Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 21/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2020, N° F19/02707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HEMA FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02759 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/02707
APPELANTE
S.A.S. HEMA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibault LAFORCADE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 37
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] a été engagée par la société Hema France, ci-après désignée Hema, en qualité de Directrice des ventes, catégorie cadre, niveau IX selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2017.
La société Hema est une chaîne de magasins spécialisés dans la vente d’articles pour la maison à bas prix.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait un forfait annuel de 214 jours travaillés pour une rémunération annuelle brute de 95 000 euros.
Mme [L] occupait le second poste le plus élevé dans la hiérarchie de la société Hema, après le directeur général.
Le 10 avril 2018, la SAS Hema convoquait Mme [L] à un entretien préalable fixé au 20 avril 2018 au siège de la société.
Après que la salariée ait sollicité un report dudit entretien, celui-ci a finalement été fixé au 25 avril 2018.
Le 30 avril 2018, l’employeur notifiait à Mme [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La 1er avril 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire reconnaitre son licenciement comme nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 9 décembre 2020, notifié le 16 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit le licenciement de Mme [L] nul,
— condamné la SAS Hema à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— 43 846,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Hema de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
Le 12 mars 2021, la SAS Hema a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 avril 2022, la société Hema demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris du 9 décembre 2020 en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de Mme [L] nul
— condamné la société HEMA FRANCE à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
. 43 846,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer les autres chefs du jugement du conseil des prud’hommes
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que le licenciement de Mme [L] lui a été notifié au cours d’un arrêt pour maladie d’origine non professionnelle
— juger que Mme [L] n’a subi aucun harcèlement moral
En conséquence,
— débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
— débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement notifié à Madame [L] repose sur une insuffisance professionnelle
En conséquence,
— débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la cour considèrerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [L] sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant C.S.G et C.R.D.S
— limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [L] à la somme de 6 148,29 euros bruts
En tout état de cause :
— débouter Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [L] à verser à la société HEMA France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 juin 2023, Mme [L], intimée, demande à la cour de :
— juger la société Hema recevable mais mal fondée en son appel
En conséquence,
— faisant application des dispositions de l’article 1226-9 et 13 du code du travail, confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 décembre 2020 en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement notifié par lettre recommandé avec A.R. le 30 avril 2018
En conséquence, et faisant application de l’article L1235-3-1 du code du travail,
— réformer le jugement de première instance en son quantum et condamner la société HEMA France au paiement de la somme de 131 538,60 euros à titre de dommages et intérêts
— faisant application des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Hema France au titre du harcèlement moral mais le réformer en son quantum et condamner la société Hema France au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour ne constaterait pas la nullité du licenciement, condamner la société Hema France au paiement de la somme de 131 538,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Hema France au paiement de la somme d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023.
La société Hema a déposé par RPVA des conclusions le 3 septembre 2024 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture dont elle n’a pas sollicité le rabat. Ces conclusions sont irrecevables.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [L] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle fait état d’une pression permanente de la part de M. [R], directeur général, dès la fin de sa période d’essai. Elle expose que M. [R] lui demandait la communication de plans d’action la veille pour le lendemain alors qu’elle était déjà mobilisée sur d’autres sujets. Elle fait également valoir qu’en raison de sa double fonction de Directrice des ventes France et de Directrice de la région Nord-est, elle s’est vue imposée un rythme effréné de travail de la part de son employeur qui lui demandait un rapport des chiffres par région, toutes les trois heures. Elle soutient puisqu’elle recevait des messages WhatsApp tous les jours, très tôt et y compris le weekend sans aucun respect de son droit à la déconnexion.
A l’appui de ses dires, Mme [L] produit des échanges de SMS ou de mails avec notamment M. [R] et des attestations d’anciens collègues.
Elle fait valoir que la souffrance au travail dont elle a pâti du fait du comportement harcelant de son employeur a entraîné une dégradation de son état de santé ainsi que cela ressort notamment du rapport du psychologue du travail.
La cour retient que Mme [L] présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et qu’il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement mais sont justifiés par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
L’employeur fait valoir que la salariée n’apporte aucun élément permettant de corroborer l’existence des faits de harcèlement moral à son encontre et se contente simplement de soutenir qu’elle subissait une pression constante. S’agissant des pièces versées par la salariée aux débats, l’employeur soutient qu’elles sont illisibles, qu’elles ne permettent pas de lire l’intégralité des échanges et d’autre part que rien, dans ces échanges, ne permet de démontrer l’existence de quelconques faits de harcèlement moral à l’encontre de Madame [L].
La cour relève que les échanges de mails et SMS produits sont difficilement exploitables, certaines pièces étant illisibles (par exemple les pièces 66, 71, 74 et 81). Certaines sont produits plusieurs fois avec des numéros différents. De nombreux mails ou SMS sont tronqués de sorte qu’on ne peut en comprendre le véritable sens (par exemple les pièces 72, 73, 78,79, 84), 87, 88) leur auteur ou leur destinataire ainsi que la date et l’heure de l’envoi n’étant en outre pas déterminables. Ainsi, si ces mails et SMS établissent l’existence d’échanges entre Mme [L] et M. [R], ces échanges s’inscrivent dans les échanges nécessités par l’exercice de leurs fonctions respectives. En ce qui concerne les attestations produites par Mme [L], la cour constate que Mme [V] n’a été embauchée par la société Hema que postérieurement au licenciement de Mme [L] de sorte qu’elle n’a pu personnellement constater aucun fait concernant cette dernière. Mme [U] dans son attestation vante les qualités professionnelles de Mme [L] et critique le management de la direction générale mais ne caractérise aucun fait de harcèlement moral à l’encontre de Mme [L]. Mme [O] et Mme [U] ne travaillaient pas chez Hema et elles n’ont pu être témoins de faits de harcèlement moral de la part de l’employeur. L’attestation de M. [H] ne fait état d’aucun fait précis. Il en va de même de celle de M. [N]. Enfin Mme [T] n’était elle aussi pas salariée d’Hema mais fait partie de l’entourage de Mme [L] ce qui prive de tout caractère probant son attestation qui est en outre très imprécise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que Mme [L] n’a pas subi de faits de harcèlement moral de la part de son employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Hema à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Mme [L] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Mme [L] consacre dans le corps de ses conclusions des développements au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sollicite des dommages et intérêts à ce titre. Toutefois, cette demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions, la cour n’en est pas saisie.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L.1226-9 du même code prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La protection particulière des salariés victimes d’accident du travail instaurée par cet article ne s’applique pas aux accidents de trajet.
Mme [L] soutient que son licenciement notifié le 30 avril 2018 serait nul car elle était, à ce moment-là, placée en arrêt pour accident du travail. Elle expose qu’il est exact que l’accident survenu dans le train [Localité 6]-[Localité 5] le 26 mars 2018 constituait un accident de trajet mais elle soutient que le malaise dont elle a été victime dans la nuit du 5 au 6 avril 2018 constituait un accident du travail survenu à l’occasion d’un déplacement professionnel. Elle explique que ce malaise est intervenu alors qu’elle avait repris son activité professionnelle, et qu’elle se trouvait à [Localité 6], en déplacement professionnel, exécuté sur ordre de l’employeur et dans l’intérêt de celui-ci. Elle en déduit qu’il s’agissait d’un accident de mission. S’agissant des arrêts de travail, elle explique que le premier arrêt de travail pour maladie simple qu’a établi son médecin traitant concernant ce malaise et qu’elle a, dans un premier temps, adressé à son employeur, était en réalité inadapté. Elle expose avoir adressé des arrêts de travail rectifiés à la société Hema avant son licenciement. Elle soutient avoir été prise en charge par la Sécurité sociale au titre du risque professionnel pour l’intégralité de ses arrêts de travail. Elle fait valoir qu’il appartient à la cour de dire si l’accident survenu dans la nuit du 5 au 6 avril 2018 constituait un accident de travail.
La société Hema soutient que seul le salarié en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l’exclusion d’un accident de trajet, bénéficie d’une protection contre le licenciement. Elle indique que Mme [L] se trouvait en arrêt à la suite d’un accident de trajet et non de travail au moment où la procédure de licenciement a été engagée. Elle indique qu’à compter du 6 avril 2018, Mme [L] a été en arrêt pour maladie non professionnelle. Elle conteste que celle-ci ait été victime d’un accident de travail dans la nuit du 5 au 6 avril 2018. Elle rappelle que le lieu de travail de la salariée était établi au siège social de l’entreprise, c’est-à-dire à [Localité 6], et que le choix de Mme [L] d’établir sa résidence personnelle en Gironde relevait de l’exercice d’une liberté fondamentale sur laquelle il ne pouvait pas influer. Elle souligne que Mme [L] ne peut se prévaloir de l’éloignement de son lieu de résidence pour prétendre à l’application de la réglementation protectrice relative aux missions professionnelles.
La cour retient qu’il n’est pas contesté que l’accident du 26 mars 2018 était un accident de trajet de sorte que les arrêts consécutifs à cet accident n’entraînaient aucune suspension du contrat de travail. Ainsi, si l’on considérait que les arrêts à compter du 6 avril 2018 avaient été prescrits dans le cadre d’une rechute de l’accident de trajet du 26 mars, les dispositions des articles L.1226-7 et L.1226-9 ne trouveraient pas à s’appliquer. La cour relève que Mme [L] soutient que l’accident survenu dans la nuit du 5 au 6 avril 2018 constituerait un accident de mission. Il est constant que cet accident a eu lieu alors que Mme [L] se trouvait chez une amie à [Localité 6] et qu’il ressort de son contrat de travail que son lieu de travail est le siège d’Hema France, situé à [Localité 6]. Dans ces conditions, Mme [L] ne peut raisonnablement soutenir que l’accident constitue un accident de trajet.
La cour relève que le malaise dont a été victime Mme [L] est survenu durant la nuit au domicile personnel d’une amie de cette dernière et ne relève donc pas de la présomption d’accident du travail concernant les accidents survenus au lieu et au temps du travail. La cour constate que Mme [L] affirme que cet accident aurait été pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre du risque professionnel mais ne produit aucune pièce en ce sens.
La cour juge que le malaise survenu dans la nuit du 5 au 6 avril ne constitue pas un accident de travail. Le contrat de travail de Mme [L] n’était en conséquence pas suspendu lorsque la procédure de licenciement a été engagée. Le licenciement n’est pas nul.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement nul et condamné la société Hema à payer à Mme [L] la somme de 43 846,20 euros.
Sur le licenciement
La société Hema soutient que le licenciement de la salariée est justifié au regard de son insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié exécuté de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Pour rappel’ durant les premières semaines d’exécution de votre contrat de travail, Monsieur [K] [R], Directeur Général, a continué à être en charge opérationnellement du réseau de magasin (à titre temporaire) afin de vous permettre de vous intégrer dans de bonnes conditions dans notre société.
C’est Monsieur [K] [R] qui a notamment pris en charge l’organisation commerciale de la fin d’année compte tenu de votre récente arrivée dans l’entreprise et de l’enjeu commercial de cette période pour HEMA France.
Or, depuis la fin du mois de décembre 2017, date à laquelle vous avez pleinement pris vos fonctions de Directrice des Ventes, les résultats et les indicateurs commerciaux n’ont cessé de se dégrader :
En janvier 2018 :
Chiffre d’Affaires (« LFF ») HEMA France : -3% comparé à janvier 2017 et -12% comparé à l’objectif 2018. Ceci alors que le trafic (nombre de visiteurs en magasin ) est quasi stable : -1% comparé à janvier 2017.
En février 2018 : Chiffre d’Affaires (« LFF ») HEMA France : -10% comparé à février 2017 et -13% comparé à l’objectif 2018. Ceci alors que le trafic (nombre de visiteurs en magasin) est quasi stable : – 2% comparé à février 2017.
En mars 2018 : Chiffre d’Affaires (« LFF ») HEMA France : – 5% comparé à mars 2017 et -8% comparé à l’objectif 2018. Ceci alors que le trafic (nombre de visiteurs en magasin) est en légère croissance : + 1% comparé à mars 2017.
Sur cette période de 3 mois, le Chiffre d’Affaires d’HEMA France est en baisse de 6%comparé à la même période de l’année passée et en retard de 11 % sur son objectif 2018. Face à une telle contre-performance du réseau commercial placé sous votre responsabilité, votre rôle en tant que Directrice des Ventes est notamment et à minima :
— de veiller à maintenir un très haut niveau d’engagement professionnel de la part des équipes commerciales qui sont sous sa responsabilité ;
— de piloter la gestion de la masse salariale du réseau avec précision, en recherchant une optimisation maximale au regard du Chiffre d’Affaires non réalisé ;
— d’établir un reporting et des plans d’actions correctifs précis, détaillés et chiffrés à destination de la Direction Générale de l’Entreprise.
Néanmoins, nous avons été contraints de constater que vous rencontrez de nombreuses difficultés dans la réalisation de ces missions, lesquelles caractérisent incontestablement votre incapacité à assurer votre fonction de Directrice des ventes. Ces diverses insuffisances et carences ont été très nettes concernant le traitement de plusieurs sujets qui seront développés ci-dessous.
S’agissant en premier lieu, de votre mission d’animation commerciale, nous n’avons eu de cesse de vous reprocher votre manque d’implication ainsi gue vos négligences dans le pilotage des actions lancées pour lutter contre la baisse de notre Chiffre d’Affaires.
Pour illustration, votre opération de lancement du concours destiné à l’ensemble de nos équipes commerciales – opération pourtant déterminante pour le maintien de la motivation commerciale de nos équipes et couteux pour l’Entreprise – s’est avérée désastreuse compte tenu des négligences dont vous avez fait preuve dans la préparation de celle-ci. En effet, nous avons constaté que vous aviez conçu ce concours – destiné à récompenser la performance des équipes – sur un indicateur commercial (la conversion) totalement inapproprié. Eu égard à l’expérience de quelques mois que vous avez acquise sur le réseau commercial, vous ne pouviez ignorer que de nombreux magasins ne disposent pas de « données historiques » sur cet indicateur, de sorte que le concours était intrinsèquement impossible à piloter. Vous n’avez pas non plus assuré de suivi sur le concours, le sujet n’ayant même pas été abordé dans votre mail du 4/04/18 destiné à l’ensemble des équipes commerciales. Ce faisant, face à la confusion et à la contre-productivité générée par ce concours biaisé au sein de nos équipes commerciales, nous avons été contraints de l’annuler dès le 13 avril dernier. Une telle défaillance dans la préparation de ce concours – crucial pour la motivation de nos équipes commerciales – apparait difficilement justifiable au regard de la nature de vos fonctions et du niveau de vos responsabilités.
S’agissant, en second lieu, du pilotage de la masse salariale, nous avons découvert gue vous aviez donné des consignes totalement inadaptées au regard du niveau d’atteinte de notre chiffre d’affaires.
Plus précisément, vous avez établi seule et communiqué auprès de vos équipes des « coques horaires »de base (nombre d’heures payées autorisées par magasin) qui prévoyaient une augmentation de quasiment 40% d’heures payées comparativement à 2017 (alors que notre Chiffre d’Affaires (Global), comprenant les nouveaux magasins n’étaient que de +24,5 %. Cela a généré une baisse immédiate de la Productivité (« LFI ») du réseau commercial de 159€ à 150€, circonstance de nature à dégrader encore davantage le niveau de chiffres d’affaires de l’entreprise pour ce second trimestre 2018. D’ailleurs, vous avez-vous-même reconnu que ces résultats étaient « inacceptables » dans votre courriel du jeudi 5 avril 2018.
Outre le fait que de telles consignes apparaissent totalement déraisonnables dans le contexte commercial actuel de l’entreprise, il est inacceptable que vous n’ayez pas pris soin d’en référer au préalable ni à la Direction 6énérale, ni au Contrôle de gestion, ni encore à la Direction des Ressources Humaines.
Une telle posture de votre part démontre que vous ne prenez pas pleinement la mesure de vos responsabilités et des conséquences induites par les consignes que vous donnez.
S’agissant en troisième lieu, de vos missions de reporting auprès de la Direction Générale, nous avons là encore à déplorer des défaillances et carences inacceptables.
Face à la situation générée par votre consigne relative aux coques horaires de base, et afin d’enrayer immédiatement toute aggravation de celle-ci, Monsieur [R]. Directeur Général, vous a expressément demandé d’établir un plan d’action global, chiffré et permettant d’assurer une atteinte du ratio de masse salariale conforme au budget pour la fin du deuxième trimestre 2018 (courriel du 4 avril 2018).
En réponse, vous vous êtes engagée à lui faire un retour pour le 5 avril 2018, à 12h.
Néanmoins, en dépit du contexte ayant justifié cette demande (rattrapage de votre erreur) vous avez manifestement négligé cette demande.
En effet, non seulement celui-ci a été contraint, en l’absence de retour de votre part le 5 avril en fin de journée, de vous relancer sur ce sujet, mais surtout, le reporting que vous lui avez finalement adressé quelques heures après sa relance était littéralement bâclé :
— Vous aviez opéré un morcellement par région commerciale alors qu’il vous avait expressément demandé une analyse et un plan d’action global sur la France ;
— Vous n’aviez pas non plus intégré de projection chiffrée jusqu’à la fin du 2ème trimestre 2018 comme sollicité.
Cette absence de reporting conforme à nos attentes et a fortiori de plan d’actions situation mettent gravement en péril susceptibles de corriger l’atteinte de nos objectifs trimestriels (et potentiellement annuels) en matière de Masse Salariale.
Sur le seul mois de mars 2018, nous accusons une dépense additionnelle de 60 000 €. Vous l’aurez compris, pour dans l’incapacité manifeste de remplir vos missions de manière satisfaisantes, ce qui caractérise votre à votre poste.
Au-delà de ce constat, nous avons très récemment découvert que vous nous aviez délivré, à l’occasion de votre embauche, des informations erronées sur la nature précise de vos fonctions au sein de votre ancien employeur, ce qui, en sus des insuffisances constatées traduit une certaine forme de déloyauté de votre part.
En conséquence, et compte tenu de l’ensemble des constats précédemment évoqués, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
La société Hema, constatant une dégradation des résultats et indicateurs commerciaux depuis la prise de fonction de Mme [L], formule trois reproches à l’encontre de cette dernière.
Il lui est fait en premier lieu grief de son manque d’implication dans sa mission d’animation commerciale. L’employeur fait référence à un concours organisé par Mme [L] pour récompenser la performance commerciale des magasins qui était fondé sur un indicateur commercial inapproprié et a en conséquence dû être annulé après quelques jours. La société Hema ne fournit aucune pièce à l’appui de ses affirmations. Ce premier grief n’est pas établi.
Il est ensuite reproché à Mme [L] d’avoir donné des consignes erronées à propos du pilotage de la masse salariale : l’employeur soutient que Mme [L] a communiqué des coques horaires de base ' le nombre d’heures payées par magasin ' très largement supérieur à l’année précédente. L’employeur rapporte que Mme [L] a autorisé une augmentation de 40% des heures rémunérées ce qui a eu pour effet d’entrainer une baisse de la productivité du réseau commercial qui est passé de 159 à 150 euros. La cour retient qu’aucune des pièces produites n’établit que ce serait Mme [L] qui aurait transmis des consignes erronées quant aux heures supplémentaires. Il est au contraire produit des mails de cette dernière invitant le réseau des magasins à la vigilance sur ce point.
Enfin, il est reproché à Mme [B] des défaillances en matière de reporting. La société Hema explique avoir demandé à la salariée de mettre en 'uvre un plan d’action global afin que le ratio de la masse salariale soit conforme au budget le 4 avril 2018 et indique que Mme [L] s’engageait à remettre ce reporting le lendemain midi mais que M. [R] a dû la relancer et que le plan finalement adressé par Mme [L] était incomplet. Mme [L] rappelle qu’elle était en arrêt de travail à la suite de son accident de trajet jusqu’au 3 avril et que le 5 avril il lui a été demandé de restituer un plan le soir même. Compte tenu du délai alloué à Mme [L] dans un contexte de reprise de son activité après un arrêt de travail, le défaut de reporting invoqué par l’employeur n’est pas caractérisé.
La cour retient que l’insuffisance professionnelle de Mme [L], qui avait terminé sa période d’essai quelques semaines auparavant n’est pas caractérisé.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [L] sollicite la condamnation de la société Hema à la somme de 131 538,60 euros, soit 18 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant valoir que le barème est inconventionnel.
La société Hema oppose que l’argumentation de Madame [L] selon laquelle le barème d’indemnisation prévu par l’article L1235-3 du code du travail ne serait pas applicable est totalement inopérante en ce que la Cour de cassation a déjà jugé que ce barème d’indemnisation était conforme à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT ainsi qu’aux engagements internationaux de la France, et que la cour d’appel de Paris a jugé ce barème applicable.
La cour retient que les dispositions des articles L.1235-3 permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont de nature à permettre une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n°158.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [L] qui comptait moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, pouvait prétendre à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
Il lui sera alloué la somme de 6 148,29 euros.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Hema sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statauant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Hema France à payer à Mme [C] [L] les sommes de :
* 6 148,29 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demande plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Hema aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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