Irrecevabilité 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 mai 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIZQ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Mai 2025
DEMANDEURS :
M. [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)
Mme [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)
Mme [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)
Société MAJESTY IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)
DEFENDEURS :
M. [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, représentée par son épouse, Mme [X] [B], munie d’un pouvoir
Mme [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
Audience de plaidoiries du 14 Avril 2025
DEBATS : audience publique du 14 Avril 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [A] [S] sont propriétaires d’un appartement situé à [Localité 7] dont la gestion a été confiée à la société Luxcley transaction, devenue la S.A.S.U Majesty Immobilier, représentée par Mme [S].
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2020 et avenant du 1er octobre 2021, M. et Mme [U] ont donné à bail le logement à Mme [X] [K] épouse [B] et M. [O] [B], moyennant le versement d’un loyer initial de 821,65 ' outre une provision mensuelle pour charges locatives de 50 '.
Les locataires se sont plaints d’une humidité anormale dans le logement et de l’apparition de moisissures et ont saisi l’ALPIL.
Par actes des 12 et 15 avril 2024, les époux [B] ont fait citer en référé devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, M. et Mme [U], Mme [A] [S] et la société Majesty Immobilier aux fins notamment de les condamner à des travaux de remise en état et assainissement et d’être indemnisés de leur préjudices.
Par ordonnance de référé contradictoire du 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a notamment :
— ordonné à M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [S] de faire effectuer des travaux d’isolation et d’installation d’un système d’aération, ainsi que les travaux de remise en état et assainissement afin de mettre un terme aux moisissures dans le logement objet du bail, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard dans la limite de trois mois,
— condamné solidairement M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [S] à payer à Mme [X] [B] et M. [O] [B] la somme provisionnelle de 10 500 ' à valoir sur leur préjudice de jouissance,
— condamné solidairement M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [S] à payer à Mme [X] [B] et M. [O] [B] la somme provisionnelle de 2 000 ' à valoir sur leur préjudice moral,
— condamné in solidum M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [S] à payer à Mme [X] [B] et M. [O] [B] une indemnité de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [S] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du constat du 5 mars 2024.
M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [S] ont interjeté appel de l’ordonnance le 22 juillet 2024.
Par acte du 24 mars 2025, M. [U], Mme [U], Mme [S] et la société Majesty Immobilier ont assigné en référé les époux [B] devant le premier président aux fins de consignation à la caisse des dépôts et consignation des sommes saisies pour un montant total de 15 963,60 '.
A l’audience du 14 avril 2025 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux [U] et Mme [S], dits ensuite les consorts [U]-[S], et la société Majesty Immobilier, soutiennent au visa des articles 517 et 519 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation.
Tout d’abord, ils font valoir que le tribunal de proximité de Villeurbanne n’a pas statué sur les contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite rendant incompétent le juge des référés pour statuer sur ce litige. Ils soulignent que le logement est tout à fait habitable et que les griefs des époux [B] portent sur les conditions d’occupation du logement qui existaient depuis la prise d’effet du bail, le 25 septembre 2020.
Ensuite, ils reprochent à la décision d’être uniquement fondée sur l’attestation erronée de l’ALPIL qui n’a pas visité le logement et qui n’est pas l’autorité compétente pour qualifier le logement d’indécent.
Puis, ils expliquent qu’ils ne peuvent pas procéder aux travaux d’isolation prescrits sous astreinte dans la mesure où le logement est situé dans un immeuble en copropriété et où les travaux affectent les parties communes de l’immeuble.
Enfin, ils se prévalent du diagnostic de performance énergétique du 4 avril 2023 qui indique que la performance énergétique et climatique du logement est classée E, ce qui est conforme aux seuils fixés par la loi.
Ils sollicitent l’aménagement de l’exécution provisoire par la consignation des sommes saisies à la caisse des dépôts et consignation afin de préserver le droit de recours en appel. Ils considèrent que les époux [B] ne présentent pas de garantie de restitution des sommes versées en cas d’infirmation de l’ordonnance.
Ils rappellent que les époux [B] ont donné congé du bail à effet au 27 décembre 2024 et qu’ils ont demandé l’allocation d’un logement social, demande ayant été reconnue prioritaire par la préfecture.
Ils en concluent que les époux [B] semblent avoir de sérieuses difficultés financières et qu’il est certain qu’ils utiliseront ces sommes versées.
Ils souhaitent obtenir la consignation des sommes saisies sur le compte bancaire de M. [U] ouvert dans les livres de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 7], par procès-verbal de saisie attribution du 5 février 2025, pour un montant total de 15 963,60 ' en exécution de l’ordonnance de référé. Ils relèvent que cet aménagement de l’exécution provisoire ne cause aucun préjudice aux époux [B] puisqu’en cas de confirmation du jugement, ils récupéreront les fonds.
Dans leurs conclusions en défense déposées lors de l’audience, les époux [B] demandent au délégué du premier président :
— le rejet des demandes de la partie adverse,
— la reconnaissance du manquement grave du bailleur à ses obligations légales de décence,
— la condamnation du bailleur à verser des dommages et intérêts pour déni de la réalité, acharnement et préjudice moral,
— la restitution intégrale du dépôt de garantie, avec intérêts,
— la prise en charge des frais de procédure par le bailleur.
Ils indiquent avoir rejoint un nouveau logement et être parfaitement à jour de leurs loyers et charges.
Ils soutiennent l’indécence de leur précédent logement et l’existence de manquements graves de leur bailleur, à l’aide de l’attestation ALPIL et d’un rapport d’expertise O-Tech.
Ils affirment que leurs adversaires ont produit un procès-verbal de saisie-attribution falsifié, comme ne comportant ses deux dernières pages, contenant la déclaration du tiers saisi, et que cela constitue une manoeuvre déloyale et une atteinte au principe du contradictoire.
Ils estiment être parfaitement solvables au regard du contenu de leur livret A. Ils exposent que cette demande de consignation illustre la mauvaise foi de leurs contradicteurs.
Dans leurs conclusions déposées lors de l’audience, les consorts [U]-[S] et la société Majesty Immobilier, maintiennent les demandes contenues dans leur assignation comme les moyens et arguments qu’elle contenait.
Ils répliquent aux arguments des époux [B] concernant la décence du logement et relèvent que leur accès actuel à un logement social démontre amplement le risque d’impossibilité de recouvrement en cas d’infirmation par la cour d’appel.
Lors de l’audience, le délégué du premier président a relevé d’office son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes des époux [B] concernant l’examen de l’affaire et le bien fondé de l’appel des consorts [U]-[S], comme l’absence d’examen nécessaire des éventuels moyens de réformation pour statuer sur la demande de consignation présentée par ces derniers.
Sur interpellation du délégué du premier président, les demandeurs ont précisé avoir saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie-attribution du 5 février 2025.
Mme [B] a été autorisée à justifier dans le cadre du délibéré de son pouvoir à représenter son époux lors de l’audience et par un message du 16 avril 2025, elle a fait parvenir ce pouvoir donné par ce dernier auquel était jointe une copie de sa pièce d’identité.
Par des courriels reçus au greffe le même jour, les époux [B] ont entendu en outre déposer une note en délibéré accompagnée d’une nouvelle pièce.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu, tout d’abord et en application de l’article 445 du Code de procédure civile, que le courriel envoyé le 16 avril 2025 par les époux [B], reçu au greffe le même jour, contenant une note en délibéré, est écarté des débats comme postérieur à leur clôture et comme ne faisant pas suite à une demande expresse du délégué du premier président ;
Qu’au surplus, il n’a pas été porté à la connaissance de leurs adversaires et cet envoi ne respecte pas le principe du contradictoire ;
Attendu que les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de saisie-attribution du 5 février 2025 comportant 5 pages, qui correspond à l’exemplaire que les époux [B] fournissent pour leur part, ce qui conduit à interroger sur leur argument tiré d’une manoeuvre déloyale et d’une atteinte au principe du contradictoire qui n’est pas caractérisée ;
Que cette pièce commune n’est pas susceptible d’être écartée des débats ;
Attendu que comme cela a été relevé d’office, le premier président est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’appel comme sur les prétentions des parties uniquement susceptibles d’être présentées à la cour, telles les demandes de reconnaissance d’une faute contractuelle, d’indemnisation de préjudices et de prise en charge des frais comme en restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que ces demandes sont déclarées irrecevables ;
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que les articles 517 et 519 du même code, invoqués par les demandeurs, ne concernent en effet que les garanties susceptibles de subordonner l’écart ou le maintien de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que le juge de l’exécution a été saisi d’une contestation de la saisie-attribution du 5 février 2025 ;
Attendu que si l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les mesures de saisie-attribution ont un effet attributif immédiat, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution en application de l’article L. 211-5 du même code sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine ;
Attendu que la saisie-attribution signifiée le 5 février 2025 et dénoncée à M. [U] le 12 février 2025 a été fructueuse à hauteur de 15 963,60 ', couvrant les condamnations assorties de l’exécution provisoire, mais les demandeurs ont saisi le juge de l’exécution d’une contestation de cette voie d’exécution, ce qui conduit à rendre recevable leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, car l’effet attributif de cette voie d’exécution est actuellement suspendu ;
Attendu que le pouvoir prévu par l’article 521 est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en aménager les effets de sorte que les moyens opposant les parties devant la cour d’appel et tendant à tenter d’établir ou à réfuter l’existence de moyens sérieux de réformation sont inopérants et ne sont pas examinés ;
Attendu que les demandeurs mettent en avant que leurs ressources sont limitées, et le fait que la saisie-attribution faite à leur égard a eu lieu le 5 du mois, soit après le versement des loyers mais également avant le prélèvement des échéances d’emprunt, que si leur compte bancaire était créditeur de 170 000 ' lors de la saisie, cela s’explique par le fait que la saisie ait été faite en début de mois, la situation étant cependant différente après le 5 du mois ;
Qu’ils ajoutent être propriétaires de plusieurs SCI propriétaires de biens à usage d’habitation loués qui sont toutes débitrices ; que le solde de 170 000 ' sur son compte devait servir à la gestion de ces biens ainsi qu’au remboursement des échéances de prêts immobiliers ;
Attendu que les demandeurs font état de craintes quant au recouvrement des sommes versées en cas de réformation du jugement au motif que la situation financière des époux [B] est précaire, en soulignant la limitation de leurs ressources à un montant mensuel de 2 178 ' et à un patrimoine limité à la somme de 2 581 ' figurant sur un livret A ;
Attendu que les époux [B] ont indiqué lors de l’audience que les sommes correspondant à l’exécution provisoire vont devoir être mobilisées pour faire face à l’achat de meubles et fournitures pour remplacer ceux qui ont dû être jetés à raison de leur atteinte par l’humidité persistante de leur précédent logement ;
Attendu que la consignation sollicitée est de nature à sécuriser les rapports financiers entre les parties et les époux [B] reconnaissent eux-mêmes ne pas disposer des fonds suffisants pour attendre le résultat de l’appel de leurs adversaires et indiquent qu’ils vont utiliser les fonds issus de l’exécution provisoire ;
Que s’ils s’engagent solennellement à rembourser, ils n’ont pas fourni de garanties financières suffisantes à rassurer sur leur faculté à respecter cet engagement ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de consignation dont les modalités sont précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les époux [B] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance ;
Que l’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande présentée par les demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 22 juillet 2024,
Ecartons des débats le courriel reçu au greffe le 16 avril 2025 émanant de Mme [X] [K] épouse [B] et de M. [O] [B], en ce qu’il constitue une note en délibéré,
Déclarons Mme [X] [K] épouse [B] et M. [O] [B] irrecevables en leurs demandes tendant :
— à la reconnaissance du manquement grave du bailleur à ses obligations légales de décence,
— à la condamnation du bailleur à verser des dommages et intérêts pour déni de la réalité, acharnement et préjudice moral,
— à la restitution intégrale du dépôt de garantie, avec intérêts,
— à la prise en charge des frais de procédure par le bailleur,
Autorisons M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [S] à consigner la somme de 15 963,60 ' TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par les créanciers à défaut de couverture de la consignation fixée,
Condamnons Mme [X] [K] épouse [B] et M. [O] [B], in solidum, aux dépens de la présente instance en référé, et rejetons la demande présentée par les demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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