Confirmation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 déc. 2024, n° 21/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 mars 2021, N° F19/01182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELIVIE, Société ELIVIE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02630 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQP2
[C]
C/
S.A.S. ELIVIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Mars 2021
RG : F19/01182
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[L] [C]
né le 02 Septembre 1984 à [Localité 24] (89)
[Adresse 8]
[Localité 9]
rerpésenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour vaocat plaidant Me Eve OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société ELIVIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour vaocat palidant Me Chloé TRONEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseiller
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [C] (le salarié) a été engagé le 5 mai 2008 par la société AMS par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller médico technique pour le département assistance respiratoire avec le statut salarié, niveau III, position 3.1
Le 1er septembre 2016, la société AMS et la société IP SANTE DOMICILE ont fusionné pour devenir la société ELIVIE (la société).
Le contrat de travail de M. [L] [C] a été transféré au sein de la société ELIVIE conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.
A compter du 1er janvier 2017, M. [L] [C] a été nommé au poste de responsable régional des opérations, statut cadre, coefficient 635, niveau V, position 4.2, avec une rémunération mensuelle brute de 8 600 €.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 28 février 2018.
Par ordonnances sur requête en date des 25 avril 2018 et 11 mai 2018, le Président du Tribunal de Grande Instance d’Auxerre a autorisé la société Elivie à faire procéder par un huissier de justice, accompagné par la société Lerti, expert près la cour d’appel de Grenoble et la cour de Cassation, à toute opération de saisie constat au sein du domicile de M. [C] et du domicile de M. [P], Président de la société Alpha Médical.
Les opérations de saisie constat ont été effectuées aux domiciles de M. [C] et de M. [P] le 16 mai 2018.
Par ordonnance du 13 août 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Auxerre, saisi par M. [C], a rétracté l’ordonnance du 25 avril 2018, annulé les constatations réalisées le 16 mai 2018 par la SCP Eric Teboul, fait défense à la SCP Eric Teboul de communiquer les éléments recueillis et constatations réalisées à la société Elivie, ordonné la restitution par la société Elilvie des éléments recueillis par la SCP Teboul à M. [C], dans le cas où elle serait en possession de ces éléments, sous astreinte et ordonné à la société Elivie de détruire toute copie qu’elle aurait pu réaliser tant du constat dressé que des éléments objets des opérations de saisie constat dont elle pourrait être en possession, sous astreinte.
Par arrêt en date du 6 mars 2019, la Cour d’Appel de Paris a notamment, infirmé l’ordonnance du 13 août 2018, dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance d’Auxerre le 25 avril 2018, autorisé la société ELIVIE à se faire remettre par la SCP Eric TEBOUL l’ensemble des pièces et documents recueillis lors des opérations du 16 mai 2018 au domicile de M. [L] [C], condamné M. [C] à restituer à la société Elivie l’original de la première expédition du procès-verbal de constat des 16 et 23 mai 2018 dressé par la SCP Teboul, la copie de la table des matières et de la table des annexes du rapport établi par le LERTI, expert mandaté par ordonnance sur requête du 25 avril 2018, la copie papier du fichier intitulé « inventaire des fichiers opérations du 16 mai 2018.csv ».
Le 16 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 4 juin 2018.
Le 25 mai 2018, la société a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 7 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute lourde, lui reprochant la création d’une activité concurrente.
Le 29 avril 2019, M. [L] [C], contestant son licenciement et soutenant avoir été victime de faits de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire nul son licenciement et voir la société Elivie condamnée à lui verser :
— un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés afférente ;
— une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
— une indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
— 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Elivie au paiement des intérêts au taux légal.
La société Elivie a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 mai 2019.
La société Elivie s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral ni de violation des obligations de santé et de sécurité de la part de la société Elivie, dit que les faits reprochés à M. [C] justifient son licenciement pour faute lourde, a débouté M. [L] [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 avril 2021, M. [L] [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été adressé le 25 mars 2021 , aux fins « d’annulation, sinon infirmation et à tout le moins réformation de la décision déférée ayant dit et jugé qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral ni de violation des obligations de santé et de sécurité de la part de la Société ELIVIE à l’encontre de Monsieur [L] [C], dit et jugé que les faits reprochés à Monsieur [L] [C] justifient son licenciement pour faute lourde, débouté Monsieur [L] [C] de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à entendre dire et juger qu’il a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, juger que l’employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité de résultat , * juger qu’il n’a commis aucune faute, * juger que les circonstances de son licenciement revêtent un caractère brutal et vexatoire, A titre principal, juger que son licenciement est en lien direct avec le harcèlement subi, * juger que son licenciement est nul, En conséquence,* condamner la Société ELIVIE à lui verser la somme de 250 000 euros à titre d’indemnité réparant intégralement le préjudice découlant de la nullité de son licenciement, A titre subsidiaire * juger que son licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * juger que le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L 1235-3 du code du travail est contraire aux 24 de la Charte Sociale Européenne et 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, * juger qu’ayant été licencié abusivement il a droit à une indemnisation adéquate réparant de manière appropriée le préjudice que lui a causé la perte injustifiée de son emploi * condamner en conséquence la Société ELIVIE à lui verser la somme de 250 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie des intérêts au taux légal, En tout état de cause * fixer son salaire brut moyen à la somme de 9 604,50 euros * condamner la Société ELIVIE à lui payer les sommes suivantes : + 28 813,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis + 2 881,33 euros au titre des congés payés afférents + 24 011,15 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement + 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, psychologique et personnel subi en raison de des circonstances brutales et vexatoires du licenciement + 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison des actes de harcèlement moral subis et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat + 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile * dire et juger que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal * prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile * condamner la Société ELIVIE aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral ni de violation des obligations de santé et de sécurité de la part de la société ELIVIE à son encontre, dit et Jugé que les faits reprochés justifient son licenciement pour faute lourde et débouté en conséquence de toutes ses demandes ;
statuant à nouveau
— juger qu’il a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ;
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité de résultat ;
— juger qu’il n’a commis aucune faute ;
— juger que les circonstances du licenciement revêtent un caractère brutal et vexatoire ;
A titre principal
— juger que le licenciement est en lien direct avec le harcèlement moral subi ;
— juger que le licenciement est nul ;
En conséquence :
— condamner la société ELIVIE à verser la somme de 250 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul réparant intégralement le préjudice découlant de la nullité de son licenciement ;
A titre subsidiaire
— juger que le licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
juger que le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail est contraire aux 24 de la Charte Sociale Européenne et 10 de la Convention n°158 de l’OIT ;
juger qu’ayant été licencié abusivement, il a droit à une indemnisation adéquate réparant de manière appropriée le préjudice que lui a causé la perte injustifiée de son emploi;
— condamner la société ELIVIE SAS à verser la somme de la somme de 250 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie des intérêts au taux légal ;
En tout état de cause
— fixer le salaire brut moyen à la somme de 9 604,50 € ;
— condamner la société ELIVIE SAS à verser les sommes de 28 813,39 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 881,33 € au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société ELIVIE SAS à verser la somme de 24 011,15 € au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner la société ELIVIE SAS à verser la somme de 50 000 € à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice moral, psychologique et personnel subi en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
— condamner la société ELIVIE SAS à verser la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison des actes de harcèlement moral subis et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat
— juger que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal ;
— condamner la société ELIVIE SAS à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société ELIVIE SAS aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juillet 2024, la société Elivie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral ni de violation des obligations de santé et sécurité de sa part à l’encontre de M. [L] [C], dit et jugé que les faits reprochés à M. [L] [C] justifient son licenciement pour faute lourde, débouté en conséquence M. [L] [C] de toutes ses demandes, condamné M. [L] [C] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné M. [L] [C] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, de réduire au strict minimum le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre reconventionnel
— condamner M. [L] [C] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
la société a employé des procédés de recherche de preuve déloyaux en fouillant son bureau, ce qui est attentatoire au droit au respect de sa vie privée ;
il n’est ni prouvé ni établi par l’employeur que le 26 février, un courriel émanant de la société Alpha Médical et destiné à « [Courriel 21] » a été adressé en copie, vraisemblablement par erreur, à l’agence Elivie [Localité 12], or, c’est au vu de ce mail que la société a obtenu du président du tribunal de grande instance d’Auxerre, l’autorisation de faire procéder à une saisie-constat par un huissier de justice ;
l’adresse litigieuse invoquée par l’employeur soit « [Courriel 21] » ou « [Courriel 18] », ne correspond pas au nom de domaine visé par l’employeur enregistré et terminant par « @alpha-medical.fr » ;
selon les bases de données de l’AFNIC, le nom de domaine terminant par « @alphamedical.fr » (donc sans « - ») correspond à une entreprise établie au Royaume Uni ;
il n’a pas été le dirigeant de fait de la société Alpha Médical créée par M. [P] ;
si le courriel du 26 février 2018 a existé, il n’a pas pu être vu et lu par lui car il était en congé ;
il n’est pas démontré de corrélation entre son absence pour maladie et le désappareillage de plusieurs patients au profit d’ALPHA MEDICAL, qui peut relever du simple exercice du libre choix du patient de changer de prestataire ;
il n’est ni avéré qu’il ne pouvait être possession du matériel de l’entreprise, ni prouvé qu’il s’agissait d’une soustraction du matériel de l’entreprise pour développer une activité concurrente ;
aucune intention de nuire ne peut être établie ;
ce n’est que pour servir les intérêts financiers de l’employeur que le motif de faute lourde a été invoqué au soutien du licenciement car c’était le seul moyen de réduire le prix de cession des actions à la valeur de souscription.
La société fait valoir que :
elle est l’un des principaux acteurs nationaux du secteur de l’assistance médicale à domicile et dispose d’un réseau d’agence, dont l’une située à [Localité 11] ([Localité 12]-[Localité 11]) et l’autre à [Localité 22] ([Localité 23]-[Localité 22]) ;
la société Alpha Médical, créée le 18 janvier 2018, a son siège à [Localité 11] et a pour objet social « La vente, location, crédit-bail, mise à disposition, sous toutes formes et selon toutes modalités juridiques ou pratiques, de matériel médical à destination des usagers ou des professionnels de santé. » ;
à sa création, elle avait pour président M. [P] et depuis le 9 août 2019, M. [L] [C] en est le président ;
elle a découvert que la société Alpha Médical s’est livrée à un démarchage systématique de ses prescripteurs sur le secteur des agences de [Localité 22] et [Localité 11] ;
au mois de décembre 2017, son directeur du développement national, M. [A] [S], a reçu de la part du secrétariat d’un cabinet de pneumologue basé dans le département de l’Yonne la photographie d’une carte de visite de M. [L] [C], non pas à l’entête de la société ELIVIE, mais à celle d’une société « PROXIMITE MEDICALE », en sa qualité de gérant ;
le dépôt de cette carte de visite auprès de l’un de ses prescripteurs démontre que le salarié a manifestement utilisé ses fonctions et notamment ses contacts pour développer une activité concurrente à la sienne ;
le 26 février 2018, son agence d'[Localité 12] a reçu copie d’un courriel émanant de la société Alpha Médical, adressé à « [Courriel 20] » relatif à la mise en place d’une installation pour une patiente du Docteur [B], qui est l’un des médecins prescripteurs en lien avec M. [L] [C] ;
cette installation de matériel médical ne lui était pas confiée mais l’était à Alpha Médical ;
dans le même temps, elle a constaté le désappareillage de nombreux patients au profit de Alpha Médical ;
c’est dans ce contexte qu’elle a procédé à une analyse de la boîte mail de M. [L] [C] et a découvert dans les brouillons un mail, qui n’était pas identifié comme personnel, en date du 25 février 2018, provenant de « [Courriel 19] » à « [Courriel 17] » ;
compte tenu de ses fonctions, M. [L] [C] disposait d’un accès à distance de ses mails et a donc pu tout à fait le rédiger alors qu’il était à l’extérieur ;
en consultant les bases de données de l’AFNIC (association française pour le nommage internet en coopération) elle a découvert que le nom de domaine « ALPHA-MEDICAL.FR » avait été déposé le 23 novembre 2017 et que son titulaire était la société ALPHA MEDICAL, que le courrier électronique de référence pour ce nom de domaine est : « [Courriel 14] », soit l’adresse depuis laquelle le courriel daté du 26 février 2018 ;
le numéro de téléphone de contact pour le titulaire du nom de domaine est le [XXXXXXXX03]., soit le numéro de téléphone professionnel de M. [L] [C] ;
la lettre de licenciement fait bien référence au nom de domaine alpha-medical.fr qui correspond à la société créée par M. [P] de sorte qu’il est indifférent qu’elle contienne une erreur de plume s’agissant de l’adresse mail « [Courriel 18] », sans tiret, au lieu de « [Courriel 17]. » ;
les opérations de constat réalisées par l’huissier de justice ont fait ressortir les liens entretenus entre M. [L] [C] et M. [P] ainsi que la participation active de M. [L] [C] à la société Alpha Médical et ont permis la découverte de deux appareils respiratoires lui appartenant ;
la déloyauté et l’intention de nuire de M. [L] [C] sont manifestes et justifient son licenciement pour faute lourde ;
elle n’a effectué aucune fouille du bureau de M. [L] [C].
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l’intention de nuire qui la caractérise.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
« Suite à l’entretien préalable que nous devions avoir le 4 juin dernier en présence de Monsieur [R] [T], Président, et Monsieur [UF] [RE], DRH, entretien au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde pour les raisons que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été embauché par la société AMS, devenue ELIVIE, en contrat à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008 en qualité de conseiller médico technique.
En dernier lieu, depuis le 1er janvier 2017, vous occupez les fonctions de responsable régional des opérations.
A ce titre, vous êtes en charge du développement de notre société et êtes en lien étroit avec nos prescripteurs.
Depuis le 28 février 2018, vous êtes en arrêt de travail pour maladie.
Or, nous avons découvert avec la plus grande stupéfaction que depuis de nombreux mois, vous envisagez la création d’une activité concurrente et avez mis à profit votre absence pour développer cette activité concurrente sous le nom « ALPHA MEDICAL ».
En effet, au mois de décembre 2017, le directeur du développement national de la société ELIVIE, Monsieur [A] [S], a reçu de la part de la secrétaire de l’un de nos prescripteurs, la photographie de l’une de vos cartes de visite, non pas à l’entête ELIVIE, mais à celle d’une société « PROXIMITE MEDICALE », sur laquelle vous apparaissiez en qualité de gérant.
Après recherche, nous avons constaté que cette société n’avait pas d’existence juridique.
En tout état de cause, vous aviez d’ores et déjà à cette époque, alors que vous étiez salarié de la société ELIVIE, le projet de créer une société concurrente en prospectant des médecins pour le compte d’une autre société dont vous vous présentiez comme étant le gérant.
Le 26 février 2018, un courriel émanant de la société ALPHA MEDICAL et destiné à « [Courriel 21] », a été adressé en copie, vraisemblablement par erreur, à l’agence ELIVIE d'[Localité 12].
Ce courriel était relatif à une prescription de l’un de nos médecins prescripteurs qui était en contact direct avec vous.
Après avoir été vu et lu, ce courriel a été supprimé.
Par la suite, il a été indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de destinataire et que l’installation n’était pas confiée à la société ELIVIE.
Moins de 48 heures après cet évènement, le 28 février 2018, vous avez été placé en arrêt de travail pour maladie.
Pendant votre arrêt de travail, il a été procédé au désappareillage de plusieurs de nos patients au profit de la société ALPHA MEDICAL.
Interpellé par ces différents désappareillages et par le mail reçu, nous avons procédé à une enquête.
A cette occasion, nous avons découvert avec stupeur votre lien avec la société ALPHA MEDICAL.
En premier lieu, nous avons trouvé dans votre boîte mail professionnelle, dans les brouillons, un mail en date du 25 février 2018 adressé à [Courriel 18].
Il est bien entendu que ce mail ne portait pas en titre « personnel » ou « privé ».
Nous avons eu confirmation de ce que cette adresse mail est active via un outil en ligne permettant de vérifier la validité ainsi que le bon fonctionnement du serveur de messagerie recevant du courrier.
Par ailleurs, en consultant les bases de données de l’AFNIC, nous avons découvert que le nom de domaine « alpha-medical.fr » a été déposé le 23 novembre 2017 et que son titulaire est la société ALPHA MEDICAL.
Le courrier électronique de référence pour ce nom de domaine est : [Courriel 14], soit l’adresse depuis laquelle le courriel du 26 février 2018 évoqué précédemment a été transmis par erreur à la société ELIVIE.
Il apparaît en outre que le numéro de téléphone de contact pour le titulaire du nom de domaine est le [XXXXXXXX03].
Il se trouve que ce numéro est celui de la ligne du portable professionnel que nous vous avons attribué dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail.
Ces éléments démontrent incontestablement votre lien avec la société ALPHA MEDICAL.
Votre lien avec cette société a été confirmé par Monsieur [X] [P], Président de la société ALPHA MEDICAL.
En effet, Monsieur [P] a remis à un huissier de justice un exemplaire de sa carte professionnelle sur laquelle figure un numéro de portable.
Il a alors spontanément indiqué à l’huissier de justice qu’il n’a jamais eu en sa possession de téléphone professionnel avec ce numéro et que ce téléphone était en votre possession.
Il a ajouté : « je suis en nom comme Président mais je suis loin d’occuper ce poste, je suis plus un technicien respiratoire spécialisé » et de poursuivre : « il y a juste un bureau à [Localité 11], c’est encore en travaux, je transmets tout à Monsieur [C] qui gère tout ».
Il ressort incontestablement de ces éléments que vous avez créé une société concurrente alors que vous êtes toujours salarié de la société ELIVIE.
Vous vous êtes de surcroît livré à des agissements concurrentiels alors que vous êtes en arrêt de travail pour maladie.
En outre, dans le cadre de l’enquête, nous avons découvert à votre domicile deux appareils respiratoires appartenant à notre société.
Interrogé sur la présence de ces appareils à votre domicile, vous avez précisé qu’il s’agissait d’appareils usagés que vous conserviez à votre domicile pour votre père malade lorsqu’il venait à votre domicile.
Or, à notre connaissance, le 17 janvier 2018, ces équipements ont été transférés à la plate-forme SAV pour une remise en état.
Nous n’avons aucune trace d’une demande de prise en charge pour votre père malade et d’une mise à disposition de ces appareils pour ce dernier.
Et pour cause, vous avez volontairement soustrait du matériel de l’entreprise pour développer une activité concurrente.
Interrogé sur ces faits, vous avez tenté de vous exonérer de toute responsabilité en évoquant la vétusté de ces appareils et un besoin particulier.
Ces faits d’une extrême gravité caractérisent de façon incontestable la violation manifeste de votre obligation de loyauté et de probité à l’égard de notre société et témoigne de votre intention de nuire à notre société.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous licencier pour faute lourde.
La date d’envoi de cette lettre marquera la fin de nos relations contractuelles. »
Il importe peu que la société Elivie ait commis une erreur de plume dans la lettre de licenciement en mentionnant l’adresse mail « [Courriel 21] » omettant ainsi un tiret dès lors qu’il ressort sans ambiguïté de la lettre que le salarié se voit reprocher la création et le développement d’une activité concurrente sous le nom Alpha Médical.
La société Elivie verse aux débats :
en pièce n°3.3, le mail adressé le 26 février 2018, par « [Courriel 14] » à « [Courriel 20] » et en copie à « agence [Localité 12] » dont l’adresse est « [Courriel 15] ». Le mail dont l’objet est « PEC Dr [B] [Y] [Z] » contient des informations sur une patiente : identité, coordonnées, données médicales, nécessaires à une prise en charge. Mme [O] [PL], assistante administrative au bureau de la société Elivie à [Localité 11], après avoir transféré ce mail à M. [L] [C], l’a ensuite informé, par mail du même jour, qu’il s’agissait d’une erreur de destinataire et que « l’installation n’est pas pour nous ».
en pièce n°3.4 : un mail de M. [L] [C], du 26 février 2018, à Mme [O] [PL] « Bonjour [O], à la demande de Dr [E], merci de faire les reprises de [MB] [UF] [YI] [XP]' », ce à quoi Mme [PL] a répondu en indiquant « 'Je passe les dossiers en fin de traitement’ » ;
en pièce 3.6 : un échange de mails, du 12 mars 2018, entre M. [LS], responsable centre opérationnel Bourgogne à la société Hospidom, M. [EX] [F], Directeur des Opérations Elivie et Hospidom et M. [M] [J], responsable logistique et Infrastructures chez Elivie, à propos de la « récupération M. [YI] » : après avoir eu connaissance du numéro de série de la « PPC » mise en place chez M. [YI], M. [LS] transmet ces informations à M. [F], lequel demande à M. [J] s’il a « la possibilité de vérifier si cette machine a une existence sur Orthop », ce dernier répond que « L’isleep 20 I sn H500193 a été vendu par L3 Médical en février 2018 à Alpha Médical [Adresse 7] » ;
l’attestation de M. [J], du 19 mars 2018 selon laquelle « la direction de ma société m’a demandé de vérifier auprès de notre base de donnée ou du fournisseur si les machines Isleep 20I Numéro de Série H500193 et H 500672 appartenaient bien à notre société Elivie. Après recherche dans notre base de données, je me suis aperçu qu’elles n’existaient pas. J’ai donc appelé le fournisseur L3 MEDICAL qui m’a dit que les deux machines appartenaient à l’entreprise Alpha Medical [Adresse 4] » ;
en pièce n°3.5 : l’attestation, en date du 16 mars 2018, d’un patient, M. [N], que la société Elivie, afin de s’assurer de la continuité du traitement, a interrogé, suite à sa demande de reprise de matériel afin d’être appareillé par un autre prestataire de santé : le patient confirme demander la reprise du matériel mis à disposition par Elivie et atteste disposer du matériel nécessaire à la continuité de son traitement dans le cadre des prestations de la société Alpha Médical ;
une capture d’écran des brouillons de la boite mail « [Courriel 19] » : le 25 février 2018, figure un message, qui n’est pas qualifié de personnel, destiné à « [Courriel 17] » sans objet ni contenu ;
en pièce n°3.9, le résultat de la recherche, en date du 22 mars 2018, sur le site de l’Afnic (association française pour le nommage internet en coopération), à propos du nom de domaine « alpha-médical.fr » : la date d’enregistrement est le 23 novembre 2017, l’adresse mail associée est « [Courriel 13] » et le numéro de téléphone associé est le [XXXXXXXX02], qui est le numéro de téléphone mobile de M. [L] [C], mis à disposition par son employeur, tel que cela ressort de sa carte de visite Elivie et de la facture Bouygues entreprise (pièce n°3.12), pour la consommation du 20 février au 19 mars 2018.
Il ressort de ces éléments que la société Elivie a cessé de prendre en charge des patients soit sur prescription médicale (M. [YI]), soit directement à la demande du patient (M. [N]) et que c’est la société Alpha médical qui a assuré la continuité de la prise en charge de ces patients.
Il n’est pas contestable que M. [L] [C] a eu un rôle actif dans la création du nom de domaine de cette société puisqu’il a fourni son numéro de téléphone.
Il ressort de l’extrait KBis de cette société qu’elle a été immatriculée le 18 janvier 2018, a commencé son activité le 1er février 2018 et que son objet social est « La vente, location, crédit-bail, mise à disposition, sous toutes formes et selon toutes modalités juridiques ou pratiques, de matériel médical à destination des usagers ou des professionnels de santé. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation. ».
Les procès-verbaux de constats d’huissier, ont été établis après autorisations du président du tribunal de grande instance d’Auxerre, par ordonnance sur requête, autorisations que, par arrêts du 6 mars 2019 et du 19 avril 2019, la cour d’appel de Paris a dit n’y avoir à rétracter.
Il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 16 mai 2018 au domicile de M. [X] [P], [Adresse 4] à [Localité 16] que :
M. [P] a remis une carte professionnelle au nom de Alpha Médical portant son nom et un numéro de téléphone [XXXXXXXX01] et a précisé n’être pas en possession du téléphone correspondant, détenu par M. [L] [C] ;
M. [P] a indiqué être « en nom comme président mais je sui loin d’occuper ce poste, je suis plus un technicien respiratoire spécialisé » et « il y a juste un bureau à [Localité 11], c’est encore en travaux, je transmets tout à M. [C] qui gère tout » ;
l’expert accompagnant l’huissier a procédé à l’extraction puis à la copie de documents et mails trouvés sur l’ordinateur de M. [P].
Il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 16 mai 2018 au domicile de M. [L] [C] :
l’huissier, ayant trouvé au domicile de M. [L] [C] la carte de visite au nom de Alpha médical portant le nom de M. [P] et le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], a composé ce numéro et qu’un téléphone mobile iPhone6S, dont M. [L] [C] venait d’affirmer qu’il s’agissait de celui de son épouse, laquelle se trouvait sur son lieu de travail, a sonné ;
M. [L] [C] a déclaré que M. [P] n’avait aucun lien avec la société Alpha Médical ;
au sous-sol de la maison, l’huissier a trouvé deux appareils respiratoires avec un film de protection portant la mention « Hilips SSD Concentrateur portable Eve », une étiquette « propriété de Elivie » et un code barre n°30132910 et n°104024 pour l’un, n°30132909 et n°104001 pour l’autre » ;
l’expert a procédé à l’extraction de mails et les a copiés.
Il ressort des mails produits en pièce n°3.23 à 3.26, échangés entre le 13 novembre 2017 et le 18 décembre 2017, que M. [L] [C] a eu un rôle actif dans la création de la société puisque c’est lui qui échange avec l’avocat chargé de la rédaction des statuts, ou encore avec le conseiller chargé de la rédaction du bail commercial qui lui adresse le projet de bail pour le local d'[Localité 11] et lui demande l’attestation d’assurance du local.
Enfin, il ressort d’un mail de M. [P] du 26 mars 2018 (pièce n°3.27) adressé à « [Courriel 10] », par lequel celui-ci rend compte de son activité de ce jour-là, qu’il visite des patients pour installer du matériel et est en lien avec M. [L] [C] « 'dans le doute et ne pouvant joindre [L]'un peu plus tard j’ai eu [L]'».
Ainsi, la création et le développement, par M. [L] [C], d’une activité concurrente, dont les locaux se situent dans la même ville, pendant la relation de travail avec la société Elivie sont établis.
Le départ de patients de la société Elivie vers la société Alpha Médical est aussi établi.
Enfin, les deux appareils trouvés au domicile de M. [L] [C] sont bien la propriété de la société Elivie ainsi que cela ressort du mail de M. [IH], logisticien opérationnel Adjoint, du 30 mai 2018, en réponse à M. [RE], DRH. Selon le logisticien, la disponibilité mentionnée pour des deux appareils est « plateforme-SAV » après qu’une demande de transfert depuis le magasin d'[Localité 12] a été formulée le 17 janvier 2018 par M. [W].
Le matériel qui devait se trouver en « plateforme SAV » était donc au domicile de M. [C].
Enfin, il ressort de la « reconnaissance de prêt et convention de remboursement », signée le 10 janvier 2018, que M. [C] a prêté une somme de 3 000 euros à M. [X] [P], lequel s’engage à céder à M. [C], 2 850 actions sur les 3 000 qu’il détient dans la société Alpha Médical, au prix de 2 850 euros, et à rembourser cette somme 5 jours après réception du paiement du prix des actions, la dette devant ensuite être soldée avant le 30 juin 2018.
Ainsi, l’ensemble des griefs sont établis et ils 1caractérisent des manquements graves et réitérés à l’obligation de loyauté commis par M. [C], dans l’intention de nuire à son employeur en utilisant les moyens de son entreprise et en portant atteinte à son activité dans le but de favoriser une entreprise directement concurrente et au développement de laquelle il avait un intérêt personnel et située dans le même ressort géographique.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute lourde.
Sur le harcèlement :
Le salarié fait valoir que :
au mois d’avril 2015, il a été convoqué par l’Office Central de Lutte contre la Corruption et les Infractions Financières et Fiscales pour être entendu dans le cadre d’une instruction judiciaire ouvertes pour pratiques illégales entre février 2008 et novembre 2014 des dirigeants de la société AMS, mis en examen pour divers chefs d’infraction (travail dissimulé, Octroi, offre ou promesse à une personne habilitée à prescrire ou délivrer des médicaments de primes ou d’avantages pour promouvoir des médicaments', escroquerie en bande organisée', abus de biens sociaux') ;
cela a été un traumatisme ;
peu après la mise en place d’une nouvelle direction au 1er trimestre 2016 et avant l’opération de fusion qui a pris effet au 1er septembre 2016, il a constaté la poursuite des mauvaises pratiques, contraire aux règles de déontologie médicales, ce qui a impacté sa santé et l’a amené à solliciter une rupture conventionnelle ;
l’employeur a réagi en déchirant sa demande de rupture ;
après sa promotion au poste de responsable régional des opérations, il a continué à s’opposer à l’application de pratiques non-conformes aux règles déontologiques, ce qui a conduit l’employeur à l’écarter et à la déposséder de ses missions ;
il a ainsi fait l’objet d’un désintérêt de sa hiérarchie, d’une attitude sarcastique, d’une remise en cause de son autorité hiérarchique, d’une exclusion à la participation de divers évènements, d’un mépris de sa direction, de demandes d’entretiens ignorées ;
le 21 février 2018, M. [LS], son N+1, a déclaré à M. [W], qui en témoigne qu’il souhaitait ainsi que d’autres personnes plus hauts placées dans la société « couper les branches pourries » en parlant de lui et de [H] [U] ' et qu’à l’issue de cette purge, il y aurait un poste de Responsable d’agence à l’agence d'[Localité 12] qui se libèrerait ;
alors qu’il était en congés du 12 au 13 février 2018, il a appris par des collègues que des fouilles étaient opérées dans son bureau ;
quelques jours plus tard, il a appris que son licenciement allait être engagé dans les 2 à 3 jours ;
moins d’un mois plus tard, alors qu’il était en arrêt maladie, un huissier de justice s’est présenté à son domicile, à la demande de son employeur, et a procédé à une fouille ;
son état de santé s’est gravement dégradé et une inaptitude était à présager, tant selon ses médecins traitants que le médecin du travail.
La société objecte que :
si le salarié a été entendu, en qualité de témoin, dans le cadre d’une procédure qui concernait les dirigeants de la société AMS, il n’a pas été personnellement poursuivi ni inquiété ;
cette procédure ne la concerne pas puisqu’elle visait les dirigeants de la société AMS et aucun manquement de sa part à la législation et aux règles applicables dans le domaine de la prestation de santé à domicile n’est démontré ;
le salarié a sollicité, en novembre 2016, pour des raisons personnelles, une rupture conventionnelle et elle n’a pas donné de suite favorable, comme elle en a le droit ;
elle a ensuite fait évoluer le salarié en lui proposant le poste de Responsable Régional des opérations, à compter du mois de janvier 2017 ;
le salarié, qui bénéficiait d’une grande autonomie, ne produit aucun justificatif d’une mise à l’écart ;
les seuls entretiens que le salarié a sollicités portaient sur la demande de rupture conventionnelle ;
l’employeur est en droit de pénétrer dans le bureau de ses salariés même en l’absence du salarié et peut prendre connaissance de l’ensemble des éléments dès lors qu’ils ne sont pas identifiés comme personnel ;
l’intervention d’un Huissier de justice au domicile personnel du salarié était autorisée par le Tribunal de Grande Instance d’Auxerre et confirmée par la Cour d’Appel de Paris en raison de la suspicion d’agissements de concurrence déloyale par le salarié ;
ni les courriers des différents praticiens que le salarié a consultés, ni ses propres courriers ne permettent d’établir des agissements de harcèlement moral à son encontre, les médecins se contentant de rapporter les dires du salarié sans pour autant avoir été témoin de la situation constatée ;
le médecin du travail, qui a vu le salarié à sa demande le 6 juin 2018 a indiqué qu’une inaptitude était prévisible mais ne s’est pas prononcé sur l’aptitude car il devait réaliser une étude de poste ;
aucun des éléments produits par M. [L] [C] ne permet de démontrer que son état de santé serait lié à un harcèlement moral de sa part ;
après son licenciement, le salarié a fait une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression réactionnelle » et à l’issue d’une enquête, au cours de laquelle elle a entendu les salariés désignés par le salarié et l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne n’a pas reconnu la maladie professionnelle ;
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée n°2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
la convocation par l’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières
Le salarié verse aux débats la convocation qui lui a été adressée le 21 avril 2015 par l’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.
Le fait est établi.
Le refus par l’employeur de donner une suite à sa demande de rupture conventionnelle
Le salarié verse aux débats son courrier daté du 16 novembre 2016, par lequel il sollicite une rupture conventionnelle au motif qu’il souhaite se consacrer à d’autres projets, notamment voir grandir ses enfants, indique qu’il est stressé, ne dort plus naturellement et n’adhère pas à la nouvelle organisation.
La demande de rupture conventionnelle est établie mais pour établir que M. [R] [T] aurait déchiré cette demande, M. [L] [C] se borne à verser aux débats une « attestation » de M. [EN] [WX], qui n’est pas manuscrite, et à laquelle n’est jointe aucune pièce d’identité, selon laquelle ce témoin aurait entendu dire « à M. [C] que M [R] [T] aurait reçu et déchiré une lettre de demande de rupture conventionnelle pour son poste au sein de la société Elivie ».
Il est constant que la société Elivie n’a pas donné de suite favorable à cette demande, de sorte que le fait est établi, sans que toutefois ne soit démontré que la demande de rupture conventionnelle aurait été déchirée par M. [R].
les pratiques non conformes
Le salarié verse aux débats, en pièce n°68, un mail, du 22 septembre 2017, de Mme [CH] [D], responsable d’agence de [Localité 22], « Bonjour [L], Comme les DEP ne sortent plus pré-remplies, j’ai demandé à [I] de préparer une « aide » à la prescription pour les médecins’est ce que le formulaire qu’elle a fait vous convient '… », à quoi M. [L] [C] a répondu « Bonjour [CH], Les aides à la prescription sont interdites. Appelons-nous dans la journée ».
Il ne ressort pas de cet échange que la direction d’Elivie, comme le soutient M. [L] [C], se serait adressée directement aux membres de son équipe dans le but d’incitation à la prescription des médecins.
Au contraire, il en ressort que Mme [D], sa N-1, lui propose un outil d’aide à la prescription et qu’il lui répond que c’est interdit.
Le fait n’est pas établi.
le désintérêt de sa hiérarchie
Le salarié s’appuie sur ses pièces n°66 à 69, soit un échange de mail avec Mme [K], responsable de marketting opérationnel du 25 juillet 2017, un échange de mail avec M. [U] à propos du contrat de location d’un polysomnographe à un médecin, l’échange de mail précité avec Mme [D] et un mail du 8 février 2018 de M. [LS], responsable centre opérationnel Bourgogne ayant pour objet « challenge nouveaux prescripteurs », qui lui transfère un mail de M [S].
Le salarié ne précise pas en quoi ces mails reflèteraient un désintérêt de la part de sa hiérarchie.
Le fait n’est pas établi.
l’attitude sarcastique,
le salarié s’appuie toujours sur ses pièces n°66 à 69, dont il ne ressort aucune attitude sarcastique de la part de l’employeur à son égard. Le fait n’est pas établi.
la remise en cause de son autorité hiérarchique :
Le salarié s’appuie toujours sur ses pièces n°66 à 69, dont il ne ressort aucune remise en cause de son autorité hiérarchique de la part de l’employeur à son égard. Le fait n’est pas établi.
l’exclusion à la participation de divers évènements,
Le salarié, qui ne précise pas de quel événement il aurait été exclu, s’appuie sur les pièces n°66 à 69, dont il ne résulte aucune exclusion à la participation à des événements. Le fait n’est pas établi.
le mépris de sa direction,
Le salarié, qui ne précise pas en quoi, la direction aurait manifesté du mépris à son égard, s’appuie sur ses pièces n°66 à 69, dont il ne ressort rien de tel.
Le fait n’est pas établi.
les demandes d’entretiens ignorées
Le salarié ne précise pas quelles demandes d’entretien auraient été ignorées et s’appuie toujours sur ses pièces n°66 à 69, dans laquelle aucune demande de sa part pour avoir un entretien avec sa hiérarchie n’est formulée. Le fait n’est pas établi.
les propos de M. [LS]
Le salarié s’appuie sur un simple courrier de M. [W], du 26 mars 2018, auquel n’est joint aucune pièce d’identité, selon lequel M. [W] écrit que M. [LS] est venu le rencontrer le 21 février 2018, que l’entretien a eu lieu au « courte paille » d'[Localité 11] et, que durant cet entretien « il m’a fait part des éléments suivants que lui et d’autres personnes plus hauts placés dans la société, souhaitait’ « couper les branches pourries » en parlant de toi et de [H] [U] ' et qu’à l’issue de cette purge, il y aurait un poste de Responsable d’agence à l’agence d'[Localité 12] qui se libèrerait. C’est ainsi qu’il m’a fait sa proposition de prendre d’une certaine manière ta place localement’il m’a clairement dit qu’il souhaitait et 'uvrait avec [A] [S] à ce que toi et [H] [U] vous partiez de la société sans rien et qu’il était hors de question que vous touchiez un centime de l’entreprise’ ».
Ce simple courrier est insuffisant à établir les propos qu’aurait tenu M. [LS].
la fouille de son bureau
Le salarié s’appuie sur le même courrier de M. [W] qui écrit « Je rapporte également les faits qui m’ont été rapporté par [UO] [G] et [O] [PL], assistante administrative, [HO] a pris ton courrier, s’est enfermé dans le bureau technicien, il semblerait selon leurs témoignages qu’il ait ouvert certaines lettres’ ».
Ce seul courrier est insuffisant à établir les faits invoqués.
la fouille à son domicile par un huissier de justice :
Il est constant qu’un huissier de justice s’est présenté au domicile du salarié, le 16 mai 2018 et qu’il a procédé, assisté d’un expert à des constations après lui avoir demande de présenter les ordinateurs téléphone et tablettes se trouvant à son domicile.
La dégradation de l’état de santé :
Le salarié établit qu’il été placé en arrêt de travail le 28 février 2018 pour un syndrome dépressif et des vertiges et qu’il s’est vu prescrire du Tanganil et du Lexomil. Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré le 8 mars 2018 par le Dr [V], Psychiatre. Ce médecin a suivi M. [L] [C] à compter du 8 mars atteste d’une symptomatologie qui serait en lien avec des conflits constatés sur le lieu de travail.
La dégradation de l’état de santé est établie.
Finalement sont établis, outre la dégradation de l’état de santé, la convocation devant un service de police, le refus de donner suite à une demande de rupture conventionnelle et les opérations de constat par un huissier de justice au domicile du salarié.
Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement mais :
la convocation devant un service de police est faite à la demande d’une juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris et n’est donc pas imputable à l’employeur ;
l’employeur a refusé la demande de rupture conventionnelle formulée le 16 novembre 2016 mais il a proposé un avenant au contrat de travail en date du 13 janvier 2017, ce que le salarié a accepté, devenant ainsi responsable régional des opérations à compter du 1er janvier 2017, moyennant une rémunération de 8 600 euros par mois, ce qui établit que le refus de rupture conventionnelle est étranger à tout harcèlement ;
les opérations de constat d’un huissier de justice étaient justifiées par les agissements de concurrence déloyale commis par le salarié et dûment autorisées par le président du tribunal de grande instance d’Auxerre ;
les certificats médicaux n’établissent nullement un lien entre les conditions de travail et la dégradation de l’état de santé.
Le salarié n’établit pas non plus que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi que de sa demande en nullité du licenciement.
Sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Le salarié fait valoir que les circonstances de son licenciement ont été d’une extrême violence, humiliante et vexatoire ; que l’employeur a mis en place un stratagème pour l’évincer et que son domicile a été « perquisitionné » par un huissier de justice ; que le grief de concurrence déloyale a entaché son honneur professionnel.
La société objecte que :
l’employeur a le droit de contrôler les outils mis à disposition du salarié pour l’exercice de l’activité professionnelle ;
le salarié ne rapporte pas la preuve de la violation de sa vie privée ;
la saisie constat n’a été effectuée qu’en raison de la suspicion de la participation de M. [L] [C] à la société Alpha Médical et a été autorisée.
***
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’employeur n’a eu accès à aucun mail personnel du salarié et s’il a fait procéder à une saisie constat au domicile du salarié, ces opérations étaient autorisées et justifiées par des actes de concurrence déloyale.
Aucune circonstance brutale ou vexatoire accompagnant le licenciement n’est caractérisée.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [L] [C], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à la société Elivie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [L] [C]aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE M. [L] [C] à verser à la société Elivie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Partie ·
- Musée ·
- Expertise médicale ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Chirurgie ·
- Demande ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Origine
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Holding ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Aéronef ·
- Moteur ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Département ·
- Expropriation ·
- La réunion ·
- Parcelle ·
- Plus-value ·
- Madagascar ·
- Retrocession ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Malt ·
- Arbre ·
- Préjudice ·
- Parcelle ·
- Branche ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Date ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Hors délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- Notification
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Affacturage ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Martinique ·
- Économie mixte ·
- Licenciement ·
- Production ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Absence prolongee ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Rente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.