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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 avr. 2026, n° 25/05222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 31 mars 2025, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/05222 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYUW
Ordonnance n° 2026/M
S.A.R.L. [1]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. [2] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 4 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nice entre la société [1] et la société [O] et [3] ;
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2025 par la SARL [1] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 22 janvier 2026 par la SAS [2] aux fins d’entendre :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de la société [1],
— condamner la société [1] à payer 5000 euros à la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 30 janvier 2026 par la société [1] aux fins d’entendre, vu l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel, rejeter la demande de radiation de l’appel.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, la SARL [1] disposait d’un délai jusqu’au 29 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.
Elle a déposé et notifié le 10 juillet 2025 des conclusions d’appelante dont le dispositif est rédigé comme suit :
'Par ces motifs
— vu les dispositions de l’article 1199 du code civil sur l’effet relatif des contrats,
— vu que la transaction entre l’administrations fiscale et la société [1] ne portait que sur les impositions à l’encontre de cette dernière,
— vu qu’il n’a pu être transigé que sur quoi était convenu à la transaction,
Condamner la SAS [O] [4] au paiement d’une somme de 565009,49 euros au titre de la réparation des préjudices subis par la société [1].
À titre subsidiaire (… suit l’énonciation de divers prétentions et moyens).'
La société [O] [4] fait valoir que le dispositif des conclusions d’appelante ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation du jugement dont appel, de sorte que la caducité de l’appel est encourue en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile dispose :
'Les conclusions d’appel (…) formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (…).
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions (…).
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (…)';
Aux termes de l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ;
Le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération de l’article 954 ;
Les conclusions d’appelante déposées et notifiées par la société [1] dans le délai imparti par l’article 908 ne comportant dans leur dispositif aucune demande d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, ne déterminent pas l’objet du litige, de sorte que la caducité de la déclaration de l’appel est encourue, aucune régularisation n’étant intervenue dans ce même délai.
C’est à tort que l’appelante prétend que, s’agissant d’une simple omission matérielle, l’application de la sanction relèverait d’un formalisme excessif.
Cette règle est ancienne pour être énoncée régulièrement par la Cour de cassation depuis un arrêt du 17 septembre 2020, et l’obligation de mentionner dans le dispositif des conclusions d’appelant s’il est demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement est expressément reprise dans la nouvelle rédaction de l’article 954 du code de procédure civile, issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
L’application de cette règle devenue prévisible, dénuée d’ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice et qui poursuit le but légitime de célérité et de bonne administration de la justice, ne constitue pas une charge procédurale excessive par le formalisme qu’elle implique, sa sanction n’étant en outre pas disproportionnée, de sorte qu’elle ne porte aucune atteinte au droit d’accès au juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la SARL [1],
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [1] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 2 Avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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