Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 nov. 2025, n° 25/06487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06487 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJQF
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2025, à 18h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [T] [U]
né le 12 avril 1992 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
demeurant : [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
représenté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 novembre 2025, à 18h05, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé , ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 novembre 2025 à 19h09 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 novembre 2025 à 19h10, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 23 novembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 24 novembre 2025 à 09h11 par le conseil de M. [I] [T] [U] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [I] [T] [U], représenté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [T] [U], né le 12 avril 1992 à [Localité 4], Tunisie, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 17 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure au regard de l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [I] [T] [U] avec la rétention.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision.
L’effet suspensif sollicité a été rejeté par ordonnance du 23 novembre 2025.
La préfecture de police a également interjeté appel.
Par conclusions d’intimé, Monsieur [U] reprend les moyens soulevés en première instance :
— Le défaut de procès-verbal d’interpellation, l’impossible contrôle de celle-ci et une privation de liberté injustifiée et illégale
— L’absence d’information de la possibilité de quitter le commissariat à tout moment et la violation de l’article 5§2 de la convention européenne des droits de l’Homme
— L’absence d’information du procureur de la République de l’interpellation
— L’absence d’information du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite domiciliaire et des suites de celle-ci
— L’absence de procès-verbal de fin de garde à vue
— Le défaut de contrôle possible du droit à alimentation en l’absence de procès-verbal de fin de garde à vue
— L’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la rétention
— Le défaut de diligences de l’administration
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles, en l’espèce : procès-verbal d’interpellation, procès-verbal de fin de garde à vue, procès-verbal relatif aux instructions du procureur de la République quant à la garde à vue
Sur ce,
Sur la visite domiciliaire et la violation de l’article L.733-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les pièces justificatives utiles :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article L.733-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la décision d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.
Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.»
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent. Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le juge de la mesure de rétention doit pouvoir contrôler la régularité de l’ensemble de la procédure et vérifier la chaîne de privation de liberté. Or, s’il n’est pas contesté que Monsieur [I] [T] [U] a été interpellé à son domicile, puis conduit à l’aéroport et enfin au commissariat alors qu’il n’existe aucune pièce sur les conditions de la privation de liberté entre l’interpellation et le placement en garde à vue suite au refus d’embarquer, ni aucune pièce sur les conditions de la visite domiciliaire et le rapport fait au juge des libertés et de la détention à la suite.
Enfin, il n’est pas produit de procès-verbal de fin de garde à vue ne permettant pas le contrôle des conditions dans lesquelles s’est déroulée cette mesure.
La requête de la préfecture est donc irrecevable au regard du défaut de pièces justificatives utiles précitées.
La décision sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS, par substitution de motifs, l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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