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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 févr. 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 janvier 2024, N° 2023L02333 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/01730 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR25
[D] [G] (anciennement [L])
C/
[V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Me René SPADOLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal mixte de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2023L02333.
APPELANT
Monsieur [D] [G] (anciennement [L])
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], domicile élu chez la SELARL HAUSSMANN-PARADIS, dont le représentant légal est Maître René SPADOLA, [Adresse 2]
représenté par Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [V] [T]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de L’EURL [12], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 9] dont le siège est social est sis [Adresse 3],
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [12] a été créée le 02 avril 2008 par Monsieur [D] [G] (dont le nom d’usage est selon les cas, [L]-[G], [L] ou [G]) à hauteur de 510 parts et Mme [A] [R] à hauteur de 490 parts, chaque part sociale valant 10 euros, Monsieur [G] étant nommé gérant de la société [12] dès l’origine de la société.
Le siège de la société [12] était au [Adresse 3].
Lors de sa création, la société [12] avait pour activité le « commerce en gros et au détail de toute machine et équipement de bureau ».
Le 27 novembre 2014, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille a mis en examen Monsieur [G] des chefs de faux et usage de faux, de recel d’abus de bien sociaux et d’escroquerie en bande organisée et l’a placé sous contrôle judiciaire comportant notamment l’interdiction d’exercer tout activité de dirigeant, notamment de la société [12].
Mme [A] [R] a été mise en examen pour les mêmes motifs et placée sous contrôle judiciaire avec la même interdiction d’exercer tout activité de dirigeant, notamment de la société [12].
Par ordonnance en date 19 décembre 2014, le président du tribunal de commerce de Marseille a, sur requête du conseil de M. [G], désigné en qualité d’administrateur provisoire de la société [12] la SCP [C] & Associés, la mission étant conduite par Maître [N] [C].
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 16 juillet 2015, Monsieur [G] a démissionné de ses fonctions de gérant et Monsieur [X] [W] a été nommé gérant de la société [12] jusqu’au 31 octobre 2015.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire enregistré au greffe le 25 novembre 2015, Monsieur [O] [H] a été nommé gérant de la société [12].
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 1er mars 2016, Monsieur [D] [G] est redevenu gérant de la société [12].
Sur déclaration de cessation des paiements par la société [12], par jugement en date du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [12], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2020 et désigné Maître [V] [T] en qualité de liquidateur.
Selon jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré coupable M. [G] des chefs d’abus de biens sociaux, de recel de bien provenant d’un délit dont la peine n’excède pas 5 ans et d’escroquerie, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 2 ans totalement assorti du sursis et à une peine d’amende de 20 000 euros.
Le tribunal a solidairement condamné M. [G] et deux de ses co-condamnés à verser solidairement à la société [10] la somme de 115 000 euros en réparation de son préjudice outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. M. [G] s’est désisté de son appel à l’encontre de cette décision.
Selon jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille a condamné Monsieur [G] à payer à Maître [V] [T] ès-qualités, la somme de deux cent cinquante mille euros au titre de l’insuffisance d’actif de l’EURL [12], avec exécution provisoire, et à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 12 années, avec exécution provisoire.
M. [G] a interjeté appel de la décision le 12 février 2024.
Selon conclusions au fond notifiées le 10 mai 2024 par la voie électronique et signifiées en l’étude par acte extrajudiciaire en date du 13 mai 2024 à Me [T], auxquelles il conviendra de se référer, M. [D] [G] demande à la cour de :
— juger Monsieur [D] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— juger irrecevable et nulle l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 19 juillet 2023 par Maître [V] [T] en sa qualité de liquidateur de la société [12] à l’encontre de Monsieur [D] [G] pour caducité de cette dernière ;
Et par voie de conséquence,
— juger nulle la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 8 janvier 2024 RG 2023L02333 ;
En conséquence,
— infirmer la décision du tribunal de commerce de Marseille du 8 janvier 2024 RG 2023L02333 en ce qu’elle a :
— Dit et jugé que Monsieur [D] [L] a commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif à savoir la tenue d’une comptabilité irrégulière pour les exercice clos au 31 décembre 2010, 2011 et 2012 et le non-respect de la réglementation fiscale et comptable ;
— Condamné Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 8] et encore [Adresse 5], à payer à Maître [V] [T] ès-qualités la somme de deux cent cinquante mille euros (250 000 €) au titre de l’insuffisance d’actif de l’EURL [12] ;
— Ordonné l’exécution provisoire des dispositions du jugement, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [D] [L], né me [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 8] et encore [Adresse 5] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale et ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 12 (douze) années ;
— Ordonné l’exécution provisoire des dispositions du jugement, conformément aux dispositions de l’article L.653-11 du code de commerce ;
— Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants, et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— Rejeté tous surplus des demandes comme non fondées et non justifiées ;
— Dit les dépens de l’instance, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure
collective ;
Statuant à nouveau,
— débouter Maître [V] [T], pris en sa qualité de liquidateur de la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— juger qu’il n’y a pas lieu à application au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel et laisser à la charge des parties les dépens par elles exposés ;
A titre subsidiaire,
— juger Monsieur [D] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— infirmer la décision du tribunal de commerce de Marseille du 8 janvier 2024 RG 2023L02333;
en ce qu’elle a
— Dit et jugé que Monsieur [D] [L] a commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif à savoir la tenue d’une comptabilité irrégulière pour les exercice clos au 31 décembre 2010, 2011 et 2012 et le non-respect de la réglementation fiscale et comptable ;
— Condamné Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 8] et encore [Adresse 5], à payer à Maître [V] [T] ès-qualités la somme de deux cent cinquante mille euros (250 000 €) au titre de l’insuffisance d’actif de l’EURL [12] ;
— Ordonné l’exécution provisoire des dispositions du jugement, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [D] [L], né me [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 8] et encore [Adresse 5] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale et ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 12 (douze) années ;
— Ordonné l’exécution provisoire des dispositions du jugement, conformément aux dispositions de l’article L.653-11 du code de commerce ;
— Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants, et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— Rejeté tous surplus des demandes comme non fondées et non justifiées ;
— Dit les dépens de l’instance, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Statuant à nouveau,
— juger que Monsieur [D] [L] a commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif à savoir la tenue d’une comptabilité irrégulière pour les exercice clos au 31 décembre 2010, 2011 et 2012 et le non-respect de la réglementation fiscale et comptable ;
— condamner Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 8] et encore [Adresse 5], à payer à Maître [V] [T] ès qualités la somme de vingt-cinq mille euros (25 000 €) au titre de l’insuffisance d’actif de l’EURL [12] ;
— juger que Monsieur [D] [G] pourra se libérer de sa dette au moyen de 24 mensualités consécutives d’égal montant, la première à intervenir dans le mois suivant l’arrêt qui sera rendu ;
— condamner Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 8] et encore [Adresse 5] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée d’un (1) an ;
— dire qu’en application des articles L .128-1 et suivants, et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription modificative au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel et laisser à la charge des parties les dépens par elles exposés.
A l’appui de ses demandes, M. [G] soutient, au visa de l’article 754 du code de procédure civile que la citation délivrée à M. [G] à la diligence du greffe du tribunal de commerce est caduque dès lors que son enrôlement a été effectué le 22 septembre 2023 alors que l’audience s’est tenue le 2 octobre 2023, c’est-à-dire dans un délai inférieur à 15 jours, sans autorisation du juge, ce que le premier juge aurait dû d’office relever.
Au fond, il ne conteste pas avoir procédé à l’émission des factures dites « participation au solde du client final » mais souligne, à l’appui de sa demande de modération de la condamnation au comblement du passif, que :
— il a respecté les obligations de son contrôle judiciaire ;
— il a pris en considération ses errements en termes de facturation de sorte que le contrôle fiscal s’est soldé par une absence de rectification ;
— il s’est employé au règlement du préjudice de la société [10] et de l’amende à laquelle il a été condamné ;
— le passif résulte pour 90 % de la créance du fisc à hauteur de 1 083 682 euros dont 578 528 euros de pénalités ;
— le fisc a pu bénéficier de recettes fiscales en lien avec les factures de « participation au solde du client final » ;
— les leasers ne se sont pas constitués parties civiles ;
— le mandataire a demandé qu’il soit condamné à combler le passif à hauteur de 100 000€
— sa condamnation est disproportionnée par rapport aux fautes qui lui sont reprochées et ont donné lieu à sanction pénale ;
— il est actuellement salarié, reçoit un revenu mensuel de 1986,07 €, ne possède pas de bien immobilier propre ;
— les SCI dont il est associé sont soit radiées, soit dépourvues de bien et en cours de liquidation-dissolution, soit ne génèrent aucun revenu.
S’agissant de la condamnation à une interdiction de gérer, M. [G] fait valoir qu’il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine complémentaire d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans, qu’il n’a pas contestée et que les résultats du contrôle fiscal montrent qu’il a pris conscience de ses agissements répréhensibles.
Me [V] [T], assigné en l’étude par acte extrajudiciaire en date du 13 mai 2024, est défaillant.
Le ministère public, selon avis notifié le 5 décembre 2024 par la voie électronique demande qu’il plaise à la cour, de confirmer la décision du tribunal de commerce de Marseille, en toutes ses dispositions.
Selon le ministère public, il ne fait pas de doute que les fautes de gestion reprochées à [D] [L] [G], largement développées par le mandataire, argumentaire que le ministère public fait sien, sont en lien avec l’insuffisance d’actif constatée et ne résultent pas d’une simple négligence
Les parties ont été avisées le 3 mai 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 18 décembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
L’article 754 du code de procédure civile dispose que « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Selon assignation délivrée le 19 juillet 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] a été assigné à comparaître à l’audience du 2 octobre 2022 à 8h30 du tribunal de commerce de Marseille.
L’assignation de M. [G] comporte un timbre humide portant les mentions suivantes : «Greffe du Tribunal de Commerce 22 SEPT 2023». Il s’en déduit que le tribunal de commerce a reçu l’assignation le 22 septembre 2023, soit moins de 15 jours avant la date de l’audience indiquée à l’assignation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [G] étant non comparant à l’audience.
Cependant, en l’absence d’autorisation du juge de réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation et en l’absence de M. [G], le tribunal était tenu de constater la caducité de l’assignation, ce qu’il n’a pas fait.
La saisine de la juridiction étant caduque, le jugement querellé doit être annulé.
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s’opérer si le premier juge n’a pas été valablement saisi.
Cependant, si l’appel tend à l’annulation du jugement et si le jugement est annulé, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appelant a conclu au fond devant la cour à titre principal. En revanche, les conclusions au fond à titre subsidiaire sont sans portée.
En l’espèce, à titre principal, M. [G] demande à la cour de juger nulle l’assignation délivrée à son encontre et en tire les conséquences et ça n’est qu’à titre subsidiaire, qu’il demande qu’il soit statué sur le fond.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à effet dévolutif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Maître [V] [T], ès-qualités, aux dépens d’appel.
En équité, M. [G] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE nul le jugement rendu le 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille ;
DIT n’y avoir lieu à effet dévolutif ;
DÉBOUTE M. [D] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Maître [V] [T], ès qualités, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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