Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 22 janvier 2026, n° 23/01928
CPH Villeneuve-Saint-Georges 6 février 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, ce qui justifie le rejet de la demande de licenciement nul.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les griefs relatifs à un manquement à l'obligation de sécurité n'étaient pas fondés, ce qui justifie le rejet de la demande de licenciement nul.

  • Rejeté
    Inaptitude et licenciement

    La cour a jugé que les griefs de harcèlement et de manquement à l'obligation de sécurité n'étaient pas fondés, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette

    La cour a confirmé que l'employeur devait cette somme, ce qui justifie l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Droit à la prime

    La cour a jugé que le droit à la prime était acquis, indépendamment de la présence au moment du versement, ce qui justifie l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a jugé que l'indemnité pour frais de procédure était justifiée, ce qui justifie l'acceptation de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la société [7] contre le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société contestait les condamnations financières et demandait l'infirmation du jugement, tandis que Madame [J] sollicitait sa confirmation partielle. La première instance avait reconnu des manquements à l'obligation de sécurité et des faits de harcèlement moral. La Cour d'appel a infirmé le jugement sur ces points, considérant que les éléments de harcèlement n'étaient pas établis et que l'employeur avait pris des mesures adéquates. Elle a confirmé les condamnations relatives au préavis, aux congés payés et à la prime sur objectifs, tout en déboutant Madame [J] de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 23/01928
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/01928
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 6 février 2023, N° 21/35
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

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