Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mars 2025, n° 23/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 avril 2023, N° 22/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01689 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLVU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00353
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 03 Avril 2023
APPELANTE :
CPAM ROUEN [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2021, délibéré prorogé au 21 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [Y], salarié de la société [8] en qualité d’ouvrier – conducteur MC, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen-Elbeuf-[Localité 5] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 7 décembre 2020, visant une « tendinite aiguë du haut fessier droit » constatée médicalement pour la première fois le 26 septembre 2020, accompagnée d’un certificat médical initial du 15 octobre 2021 indiquant « lombalgie chronique ».
Par lettre du 20 décembre 2021, la caisse lui a notifié son refus de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie, au motif qu’elle n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil considérait que son taux d’incapacité était inférieur à 25 %, cela faisant obstacle à la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse qui, dans sa séance du 15 février 2022, a rejeté son recours en confirmant la décision.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, après avoir désigné le Dr [V] comme médecin consultant à l’audience du 27 février 2023, a, par jugement du 3 avril 2023 :
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la maladie hors tableau déclarée par M. [Y] le 7 décembre 2020 est au moins égal à 25 %,
— en conséquence, ordonne à la caisse de poursuivre l’instruction du dossier de maladie professionnelle déposé par M. [Y] et ce conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— condamne la caisse aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 9 mai 2023, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que la maladie professionnelle de M. [Y], objet du certificat médical initial du 15 octobre 2021, n’entraîne pas une incapacité permanente partielle prévisible au moins égale à 25 %,
— condamner M. [Y] aux dépens.
La caisse fait valoir que M. [Y] a demandé la prise en charge comme maladie professionnelle d’une lombalgie chronique, maladie qui ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles de sorte que sa reconnaissance comme telle suppose une transmission au CRRMP, elle-même conditionnée à ce que l’état de santé de l’assuré soit stabilisé et que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 25 %. Elle fait valoir que selon le médecin conseil, l’état de santé de M. [Y] n’entraînait pas un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % ; que son examen du 7 décembre 2021, cohérent avec celui du Dr [G] le 13 septembre 2021, ne révélait en effet qu’une simple lombalgie sans sciatique ; qu’ainsi, au 7 décembre 2021 date à laquelle le juge doit se reporter pour statuer, en application de la circulaire du 19 juillet 2019, M. [Y] ne présentait pas de symptomatologie justifiant un taux d’incapacité permanente de 25 %, tandis que le médecin désigné par le tribunal ayant retenu un taux de 25 % évoque des données médicales différentes reposant sur l’examen réalisé au tribunal judiciaire le 23 février 2023.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse à payer la somme de 1 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
M. [Y] expose avoir sollicité la reconnaissance comme maladie professionnelle d’une tendinite aiguë du haut fessier droit et relate les différents éléments sollicités par la caisse dont, finalement, le certificat médical évoquant des lombalgies chroniques. Il estime qu’il y a lieu, non pas d’apprécier le taux pouvant exister lors de la demande, mais de se prononcer sur l’incapacité permanente qui pourrait persister une fois la maladie stabilisée, considère que le taux d’IPP prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider d’une éventuelle transmission de la demande au CRRMP. Il estime qu’en l’occurrence, le taux inférieur à 25 % retenu par le médecin conseil ne reflète pas l’ensemble des séquelles invalidantes dont il était atteint à la date de l’examen par ce dernier, considère que celui-ci a sous-estimé sa maladie professionnelle. Il se prévaut à cet égard des écrits du Dr [G], rhumatologue, et du Dr [N], son médecin traitant, qui évoquent des lombosciatiques ou lombosciatalgies arthrosiques, estime ainsi ne pas être atteint de simples lombalgies basses mais de lombosciatalgies auxquelles s’ajoute une arthrose vertébrale. Il évoque également un syndrome dépressif traité. Il fait valoir que, concrètement, les séquelles de sa maladie professionnelles se manifestent par des douleurs multiples, une difficulté à rester trop longtemps assis ou debout, une impossibilité de jardiner, de marcher longtemps, de faire de grands trajets en voiture, de prendre l’avion ; se prévaut d’un retentissement des séquelles de sa maladie sur ses facultés physiques et mentales et considère que ces séquelles invalidantes sont un réel obstacle à la reprise de son poste de conducteur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le fondement des articles L. 461-1 al. 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
L’évaluation du taux prévisible d’incapacité permanente est réalisée dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du même code, à savoir d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque le taux prévisible atteint voire dépasse le seuil de 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis favorable motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.
L’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, et quand bien même la circulaire invoquée par la caisse n’a aucune portée normative, il est admis que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
S’il est exact que ce taux ne correspond qu’à une estimation du taux d’incapacité permanente prévisible au jour de la consolidation, il vise à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au CRRMP, de sorte que le juge se place pour l’apprécier au jour de l’avis du médecin conseil.
En l’espèce, le scanner du rachis lombaire réalisé en octobre 2020 a mis en évidence une minime discopathie lombaire sans protrusion discale focalisée ni conflit disco-radiculaire, ainsi qu’une arthrose articulaire postérieure plus marquée à l’étage L5-S1 du côté droit. Un certificat médical de janvier 2021 fait état d’une lombalgie chronique et une attestation de kinésithérapeute d’avril 2021 d’une rééducation pour lombalgie qui ne donne pas de résultat, M. [Y] « ayant toujours beaucoup de difficultés à passer de la position assise à la position debout en particulier ». Le Dr [G], rhumatologue, indique le 13 septembre 2021 qu’à l’examen M. [Y] a un rachis lombaire un peu raide et douloureux à la mobilisation, que la man’uvre de Lasègue ne réveille pas de douleur significative (rétraction des ischiojambiers) et qu’il n’y a pas de déficit neurologique objectif ; rappelle les résultats du scanner d’octobre 2020 ; diagnostique au final une lombosciatique discale partiellement régressive dans un contexte thymique médiocre.
Le rapport du service du contrôle médical destiné au CRRMP évoque un examen réalisé le 7 décembre 2021 ayant permis :
— de recueillir comme doléances : lombalgies basses avec une sensation de brûlure du bassin, avec irradiation dans les deux membres inférieurs, jusqu’à la face postérieure du mollet droit.
— de constater à l’examen une position spontanée en antéflexion du tronc, se réduisant à la marche ; une marche réalisée aux trois modes ; une douleur modérée de la zone lombaire à la pression, sans contracture des masses musculaires ; s’agissant de l’antéflexion, un Schöber 10/11 15/17 ; des réflexes ostéo-tendineux des membres inférieurs non retrouvés ; une absence de Lasègue ; une absence de déficit moteur ; une absence de déficit sensitif.
Le médecin conseil, dont l’analyse est confirmée par la commission médicale de recours amiable, en déduit l’existence de lombalgies sur arthrose inter-apophysaire postérieure et considère que son « niveau de gravité estimé au moment de la demande MP est inférieur à 25 % ».
Les éléments produits démontrent cependant la nécessaire prise en considération dès le mois de décembre 2021 d’une sciatique, dont l’existence est au demeurant ultérieurement confirmée par les certificats des Dr [G] et [N] d’avril 2022 évoquant des lombosciatalgies (ou lombosciatique) arthrosiques et douleurs lombofessières.
Selon le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail en sa partie 3.2 relative au rachis dorso-lombaire, si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 7] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Ce barème suggère les taux suivants en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes : 5 à 15
— Importantes : 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
En sa partie 3.4 relative à l’arthrose vertébrale, le barème énonce que dans certains cas rares, un traumatisme peut déclencher ultérieurement une arthrose vertébrale localisée. Par ailleurs, le traumatisme peut aggraver une arthrose vertébrale préexistante. Il y a lieu, dans le cas où la relation du traumatisme et de l’arthrose est démontrée, d’évaluer le taux en raison des séquelles fonctionnelles et douloureuses.
Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte d’un syndrome dépressif insuffisamment étayé au mois de décembre 2021 et dont les éléments produits ne permettent pas d’apprécier une persistance prévisible à la consolidation.
Au vu de ces différents éléments, quand bien même le taux prévisible ne peut être fondé sur l’état de santé de M. [Y] tel que constaté en février 2023 ("actuellement se plaint de douleurs en continu insomniantes : lombaire irradiant dans les fesses et les faces postérieures des cuisses, marche limitée à un quart d’heure, sous AINS à la demande, à l’examen marche difficile sans aide technique, marche pointe talon impossible […] au total ; lombalgies avec irradiation dans les membres inférieurs avec gêne fonctionnelle importante : taux de 25 %"), c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le taux d’IPP prévisible était au moins égal à 25 %.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-[Localité 5] aux dépens d’appel,
Condamne la caisse à payer à M. [Y] la somme de 1 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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