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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 13 juin 2024, n° 24/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°308
13 Juin 2024
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFT5
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00369
O R D O N N A N C E EN MATIERE DE MEDIATION
Tentative préalable de médiation
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Cécile CHEBANCE, greffier placé ;
E N T R E :
M. [B] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANT
E T :
S.A.S. CORDESSE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMÉE
Vu notamment les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995,
Vu les articles 127-1, 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 07/05/2024 formée par M.[V] [B] intimant la SAS CORDESSE.
MOTIFS
L’article 127-1 du code de procédure civile créé par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 prévoit que 'A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.'
Au regard de la nature de l’affaire, la cour estimant qu’une résolution amiable du litige est possible, et afin d’essayer de trouver une issue rapide, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur de justice. Le médiateur informera, gratuitement, toutes les parties personnellement de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Dans un délai maximum de deux mois, le médiateur informera, le greffe civil du résultat de sa mission ([Courriel 5]).
Si les parties font connaître au médiateur leur accord afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, celui-ci aura, alors, pour mission de mener les opérations de médiation dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion plénière.
En ce cas, il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur comme il est dit dans le dispositif. Suivant l’accord des parties, cette provision sera versée directement au médiateur au plus tard lors de la première réunion plénière et non consignée au greffe.
Il convient de rappeler que la médiation est couverte par la confidentialité des échanges et la teneur des pièces et des propos évoqués à cette occasion ne pourra pas être évoquée ultérieurement devant la cour sauf accord des parties (article 131-14 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur conformément aux dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile,
En conséquence,
DESIGNONS à cette fin la Chambre nationale des praticiens de la Médiation (CNPM)
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 4]
ORDONNONS au médiateur susvisé d’informer toutes les parties personnellement de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation et de recueillir l’accord des parties,
DISONS que le médiateur informera, sans délai, le conseiller chargé de la mise en état des résultats de sa mission et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de l’ordonnance par le médiateur (l’accusé réception du courriel faisant foi),
DISONS que le courrier du médiateur sera notifié électroniquement par le greffe aux parties et fera repartir les délais Magendie ;
DISONS, qu’en cas d’accord de l’ensemble ou de certaines des parties le médiateur poursuivra sa mission ;
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion plénière de médiation, dont la date sera portée à la connaissance du conseiller chargé de la mise en état.
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, sur simple information du médiateur au magistrat chargé de la mise en état par courriel adressé au greffe de la troisième chambre ([Courriel 5]),
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 400,00 euros par parties (soit 800,00 euros au total), sauf meilleur accord des parties,
DISONS que les parties devront verser chacune cette somme directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion.
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement.
DISONS que le médiateur devra impérativement aviser le conseiller chargé de la mise en état de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le conseiller chargé de la mise en état informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission.
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller chargé de la mise en état de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la mission.
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire.
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le conseiller chargé de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision et notamment concernant un complément de consignation avec l’accord des parties.
RAPPELONS aux parties que leurs présences personnellement à la séance d’information sur la médiation et sur son déroulement devant le médiateur est obligatoire sauf à justifier devant le médiateur d’une réelle impossibilité de comparaître.
RAPPELONS aux parties que la cour pourra tenir compte de l’absence d’une des parties sans réelle justification à cette séance d’information, notamment, dans le cadre de la fixation des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile : « La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur. »
RÉSERVONS les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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