Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mars 2025, n° 23/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[X]
CPAM DE L’AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [6]
— M. [S] [X]
— CPAM DE L’AISNE
— Me Anne LOAEC-BERTHOU
— Me Edouard COLSON
Copie exécutoire :
— Me Edouard COLSON
— CPAM DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/04007 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4BC – N° registre 1ère instance : 22/00189
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 06 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Anne LOAEC-BERTHOU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Marie MORETTI, avocat au barreau de REIMS
CPAM DE L’AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [F] [I], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 septembre 2017, M. [S] [X], salarié de la société [6] depuis le 27 novembre 2012 en qualité de soudeur industriel, a été victime d’un accident du travail alors qu’il perçait les linteaux d’une porte à l’aide d’une perceuse à colonne.
Le certificat médical initial du 26 septembre 2017 fait état d’un traumatisme de la main droite avec luxation des 2ème, 3ème, et 4ème doigts de la main droite et fracture des deux os de l’avant-bras gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (ci-après la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 novembre 2017.
Saisi par M. [X] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, a par jugement du 6 juillet 2023 :
— déclaré M. [S] [X] recevable en son action,
— déclaré la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne,
— dit que l’accident du travail dont M. [S] [X] a été victime le 26 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS [6], son employeur,
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [X],
— ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [H] [Y],avec mission notamment de donner son avis sur la necessité de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, la nécessité de frais d’aménagement du logement ou du véhicule, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les répercussions de l’accident dans l’exercice de l’activité professionnelle, les souffrances physiques ou morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel,
— débouté M. [S] [X] de sa demande de provision,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne versera directement à M. [S] [X] les sommes dues au titre de la majoration d ela rente et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [S] [X] à l’encontre de la SAS [6] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens et sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 15 septembre 2023, la société [6] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 4 septembre 2023 selon l’avis de réception figurant au dossier et le site du suivi de la Poste. Le dossier a été enregistré au répertoire général sous le numéro 23 04007.
La société [6] a également relevé appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 septembre 2023 et la procédure a été inscrite sous le numéro 23 04170.
Les procédures ont été jointes sous le premier numéro selon ordonnance de jonction du 2 avril 2024.
Un avis de mise en état comportant un calendrier de procédure a été adressé le 16 juillet 2024 aux parties puis elles ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
Par conclusions n°2 parvenues au greffe le 23 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont M. [S] [X] a été victime le 26 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS [6], son employeur,
— ordonné à la CPAM de l’Aisne de majorer au montant maximum la rente versée,
— dit que la majoration de la rente servie suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale et définit la mission de l’expert,
— dit que la CPAM de l’Aisne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [S] [X] à l’encontre de la SAS [6] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS [6] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [X] survenu le 26 septembre 2017,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance et celle de 3 500 euros en phase d’appel, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
— fixer la date de consolidation au 4 octobre 2019,
— retenir le taux d’IP à 11%,
— limiter l’expertise médicale aux seuls chefs de préjudice non couverts par le livre IV du CSS,
— débouter M. [X] de sa demande de provision.
La société [6] reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail de M. [X], sans avoir fait la démonstration de ce qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité.
Elle soutient avoir pris toutes les mesures de prévention des risques professionnels pour assurer la sécurité de son personnel et notamment celle de M. [X], membre du CHSCT : formations spécialement sur la machine en cause, EPI, présence des carters de protection, conformité de la machine aux normes de sécurité, document d’évaluation des risques (DUERP) à jour, et que l’accident trouve sa cause dans la seule violation par M. [X] de son obligation de sécurité et de ses deux gestes d’imprudence. En effet, l’accident n’est dû qu’à son utilisation irraisonnée (resserrer à la main le mandrin resté coincé alors que la machine était sous tension) et anormale (utiliser la perceuse à colonne sans mettre le carter de protection pourtant à sa disposition) de la perceuse à colonne.
Elle précise que l’enquête de l’inspection du travail n’a pas permis d’expliquer pourquoi et par qui le carter de protection avait été déposé volontairement au sol, et, qu’il appartenait à M. [X] de vérifier que tous les éléments de sécurité étaient en place conformément à la notice d’utilisation affichée sur le poste de travail 'interdiction de retirer le carter de protection pour quel que motif que ce soit'.
Elle considère que :
— le tribunal s’est à tort basé sur le procès-verbal de l’inspection du travail qu’elle conteste qui indique qu’il aurait été de pratique courante dans l’entreprise de retirer le carter de protection pour faciliter le travail sur les perceuses alors même que ce procès-verbal précise qu’un seul salarié non désigné a été auditionné et que rien ne démontre que la direction était informée de cette pratique contredite par la notice d’utilisation affichée sur le poste de travail,
— le tribunal a retenu à tort des courriers adressés par l’inspection du travail en 2009, 2010, 2013 relatifs à l’absence de carter de protection alors que ces courriers sont bien antérieurs à l’accident de 2017 et que les perceuses étaient depuis équipées de tels carters,
— le tribunal a à tort écarté un quelqconque comportement non conforme aux règles de sécurité de la part de M. [X] alors que ce dernier a violé son obligation de sécurité rappelée dans son contrat de travail et qu’il a commis une faute professionnelle en ne mettant pas hors tension la machine avant de la manipuler et en ne remettant pas le carter de protection.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 6 janvier 2025, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Laon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de provision,
— l’infirmer dans la limite de ce seul et unique chef,
Et statuant à nouveau,
— lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— dire que cette provision sera avancée par la CPAM de l’Aisne à charge pour cet organisme d’en récupérer le montant auprès de la société [6],
Y ajoutant,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner la société [6] aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir les éléments suivants :
— l’inspection du travail, après enquête, a dressé un procès-verbal le 1er octobre 2018 relevant différentes infractions pénales contre la société [6], et dont les annexes confirment les graves manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité, de formation et d’information,
— la perceuse n’était pas équipée d’un carter de protection des éléments mobiles lors de l’accident,
— ce point avait été souligné à plusieurs reprises par l’inspection du travail, notamment par une mise en demeure du 14 octobre 2013, de sorte que l’employeur avait une parfaite connaissance des risques inhérents à l’utilisation de la machine sans protection,
— aucune formation spécifique aux règles de sécurité et d’utilisation de la perceuse à colonne ne lui a été délivrée, alors qu’il occupe un poste de soudeur, et la formation dont il a pu bénéficier dans le cadre de son mandat au CHSCT n’est pas de nature à se substituer à une formation spécifique,
— le DUER est insuffisant en ce qu’il ne fait référence à aucun risque d’entraînement de la main dans le cadre de l’utilisation d’outils tournants tel que la perceuse à colonne.
La CPAM de l’Aisne, aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— condamner l’employeur à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance conformément au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 6 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L452- 1 du code de la sécurité sociale dispose que ' lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire'.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié en vertu des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 précité lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l’espèce, le 26 septembre 2017, M. [X] âgé de 27 ans comme étant né le 15 janvier 1990, embauché par la société [6] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de soudeur industriel d’une année en novembre 2012 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2013, a été victime d’un accident du travail alors qu’il perçait les linteaux d’une porte à l’aide d’une perceuse à colonne. M. [X] a tenté de débloquer le mandrin avec sa main droite en le resserrant alors que la machine était encore sous tension et lorsque le mandrin a repris sa rotation, il a entraîné sa main en accrochant son gant. M. [X] a essayé d’actionner le bouton d’arrêt d’urgence avec son bras gauche sans y parvenir et c’est un collègue qui a arrêté la machine.
Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme de la main droite avec luxation des 2ème, 3ème, et 4ème doigts de la main droite et fracture des deux os de l’avant-bras gauche.
Les constats opérés sur place par l’inspection du travail relatés dans un procès-verbal du 1er octobre 2018 montrent :
'- la présence d’un carter de protection démonté au pied de la perceuse dans un bac à déchet,
— le carter est particulièrement sale et opaque,
— la perceuse est équipée d’un bouton d’arrêt d’urgence de type affleurant,
— l’absence de toute consigne relative à l’utilisation de l’équipement type fiche de poste.'
La connaissance par l’employeur du risque lié à l’utilisation par ses salariés de machines telles qu’une perceuse à colonne, comportant des éléments mobiles concourant au travail, et la nécessité de protéger ces éléments par des carters ou capots de protection pour en limiter voire interdire l’accès ainsi que celle d’arrêter la machine en cas d’intervention pour remédier à une situation de blocage n’est pas contestée par la société [6] qui soutient avoir fait le nécessaire après les différents courriers et la mise en demeure de mise en conformité qui lui avaient été adressés par l’inspection du travail entre 2009 et 2013 soit bien avant l’accident, et qui fait état d’un document unique d’évaluation des risques mis à jour le 10 avril 2017 portant sur les machines de l’atelier soudure.
Le débat porte sur les mesures prises pour assurer la sécurité des salariés.
La société [6] conteste les griefs d’absence de protection sur la machine et d’absence de formation de M. [X] à l’utilisation de la perceuse à colonne retenus par les premiers juges.
S’agissant du carter de protection, il ne peut qu’être constaté que si le dispositif de protection existait, il ne remplissait pas son office puisqu’il était démonté et se trouvait dans un bac à déchet au pied de la machine. La société [6] soutient qu’il n’est pas établi que le carter était démonté lorsque M. [X] a utilisé la machine et que les raisons pour lesquelles le carter était par terre ne sont pas connues. Or l’audition de huit salariés par l’inspecteur du travail deux jours après l’accident a révélé qu’il était de pratique courante d’utiliser la machine sans carter car celui-ci était gênant pour les grosses pièces, confirmant les déclarations de M. [X].
Dans un tel contexte, il appartient à l’employeur de s’assurer du respect des mesures de prévention des risques.
La société [6] invoque une notice d’utilisation affichée sur le poste de travail 'interdiction de retirer le carter de protection pour quel que motif que ce soit'. Toutefois, elle ne justifie pas de l’affichage de cette fiche lors de l’accident, étant observé que l’inspecteur du travail, confirmé par les photos des services de la gendarmerie le jour de l’accident, a relevé deux jours après l’accident, 'l’absence de toute consigne relative à l’utilisation de l’équipement type fiche de poste.' Par ailleurs, la fiche de poste de rappel des règles d’utilisation d’une perceuse à colonne versée au dossier par l’employeur en pièce 26 et datée du 11 janvier 2018, est postérieure à l’accident et de ce fait inopérante.
Aucun affichage visible sur la machine d’une procédure spécifique à suivre dans le respect des consignes de sécurité n’est démontré.
La société [6] se prévaut de la formation à la sécurité dispensée au salarié pour en déduire qu’il n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité et que son comportement était donc imprévisible. Elle justifie de ce que M. [X] avait une formation de soudeur, qu’il avait suivi une formation CHSCT et avait reçu des instructions par le responsable de production pour l’utilisation de la perceuse à colonne. Toutefois, elle ne produit aucune fiche de formation spécifique au poste de travail relatif à la machine litigieuse sur laquelle figure le nom de M. [X] et admet qu’elle n’a aucune trace de la formation dispensée par le responsable de production. Les premiers juges ont justement retenu que la fiche métier soudeur de Pôle emploi qui mentionne qu’un soudeur peut avoir à intervenir sur une perceuse à colonne ne permet pas de démontrer qu’une personne ayant la qualification de soudeur a bien été formée à l’utilisation de la perceuse à colonne et informée de ses dangers.
Ainsi la société [6] ne justifie pas d’éléments permettant de contredire les déclarations de M. [X] et des salariés interrogés dans le cadre de l’enquête effectuée par l’inspecteur du travail quant à l’absence de procédure formalisée relative à l’utilisation de la perceuse et aux actions de prévention face à une situation anormale telle le blocage du foret, les explications s’effectuant entre collègues.
A cet égard, le document d’évaluation des risques prévoit s’agissant du risque lié aux machines dans l’atelier soudure, le port de gants et de lunettes, ainsi que l’existence d’une fiche de poste, outre l’arrêt des machines et de l’alimentation. Il ne vise pas l’obligation de vérifier que la perceuse à colonne soit équipée du carter de protection avant toute utilisation et encore moins les difficultés présentées en cas de perçage des grandes pièces.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’employeur n’a pas mis en oeuvre ou ne s’est pas assuré du respect des mesures de prévention propres à éviter la réalisation du risque d’entraînement lié au fonctionnement d’outil mobile tel le mandrin de la perceuse à colonne auquel étaient exposés ses salariés dont M. [X].
Dans ces conditions, la faute alléguée de la victime ne saurait avoir pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
En outre, le défaut de formation spécifique de M. [X] et d’information par une fiche de pose ou affichage quant à l’utilisation de la perceuse imputable à l’employeur qui a été retenu exclut que l’accident trouve son origine dans le seul comportement du salarié. Le manquement de l’employeur exclut également que l’utilisation par le salarié de la machine sans carter de protection et son intervention sur une machine sous tension revêtent la qualification de faute volontaire d’une exceptionnelle gravité l’exposant à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les
mesures de prévention de nature à préserver le salarié, sa faute inexcusable doit être retenue.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de rente
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant la majoration de la rente.
— Sur les préjudices personnels
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de
l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail, demande également à l’employeur, la réparation, outre des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale comprenant notamment le déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, et en vertu des décisions rendue par la Cour de cassation, Ass. Plénière 23 janvier 2023, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
L’appelante fait valoir que l’expertise ordonnée en première instance ne peut porter sur l’IPP, la fixation de la date de consolidation, les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnelles et futures, l’incidence professionnelle, l’aide humaine après consolidation.
Or la mission de l’expert ne porte pas sur ces postes.
Elle sera donc confirmée.
— Sur la date de consolidation
La société [6] demande à titre subsidiaire que la date de consolidation soit fixée au 4 octobre 2019 alors que le tribunal a rappelé que celle-ci avait été fixée au 31 janvier 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie.
Or la date du 31 janvier 2020 correspond bien à celle visée dans la décision attributive de rente de la CPAM du 30 juin 2020 fixant un taux d’IPP à hauteur de 11% dont 2% de taux professionnel et le tribunal a justement rappelé que la fixation de la date de consolidation relevait de la prérogative du médecin-conseil, qu’elle était définitive et qu’il n’appartenait pas à l’expert de se prononcer sur ce point. Il apparaît que la date du 4 octobre 2019 correspond à une date de guérison selon décision de la CPAM du 20 novembre 2017.
La demande de ce chef sera rejetée.
— Sur la demande de provision
M. [X] forme la même demande de provision à hauteur de 10 000 euros qu’en première instance sans l’expliciter et sans fournir de justificatifs. Le jugement qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les demandes de la CPAM
Il convient de confirmer le jugement ayant statué sur l’action récursoire de la CPAM.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande d’allouer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6], partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Laon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société [6] à payer à M. [S] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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