Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 24/17718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° 433 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17718 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 11]- RG n° 22/00078
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
INTIMÉES
Madame [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] a fait délivrer, le 9 mars 2022, un commandement de payer à Monsieur [R] [E] et Madame [C] [O], publiés le 11 avril 2022, aux fins de saisie immobilière des biens sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Les débiteurs ont été assignés par le créancier poursuivant à l’audience d’orientation du 23 juin 2022.
Par un jugement d’orientation du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et fixé la date de la vente à l’audience du l2 octobre 2023.
Par jugement du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée, en raison de l’appel formé à l’encontre du jugement d’orientation du 29 août 2023 par Monsieur [R] [E], et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 mars 2024.
Par jugement du 23 mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière appartenant à Monsieur [R] [E] et Madame [C] [O] à l’audience du 12 septembre 2024.
La vente n’a pas été affichée pour l’audience de vente du 12 septembre 2024.
Par jugement du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— Constaté le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9],
— Laissé les dépens et les frais de saisie immobilière exposés par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] à la charge de M. [C] [O] et à M. [R] [E],
— Subrogé le Comptable Public Responsable du PRS du Val-de-Marne dans les poursuites engagées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9],
— Ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement,
— Ordonné à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] de remettre au Comptable Public Responsable du PRS du Val-de-Marne les pièces de la poursuite ;
— Ordonné le report de la vente forcée du bien immobilier,
— Dit que la vente de ce bien aura lieu le 12 décembre 2024 à 9 h 30,
— Autorisé le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente,
— Autorisé le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne à publier l’avis prévu a l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix,
— Rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Le juge de l’exécution a retenu pour faire droit à la demande de subrogation que le comptable public du PRS étant créancier inscrit et que le report de la vente était justifié aux fins de permettre au créancier subrogé de procéder aux formalités de publicité, dès lors que l’absence de publicité de la responsabilité du créancier poursuivant était un fait extérieur, imprévisible pour le créancier subrogé. Il a par ailleurs estimé que le créancier inscrit subrogé ayant requis la vente forcée, il n’y avait pas lieu de constater la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière.
Le 16 octobre 2024, M. [E] a interjeté appel de tous les chefs de la décision déférée.
La déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions d’appelant n°1 à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] et au Comptable Public Responsable du PRS du Val-de-Marne par actes délivrés le 18 octobre 2024.
La déclaration d’appel n’a pas été signifiée à Mme [O], partie intimée désignée à la déclaration.
Me Delaisser s’est constitué au nom de M. [E] et de Mme [O] le 5 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation le 6 novembre 2024 sous le numéro de RG 24/17718.
Par jugement rendu le 12 décembre 2024, la Chambre des saisies immobilière du tribunal judiciaire de Créteil, a débouté les débiteurs de leur incident et a adjugé le bien visé par le commandement à la société INES.
M. [E] et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement, lequel a été déclaré caduc le 20 mai 2025 par le conseiller délégué désigné par le premier président (RG 25/3974).
A la suite d’une déclaration de surenchère, par jugement rendu le 27 mars 2025, la Chambre des saisies immobilière du tribunal judiciaire de Créteil a :
— débouté M. [E] et Mme [O] de leur demande de report,
— déclaré irrecevable la demande d’irrecevabilité de la procédure de surenchère de M. [E] et Mme [O],
— ordonné la vente forcée,
— débouté la société gaîté de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné les débiteurs à payer une amende civile de 2 000 euros et à payer à la société Gaîté SAS et au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— adjugé le bien saisi à la SCI INES.
Par ordonnance sur incident du 15 mai 2025, le conseiller délégué désigné par le premier président a :
— rejeté les demandes d’annulation de l’acte de signification du 18 novembre 2024 et de caducité de la déclaration d’appel,
— rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
— déclaré irrecevables les conclusions du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne et celles postérieures,
Par conséquent,
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne dans ses conclusions d’incident,
— débouté le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne aux dépens éventuels d’incident.
Dans leurs conclusions n° 2 notifiées le 23 juin 2025, M. [E], appelant, et Mme [O], partie intimée, sollicitent de la cour d’appel, au visa des articles R.322-27 et R.322-28, R 311-9, L311-1 et L311-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 815-17 du code civil, de voir:
— Déclarer M. [E] et Mme [O] recevables et bien fondés en leurs prétentions tendant à voir infirmer les jugement entrepris, et donc à faire obstacle à la vente du pavillon indivis sis [Adresse 2] cadastré CO n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 03a 11ca.,
Y faisant droit :
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a subrogé le comptable public du PRS du Val-de-Marne dans les droits de poursuite de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9]
En toute hypothèse,
— Prononcer la nullité du jugement d’adjudication rendu en date du 27 mars 2025 ;
— Condamner le comptable public du PRS du Val-de-Marne à la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions d’intimé du 24 juin 2025, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne a demandé à la cour d’appel, au visa des articles 112 et suivants, 906 et suivants, 564 et suivants du code de procédure civile, des articles 2284 et suivants du code civil, des articles R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles L.526-1 et suivants du code de commerce, de :
— Recevoir le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne en toutes ses demandes et le déclaré bien-fondé,
Sur l’irrecevabilité des demandes,
— Constater que les demandes en cause d’appel de Mme et M. [E] sont nouvelles et n’ont pas été contestées dans le délai légal devant le Juge de l’exécution ;
En conséquence de quoi,
— Déclarer Mme et M. [E] irrecevables en leurs demandes ;
Au fond, à titre principal,
— Constater que l’appel interjeté par Mme et M. [E] a d’ores et déjà été tranché par le jugement définitif du 12 décembre 2024 revêtu de l’autorité de la chose jugée;
— Constater que la Cour d’Appel n’est pas en mesure de réformer le jugement ;
En conséquence de quoi,
— Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil ;
Au fond, à titre subsidiaire,
— Déclarer Mme et M. [E] mal fondés en leurs demandes ;
En conséquence de quoi,
— Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [R] [E] et Mme [C] [O] à verser au Pôle de recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de saisie.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 17 septembre 2025, la cour d’appel a sollicité par message adressé par la voie électronique aux parties leurs observations par note en délibéré à adresser pour l’appelant avant le 25 septembre 2025 midi et pour les parties intimées avant le 2 octobre 2025 midi, sur l’application des articles 562 et 954 du code de procédure civile au regard des conclusions déposées par l’appelant et de l’absence de prétention à titre principal et subsidiaire émise à la suite de la demande d’infirmation des chefs du jugement déféré ayant dit n’y avoir lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et ayant subrogé le PRS du Val de Marne dans les droits de poursuite de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] (Cour de Cassation – Civ2.- Arrêt du 04 février 2021, P. 19-23-615).
Le 23 septembre 2025, le conseil de M. [E] et de Mme [O] a adressé une note en délibéré en se prévalant de la jurisprudence rendue au visa de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme sur le formalisme excessif et en rappelant que si la formulation du dispositif des conclusions manque de précision quant aux prétentions de l’appelant, il s’en déduit néanmoins aisément au regard des points de discussion des chefs du jugement critiqué, que celui-ci a nécessairement entendu solliciter d’entendre d’une part, à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, et statuant à nouveau, prononcer la caducité de celui-ci et d’autre part, à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a subrogé le PRS du Val-de-Marne dans les droits de poursuite de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9], et statuant à nouveau, débouter celui-ci de sa demande de subrogation, comme mal fondée.
Le conseil du PRS du Val-de-Marne a fait valoir par note en délibéré du 1er octobre 2025, que les consorts [E] et [O] ne formulent aucune prétention dans leur dispositif et se contentent de solliciter l’infirmation de chefs de jugement dont l’un est au surplus inexact pour ne pas figurer au dispositif. Il estime que la règle de forme répond à un objectif de sécurité juridique et que la confirmation de la décision qui en résulte, faute de prétention émise, ne caractérisent pas un formalisme excessif. Il ajoute que la demande tendant à infirmer le jugement en ce qu’il l’a subrogé est nouvelle en cause d’appel et est irrecevable pour n’avoir pas présenté de contestation à ce titre devant le juge de l’orientation.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes de « constater » et de « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article précité, il ne sera pas statué par la cour sur ces différents points.
Il sera en outre relevé que par ordonnance rendue le 15 mai 2025, le Comptable du PRS du Val-de-Marne a été déclaré irrecevable en ses conclusions déposées à cette date et en ses conclusions postérieures. Les prétentions objets des conclusions notifiées par la partie intimée pour l’audience, le 24 juin 2025, sont donc irrecevables, étant observé que les observations sollicitées par note en délibéré n’ont pas pour effet d’autoriser la partie intimée à réintroduire les prétentions jugées irrecevables.
Sur les demandes à titre principal et subsidiaire tendant à voir infirmer les chefs de jugement critiqués
M. [E], appelant, et Mme [O], partie intimée s’associant aux demandes de l’appelant, ont sollicité à titre principal, de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, et à titre subsidiaire, de voir infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a subrogé le PRS du Val-de-Marne dans les droits de poursuite de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9]
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel (Cour de Cassation- 2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615).
Si par la note en délibéré adressée par ces derniers, ceux-ci se prévalent du fait que se déduisent des chefs les prétentions dont ils ont nécessairement entendu saisir la cour d’appel, il n’en demeure par moins qu’il n’est mentionné aux conclusions déposées aucune prétention associée à l’infirmation sollicitée.
Il s’en déduit, sans qu’il ne puisse être légitimement argué d’une exigence légale relevant d’un formalisme excessif au sens de l’article 6 § I de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, s’agissant de la détermination de la saisine de la cour d’appel définie par les demandes respectives des parties en procédure écrite d’appel, que la cour d’appel n’est pas saisie au dispositif des conclusions d’appel déposées pour M. [E] et Mme [O], de contestations tendant notamment à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ou à débouter le créancier inscrit intimé de sa demande de subrogation aux droits du créancier poursuivant.
La thèse des consorts [K] selon laquelle de telles prétentions se déduiraient nécessairement des demandes d’infirmation n’est pas de nature à régulariser cette omission.
Dans ces conditions, dès lors que M. [E] et Mme [O] se bornent à solliciter l’infirmation des chefs du jugement frappé d’appel, sans présenter de prétentions associées, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement déféré.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement d’adjudication rendu en date du 27 mars 2025
Les consorts [E] et [O] affirment à l’appui de cette demande que ce jugement est nul et de nul effet au motif qu’il ne pouvait pas intervenir à la suite d’un commandement valant saisie immobilière caduque ou d’une décision de subrogation irrégulière.
Toutefois, dès lors que le jugement rendu le 12 septembre 2024 est confirmé en ses chefs critiqués, il ne peut être fait droit à la demande subséquente tendant à voir prononcer nul et de nul effet les actes de procédure postérieurs et notamment le jugement du 27 mars 2025, laquelle sera écartée.
Sur les autres demandes
Les consorts [E] et [O] succombant en leurs prétentions seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens d’appel, étant rappelé que dès lors qu’il ne s’agit pas de dépens de première instance, ils ne peuvent être employés en frais privilégiés de vente.
Ils seront déboutés en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les prétentions présentées par le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne dans les conclusions notifiées le 24 juin 2025 ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [E] et Mme [C] [O] de leurs demandes tendant à voir déclarer nul et de nul effet le jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil;
Condamne M. [R] [E] et Mme [C] [O] aux dépens d’appel.
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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