Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 juin 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 18 décembre 2023, N° F21/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQC
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EPINAL
F 21/00176
18 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. BOULANGERIE EMA prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Juin 2025;
Le 19 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [J] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par le GIE SO.GES.SPI exploitant un fonds de boulangerie, à compter du 02 mai 2006, en qualité de vendeuse.
A compter de janvier 2019, l’exploitation du fonds de boulangerie a été repris par la SARL BOULANGERIE EMA.
Par lettre du 11 octobre 2019, l’employeur a sanctionné la salariée d’un avertissement.
Du 12 octobre 2019 au 10 septembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 11 septembre 2020 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Madame [J] [E] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement précisant que tout maintien dans un poste de l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 09 octobre 2020, Madame [J] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 octobre 2020.
Par courrier du 20 octobre 2020, Madame [J] [E] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 22 octobre 2021, Madame [J] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SARL BOULANGERIE EMA à lui verser les sommes suivantes :
— 17 523,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 920,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 292,05 euros de congés payés afférents,
— 139,32 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 13,93 euros de congés payés afférents,
— 1 460,00 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires dues à la carence de l’employeur,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— d’ordonner le remboursement par l’employeur de tout ou partie des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 18 décembre 2023, lequel a :
— dit que le licenciement de Madame [J] [E] prononcé le 22 octobre 2020 par la SARL BOULANGERIE EMA est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL BOULANGERIE EMA à payer à Madame [J] [E] les sommes suivantes :
— 8 761,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 920,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 292,05 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [J] [E] de ses autres demandes,
— débouté la SARL BOULANGERIE EMA de ses demandes,
— condamné la SARL BOULANGERIE EMA aux entiers dépens,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL BOULANGERIE EMA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées du 22 octobre 2020 au 17 décembre 2020,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R-1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 394,90 euros bruts.
Vu l’appel formé par la SARL BOULANGERIE EMA le 11 janvier 2024,
Vu l’appel incident formé par Madame [J] [E] le 09 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL BOULANGERIE EMA déposées sur le RPVA le 08 octobre 2024, et celles de Madame [J] [E] déposées sur le RPVA le 09 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025,
La SARL BOULANGERIE EMA demande :
— de dire et juger la SARL BOULANGERIE EMA recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 18 décembre 2023, en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [J] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de dire que le licenciement de Madame [J] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Madame [J] [E] de l’intégralité de ses demandes inhérentes à la rupture,
En tout état de cause :
— de dire et juger Madame [J] [E] mal fondée en son appel incident, tant sur le quantum des dommages et intérêts que sur les demandes accessoires,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 18 décembre 2023 en ce qu’il débouté Madame [J] [E] de l’intégralité de ses demandes de rappels d’heures complémentaires, congés payés y afférents, et dommages-intérêts pour retard de paiement,
— de débouter Madame [J] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [J] [E] à payer à la SARL BOULANGERIE EMA la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [J] [E] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Madame [J] [E] demande :
Confirmer le Jugement en ce qu’il a :
' Jugé que le licenciement de Madame [J] [E] prononcé le 22 octobre 2020 par la SARL, BOULANGERIE EMA est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' Condamné la SARL BOULANGERIE EMA à payer à Madame [J] [E] les sommes suivantes :
o 2.920,54€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
o 292,05€ au titre des congés payés sur préavis
' Débouté la SARL BOULANGERIE EMA de ses demandes
' Condamné le SARL BOULANGER EMA aux entiers dépens.
' Ordonné le remboursement par la SARL BOULANGERIE EMA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées du 22 octobre 2020 au 17 décembre 2020.
Réformer le jugement pour le surplus.
Statuant de nouveau, Condamner la SARL BOULANGERIE EMA à payer à Madame [E] les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17.523, 24€
' Rappels de salaires heures complémentaires : 139, 32 €bruts
' Congés payés afférents : 13, 93€
' Dommages et intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires dû à la
carence de l’employeur : 1.460, 00 €
' Remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement :
' Article 700 du Code de Procédure Civile de première instance : 2.500, 00 €
' Article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour : 2.500,00€
Condamner la SARL BOULANGERIE EMA aux dépens de l’instance. Subsidiairement,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner la SARL BOULANGERIE EMA à verser à Madame [J] [E] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile à hauteur de Cour.
Condamner la SARL BOULANGERIE EMA aux éventuels dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures la SARL BOULANGERIE EMA déposées sur le RPVA le 08 octobre 2024, et de Madame [J] [E] déposées sur le RPVA le 09 décembre 2024.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires :
Madame [J] [E] expose que par avenant à son contrat de travail signé le 1er septembre 2017 par son employeur de l’époque, la SARL DVG PLANIFICATION, son temps de travail était fixé à 30 heures hebdomadaires et que la société EMA, qui a succédé à son précédent employeur, a poursuivi l’exécution de ce contrat dans les mêmes termes (pièces n° 1 à 3).
Elle fait valoir que 10h75 d’heures complémentaires ne lui ont pas été réglées en 2019 et réclame à ce titre la somme de 139,32 euros, outre 13, 93 euros de congés payés afférents.
La société BOULANGERIE EMA, qui ne conteste pas que le temps de travail de la salariée était de 30 heures par semaine, s’oppose à cette demande, faisant valoir que toutes les heures complémentaires exécutées par Madame [J] [E] lui ont été réglées. Elle indique que ses demandes concernent des semaines durant lesquelles elle a effectué 28 heures, soit un temps de travail inférieur à son contrat, mais pour lesquelles elle a été payé 30 heures.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Madame [J] [E] produit dans ses conclusions un tableau exposant semaine par semaine les heures complémentaires qu’elle dit avoir effectuées, ce qui constitue un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La cour constate que la société BOULANGERIE EMA ne produit aucun décompte des heures complémentaires effectuées par Madame [J] [E] ; en outre, il ne ressort pas des bulletins de salaire produit par l’intimée que son employeur lui aurait réglé un salaire équivalent à 30 heures de travail, pour 28 heures effectivement réalisées.
En conséquence, la société BOULANGERIE EMA devra verser à Madame [J] [E] les sommes qu’elle demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires dû à la carence de l’employeur :
Madame [J] [E] demande à ce titre la somme de 1460 euros, correspondant à un mois de salaire.
Elle fait valoir qu’en plus du paiement des heures non réglées, la seule carence de l’employeur justifie, outre le paiement des heures dues, le versement de dommages et intérêts.
La société BOULANGERIE EMA s’oppose à cette demande.
Motivation :
Madame [J] [E] ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi en raison des heures complémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il ressort de la lettre de licenciement de Madame [J] [E], du 20 octobre 2020, qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le médecin du travail l’ayant déclarée « inapte à tous postes dans l’entreprise ('). Pas de reclassement à prévoir car tout maintien dans un poste serait gravement préjudiciable à sa santé » (pièce n° 5 de l’intimée).
Madame [J] [E] fait valoir que le manquement de son employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de son inaptitude et qu’en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle expose que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de la reprise de la boulangerie par la société BOULANGERIE EMA.
Madame [J] [E] indique ainsi qu’elle s’est vue imposer des horaires de travail ne respectant pas la répartition prévue par son contrat de travail, ce qui a eu un fort impact dans sa vie familiale, devant s’occuper de son conjoint handicapé à 80% ; que son employeur lui a notifié un avertissement immérité ; qu’il la menaçait et exerçait sur elle régulièrement des pressions, lui reprochant son contrat à temps partiel et son salaire ; qu’il avait « une attitude managériale fautive » envers ses salariés.
Madame [J] [E] expose que cette situation a entraîné divers arrêts de travail, le premier du 14 au 29 septembre 2019, pour des troubles anxieux en lien avec ses conditions de travail (pièce n° 13 de l’intimée) et produit un certificat médical du 11 septembre 2020, rédigé par le médecin psychiatre la suivant, indiquant qu’elle présente « Une symptomatologie anxio-dépressive caractérisée, consécutive à un épuisement psychique (professionnel), ainsi qu’à des éléments de stress post-traumatique en relation avec une situation professionnelle qu’elle estime tendue » et estimant que « son état de santé psychologique est incompatible avec une reprise de travail dans cette entreprise et justifierait une inaptitude à tous postes de cette entreprise » (pièce 10 de l’intimée).
La société BOULANGERIE EMA nie avoir modifié contre sa volonté les horaires de travail de Madame [J] [E], ainsi que tout fait de pression ou de menace à son égard et indique que l’avertissement notifié à la salariée était justifié. Elle fait également valoir que Madame [J] [E] n’admettait pas la nouvelle organisation de travail mise en place.
Motivation :
Il résulte des conclusions de Madame [J] [E] que celle-ci entend dénoncer des faits de harcèlement moral comme étant à l’origine de son inaptitude.
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
— sur le non-respect du nombre d’heures de travail et des horaires de travail :
Le dernier avenant au contrat de travail de Madame [J] [E], du 1er juin 2009, prévoit un horaire de travail fixe, le mercredi de 14h30 à 20h30 et les autres jours, de 7 heures à 13 heures (pièce n° 3 de l’intimée).
L’employeur ne conteste pas avoir modifié les horaires de travail de Madame [J] [E] et produit des plannings qui confirment des modifications régulières, notamment en ce que la salariée a été amenée à travailler des dimanches (pièce n° 22 de l’appelante).
L’employeur ne produit aucune pièce démontrant que Madame [J] [E] a donné son accord aux modifications qui sont intervenues et notamment son travail le dimanche.
Le fait est donc établi.
— sur « l’attitude managériale fautive de l’employeur » :
Madame [J] [E] produit des attestations de Mesdames [F] et [N] indiquant que les conditions de travail s’étaient dégradées depuis la reprise de la boulangerie par la société BOULANGERIE EMA et que, plus spécifiquement, l’employeur cherchait à « destabiliser » et « rabaisser » Madame [J] [E], Madame [N] décrivant notamment un épisode, survenu le 11 octobre 2019, où l’employeur a convoqué Madame [J] [E] à l’arrière du magasin et haussé le ton au point que cette dernière est ressortie de l’entretien « complétement destabilisée.»
Les deux salariées précisent que la question des horaires de travail était particulièrement conflictuelle (pièces n° 21 et 22 de l’intimée).
Les attestations d’employés et d’apprentis produites par la société BOULANGERIE EMA ne font pas état des relations entre l’employeur et Madame [J] [E] et sont donc insuffisantes pour contredire les témoignages de ces salariées et les dires de Madame [J] [E], (pièces n° 27 à 32 de l’appelante).
L’attestation de Madame [C], également produite par la société BOULANGERIE EMA, qui a été employée par la boulangerie pendant 27 ans, indique que Madame [J] [E] était « l’employée la plus difficile à gérer » de toutes celles qu’elle a cotoyées et qu’elle était « manipulatrice, à la moralité douteuse, affabulatrice » (pièce n° 33). Cette attestation, qui porte sur le caractère supposé de Madame [J] [E], ne porte pas non plus sur les relations de cette dernière avec son employeur.
Madame [J] [E] produit également une déclaration faite aux les services de gendarmerie, le 18 octobre 2019, dans laquelle elle indique faire l’objet de violences verbales de la part de son employeur qui l’avait menacée de lui « faire la guerre au travail » et lui avait dit que si elle avait été un homme, il l’aurait « démontée ».
Elle y indique également ne s’être plus rendue à son travail à compter du 12 octobre 2019, ayant peur de ce dernier, à la suite des faits du 11 octobre 2019 mentionnés ci-dessus (pièce n° 17 de l’intimée).
Enfin, il résulte du registre du personnel produit par la société BOULANGERIE EMA, à la demande du conseil de prud’hommes, un turn-over important des salariés (pièce n° 21).
Dès lors, au vu de ces éléments, il est établi que Madame [J] [E] a subi un comportement verbalement agressif de la part de son employeur.
— Sur l’avertissement injustifié du 13 septembre 2019 :
Madame [J] [E] expose que l’employeur lui a notifié un avertissement au motif qu’elle aurait manqué de respect à sa supérieure, Madame [T], ce qu’elle nie (pièces n° 15 et 16 de l’intimée).
Sur ce :
L’employeur confirme avoir adressé un avertissement à Madame [J] [E], lui reprochant d’avoir manqué de respect à Madame [T], qui lui avait fait remarquer qu’elle avait commis une erreur de caisse.
Cependant, il ne produit aucun élément démontrant le fait reproché à Madame [J] [E].
Le caractère injustifié de l’avertissement est donc établi.
Les faits ainsi établis, pris dans leur ensemble, ainsi que les éléments médicaux produits par Madame [J] [E], laissent présumer qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Celui-ci, qui conteste la réalité même de ces faits, ne démontre ni qu’ils sont justifiés ni étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des éléments médicaux produits par Madame [J] [E], lesquels indiquent un état anxio-dépressif en relation avec une souffrance au travail, que son inaptitude est la conséquence, en moins en partie, du harcèlement qu’elle a subi.
En conséquence, son licenciement est sans cause réelle est sérieuse.
Madame [J] [E] réclame la somme de 17 523,24 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir une ancienneté de 14 ans, sa difficulté à retrouver un emploi fixe et les conséquences du licenciement sur sa vie personnelle et sa santé.
La société BOULANGERIE EMA ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Compte tenu notamment de l’ancienneté et de l’âge de Madame [J] [E] au moment de son licenciement et de son parcours professionnel depuis son licenciement, l’employeur, qui ne conclut pas à titre subsidiaire sur le montant de l’indemnisation demandée, devra verser à Madame [J] [E] la somme de 17 523,24 euros. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
La société BOULANGERIE EMA, qui ne conclut pas à titre subsidiaire sur le quantum de la somme demandée, devra verser à Madame [J] [E] la somme de 2920,54 euros, outre celle de 292,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte :
L’employeur sera condamné à remettre les documents demandés, rectifiés au vu de l’arrêt à intervenir, sans qu’une astreinte ne soit ordonnée.
Sur le remboursement à France Travail des indemnités chômages versées à Madame [J] [E] :
Il résulte du registre du personnel que l’entreprise BOULANGERIE EMA emploie moins de 10 salariés et qu’en conséquence les dispositions de L. 1235-4 du code du travail ne s’appliquent pas. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société BOULANGERIE EMA devra verser à Madame [J] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BOULANGERIE EMA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes,
— en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a condamné la société BOULANGERIE EMA à verser à Madame [J] [E] la somme de 2920,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 292,05 euros au titre des congés payés afférents,
— en ce qu’il a condamné la société BOULANGERIE EMA à verser à Madame [J] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a débouté Madame [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des heures supplémentaires dû à la carence de l’employeur,
— en ce qu’il a débouté la société BOULANGERIE EMA de ses demandes,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société BOULANGERIE EMA à verser à Madame [J] [E], les sommes suivantes :
— 139,32 euros, outre 13, 93 euros de congés payés afférents, au titre du rappel d’heures complémentaires,
— 17 523,24 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y AJOUTANT
Condamne la société BOULANGERIE EMA à verser à Madame [J] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société BOULANGERIE EMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Condamne la société BOULANGERIE EMA aux dépens.
Condamne la société BOULANGERIE EMA à remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire, rectifiés au vu de l’arrêt à intervenir.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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