Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 21/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 février 2021, N° 19/09371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04888 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZBJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/09371
APPELANTE
Madame [S] [M]
Chez [F] [G] e-p-
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [S] [M] d’un jugement rendu le
10 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG : 19-9371) dans un litige l’opposant la caisse nationale d’assurance vieillesse (la Caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] [M], née le 06 novembre 1942, bénéficie, depuis le 1er février 2017, d’une pension de réversion à la suite du décès de son époux [Y] [M], le 31 janvier 2017, d’un montant mensuel brut de 14,71 euros porté au montant minimum soit 75,69 euros. Cette pension était assortie d’une majoration pour enfants d’un montant de 7,56 euros brut.
Par notification du 15 mai 2018, la Caisse a attribué à Mme [M] une majoration de sa pension de réversion à compter du 1er février 2017 pour un montant brut mensuel de
8,40 euros, ce qu’elle a contesté, estimant que du vivant de son mari, elle bénéficiait de la majoration et du complément de retraite au titre de l’inaptitude au travail.
Par décision du 13 février 2019, la commission de recours amiable a débouté Mme [M] de son recours.
C’est dans ce contexte que Mme [M] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel, devenu tribunal judiciaire au
1er janvier 2020, a, par jugement du 10 février 2021 :
— déclaré Mme [S] [M] mal fondée en sa demande,
— l’en a déboutée,
— condamné Mme [M] au paiement des éventuels dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que Mme [M] ne produisait aucune pièce susceptible de démontrer l’inexactitude des calculs de la Caisse et qu’en outre, elle ne pouvait prétendre au minimum contributif celui-ci ayant été abrogé au1er janvier 2006 sauf pour les pensionnés qui en bénéficiaient déjà à cette date, ce qui n’était pas son cas.
Mme [M] qui réside en Algérie a interjeté appel de ce jugement devant la présente cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 avril 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 septembre 2024 à 13h30 à laquelle Mme [M] n’est ni présente ni représentée.
La Caisse, par la voix de son représentant, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile
(Décr. n°2019-402 du 3 mai 2019, art. 7) :
La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.'.
En l’espèce, il est justifié de la transmission, le 20 septembre 2023, par le greffe au procureur de la République près le tribunal de première instance d’Alger en Algérie qui l’a reçue le 10 octobre 2023, d’une convocation à l’audience du 3 septembre 2024 à 13h30 destinée à Mme [M].
Le procureur de la République d’Alger n’a adressé aucun acte en retour.
La Cour, par courrier du 20 juin 2024, a interrogé le procureur de la République d’Alger qui l’a reçu le 4 juillet 2024, sur le sort de cette convocation, en vain.
Ainsi à défaut de réponse du parquet étranger, en vertu des dispositions de l’article 687-2, la convocation de Mme [M] à l’audience du 3 septembre 2024 doit être déclarée régulière et réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte a été envoyé aux autorités étrangères soit le 20 septembre 2023.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [M] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme [S] [M] .
La greffière, La présidente.
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