Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 juin 2025, n° 22/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 30 mai 2022, N° 21/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00202
11 Juin 2025
— ----------------------
N° RG 22/01735 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYWU
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
30 Mai 2022
21/00303
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE : SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [A] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL D&B 'Le Berverly’s'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée,
INTIMÉS :
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
M. [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R] a été embauché par l’EURL D&B « Le Berverly’s » par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité de serveur niveau 1 échelon 1.
Par courrier recommandé du 2 août 2020, M. [R] a adressé sa démission à son employeur au motif «'de non évolution professionnelle et de non augmentation salariale'».
Par requête introductive du 18 novembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville pour qu’il dise la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur et qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Thionville a':
— déclaré que la prise d’acte de la rupture est imputable aux torts exclusifs de la société D&B « Le Berverly’s »,
— dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société D&B « Le Berverly’s » à payer à M. [R] les sommes suivantes, majorées des intérêts à compter de la demande':
1 016,90 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 881 euros net à titre de dommages et intérêts,
4 844,65 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées,
484,46 euros brut au titre des congés payés y afférents,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] de ses demandes relatives au paiement de rappel de salaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— ordonné à la société D&B « Le Berverly’s » la requalification de M. [R] au niveau 3 échelon 1 avec rectification des bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2019 sous astreinte d’un mois à la date du présent jugement,
— dit que le conseil se réserve la faculté de liquider ladite astreinte le cas échéant,
— condamné la société D&B « Le Berverly’s » aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 juin 2022, la société D&B « Le Berverly’s » a interjeté appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2022, M. [R] a formé appel incident.
Par jugement du 20 février 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société D&B « Le Berverly’s » et désigné la Selarl MJ AIR prise en la personne de Maître [A] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
M. [R] a fait signifier ses dernières conclusions à la Selarl MJ AIR, prise en la personne de Maître [A] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société D&B « Le Berverly’s » et au [Adresse 7] (CGEA) de [Localité 8] par actes d’huissier des 4 juillet et 29 août 2024.
Ils n’ont pas constitué avocat.
Par courrier du 4 septembre 2024, le CGEA a indiqué que compte tenu de la nature de la procédure collective en cours, une procédure de sauvegarde, l’AGS ne pouvait être mise en cause.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 février 2023, la société D&B « Le Berverly’s » demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes';
— condamner M. [R] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. [R] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D&B « Le Berverly’s » considère que la charge de la preuve repose sur M. [R] dans la mesure où il impute sa démission au comportement de son employeur. Elle souligne que la lettre de démission du salarié ne fait pas état du retard ou de l’absence de paiement du salaire. Elle ajoute qu’aucun courrier démontrant l’existence d’un tel différend n’est produit pas le salarié. Elle rappelle que le salarié fonde sa démission sur l’absence d’évolution professionnelle et salariale.
S’agissant du premier point, l’appelante indique que M. [R] n’a jamais formulé de demande relative à sa qualification et ne démontre pas que celle-ci n’est pas conforme à sa situation professionnelle. Elle évoque la taille modeste de l’entreprise et son effectif restreint.
S’agissant du second point, elle affirme avoir respecté ses obligations en matière de rémunération conforme à la qualification du salarié et tenant compte des augmentations devant être appliquées. Elle fait valoir que l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes invoquée par M. [R] concerne un retard de paiement du salaire pendant la période de pandémie consécutif à des difficultés de trésorerie liées au paiement des aides publiques. Elle précise que ce différend n’existait plus au jour de la saisine au fond de la juridiction prud’homale. Elle ajoute que les premiers juges n’ont pas apprécié la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié.
Au sujet des heures supplémentaires, la société D&B « Le Berverly’s » estime que les éléments fournis par M. [R] ne peut valoir preuve au sens de la jurisprudence. Ainsi, elle considère que le décompte a été effectué de manière aléatoire sans jamais lui avoir été communiqué pendant la durée du contrat de travail, que les SMS produits ne démontrent pas l’amplitude horaire du salarié et que les attestations versées sont sujettes à caution. Elle précise que les feuilles de pointages renseignées par M. [R] lui-même ont été perdues suite à un dégât des eaux et qu’elle ne dispose plus de ses archives.
Enfin, l’appelante fait valoir que le salarié ne démontre pas disposer des compétences relatives à la qualification de barman qu’il revendique, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de législation sociale. Elle ajoute que le seul fait d’avoir assuré la fermeture de l’établissement à certaines heures ne suffit pas à justifier d’une qualification supérieure.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 février 2024, M. [R] demande à la cour’de :
— infirmer le jugement s’agissant des heures supplémentaires et rappel de salaire,
— condamner la société D&B « Le Berverly’s » à lui payer une somme de 5 382,95 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre une somme de 538,29 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société D&B « Le Berverly’s » à lui payer la somme de 3 191,20 euros brut au titre du rappel de salaire, outre une somme de 319,12 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la société D&B « Le Berverly’s » à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société D&B « Le Berverly’s » aux dépens.
M. [R] expose que sa démission ne résulte pas d’une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail mais trouve son origine dans le différend l’opposant à son employeur au sujet du non-paiement ou du paiement tardif de ses salaires ainsi que de l’absence d’évolution professionnelle et salariale.
Il fait état d’une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Metz relative à des salaires impayés.
Il considère que les dommages et intérêts qui lui ont été octroyés par les premiers juges sont justifiés par les difficultés financières qu’il rencontre, précisant qu’il a sollicité le bénéfice du RSA.
S’agissant des heures supplémentaires qu’il affirme avoir effectuées, il estime en rapporter la preuve par la production d’un décompte hebdomadaire, de témoignages d’anciens collègues et de SMS échangés avec son employeur.
M. [R] prétend avoir occupé d’autres fonctions que celle de garçon de brasserie, notamment barman, comme en attestent ses collègues. Il ajoute que son employeur ne démontre pas le contraire et précise qu’eu égard à ses compétences et à la confiance de celui-ci, il procédait à la fermeture de l’établissement. Il mentionne être titulaire du baccalauréat.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des dispositions de ce texte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [R] produit':
— un décompte précis de ses heures de travail du 1er mai 2018 au 31 août 2020, jour par jour (pièce 15),
— une attestation de Mme [T] [J], ancienne salariée de la société D&B « Le Berverly’s », qui mentionne «'qu’il est arrivé commencer plus tôt, principalement l’été car trop peu de personnel, de ce fait des heures supplémentaires ont été faites.'» (pièce 10),
— une attestation de M. [S] [Y], client «'occasionnel'» de l’établissement exploité par la société D&B « Le Berverly’s », qui indique': «'j’ai souvent vu [U] ([R]) quitter son lieu de travail à des heures tardives, 2-3 heures du matin, principalement pendant l’été, ce qui l’obligeait à effectuer des heures supplémentaires.'» (pièce 11),
— des SMS dont il n’est pas contesté qu’ils ont été adressés par son employeur’à M. [R] :
le 17 octobre 2018': «'Salut frérot'! Tu peux venir plutôt'''» réponse « Oui'»,
le 17 avril 2019': «'Salut [U]'! Tu peux être là vers 14h si ça va'' Réponse «'Salut oui'».
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à la société D&B « Le Berverly’s » d’y répondre utilement.
L’employeur, qui soulève l’absence de précision des témoignages produits par M. [R] prétend qu’il existait un système de pointage, consistant en un document manuscrit, renseigné, et signé par le salarié, sur lequel apparaissaient les heures effectuées, transmis ensuite au comptable. Il produit à titre d’exemple un décompte d’un autre salarié, prénommé [N], et ajoute que les pointages correspondant à l’activité de M. [R] ont été détruits par un dégât des eaux dont il justifie par la production d’un constat amiable dressé le 1 mars 2021 (pièce 17). Il précise qu’ayant cédé son fonds de commerce le 25 août 2021 (pièce 16) les archives restantes sont en possession du cessionnaire.
Outre le fait que le dégât des eaux invoqués concerne le plafond tendu, les spots et la caisse enregistreuse, les éléments avancés par la société D&B « Le Berverly’s » ne justifient pas de la réalité et de l’ampleur des horaires réellement effectués par M. [R].
Il en résulte que le salarié a effectivement réalisé des heures supplémentaires, qu’il convient d’évaluer sur la base du décompte qu’il a établi, non efficacement critiqué par l’employeur, en prenant en considération les heures qui lui ont déjà été rémunérées selon les bulletins de salaire versés aux débats.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a évalué les heures supplémentaires impayées effectuées par M. [R] à 4 844,65 euros brut, et a condamné la société D&B « Le Berverly’s » au paiement de cette somme outre 484,46 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, sauf à fixer le montant au passif de la société en sauvegarde.
Sur le rappel de salaire
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties, il appartient au salarié qui conteste la qualification contractuelle de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments fournis pour déterminer les fonctions exercées et la qualification qui en découle.
En cas de sous classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, et peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférant à ce coefficient et à des dommages et intérêts s’il justifie d’un préjudice particulier.
Si les parties à un contrat de travail sont libres dans la fixation du salaire, cette fixation doit respecter certaines limites et notamment celle des minima conventionnels.
Il en résulte que le salarié affecté temporairement à des fonctions d’une classification supérieure à celle qu’il avait précédemment est fondé à revendiquer la rémunération minimale conventionnelle correspondant à la classification du poste occupé temporairement.
L’article 34 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 dispose notamment':
«'La pluriaptitude étant un facteur important dans l’activité des HCR, cette notion sera retenue, pour le classement de l’emploi, selon :
— que le salarié exerce un métier correspondant à une activité principale avec des travaux occasionnels : c’est le métier qui déterminera le classement dans la grille ; […]'»
En l’espèce, M. [R] affirme que son activité professionnelle correspond à la qualification de barman échelon 3 niveau III.
Au soutien de sa prétention, il verse aux débats':
— une attestation de [T] [J], ancienne salariée de la société D&B « Le Berverly’s », mentionnant que M. [R] était chargé de la fermeture de l’établissement,
— deux attestations de [S] [Y], client «'occasionnel'» de l’établissement exploité par la société D&B "Le Berverly’s, la première rédigée le 1er février 2021 indiquant que M. [R] avait la responsabilité de fermer l’établissement parfois tout seul, la seconde du 15 avril 2021, précisant qu’il était «'polyvalent et travaillait en tant que barman et serveur.'»,
— une attestation de [D] [F], salarié (l’entreprise n’est pas indiquée), selon laquelle «'[Z] a travaillé derrière le bar et aussi en terrasse.'».
L’employeur qui conteste la qualification sollicitée par M. [R] se prévaut de la taille modeste de l’entreprise et de son effectif restreint pour affirmer qu’il n’exerçait pas les fonctions de barman dont il n’avait, selon lui, pas les compétences en matière d’hygiène, de sécurité et de législation sociale.
Les attestations précitées, particulièrement imprécises, en ce qu’elles évoquent la fermeture de l’établissement et ne décrivent pas de manière détaillée les tâches effectuées, ne permettent pas de retenir que le salarié exerçait à titre principal les fonctions de barman revendiquées. Sa demande de rappel de salaire formée à ce titre n’est donc pas fondée.
Le jugement est confirmé ainsi que sur la requalification de M. [R] au niveau 3 échelon 1 avec rectification des bulletins de paie sous astreinte, ordonnée par les premiers juges et non critiquée par les parties, l’employeur en sollicitant même la confirmation dans le corps de ses écritures.
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il y a lieu, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Les faits invoqués doivent constituer des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
En l’espèce, M. [R] a donné sa démission le 2 août 2020, en évoquant l’absence d’évolution professionnelle et d’augmentation salariale.
S’il ressort des développements qui précédent qu’il n’était pas fondé à solliciter une autre qualification professionnelle et les conséquences financières qui s’y rattachent, le salarié produit cependant les pièces suivantes':
— un courriel du 18 mai 2020 adressé par M. [R] à M. [G] [H], gérant de la société D&B « Le Berverly’s »': «'Bonjour, nous sommes actuellement le 20 mai 2020, et je suis au regret de vous annoncer que je n’ai toujours pas reçu mon salaire dû au chômage partiel, je vous prierai de faire le nécessaire, sinon je serais dans l’obligation de saisir le tribunal des prud’hommes.'»,
— une ordonnance du conseil de prud’hommes de Metz du 10 février 2021 statuant en référé, saisi par requête de M. [R] du 4 novembre 2020, sollicitant le paiement de son salaire du mois de mai 2020. Il ressort de cette décision que le règlement est intervenu en novembre 2020.
Le salarié justifie donc de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission ayant donné lieu à une réclamation de sa part susceptibles de la rendre équivoque puisque antérieurement à celle-ci M. [R] a sollicité le paiement de son salaire et a été contraint d’introduire une procédure prud’homale.
Il convient en outre de relever qu’il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
Pour justifier du retard de paiement du salaire, la société D&B « Le Berverly’s » invoque des difficultés de trésorerie. Elle produit des courriers datés des 31 mars et 9 avril 2020 adressés au crédit mutuel, une demande d’aide 1 500 euros adressée à la direction générale des finances publiques le 30 avril 2020 et un courriel du 27 avril 2020 à l’intention du médiateur de la Banque de France. Si ces pièces démontrent la situation financière délicate de l’entreprise en mars et avril 2020, il n’en demeure pas moins que le paiement du salaire constitue une obligation essentielle du contrat de travail. Par ailleurs, il ressort de l’extrait des comptes généraux qu’elle produit, que le 18 juin 2020, elle a perçu une aide de l’État de 55 000 euros, de sorte qu’à la date de la démission de M. [R], le 2 août 2020, elle disposait des fonds suffisants pour lui verser son salaire impayé du mois de mai 2020, ce dont elle s’est abstenue jusqu’au mois de novembre 2020.
L’absence de paiement du salaire est un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
En conséquence, à la date à laquelle elle a été donnée, la démission de M. [R] était équivoque. Elle doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point et sur le montant de 1 016,90 euros alloué au titre de l’indemnité de licenciement, dont le calcul n’est pas contesté par les parties.
Compte tenu de l’âge du salarié, 32 ans, et de son ancienneté, deux ans et sept mois, le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a condamné la société D&B « Le Berverly’s » à lui verser la somme de 4 881 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à fixer le montant au passif de la société en sauvegarde.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées, et leurs montants sont fixés au passif de la société placée sous sauvegarde.
L’employeur étant partie succombante, les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la société D&B « Le Berverly’s » et il est fait droit à la demande de M. [R] à hauteur de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à fixer les montants alloués au passif de la procédure de sauvegarde de l’EURL D&B « Le Berverly’s » ;
Statuant en ce sens et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [U] [R] au passif de la procédure de sauvegarde de l’EURL D&B « Le Berverly’s » aux montants suivants :
— 1 016,90 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 881 euros net à titre de dommages et intérêts,
— 4 844,65 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées,
— 484,46 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 euros sur le fondement en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 1 000 euros sur le fondement en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute l’EURL D&B « Le Berverly’s » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure de sauvegarde de l’EURL D&B « Le Berverly’s ».
Le Greffier La Présidente
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