Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 mai 2025, n° 21/07074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 avril 2021, N° 2019L02960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
Rôle N° RG 21/07074 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN47
[A] [R]
C/
MINISTERE PUBLIC
S.A. [11]
S.A.S. [13]
S.A.S. [19]
[U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019L02960.
APPELANT
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie BERMEJO, avocat au barreau de LYON
INTIMES
MINISTERE PUBLIC
, demeurant près la Cour d’Appel – [Adresse 15]
défaillant
S.A. [11]
, demeurant [Adresse 18]
défaillante
S.A.S. [13] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [19] mission conduite par Maître [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [19]
, demeurant [Adresse 17]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Maître [U] [J],
es qualité de mandataire liquidateur de la société [11],
, demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [19], dirigée par M. [F] [L], et qui avait notamment pour activité la commercialisation de matériels de production d’énergie, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 9 septembre 2015 désignant Maître [D] [B] en qualité d’administrateur et Maître [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
La société [11] ([10]), alors dirigée par M. [A] [R], spécialisée dans la construction clé en mains de centrales autonomes d’électricité par énergies renouvelables, a déposé une offre de rachat de l’entreprise.
Par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a :
— ordonné la cession de l’entreprise SAS [19] au profit de la société [11] avec faculté de substitution au profit d’une SASU dénommée 'société [12]',
— fixé le prix de cession à la somme de 112 000 euros,
— fixé les charges augmentatives du prix à la somme de 176 000 euros au titre des dépôts et cautionnements et des travaux en cours,
— dit et jugé que sont exclus du périmètre de reprise le compte client et la trésorerie.
Aux termes d’une convention signée le 2 novembre 2015 entre Maître [B] et la société [10], la date d’entrée en jouissance a été fixée au 1er novembre 2015 à minuit, la remise des clés ayant été effectuée le même jour à 8 heures.
Le 5 novembre 2015, la société '[12]' a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS [19] (qui sera désignée dans la présente décision sous l’appellation '[21]').
Le 30 octobre 2015 la SAS [19] avait émis deux factures de situation à l’égard de la société [14] et de la société [6] les cigalettes pour un montant total de 372358,02 euros.
Ces deux factures ont été réglées en janvier 2016 par les clients concernés, par un virement sur le compte bancaire du repreneur la société [21].
Le 22 février 2017, M. [R], dirigeant de la société [21], a demandé au chef comptable de la société de créer deux factures en date du 1er janvier 2016 correspondant à ces règlements, sous le régime de l’auto liquidation de TVA.
Par LRAR du 26 janvier 2018, le conseil de Maître [T], liquidateur de la SAS [19], a mis en demeure la SAS [21] de lui payer la somme de 372358,02 euros correspondant au montant encaissé par cette dernière au titre des deux factures émises par la société [19] le 30 octobre 2015 à l’égard de la société [14] et de la société [6] les cigalettes et qui aurait dû être payé à la société [19].
Le liquidateur reprochait ainsi à la société [21] un détournement manifeste des actifs de la procédure collective.
Par requête du 4 avril 2018, la SAS [21] a sollicité du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS [19] qu’il désigne un expert avec mission de chiffrer précisément les sommes revenant à chacune des sociétés.
Par ordonnance du 18 juillet 2018 le juge commissaire a désigné en qualité d’expert Mme [X] [C] qui a clôturé son rapport le 24 juillet 2019, concluant que :
— la société [20] n’a pas facturé l’intégralité des travaux qu’elle a effectués concernant le chantier [5] à hauteur de 48497,21 euros HT soit 58196,65 euros TTC et que d’autre part la société [21] a encaissé à tort les deux factures émises le 31/10/2015 par la société [20] pour un montant global de 310298,34 euros HT soit 372358 euros TTC.
Par acte du 26 août 2019, Maître [T] ès qualités de liquidateur de la société [19] a fait assigner la société [21] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 430554,65 euros au titre des chantiers [5] et [14] outre dommages et intérêts pour résistance abusive et indemnité pour frais irrépétibles.
En cours de procédure, la société [21] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 19 septembre 2019.
Maître [T] a procédé à une déclaration de créance et fait assigner le 31 octobre 2019 les organes de la procédure collective, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2020, ainsi que la société [10] et son représentant permanent M. [R], aux fins d’entendre :
— fixer la créance de la société [19] au passif de la société [21] à hauteur de 430554,65 euros outre intérêts à compter du 26 janvier 2018, de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 15000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SA [11] et M. [A] [R] au titre des fautes séparables de leur fonction de dirigeant de la société [21] à payer à Maître [D] [T] ès qualités de liquidateur de la société [20] la somme de 430554,65 euros au titre du détournement du compte clients outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 15000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— admis l’intervention volontaire de M. [F] [L] au soutien de l’action de Maître [D] [T] ès qualités,
— mis hors de cause Maître [E] [G] ès qualités et écarté en conséquence des débats ses dernières conclusions écrites dans leur intégralité,
— fait partiellement droit aux demandes de la SAS [13], mission conduite par Maître [D] [T] ès qualités de liquidateur de la SAS [19],
— fixé au passif de la SAS [21] la créance de la SAS [19] pour un montant de 430554,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance soit le 26 août 2019,
— condamné solidairement M. [A] [R] et la SA [11] au paiement du montant de 430554,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance soit le 26 août 2019,
— vu le jugement prononçant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [21] à la SA [11], fixé le montant de cette condamnation au passif de la SA [11],
— rejeté la demande de Maître [D] [T] ès qualités au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeté les demandes de M. [F] [L] au titre de dommages et intérêts pour préjudices personnels distincts,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné conjointement la SAS [21], la SAS [11] et M. [A] [R] aux dépens,
— fixé le montant de cette condamnation au passif des sociétés [21] et [11],
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté tout surplus de moyens, demandes, fins et conclusions comme non fondé et non justifié.
M. [A] [R] a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2021 en intimant la SA [10], la SAS [13] mission conduite par Maître [D] [T] ès qualités de liquidateur de la SAS [19], la SAS [19] et le ministère public.
La liquidation judiciaire de la société [21] ayant été étendue à la société [10] par jugement du 11 janvier 2021, M. [R] a fait assigner en intervention forcée Maître [U] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] par acte du 9 août 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 février 2025, signifiées les 27 et 28 février 2025 aux parties n’ayant pas constitué avocat, M. [R] demande à la cour, vu les articles L.225-251 et L.225-254 du code de commerce, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre liminaire,
— juger irrecevable car prescrite la demande de condamnation solidaire l’action de Maître [D] [T], ès qualités, sur le fondement de la faute de gestion à l’encontre de M. [A] [R],
En tout état de cause,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a condamné M. [A] [R] et la société [11] au paiement du montant de 430 554,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a rejeté la demande de Maître [D] [T] ès qualités au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— débouter Maître [D] [T] ès qualités, de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Maître [D] [T] ès qualités, à verser la somme de 15 000 euros à M. [A] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [D] [T] ès qualités aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 février 2025, Maître [D] [T], représentant de la SAS [13], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [19] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 avril 2021, y ajoutant, condamner M. [R] à payer à la SAS [13] ès qualités la somme de 15000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et non fondées, condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Michel Moatti.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat et le ministère public n’a pas conclu.
Les sociétés [11] et [19] ayant été citées selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt de défaut.
L’ordonnance de clôture prononcée le 25 février 2025 a été révoquée et une nouvelle clôture prononcée le 4 mars 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [R] limite sa demande d’infirmation à la disposition du jugement l’ayant condamné solidairement au paiement du montant de 430554,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019 au titre de fautes de gestion séparables de ses fonctions de dirigeant.
Pour la première fois en cause d’appel, il soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par Maître [T].
L’action introduite par le liquidateur contre M. [R] en responsabilité pour faute de gestion séparable des fonctions, sur le fondement des articles L.225-251 et L.227-7 du code de commerce est soumise à la prescription triennale édictée par l’article L.225-254. Le délai court, selon cet article, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
M. [R] soutient que Maître [T] a été informé en février 2016 par M. [L] (dirigeant de la société [19]) du fait que la société [21] avait encaissé les paiements des sociétés [5] et [14] en lieu et place de la société [19] et que le fait dommageable est constitué par cet encaissement, intervenu les 11 et 12 janvier 2016, la régularisation comptable opérée en 2017 n’ayant aucune incidence pour les tiers.
Se fondant sur les déclarations faites par M. [F] [L] le 14 décembre 2021 devant un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille et le 30 mai 2023 devant les services de police, il prétend que Maître [T] détenait dès février/mars 2016 de tous les éléments pour engager l’action en faute de gestion, que le délai pour agir expirait le 28 février 2019.
Ainsi que le fait valoir à juste titre le liquidateur, le fait fautif dommageable reproché à M. [R] n’est pas le virement effectué par erreur par les sociétés [5] et [14] sur le compte de la société [21] les 11 et 12 janvier 2016, mais les manoeuvres effectuées par M. [R] afin de dissimuler l’indu et ne pas restituer les fonds.
Il ressort des procès-verbaux d’auditions cités par M. [R] que M. [L], dirigeant de la société [19], recruté par la société [10] après la cession, s’était enquis auprès de Maître [T], dans l’intérêt de la procédure collective, en mars 2016, de l’état des recouvrements du compte clients de la société [19] et en particulier des deux factures les plus importantes à recouvrer contre les clients [5] et [14] et avait appris, en interrogeant notamment les clients concernés, que les paiements avaient été effectués sur le compte bancaire de la société [21], qu’il en avait parlé, en présence du secrétaire général de [10], à M. [R], lequel lui avait affirmé qu’il prendrait contact avec Maître [T] pour le remboursement, et sur une nouvelle interrogation de sa part en mars 2016, lui avait répondu qu’il rembourserait le tout à la fin de l’exercice fiscal 2016.
Si M. [L] évoque effectivement des échanges, en mars 2016, avec Maître [T], qui l’avait invité à s’assurer, en sa qualité de dirigeant, du bon recouvrement du compte client, l’information alors donnée au mandataire ne portait que sur le fait que des factures émises par la société [19] avaient été réglées par erreur à la société [21], ce qui en soi ne permettait aucunement à Maître [T] d’engager une action pour faute de gestion détachable à l’encontre de M. [R], d’autant que ce dernier s’était, selon M. [L], engagé à rembourser ces paiements indus.
Le fait dommageable imputé à M. [R] par Maître [T] en tant que faute de gestion séparable des fonctions est la décision du dirigeant de ne pas restituer les fonds à la société [19], manifestée par la création, le 22 février 2017, de factures antidatées destinées à faire apparaître une contre partie aux paiements effectués par erreur par les sociétés [5] et [14].
La révélation de ces agissements à Maître [T] étant nécessairement postérieure à leur commission, l’action introduite par Maître [T] contre M. [R] par acte du 31 octobre 2019 n’est pas atteinte par la prescription.
En application des dispositions des articles L.225-251 et L.227-7 du code de commerce, les tiers peuvent rechercher la responsabilité du dirigeant d’une SAS et lorsque ce dirigeant est une personne morale, celle des dirigeants de ladite personne morale.
La société [21] est dirigée par la société [10], dont M. [R] est président directeur général.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il à commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Maître de [K] reproche à M. [R] d’avoir commis un détournement d’actif, opéré par la création de pièces comptables fictives pour justifier des encaissements indus dans le but de les conserver au détriment de la procédure collective de la société [19] en violation manifeste du jugement de cession. Il souligne que ces fautes constituent des infractions pénales dont M. [R] a été déclaré coupable par jugement correctionnel du 21 octobre 2024.
M. [R] conteste avoir commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité et fait valoir :
— que les encaissements litigieux résultent de règlements spontanés des clients [5] et [14], sans que le changement de dénomination sociale de la société repreneuse puisse caractériser une volonté de créer une confusion auprès des clients,
— qu’il n’y a eu aucune volonté de dissimulation de sa part, les fonds encaissés ayant été placés sur un compte d’attente et inscrits comptablement en provision dans l’attente d’un cut-off transactionnel, cette provision étant mentionnée dans les rapports annuels du groupe [10] pour les exercices 2017 et 2018,
— que les faits s’inscrivent dans le contexte d’un litige né des manquements et malversations du cédant qui n’a transmis aucune comptabilité, et en l’absence de cut-off réalisé lors de la cession concernant les chantiers en cours,
— qu’un accord, entériné par le juge commissaire, a été signé le 22 mai 2017 sous l’égide de Maître [T] entre la société [19], cédante, et la société [10], pour solder les opérations de cut-off par le remboursement, par la société [19] à la société [21], de sommes encaissées par la cédante et correspondant à des travaux réalisés par le repreneur, sans que soit évoqué le problème des factures émises par la société cédante et encaissées par la société [21],
— qu’à réception des paiements faits par [5] et [14], il a considéré qu’il s’agissait du règlement de travaux effectués par la société [21] depuis la reprise, que les factures qu’il a fait établir par son comptable sont des factures de régularisation et non des fausses factures.
Maître [T] verse aux débats deux factures émises le 30 octobre 2015 par la société [19], l’une portant le n°15106170 adressée à la société [14] pour un montant de 110000,01 euros HT soit 132000,01 euros TTC au titre d’une situation mensuelle n°2, à échéance au 31/12/2015, l’autre portant le n°15106180 adressée à la société [7] pour un montant de 200298,34 euros HT soit 240358,01 euros TTC au titre d’une situation mensuelle n°5, à échéance au 14/12/2015.
Est également versé aux débats le relevé de compte bancaire [9] de la société [21] au 15 janvier 2016 faisant apparaître au 11/01 l’encaissement d’un virement intitulé 'SAS [16], vrt Optimum Tracker Sénergies’ d’un montant de 132000,01 euros et au 12/01 l’encaissement d’un virement intitulé '[7]' avec la référence 15106180 (correspondant au numéro de la facture du 30 octobre 2015).
Il n’est pas contestable, au regard de la correspondance précise des montants, des références des virements et de la proximité des dates, que les paiements effectués les 11 et 12 janvier 2016 par les clients [5] et [14] correspondent au paiement des factures émises le 30 octobre 2015 par la société [19].
Il ressort des déclarations faites le 23 septembre 2021 devant les services de police par Mme [O] [M], ancienne assistante administrative et comptable de la société [19] puis de la société [21], que M. [R] avait demandé à cette salariée d’établir un tableau des paiements reçus par [21] à la place de [19], intitulé 'facturation clients ancien [19] payée sur nouvelle structure', qu’il était parfaitement au courant des factures émises le 30 octobre 2015 par [19], qui figuraient dans le logiciel transmis lors de la cession et étaient mentionnées dans le tableau (reproduit par Maître [T] dans sa dénonciation des faits adressée le 20 novembre 2017 au juge commissaire et au procureur de la République).
Il ressort d’autre part des procès-verbaux d’auditions de M. [L] précédemment cités que sur interpellation de ce dernier, M. [R] s’était engagé dans un premier temps à rembourser à Maître [T] avant la fin de l’exercice 2016 les paiements reçus à tort des clients [5] et [14] et correspondant aux factures émises par la société cédante.
M. [R] a reconnu être l’auteur et le signataire d’un document daté du 22 février 2017 intitulé 'note interne', rédigé sur papier à en-tête de [10] en ces termes :
'À l’attention de [Z] [Y], chef comptable groupe'
Je vous remercie de bien vouloir procéder à l’enregistrement comptable des factures listées ci-dessous et également en pièce jointe à cette note dans les comptes 2016 de la SASU [19] membre de la filiale du groupe [11] :
— n°1601276, client [14] pour un montant de 132000,01 euros sous le régime de l’auto-liquidation de TVA en date du 01/01/2016,
— n°1601277, client [7] SAS pour un montant de 240358,01 euros sous le régime de l’auto-liquidation de TVA en date du 01/01/2016,
Ces factures devront être insérées dans les journaux de ventes et de facturation de la SASU [19] lors de la mise à disposition de ces éléments au commissaire aux comptes lors de son audit légal des comptes relatifs à la clôture du 31/12/2016.
Le montant du recouvrement de ces factures étant intervenu sur le mois de janvier 2016, celui-ci devra être déclaré en chiffre d’affaires sur une déclaration fiscale type CA3 de l’exercice 2016.
Vous en remerciant.
M. [R] [A]
Président Directeur Général.'
Il apparaît ainsi qu’alors qu’il savait pertinemment que les paiements effectués par les sociétés [5] et [14] correspondaient au règlement de factures émises par la société [19] et étaient en conséquence destinés à cette dernière, M. [R] a en toute illégalité et afin de permettre à la société [21] de s’approprier ces règlements qui ne lui étaient pas destinés, créé au nom de la société [21] des factures fictives antidatées de plus d’un an, d’un montant correspondant à ces règlements, de manière à faire apparaître, notamment aux yeux du commissaire aux comptes, une contre partie aux paiements effectués par erreur par les clients.
Une telle manoeuvre, constitutive d’une fraude, ayant d’ailleurs exposé M. [R] à des poursuites pénales pour faux et usage de faux, caractérise une faute intentionnelle d’une particulière gravité séparable des fonctions de dirigeant de son auteur.
Le fait que M. [R] ait pu, à tort ou à raison, considérer que la société [21] était créancière de la société [19] au titre des chantiers en cours ne peut en aucun cas légitimer le recours à un procédé frauduleux de détournement d’un paiement.
Sont également sans incidence sur la gravité de la fraude commise le 22 février 2017 par M. [R] l’inscription dans la comptabilité de la société [21], postérieurement à la révélation des faits, d’une provision pour litige ou l’existence d’un accord signé le 22 mai 2017 entre la société [19], cédante, et la société [10] portant uniquement sur le remboursement, par la société [19] à la société [21], de sommes encaissées par la cédante et correspondant à des travaux réalisés par le repreneur.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. [R] pour faute de gestion séparable de ses fonctions.
Sollicitant la confirmation du jugement, Maître [T] sollicite la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 430554,65 euros détaillée comme suit :
— paiement client [14] pour un montant de 132000,01 euros détourné,
— paiement client [7] SAS pour un montant de 240358,01 euros détourné,
— travaux facturés à hauteur de 53196,65 euros TTC par la société [21] et réalisés par la société [19] sur le marché [5], selon conclusions de l’expert désigné par le juge commissaire.
Le préjudice résultant du détournement des paiements effectués à hauteur de 240358,01 euros et 132000,01 euros par les clients [5] et [14] est en lien direct avec la faute de gestion caractérisée à l’encontre de M. [R], qui sera en conséquence condamné au paiement de ces sommes.
En revanche, il n’est pas démontré que la facturation par la société [21] d’une somme de 53196,65 euros TTC pour des travaux imputés par l’expert à la société [19] serait intervenue dans des circonstances caractérisant une faute intentionnelle du dirigeant d’une particulière gravité détachable de ses fonctions.
Le jugement sera en conséquence réformé sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [R], qui sera ramené à 372358,02 euros (132000,01 + 240358,01), avec intérêts au taux légal à compter l’assignation délivrée à M. [R] le 31 octobre 2019.
La cour n’est saisie d’aucun appel de la disposition du jugement ayant rejeté la demande de Maître [D] [T] ès qualités au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Partie succombante, M. [R] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Statuant dans les limites de sa saisine sur les seuls chefs de jugement déférés :
Déboute M. [A] [R] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du Maître [D] [T] ès qualités,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [A] [R] envers la société [19] pour faute de gestion détachable des fonctions de dirigeant et condamné M. [A] [R] conjointement aux dépens,
Réformant le jugement sur le quantum et y ajoutant,
Condamne M. [A] [R] à payer à la SAS [13] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [19] (RCS Marseille [N° SIREN/SIRET 3]) la somme de 372358,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019,
Condamne M. [A] [R] à payer à la SAS [13] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [19] (RCS Marseille [N° SIREN/SIRET 3]) la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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