Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 nov. 2024, n° 23/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SA Lixxbail c/ SAS PBLV prise en la |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04515 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEJ3
Ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le Juge-commissaire du tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SA Lixxbail prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par, Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Frédéric Cavedon, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
INTIMÉES
SELARL [T] et Associés prise en la personne de Me [V] [T], en qualité de mandataire judiciaire et désormais commissaire à l’exécution du plan de la SAS PBVL
ayant son siège social, [Adresse 2]
défaillante, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 21 novembre 2023 (à personne morale)
SAS PBLV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 24 novembre 2023 (à étude)
DÉBATS à l’audience publique du 04 juin 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 janvier 2015, la société PBLV a souscrit auprès de la société Lixxbail un crédit-bail n° 204051BFO portant sur un lecteur centreur, un kit de meuleuse de la marque Essilor et un frontomètre d’une valeur de 51 208,86 euros TTC, d’une durée de 60 mois, prévoyant 60 loyers mensuels de 957,62 euros par mois.
Le 15 février 2015, le matériel a été délivré à la société PBLV.
Un avenant du 26 mars 2015 a fixé la durée du contrat à 61 mois, prorogeant ainsi son terme au 14 mars 2020 et réduisant les loyers mensuels à 925,87 euros TTC.
Par une lettre du 2 novembre 2016, la société Lixxbail a mis en demeure la société PBLV de régulariser les loyers impayés des mois de septembre et octobre (soit la somme totale de 2 609,08 euros).
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 novembre 2016, la société Lixxbail a résilié le contrat, faute de régularisation des impayés, et mis en demeure la société PBLV de lui payer la somme de42 159,48 euros et de lui restituer le matériel.
La société PBLV a procédé à un paiement partiel de 4 777,61 euros.
Le 20 décembre 2017, la société Lixxbail a assigné la société PBLV en référé.
Une ordonnance de référé du 26 juin 2018 a :
* condamné la société PBLV à payer à la société Lixxbail une provision de 37 381,87 euros TTC, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 novembre 2016 et jusqu’à parfait règlement ;
* enjoint à la société PBLV de restituer à la société Lixxbail les matériels visés au contrat de crédit-bail ;
* condamné la société PBLV à payer à la société Lixxbail une indemnité d’utilisation du matériel correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle, à compter du 26 novembre 2016 jusqu’à restitution.
Le 21 avril 2021, la société PBLV a été mise en redressement judiciaire, la société [T] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 mai 2021, la société Lixxbail a déclaré au passif une créance d’un montant total de 62 913,69 euros TTC, dont à déduire la somme de 12 700 euros versée par la débitrice. Cette créance a été contestée.
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Arras a admis la créance déclarée par la société Lixxbail à concurrence des sommes suivantes, à titre chirographaire échu :
o 24 681,87 euros pour loyers impayés ;
o 15 960,40 d’indemnité d’utilisation du matériel ;
o 2 961,82 euros d’intérêts conventionnels au taux 12 % arrêtés au 19 mai 2021 et calculé sur la créance en principal ;
o 1 200 euros pour l’article 700 du code de procédure civile ;
o et 45,06 euros pour les frais et dépens du référé du 26 juin 2018.
Le 10 octobre 2023, la société Lixxbail a relevé appel de cette ordonnance (instance enrôlée sous le RG n° 23/4515), en intimant le mandataire judiciaire, devenu liquidateur, de la société PBLV et cette dernière.
Le 11 octobre 2023, elle a formé une déclaration d’appel rectificative contre la même ordonnance et dirigée contre les mêmes parties (instance enrôlée sous le RG n° 23/4536), en critiquant tous ses chefs, sauf ceux relatifs à l’indemnité d’utilisation du matériel, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 45,06 euros.
Le 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances d’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans chacune des instances d’appel RG n° 23/4515 et RG n° 23/4536, la société Lixxbail a notifié des conclusions identiques, le 15 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— joindre les instances d’appel respectivement enrôlées sous les numéros RG n° 23/4515 et RG n° 23/4536 ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
o admet sa créance à la seule somme de 24 681,87 euros à titre chirographaire échu pour loyers impayés, en lieu et place de la somme de 37 381,87 euros déclarée au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, outre frais et accessoires ;
o admet sa créance à la seule somme de 2 961,82 euros à titre chirographaire échu au titre des intérêts conventionnels de 12% arrêtés au 19 mai 2021 et calculés sur la créance en principal, en lieu et place de la somme de 20 284,55 euros déclarée ;
o omet de statuer sur la demande d’admission de la somme de 87,11 euros au titre des frais de signification de l’ordonnance de référé du 26 juin 2018 ;
o omet de statuer sur la demande d’admission de la somme de 671,97 euros au titre des frais d’exécution de l’ordonnance de référé du 26 juin 2018 ;
Et, statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société débitrice et de la société [T] ;
— admettre sa créance aux sommes de :
o 24 681,87 euros TTC à titre chirographaire échu au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, outre intérêts, frais et accessoires, correspondant au montant du principal dû par la société PBLV, soit la somme de 37 981,87 euros TCC, diminuée des acomptes versés par cette dernière pour un montant global de 12 700 euros ;
o 20 284,55 euros à titre chirographaire échu au titre des intérêts conventionnels de 12% l’an arrêtés au 19 mai 2021 et calculés sur la somme en principal de 37 381,87 euros ;
o 87,11 euros TTC à titre chirographaire échu au titre des frais de signification de l’ordonnance de référé du 26 juin 2018 ;
o 654,70 euros TTC à titre chirographaire échu au titre des frais exposés dans le cadre des mesures d’exécution de l’ordonnance de référé du 26 juin 2018 ;
— condamner la société PBLV au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité procédurale, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Ni la société PBLV ni la société [T], mandataire judiciaire et devenue commissaire à l’exécution du plan de la société PBVL, n’ont constitué avocat dans l’une ou l’autre des instances d’appel RG n° 23/4515 et RG n° 23/4536.
Dans chacune de ces instances, la société Lixxbail leur a donc signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel :
— par un acte du 21 novembre 2023, remis à personne morale, s’agissant de la société [T] ;
— et par un acte du 24 novembre 2023, remis à l’étude du commissaire de justice, s’agissant de la société PBLV.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
***
Par un message notifié par la voie électronique le 3 octobre 2024, la cour a invité la société Lixxbail, en application de l’article 442 du code de procédure civile :
1°- à communiquer l’intégralité de sa déclaration de créance, sa pièce n° 14 ne comportant qu’une page faisant état d’une demande d’admission à concurrence de la somme totale de 62 913,06 euros TTC, sans détailler le calcul ayant aboutit à cette somme ;
2°- et à faire valoir ses observations uniquement sur sa demande d’admission des intérêts au taux contractuel : cette demande est-elle fondée pour la totalité :
— d’une part, au regard du principe de l’arrêt du cours des intérêts, édicté à l’article L. 622-28 du code de commerce. En vertu de ce principe, le calcul des intérêts ne doit-il pas être arrêté au 21 avril 2021, date du jugement d’ouverture '
— d’autre part, selon ses propres explications, la somme de 37 381,87 euros, qui sert d’assiette au calcul de ces intérêts, inclut déjà des « intérêts, frais et accessoires » (v. ses conclusions, p. 8, point 2). La société Lixxbail est donc invitée à préciser et à justifier du montant du seul principal compris dans cette somme de 37 381,87 euros, c’est-à-dire exclusion faite de ces « intérêts, frais et accessoires ».
Le 7 octobre 2024, la société Lixxbail a notifié une note en délibéré, dans laquelle elle précise :
— que les intérêts doivent s’arrêter de courir au 21 avril 2021, date du jugement d’ouverture, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
— que le montant des intérêts conventionnels sur la somme de 37 381,87 euros s’élève à la somme de 19 748,73 euros, selon un décompte joint ;
— le détail des sommes englobées dans la somme de 37 381,87 euros, qui se limite à un principal de 36 565,44 euros si l’on déduit les intérêts de retard contractuels et les frais de recouvrement inclus dans cette somme de 37 381,87 euros ;
— que si la cour estimait que l’assiette des intérêts échus de la résiliation du contrat jusqu’à la date du jugement d’ouverture doit se limiter à 36 565,44 euros, alors le montant des intérêts échus s’élèverait à 19 317,39 euros, selon un décompte joint.
MOTIFS :
A titre liminaire, il importe de rappeler que la déclaration d’appel était limitée, la cour n’est pas saisie des chefs de l’ordonnance entreprise relatifs à l’indemnité d’utilisation du matériel (15 960,40 euros), à l’article 700 du code de procédure civile (1 200 euros) et aux dépens du référé (45,06 euros).
1° – Sur la demande de jonction
Cette demande est sans objet, la jonction entre les instances d’appel RG n° 23/4515 et RG n° 23/4536 ayant déjà été ordonnée par une décision du conseiller de la mise en état du 21 mars 2024.
2°- Sur le fond
La société Lixxbail formule trois séries de critiques contre l’ordonnance entreprise :
— d’abord, elle fait valoir que c’est par erreur que le premier juge a déduit la somme de 12 700 euros, correspondant aux versements effectués par la débitrice, alors que cette somme a déjà été déduite du montant de la créance déclarée à titre principal ;
— ensuite, c’est à tort que le premier juge a limité le montant des intérêts à la somme de 2 961,82 euros. En effet, non seulement le calcul des intérêts au taux contractuel de 12 % sur la somme de 24 681,87 euros n’aboutit par à ce chiffre, mais à celui de 13 267,34 euros, mais au surplus, ces intérêts doivent être calculés sur la somme de 37 381,87 euros, correspondant au montant de la condamnation en principal prononcée par l’ordonnance de référé du 26 juin 2018 ;
— enfin, si le premier juge a admis la somme de 45,06 euros au titre des frais et dépens afférents à cette ordonnance de référé, il a toutefois omis de statuer sur deux postes : les frais de signification et ceux des mesures d’exécution de cette décision.
Réponse de la cour :
En droit, il appartient au créancier déclarant de justifier du principe et du montant de sa créance déclarée au passif de son débiteur en procédure collective.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de créance intégrale, communiquée pendant le cours du délibéré à la demande expresse de la cour, que la société Lixxbail a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société PBLV une créance d’un montant total de 62 913,69 euros TTC incluant :
— 53 342,27 euros « en principal », cette somme englobant 37 381,87 euros « en principal », 15 960,40 euros au titre de l’indemnité d’utilisation et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 132,17 euros au titre des frais avancés par l’huissier de justice ;
— 20 284,55 euros d’intérêts ;
— 608,63 euros au titre des « frais exposés à ce jour » ;
— 145,91 euros au titre des émoluments de l’article A 444-31 ;
déduction faite de la somme de 12 700 euros correspondant aux versements reçus par l’huissier de justice entre le 26 septembre 2018 et le 27 décembre 2019.
La lettre de contestation n’ayant pas été versée aux débats par la société Lixxbail, les motifs originaires de la contestation de créance ne sont pas connus.
Les motifs de l’ordonnance entreprise ne permettent pas plus de connaître les motifs de contestations : il y est seulement indiqué que le débiteur demandait au premier juge l’admission partielle de la créance, à concurrence de la somme de 26 668,64 euros. Ce nombre correspond quasiment à la différence entre le principal de 37 381,87 euros, déclaré dans la déclaration de créance, et la somme de 12 700 euros représentant le total des versements opérés par le débiteur, cette différence s’élevant à 24 681,87 euros.
De la lecture de l’ordonnance entreprise, il se déduit que le premier juge a admis ce principal de 37 381,87 euros, dont à déduire les paiements de 12 700 euros, ainsi que l’indemnité de résiliation, mais qu’il n’a admis les intérêts contractuels au taux de 12 % que sur la seule somme de 24 681,87 euros, évalués à 2 961,82 euros, et qu’il a exclu tous les frais déclarés, hormis les dépens afférents à l’instance de référé et l’indemnité procédurale allouée par l’ordonnance de référé du 26 juin 2018.
La cour déduit de ces éléments que la créance déclarée a été contestée concernant le principal, les modalités de calcul des intérêts et les frais autres que ceux relatifs à l’instance de référé.
En premier lieu, au vu de la présentation même de la déclaration de créance, il apparaît que l’indemnité procédurale de 1 200 euros allouée par le juge des référés, dans son ordonnance du 26 juin 2018, a été comptabilisée deux fois, puisqu’elle est intégrée dans le principal déclaré à hauteur de 53 342,27 euros et figure aussi dans le décompte plus général joint à la déclaration de créance. Cette créance ne pouvant être admise deux fois, son admission, par un chef de dispositif non critiqué en appel, suffit donc.
En second lieu, excepté cette indemnité procédurale et l’indemnité d’utilisation, dont la cour n’est pas saisie par la déclaration d’appel, le principal déclaré à concurrence de 53 342,27 euros inclut donc la somme de 37 381,87 euros, qui correspond au montant de la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 26 juin 2018 et qui fonde la somme déclarée à ce titre, mais au sujet de laquelle la cour a été contrainte de demander des éclaircissements en cours de délibéré.
En effet, il ressort de ses conclusions d’appel que la société Lixxbail prétend, d’abord, que cette somme de 37 381,87 euros contient des loyers impayés, l’indemnité de résiliation, « outre les intérêts, frais et accessoires » (p. 8), et précise, ensuite, à l’appui de sa demande d’admission des intérêts conventionnels, que ces derniers sont calculés au taux contractuel de 12 % sur la totalité de cette somme de 37 381,87 euros, entre le 26 novembre 2016 et le 19 mai 2021 (p. 9). Or :
— d’une part, le principe d’ordre public d’arrêt du cours des intérêts, édicté par l’article L. 622-28 du code de commerce, s’oppose à ce que les intérêts continuent de courir après le jugement d’ouverture, qui date en l’espèce du 21 avril 2021. La société Lixxbail l’admet dans sa note en délibéré ;
— d’autre part, les intérêts ne peuvent courir sur une somme incluant déjà des intérêts, sous peine d’aboutir à demander deux fois les mêmes intérêts.
La société Lixxbail indique, dans sa note en délibéré, que :
* la somme de 37 381,87 euros englobe les sommes suivantes :
— 2 776,61 euros TTC au titre des loyers impayés (3 x 925,87 euros TTC) ;
— 120,28 euros TTC au titre des intérêts de retard contractuels ;
— 696,15 euros TTC au titre des frais de recouvrement ;
— 36 109,01 euros TTC au titre des loyers à échoir ;
— 512,09 euros au titre de la valeur résiduelle du matériel ;
— 1 944,34 euros au titre de la clause pénale de 5% ;
total dont a été déduite la somme de 4 777,61 euros TTC au titre des acomptes reçus ;
* et que « les intérêts, frais et accessoires sont contractuelles [lire contractuellement] convenus et donc acceptés par le crédit-preneur, de sorte qu’ils doivent être intégrés dans le principal des sommes dues à la date de résiliation pour le calcul des intérêts dus à compter de cette résiliation », mais que si la cour limitait l’assiette des intérêts à la somme de 36 565,44 euros, exclusion faite des intérêts de retard et des frais de recouvrement, ces intérêts s’élèveraient à 19 317,39 euros.
Cependant, outre que la société Lixxbail ne justifie pas, en droit, ce qui l’autoriserait à appliquer les intérêts sur une somme incluant déjà une partie d’intérêts, en tout état de cause, cette société ne précise pas quelle clause du contrat l’autoriserait à appliquer les intérêts sur ce qu’elle nomme « les frais et accessoires ». D’ailleurs, la copie du contrat versée aux débats est à peine lisible, ce qui ne met pas la cour en mesure de s’assurer de l’existence d’une telle clause.
Ainsi, les intérêts ne peuvent courir sur les intérêts contractuels de retard, ni sur les frais de recouvrement, ni la valeur résiduelle du matérielle. Au surplus, sur ce dernier point, l’on observe que, dans sa lettre de mise en demeure du 27 (et non 26) novembre 2016, la société Lixxbail ne mentionnait même pas la somme correspondant à cette valeur résiduelle.
Pour ces motifs, et au regard des éléments dont la cour dispose, il apparaît que peuvent être inclus, dans le principal productif d’intérêts au taux conventionnel de 12 % :
— les loyers impayés : 2 776,61 euros
— l’indemnité de résiliation, correspondant au montant des loyers à échoir à la date de la résiliation (cf. l’article 9 du contrat) : 36 109,01 euros
— la clause pénale contractuelle de 5% : 1 944,34 euros ;
dont à déduire la somme de 4 777,61 euros
Soit un principal de 36 052,35 euros.
Les intérêts doivent donc être admis au taux de 12 % appliqué sur la somme de 36 052,35 euros, sur la période comprise entre le 27 (et non le 26) novembre 2016, date de la mise en demeure (v. pièce n° 9 de l’appelante), jusqu’au 21 avril 2021, date du jugement d’ouverture arrêtant de plein droit le cours des intérêts.
Le total des intérêts ainsi calculés excédant la somme de 2 961,82 euros allouée par le premier juge, il convient d’infirmer la décision entreprise de ce chef.
En second lieu, s’agissant du montant à admettre en principal, l’on rappellera que la société Lixxbail a déclaré, en principal, la somme de 53 342,27 euros et que, en dehors de l’indemnité d’utilisation non soumise à l’effet dévolutif de l’appel, cette somme inclut :
— celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui doit être exclue, pour les motifs explicités ci-dessus ;
— et celle, déjà évoquée, de 37 381,87 euros.
Au préalable, il sera relevé que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la société Lixxbail demande à la cour d’admettre sa créance, en principal, à la somme de « 24 681,87 euros TTC à titre chirographaire échu au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, outre intérêts, frais et accessoires, correspondant au montant du principal dû par la société PBLV, soit la somme de 37 981,87 euros TCC, diminuée des acomptes versés par cette dernière pour un montant global de 12 700 euros. »
La cour en déduit, d’une part, que la société Lixxbail demande une admission égale à la différence entre 37 981,87 et 12 700 euros, soit la somme de 25 281,87euros, d’autre part, que l’appelant reconnaît avoir reçu des versements de 12 700 euros, qui, au vu de la note en délibéré demandée par la cour, s’ajoutent aux acomptes intégrés dans son calcul ayant abouti à la somme de 37 981,87 euros.
En effet, cette note permet de comprendre que la somme de 37 981,87 euros a été évaluée comme suit, compte tenu de la résiliation intervenue le 27 novembre 2016 :
— 2 776,61 euros TTC au titre des loyers impayés (3 x 925,87 euros TTC)
— 120,28 euros TTC au titre des intérêts de retard contractuels ;
— 696,15 euros TTC au titre des frais de recouvrement ;
— 36 109,01 euros TTC au titre des loyers à échoir ;
— 512,09 euros au titre de la valeur résiduelle du matériel ;
— 1 944,34 euros au titre de la clause pénale de 5% ;
dont à déduire 4 777,61 euros d’acomptes
Tel qu’indiqué ci-dessus, il résulte des éléments versés aux débats que n’ont pas fait l’objet d’une contestation de la part de la débitrice ou de son mandataire judiciaire, et ne sont donc pas sérieusement contestables, les créances suivantes :
— 2 776,61 euros au titre des loyers impayés (3 x 925,87 euros TTC) ;
— le montant des loyers à échoir, dus à titre d’indemnité de résiliation : 36 109,01 euros ;
— la clause pénale de 5 %, contractuellement prévue : 1 944,34 euros
— et la valeur résiduelle du matériel : 512,09 euros ;
Ce qui représente la somme de 41 342,05 euros, dont à déduire les acomptes de 4 777,61 euros reçus de la débitrice, soit un sous-total de 36 564,44 euros.
En revanche, au vu des pièces versées aux débats, la société Lixxbail ne justifie pas des créances suivantes, incluses dans celle de 37 381,87 euros :
— 132,17 euros au titre des frais avancés par l’huissier de justice ;
— 608,63 euros au titre des « frais exposés à ce jour » ;
— 145,91 euros au titre des émoluments de l’article A 444-31.
Dès lors, au vu des éléments versés aux débats en appel, le principal restant dû non sérieusement contestable s’élève à la somme de 23 864,44 euros (36 564,44 euros – 12 700 euros au titre des versements) au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale, déduction faite des versements opérés par la débitrice.
C’est donc en principe cette somme qu’il eût convenu d’admettre au passif. Néanmoins, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que la cour d’appel ne peut aggraver le sort de l’appelant sur son unique appel et en l’absence d’appel incident de l’intimé (V. par ex.. : 2e Civ., 13 mai 2004, n° 03-13.220, publié ; Civ. 3e, 27 oct. 2010, n° 09-11.160, publié ; Civ. 3e, 6 juill. 2023, n° 21-24417).
Dès lors qu’en l’espèce, aucun des intimés n’a constitué avocat ni, partant, formé d’appel incident, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé la créance au titre des « loyers impayés » à la somme, supérieure, de 24 681,87 euros, étant relevé que cette dénomination est en partie inexacte, dans la mesure où, selon les propres explications de l’appelante, les seuls loyers impayés ne représentent que la somme de 2 776,61 euros. Il sera donc précisé que la somme de 24 681,87 euros allouée en première instance inclut également le montant des loyers à échoir, dus à titre d’indemnité de résiliation, la clause pénale de 5 % et la valeur résiduelle du matériel.
En troisième et dernier lieu, la société Lixxbail demande également l’admission de ses créances aux sommes de :
— 87,11 euros au titre des frais de signification de l’ordonnance de référé du 26 juin 2018 ;
— et 654,70 euros correspondant au coût des mesures d’exécution de cette décision.
Néanmoins, au vu des pièces communiquées, la société Lixxbail ne justifie pas de ces réances, sa pièce n° 21 n’étant nullement probante en l’absence de production des actes correspondants.
La demande d’admission formée à ce titre sera donc rejetée, par voie d’ajout à l’ordonnance entreprise, qui ne statue pas de ce chef.
3°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La succombance partielle de la société Lixxbail justifie de prévoir que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Enfin, la demande d’indemnité procédurale formée par la société Lixxbail sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, telle qu’elle résulte de la déclaration d’appel,
— DECLARE sans objet la demande de jonction des instances d’appel enrôlées sous les RG n° 23/4515 et RG n° 23/4536 ;
— INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit que la créance de la société
Lixxbail est admise au passif de la société PBLV pour la somme de :
o 2 961,82 euros au titre des intérêts conventionnels au taux 12 % ;
Statuant de nouveau du chef infirmé,
— DIT que la créance de la société Lixxbail au titre des intérêts de retart est admise au passif de la procédure collective de la société PBLV comme suit : intérêts calculés sur la somme de 36 052,35 euros au taux contractuel de 12 %, entre le 27 novembre 2016 et le 21 avril 2021 ;
— CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus, sauf à préciser que la somme de 24 681,87 euros admise au titre des loyers impayés inclut également l’indemnité de résiliation, la clause pénale et la valeur résiduelle du matériel ;
Rectifiant l’omission de statuer affectant l’ordonnance entreprise,
— REJETTE les demandes d’admission formées par la société Lixxbail concernant :
o la somme de 87,11 euros TTC au titre des frais de signification de l’ordonnance de référé du 26 juin 2018 ;
o et la somme de 654,70 euros au titre des frais exposés dans le cadre des mesures d’exécution de l’ordonnance de référé du 26 juin 2018 ;
Et y ajoutant :
— DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Lixxbail.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Restaurant ·
- Pôle emploi ·
- Contrat de travail ·
- Écrit ·
- Embauche ·
- Indemnité de requalification ·
- Demande ·
- Rupture
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Mission ·
- Comptable ·
- Erreur ·
- Comptabilité ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Incident
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Bulletin de paie
- Liquidation judiciaire ·
- Dispositif ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Allemagne ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mer ·
- Euro ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Instance
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Électricité ·
- Créance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commune ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Menace de mort ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Mort ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Commodat ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Prêt à usage ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Intimé ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.