Confirmation 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 1er févr. 2024, n° 21/04945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 avril 2021, N° 18/03306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. CORA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04945 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/03306
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BARBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0440
INTIMEE
S.A.S. CORA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] a été engagé par la société Cora par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 septembre 1999, en qualité d’employé de transformation.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [O] occupait le poste de pâtissier.
La société Cora est une entreprise de commerce qui emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle des entreprises du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [O] a été placé arrêt de travail pour accident du travail du 7 décembre 2017 au 4 janvier 2018, puis en arrêt maladie du 5 janvier 2018 au 8 novembre 2019.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 12 novembre 2018 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral.
Par avis du 12 novembre 2019, le médecin du travail rendait l’avis d’inaptitude suivant :
« Suite à l’étude de poste et des conditions de travail effectuée le 23/10/2019, suite à l’échange avec l’employeur effectué le 23/10/2019, le salarié est déclaré inapte au poste de pâtissier. Il pourrait occuper un poste équivalent dans un autre établissement et dans une autre organisation de travail. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.»
Le 9 janvier 2020, la société a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2020.
Le 29 janvier 2020, M. [O] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section commerce, a statué comme suit :
— déboute M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la société Cora de sa demande d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [Y] [O] aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel du jugement, dont il a reçu notification le 18 mai 2021, par déclaration déposée par voie électronique le 1er juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2021, M. [O], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens
Statuant de nouveau
A titre principal :
— prononcer, compte tenu du harcèlement qu’il a subi au sein de l’établissement Cora de [Localité 4] et l’absence de mesures concrètes prises par l’employeur, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec effet au 29 janvier 2020
A titre subsidiaire :
— déclarer que son licenciement pour inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— déclarer que son licenciement pour inaptitude n’a pas été précédé de véritables recherches de reclassement de la part de l’employeur, en violation de l’article L.1226-2 du code du travail
— prononcer en conséquence le licenciement pour inaptitude du 29 janvier 2020 sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse :
— débouter la société Cora de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Cora au paiement de :
*5 380,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*538,06 euros au titre des congés payés afférents
*14 790,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
*40 354,95 euros (15 mois) au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail et du barème de l’article L1235-3 du code du travail
— condamner la société Cora à lui délivrer les bulletins de paie, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— condamner, eu égard aux manquements répétés de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention vis-à-vis de la santé du salarié, en conséquence la société Cora au paiement de la somme de 16 141,98 euros au titre du préjudice subi
— ordonner que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— condamner la société Cora au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2021, la société Cora demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [O] fait état de :
— menaces de licenciement, pressions et insultes régulières,
— pratique de sabotage, d’isolement et de privation de l’information nécessaire à la
bonne réalisation de son travail,
— pratiques punitives régulières.
Il produit la main courante qu’il a déposée le 16 septembre 2010 ainsi que les courriers adressés à son employeur les 11 octobre 2011, 26 juin 2012, 4 juillet 2012, 26 juin 2017, 27 novembre 2017 et 27 décembre 2017. Il produit également de nombreuses attestations de ses amis ou parents qui font état de la dégradation de son état psychique ainsi que des certificats médicaux. Il expose que ces conditions de travail ont eu des conséquences sur sa santé et indique à cet égard que ses arrêts de travail mentionnent une dépression en lien avec le travail.
La cour retient au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome anxio-dépressif avéré ainsi que l’imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Cora expose que M. [O] produit des courriers qu’il a lui-même écrits et relate des faits qui ne sont corroborés par aucun autre élément objectif. En ce qui concerne les deux attestations de salariés ou anciens salariés qu’il produit, elle souligne que M. [G] a quitté la société en 2009 et ne fait état d’aucun fait qu’aurait subi M. [O] tant que Mme [F] ne fait que rapporter les propos de ce dernier. Elle expose qu’entre 2010 et 2017, M. [O] a fait l’objet de quatre avertissements émanant de trois managers différents, tous circonstanciés. M. [O] a également reçu deux courriers de rappel là encore circonstanciés. Elle indique que lorsqu’il s’est dit harcelé en 2012, la direction lui a proposé un entretien qu’il a refusé et qu’il n’a pas sollicité d’autre entretien avant 2017, demande à laquelle il été fait droit immédiatement. Elle souligne que M. [O] n’a saisi ni l’inspection du travail ni demandé une enquête au CHSCT.
La cour retient qu’aucun élément n’établit que M. [O] aurait subi des insultes et menaces régulières. Les différents avertissements et rappels dont M. [O] a fait l’objet sont justifiés sauf en ce qui concerne l’absence injustifiée du 7 juin 2017, étant cependant précisé que l’avertissement qui visait cette absence visait également une autre absence injustifiée qui est établie. Il ressort des pièces produites par M. [O] lui-même que la société Cora a pris soin de répondre à ses différents courriers notamment par courriers du 4 juillet 2012 ou du 14 décembre 2017 quant aux faits qu’il dénonçait et que l’employeur lui a proposé un rendez-vous en juillet 2012 qu’il a décliné.
Dans ces conditions, la cour retient qu’aucun harcèlement moral n’est caractérisé à l’encontre de M. [O].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [O] soutient que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour prévenir le harcèlement moral qu’il dénonçait.
La cour a jugé que M. [O] n’avait pas subi de harcèlement moral. Il a en outre été déjà indiqué que l’employeur a répondu aux différents courriers de dénonciation de M. [O] et l’a reçu ou proposé de le recevoir. Dans ces conditions, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne peut être caractérisé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
M. [O] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime.
La cour ayant jugé que M. [O] n’a pas subi de harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le licenciement pour inaptitude
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
M. [O] soutient que son inaptitude trouverait sa cause dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que sa dépression serait en lien avec le travail.
La société Cora fait valoir qu’aucun manquement de sa part n’est établi.
Il a été précédemment jugé que M. [O] n’avait pas subi de harcèlement moral et que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
Ainsi, l’inaptitude de M. [O] ne trouve pas sa cause dans un manquement de l’employeur.
M. [O] soutient par ailleurs que la société Cora aurait manqué à son obligation de recherche de reclassement. Il indique qu’en dépit de la taille de la société, aucun poste ne lui a été proposé et que la société Cora n’a pas communiqué son registre du personnel.
La société Cora soutient avoir mis en 'uvre une recherche active de reclassement, mais que ni le magasin de [Localité 4], ni les autres magasins de la société, ne disposaient de poste disponible compatible avec les contraintes fixées par le médecin du travail.
La société Cora produit le courrier qu’elle a adressé aux magasins du groupe faisant état de l’avis d’inaptitude de M. [O] et du poste qu’il occupait au sein du magasin de [Localité 4] ainsi qu’une cinquantaine de réponses négatives de la part d’autres magasins dont celui de Pavillons-sous-Bois mais ne produit pas le registre d’entrée et sortie du personnel.
En l’absence de production du registre du personnel, il n’est pas établi que la société Cora a satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Le licenciement sera en conséquence jugé sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [O] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Son inaptitude n’étant pas d’origine professionnelle, il ne peut prétendre au doublement de l’indemnité légale de licenciement et a donc été rempli de ses droits à ce titre.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [O] qui comptait 20 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 15,5 mois de salaire. Au regard de son âge au moment du licenciement (39 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 40 000 euros.
Sur le remboursement des indemnités Pole Emploi
Les conditions d’application L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 4 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
La société Cora sera condamnée à remettre à M. [O] des bulletins de paie, une attestation Pole Emploi et un certificat de travail conformes à la décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La société Cora sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CORA à payer à M. [O] les sommes de :
* 5 380,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 538,06 euros au titre des congés payés afférents
* 40 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement des indemnités chômage dans la limite de quatre mois,
ORDONNE à la société Cora de remettre à M. [Y] [O] des bulletins de paie, une attestation Pole Emploi et un certificat de travail conformes à la décision,
CONDAMNE la société Cora aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en service ·
- Échange ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Délai ·
- Livraison ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Véhicule ·
- Trésor public ·
- Défaut ·
- Préjudice ·
- Dispositif ·
- Lieu ·
- Résolution ·
- Cour d'appel ·
- Réparation
- Retrait ·
- Assurance vieillesse ·
- Message ·
- Prévoyance ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Mobilité ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Périmètre
- Consultant ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eures ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Nullité
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Prévoyance ·
- Résiliation ·
- Capital ·
- Information ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Liste ·
- Maladie ·
- Réparation ·
- Hors de cause
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Russie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Lot ·
- Acte de notoriété ·
- Procédure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Acte ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cirque ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consorts ·
- Ville ·
- Service public ·
- Avenant ·
- Tarifs ·
- Marches ·
- Commune ·
- Concessionnaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Légalité ·
- Exception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.