Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 1er février 2024, n° 21/04945
CPH Bobigny 27 avril 2021
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CA Paris
Confirmation 1 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés par le salarié ne caractérisaient pas un harcèlement moral, et a donc confirmé le rejet de la demande de résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droits aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des congés payés afférents à son contrat de travail.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny dans l'affaire opposant M. [O] à la société [Cora]. M. [O] avait saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. En appel, M. [O] a demandé à la cour d'infirmer le jugement et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Il a également soutenu que son licenciement pour inaptitude était consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La cour d'appel a rejeté ces demandes, estimant qu'aucun harcèlement moral n'était caractérisé et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. Le licenciement pour inaptitude a été jugé sans cause réelle et sérieuse. La cour a condamné la société [Cora] à payer à M. [O] différentes sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Cora] devra également remettre à M. [O] des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 1er févr. 2024, n° 21/04945
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04945
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 avril 2021, N° 18/03306
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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