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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 déc. 2025, n° 25/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 DECEMBRE 2025
(n° 969 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02533 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDRF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 mars 2025
Date de saisine : 08 avril 2025
Décision attaquée : n° f 23/01072 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL le 02 décembre 2024
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
N° SIRET : 841 21 8 0 43
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
INTIMÉ
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1747
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie BOUZIGE magistrate en charge de la mise en état, et par Sila POLAT, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 24 mars 2025, la société [5] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Créteil rendu le 2 décembre 2024 qui a :
— dit que le licenciement de M. [O] [J] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de M. [J] au montant de 2.020 euros,
— condamné la société [5] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
' 8.080 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
' 4.040 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 404 euros à titre des congés payés y afférents,
' 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes de M. [J],
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société [5],
— ordonné la délivrance d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conforme au jugement,
— assorti la remise du document d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification dudit jugement,
— dit que le conseil de prud’hommes de Créteil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— dit que ces sommes porteront intérêt à compter du huitième jour de la notification du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343.2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société [5].
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
— constater que la société [5] a interjeté appel d’un jugement intégralement assorti de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
— constater que la société [5] n’a pas, pour autant, exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
— en conséquence, ordonner la radiation du rôle de la présente affaire inscrite sous le n° RG 25/02533. – condamner la société [5] à verser à M. [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente demande de radiation.
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
M. [J] fait valoir que la société [5] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud’hommes de Créteil, lesquelles sont intégralement assorties de l’exécution provisoire et ce malgré les demandes officielles de son conseil au conseil de l’appelant, restées sans retour.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société [5] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [J] de sa demande de radiation.
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnité à hauteur de 800 euros.
La société [5] fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de procéder au règlement des sommes mises à sa charge par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce que, depuis l’incendie survenu dans ses locaux en août 2022, elle connaît de grandes difficultés et ce d’autant qu’à cette même période ses deux associés étaient pour l’un en arrêt maladie. M. [J], alors en arrêt maladie, avait d’ailleurs été informé, le 7 septembre 2022 de ce que suite à l’incendie du bâtiment, la situation économique et financière de l’entreprise était catastrophique et qu’elle se trouvait contrainte de le placer en chômage partiel, l’évolution de l’entreprise « étant pour le moment compromise ». A ce jour, sa situation financière est encore aujourd’hui extrêmement fragilisée, marquée par un résultat net déficitaire de 323.433 euros et une forte contraction de l’activité ce qui ne lui permet pas de s’acquitter des causes du jugement assorti de l’exécution provisoire, sans compromettre la survie de l’entreprise, et l’exécution du jugement entraînerait à son égard des conséquences manifestement excessives. La société ne dispose par ailleurs pas de trésorerie suffisante pour procéder à l’exécution du jugement et se trouve donc dans l’impossibilité matérielle de l’exécuter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que
l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
Il est constant que le jugement précité s’est trouvé assorti de l’exécution provisoire prévue par
l’article 515 du code de procédure civile.
Il est constant également que depuis la date du jugement, la société [5] n’a toujours pas exécuté les condamnations mises à sa charge et assorties de l’exécution provisoire.
En l’espèce, les faits invoqués, relatifs à un incendie de locaux de la société [5], sont intervenus en 2022 soit bien antérieurement à la décision du conseil de prud’hommes et avaient déjà été invoqués lors de la procédure prud’homale engagée suite au licenciement économique de M. [J].
Outre le fait qu’aucune procédure collective n’a été ouverte à l’encontre de la société [5], aucun élément n’est produit concernant la trésorerie de la société et il ressort de la liasse fiscale au
31 décembre 2024 que celle-ci a déclaré un chiffre d’affaires de 1.222.164 euros, qu’elle dispose de créances importantes et de disponibilités financières.
S’il apparaît un résultat net en déficit impliquant une situation financière qualifiée de fragile par l’expert-comptable (attestation pièce 7), aucun élément produit n’établit que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société [5] ou que celle-ci est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La société [5] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
Ordonnons la radiation de l’affaire au rôle de la cour,
Rappelons que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamnons la société [5] aux dépens.
Condamnons la société [5] au paiement de la somme de 500 euros au profit de M. [O] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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