Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 16 décembre 2024, N° 2023J00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CREDIT DU NORD, S.A. SOCIETE GENERALE au capital social de 1.062.354.722,50 euros, La société BANQUE RHONE-ALPES |
Texte intégral
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSKJ
C8
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J00332)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 16 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 10 février 2025
APPELANT :
M. [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE au capital social de 1.062.354.722,50 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 120 222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
venant aux droits et obligations de la personne morale ci-après désignée en vertu d’un traité de fusion en date du 15 juin 2022 approuvé par assemblées générales extraordinaires en date du 1 er janvier 2023 ;
La société CREDIT DU NORD, SA à conseil d’administration, au capital social de 890.263.248,00 EUROS, immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le numéro 546 504 851, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
venant aux droits et obligations de la personne morale ci-après désignée en vertu d’un traité de fusion en date du 15 juin 2022 approuvé par assemblées générales extraordinaires en date du 1 er janvier 2023 ;
La société BANQUE RHONE-ALPES, SA à directoire, au capital social de 12.562.800,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 057 502 270, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2020, la société Banque Rhône-Alpes a consenti à la société Les 2T un prêt professionnel d’un montant de 197 000 euros en principal à un taux fixe de 0,90 % l’an et à un taux effectif global de 2,224 % l’an remboursable en 84 mensualités aux fins d’acquérir un fonds de commerce.
Par acte du 31 décembre 2019, M. [R] [O] s’est porté caution solidaire dudit prêt pour la somme de 128 050 euros incluant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et les accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pour la durée de 108 mois.
Par acte du 25 juillet 2022, M. [R] [O] s’est porté caution solidaire de tous les engagements pris par la société Les 2T à l’égard de la société Banque Rhône-Alpes dans la limite de 13 000 euros pour une durée de 10 ans.
Il résulte desdits actes que Mme [Z] [O], conjoint de M. [R] [O], a consenti aux actes de cautionnement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 octobre 2022, la société Banque Rhône-Alpes a informé la société les 2T qu’elle résiliait tous les concours qui lui avaient été accordés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 octobre 2022, la société Banque Rhône-Alpes a informé M. [R] [O], en sa qualité de caution, de la résiliation des concours accordés à la société Les 2T et a sollicité le paiement de la somme de 13 000 euros au titre du cautionnement du 25 juillet 2022.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Les 2T.
Par traités de fusion du 15 juin 2022, la société Société générale est venue aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, laquelle venait aux droits de la société Banque Rhône-Alpes.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Les 2T en procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juin 2023, la société Société générale a déclaré sa créance au passif de la société Les 2T pour la somme de 48 477,27 euros à titre chirographaire et la somme de 134.119,32 euros à titre privilégié, outre intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2023, la société Société générale a mis en demeure M. [R] [O] de lui payer la somme de 67 059,66 euros au titre de son engagement de caution du 31 décembre 2019 garantissant le prêt professionnel souscrit le 8 janvier 2020.
Faute de paiement, la société Société générale a fait assigner, par exploit d’huissier signifié le 29 septembre 2023, M. [R] [O], en sa qualité de caution, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 80 484,61 euros, outre intérêts au taux contractuel en vertu de ses deux engagements de caution.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble
a :
— condamné M. [R] [O], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société Les 2T, d’avoir à régler à la société Société générale, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, venant aux droits et obligations de la société Banque Rhône-Alpes, la somme de 80.484,61 euros, outre intérêts au taux contractuel de retard à compter du décompte en date du 21 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. [R] [O] de sa demande de prononcer la caducité de sa dette,
— débouté M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 29 septembre 2023, date de l’exploit introductif d’instance,
— débouté M. [R] [O] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouté M. [R] [O] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [R] [O] à payer à la société Société générale, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, venant aux droits et obligations de la société Banque Rhône-Alpes, la somme de 2 000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [O] aux entiers dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
M. [R] [O] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2025 de tous les chefs de jugement.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 8 janvier 2026.
Prétentions et moyens de M. [R] [O] :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 332-1 du code de la consommation, des articles 1343-5, 2302 et 2303 du code civil, et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— dire et juger déchue la société Société générale de son droit de se prévaloir des actes de cautionnement du 4 juillet 2019 et du 18 janvier 2020 comme étant disproportionnés,
à titre subsidiaire,
— constater le manquement de la société Société générale dans son devoir d’information et de mise en garde de M. [R] [O] et de la société Les 2T,
— condamner, en conséquence, la société Société générale à payer à
M. [R] [O] la somme de 85 468,96 euros au titre des dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre cette somme et celles restant à devoir par M. [R] [O] à la société Société générale,
— octroyer les plus larges délais de paiement à M. [R] [O],
— débouter la société Société générale de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner la société Société générale à payer à M. [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir :
— concernant la disproportion des actes de cautionnement, qu’il appartient au créancier de justifier avoir recueilli les renseignements nécessaires à l’évaluation de l’état d’endettement et des ressources de la caution afin de s’assurer que le cautionnement n’est pas disproportionné ; que les cautionnements souscrits doivent être intégrés dans l’état d’endettement de la caution ; qu’au regard des revenus et du patrimoine de M. [R] [O], ce dernier supportait de nombreuses dettes ; que ses engagements de caution apparaissent excessifs eu égard à ses dettes ;
— concernant la responsabilité de la banque, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir d’information et de mise en garde à l’égard de l’emprunteur et de la caution non avertie, et engage sa responsabilité s’il n’a pas satisfait à ses obligations ; qu’il appartient au banquier de prendre l’ensemble des renseignements nécessaires au financement octroyé, notamment sur la situation patrimoniale et financière de l’emprunteur et de la caution ; qu’il engage sa responsabilité lorsque le crédit octroyé à l’emprunteur principal est excessif ou inadapté ; que la Société générale ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information et de mise en garde ; qu’il appartient au créancier de démontrer que la caution est avertie, cette qualité n’étant pas présumée à l’égard du dirigeant d’une société commerciale, ce que ne fait pas la société Société générale ; que les crédits octroyés, consistant en un prêt de 173 000 euros, sont inadaptés ; que le prêt a été accordé au cours de la période de pandémie covid-19 ; que la société Les 2T a été placée en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire concomitamment ; qu’il en résulte un préjudice pour M. [R] [O] dès lors qu’il aurait pu ne pas se porter caution s’il avait été informé des risques de l’opération et eu égard à la situation irrémédiablement compromise de la société Les 2T ; que le montant de son préjudice est équivalent aux sommes pour lesquelles il est poursuivi, soit la somme de 80 484,61 euros ;
— sur la demande de délais de paiement, que la situation de M. [R] [O] est précaire ; qu’il ne peut pas faire face au paiement de la somme sollicitée par la banque eu égard à ses dettes résultant de la liquidation judiciaire de sa société ; que ses revenus ont fortement diminué, occupant un emploi salarié en CDI pour des revenus mensuels nets de 808,97 euros ; que ses revenus 2023 déclarés en 2024 s’élèvent à la somme de 14 835 euros ; que son épouse a connu une baisse de ses revenus, occupant un emploi en CDD, pour des revenus mensuels moyens de 940,94 euros ; qu’elle a déclaré au titre de ses revenus 2023 la somme de 9 324 euros ; qu’il sollicite des délais de paiement de deux ans pour qu’il puisse revenir à meilleur fortune.
Prétentions et moyens de la société Société générale :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 2 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1343-5, 2288 et 2299 du code civil, des articles L. 341-4, devenu L. 332-1, L. 343-3 et L. 343-4 du code de la consommation, de:
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable et bien fondée la société Société générale, venue aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, venue aux droits et obligations de la société Banque Rhône-Alpes, en ses demandes,
— débouter M. [R] [O] de toutes ses demandes comme mal fondées,
en tout état de cause,
— condamner M. [R] [O] à payer à la société Société générale, venue aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, venue aux droits et obligations de la société Banque Rhône-Alpes, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société Cdmf-Avocats, Maître Jean-[Localité 7] Médina, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que M. [R] [O] s’est engagé en qualité de caution les 31 décembre 2019 et 25 juillet 2022 ; qu’au 21 août 2023, la banque n’a pas reçu paiement de la somme de 134 969,23 euros au titre du prêt professionnel, que l’engagement de caution du 31 décembre 2019 de M. [R] [O] est limité à 50 % du montant restant dû en principal du prêt, soit la somme de 67 484,61 euros ; qu’il convient d’ajouter la somme de 13 000 euros au titre du cautionnement conclu le 25 juillet 2022 ;
— concernant l’opposabilité des actes de cautionnement, qu’il appartient à la caution personne physique de démontrer, qu’à la date de la conclusion de son acte de cautionnement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que l’engagement ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude ; que M. [R] se contente d’arguer que ses engagements apparaissent excessifs au regard de son patrimoine ; que M. [R] [O] ne conteste pas l’opposabilité des deux fiches d’informations patrimoniales qu’il a renseignées; qu’il possédait, concernant l’engagement du 31 décembre 2019, un actif de 590 000 euros et devait assumer un passif de 241 129 euros, soit un actif net de 220 821 euros en tenant compte du montant de son engagement de caution, outre 104 639 euros de revenus annuels ; qu’il possédait, concernant l’engagement du 25 juillet 2022, un actif de 670 000 euros et devait assumer un passif de 167 933 euros, soit un actif net de 387 017 euros, en tenant compte de ses deux engagements de caution, outre 223 000 euros de revenus annuels pour les époux ; que les cautionnements ne sont pas manifestement disproportionnés, ni même simplement disproportionnés ;
— concernant la responsabilité de la banque, que l’établissement de crédit est débiteur d’une obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non-averti si le prêt est excessif au regard de ses facultés contributives ; que l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non-avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’était pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ; que pour l’engagement du 31 décembre 2019, il appartient à M. [R] [O] de démontrer que le prêt professionnel du 8 janvier 2020 accordé à la société Les 2T était inadapté à ses capacités financières et qu’il était une caution non-avertie, en application de la jurisprudence ; que pour l’engagement du 25 juillet 2022, il lui appartient de démontrer l’inadaptation du prêt professionnel aux capacités financières de la société Les 2T, en application de l’article 2299 du code civil; que M. [R] [O] ne démontre aucun de ces éléments ; que lorsque le débiteur principal a remboursé sans difficulté un prêt pendant des années, celui-ci ne peut être considéré comme inadapté ce qui est le cas de la société Les 2T jusqu’à l’échéance du 7 novembre 2022 ; que l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur est sans lien avec l’origine de ses difficultés ; que la rémunération de la caution et celle de son épouse étaient tirées de la trésorerie de la société débitrice ; que M. [R] [O] était une caution avertie puisqu’informé en matière de crédits ; qu’il ne démontre pas qu’il n’aurait pas contracté ses actes de cautionnement, d’autant que ceux-ci sont l’une des conditions de l’octroi du prêt professionnel, de sorte que l’éventuel préjudice de perte de chance est proche de 0 % ;
— concernant les délais de paiement et l’exécution provisoire, qu’il appartient à M. [R] [O] de démontrer qu’il aura la capacité financière d’honorer ses délais de paiements avec ses ressources actuelles ce qu’il ne fait pas, se contentant d’affirmer être couvert de dettes ; qu’il a déclaré plusieurs biens immobiliers valorisées à 670 000 euros sur sa dernière fiche d’informations patrimoniales ; que le même raisonnement peut être retenu concernant sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la disproportion de l’engagement en qualité de caution
a. Concernant l’engagement en qualité de caution du 31 décembre 2019
En application de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il sera fait application des dispositions du code civil et du code de la consommation dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 31 décembre 2019.
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné s’apprécie donc au moment de la conclusion de l’engagement de la caution. La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Dès lors que le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément à l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus.
Dès lors, contrairement à ce qu’allègue M. [R] [O], il lui appartient d’établir que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription de son engagement.
En tout état de cause, il ressort de la fiche patrimoniale de renseignement signée le 29 août 2019 par M. [R] [O] que celui-ci est marié avec Mme [Z] [D], épouse [O], sous le régime de la communauté et qu’il a deux enfants à charge.
Il déclarait percevoir des revenus annuels de 104 639 euros et posséder une maison d’une valeur de 450 000 euros, un appartement d’une valeur de 50 000 euros, ainsi que des placements d’une valeur de 90 000 euros.
Il déclarait également quatre prêts respectivement pour un capital restant dû de :
— 158 919 euros au titre d’un prêt immobilier auprès de la société Lcl,
— 24 450 euros au titre d’un prêt immobilier auprès de la société Hsbc [Localité 5],
— 42 301 euros au titre d’un prêt personnel auprès de la société Hsbc [Localité 5],
— 15 453 euros au titre d’un prêt personnel auprès de la société Boursorama.
Soit un total de 241 123 euros.
Dès lors, au jour de son engagement M. [R] [O] possédait un actif net de 453 516 euros.
En outre, M. [R] [O] ne fait état d’aucune anomalie apparente.
La banque pouvait ainsi valablement se fier aux informations contenues dans cette fiche patrimoniale de renseignement.
Ainsi, le patrimoine de M. [R] [O] couvrait le montant de son engagement à hauteur de 128 050 euros.
L’engagement de M. [R] [O] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé à ce titre.
b. Concernant l’engagement en qualité de caution du 25 juillet 2022
L’article 2300 du code civil, tel que modifié par l’ordonnance du
15 septembre 2021, applicable au cautionnement souscrit le 25 juillet 2022, dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs (Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-10.504).
Contrairement à ce qu’allègue M. [R] [O], il lui appartient d’établir que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription de son engagement.
En tout état de cause, il ressort de la fiche patrimoniale de renseignement signée le 29 janvier 2022 par M. [R] [O] que celui-ci est marié avec Mme [Z] [D], épouse [O], sous le régime de la communauté et qu’il a deux enfants à charge.
Il déclarait percevoir des revenus annuels de 123 000 euros et posséder une maison d’une valeur de 600 000 euros, un appartement d’une valeur de 70 000 euros.
Ladite fiche de renseignement précisait également que Mme [Z] [D], épouse [O], percevait des revenus annuels à hauteur de 100 000 euros.
Il déclarait également trois prêts respectivement pour un capital restant dû
de :
— 125 000 euros au titre d’un prêt immobilier auprès de la société Lcl,
— 19 533 euros au titre d’un prêt immobilier auprès de la société Hsbc [Localité 5],
— 23 400 euros au titre d’un prêt personnel auprès de la société Hsbc [Localité 5].
Soit un total de 167 933 euros.
Par ailleurs, la banque reconnaît qu’il convient également de tenir compte du premier engagement de caution de M. [R] [O] à son égard, soit la somme de 128 050 euros.
Dès lors, au jour de son engagement M. [R] [O] possédait un actif net de 597 017 euros.
M. [R] [O] ne fait état d’aucune anomalie apparente. La banque pouvait donc valablement se fier aux informations contenues dans cette fiche patrimoniale de renseignement.
Ainsi, le patrimoine de M. [R] [O] couvrait le montant de son engagement à hauteur de 13 000 euros.
L’engagement de M. [R] [O] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé à ce titre.
2/ Sur le devoir de mise en garde
a. Concernant l’engagement en qualité de caution du 31 décembre 2019
Les dispositions résultant de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne sont pas applicables au cautionnement souscrit le 31 décembre 2019.
Néanmoins, il résulte de la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable au cautionnement souscrit le 31 décembre 2019, que la caution non avertie bénéficie du devoir de mise en garde obligeant le banquier à l’alerter des risques d’endettement encourus par elle à raison de ses capacités financières mais également des risques d’endettement encourus par le crédité lui-même lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il appartient à la caution non avertie qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
En présence d’une caution avertie, la banque n’est tenue à ce devoir de mise en garde qu’à la condition qu’elle ait détenu des informations sur les revenus de cette caution, son patrimoine et ses capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération financée ou de la société cautionnée, que la caution aurait elle-même ignorées
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
En l’espèce, la société Société générale se contente d’indiquer que M. [R] [O] est informé en matière de crédit sans toutefois en rapporter la preuve. Par ailleurs, le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
En conséquence, M. [R] [O] doit être considéré comme une caution non avertie.
Cependant, celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le prêt souscrit le 8 janvier 2020 était inadapté aux capacités financières de la société les 2T. En effet, comme souligné par la banque, le prêt a été remboursé sans difficulté jusqu’au premier incident de paiement en date du 7 novembre 2022, soit pendant une période d’environ trois ans, ainsi qu’il en résulte de la déclaration de créance effectuée le 5 juin 2023 par la société Société générale au passif du débiteur principal. Il n’est donc pas démontré que ce prêt est à l’origine des difficultés financières de la société Les 2T, ni de son redressement judiciaire prononcé trois ans plus tard ou de sa liquidation judiciaire prononcée en mai 2023.
Il n’est pas plus démontré que l’engagement de M. [R] [O] était inadapté à ses capacités financières au regard des éléments mentionnés ci-dessus sur ses revenus et ses biens.
En conséquence, c’est de façon fondée que le tribunal a débouté M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde s’agissant de l’engagement de caution du 31 décembre 2019.
b. Concernant l’engagement en qualité de caution du 25 juillet 2022
L’article 2299 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que " le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ".
Ainsi qu’exposé précédemment, il n’est pas démontré par la caution que l’engagement de la société les 2T était inadapté à ses capacités financières alors qu’elle a remboursé le prêt pendant une durée de trois ans avant d’être placée en redressement judiciaire.
En conséquence, c’est de façon fondée que le tribunal a débouté M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde s’agissant de l’engagement de caution du 25 juillet 2022.
La demande de compensation formulée par M. [R] [O] est dès lors sans objet.
3/ Sur la somme due
M. [R] [O] demande que le jugement déféré soit infirmé en ce qu’il
l’a :
— condamné, en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société Les 2T, d’avoir à régler à la société Société générale, venant aux droits et obligations de la société Crédit du nord, venant aux droits et obligations de la société Banque Rhône Alpes, la somme de 80 484,61 euros, outre intérêts au taux contractuel de retard à compter du décompte en date du 21 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 29 septembre 2023, date de l’exploit introductif d’instance.
Toutefois, il se prévaut pour ce faire uniquement de la disproportion de ses engagements et du manquement de la banque à son devoir de mise en garde tant au titre du dispositif que de la partie discussion de ses dernières conclusions et n’émet aucune autre critique dudit jugement au titre du montant retenu.
Dès lors que le jugement attaqué a été confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] [O] de ses demandes au titre de la disproportion et du devoir de mise en garde, celui-ci sera aussi confirmé en ce qu’il l’a condamné, en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société Les 2T, d’avoir à régler à la société Société générale, venant aux droits et obligations de la société Crédit du nord, venant aux droits et obligations de la société Banque Rhône Alpes, la somme de 80 484,61 euros, outre intérêts au taux contractuel de retard à compter du décompte en date du 21 août 2023 et jusqu’à parfait paiement et ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 29 septembre 2023, date de l’exploit introductif d’instance.
4/ Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [R] [O] sollicite les plus larges délais de paiement, en précisant qu’il ne peut pas faire face au paiement de la somme demandée.
Cependant, M. [R] [O] ne démontre pas que les délais de paiement qu’il sollicite lui permettront d’apurer le montant de sa dette.
De plus, comme le précise les premiers juges, M. [R] [O] a, de fait, déjà bénéficié d’un délai de paiement de plus de deux ans en raison de la durée de la procédure.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [O] de sa demande de délai de paiement.
5/ Sur les mesures accessoires
M. [R] [O], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, M. [R] [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera, en outre, condamné à payer à la société Société générale, venant aux droits et obligations de la société Crédit du nord, venant aux droits et obligations de la société Banque Rhône Alpes, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Condamne M. [R] [O] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute M. [R] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [O] à payer à la société Société générale, venant aux droits et obligations de la société Crédit du nord, venant aux droits et obligations de la société Banque Rhône Alpes, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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