Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 avr. 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 19 novembre 2024, N° 21/01784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
08 Avril 2026
AB/CH
— -------------------
N° RG 25/00432 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DK72
— -------------------
[A] [B]
C/
[H] [W]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 122-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [A] [B]
né le 04 Décembre 1972 à [Localité 1]
de nationalité française,
domicilié :[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1277 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Betty FAGOT, avocat membre de la SELARL BRUNEAU ET [D], inscrit au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 19 Novembre 2024, RG 21/01784
D’une part,
ET :
Monsieur [H] [W]
né le 27 Septembre 1973 à [Localité 1]
de nationalité française, entrepreneur individuel,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie SEVERAC, avocat postulant et par Me Patrick LAMARQUE, avocat plaidant, tous deux avocats membres de la SELARL ACTION JURIS inscrits au barreau D’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Février 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Edward BAUGNIET et de Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 23 mai 2025 par M [A] [B] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 19 novembre 2024.
Vu les conclusions de M [A] [B] en date du 30 décembre 2025.
Vu les conclusions de M [H] [W] en date du 5 janvier 2026.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2026 pour l’audience de plaidoiries fixée au 4 février 2026.
— -----------------------------------------
M. [W], entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de revêtement de sols et murs sous l’enseigne [R], a établi le 12 septembre 2020 une facture d’un montant de 10.354,20 euros TTC, déduction faite de deux acomptes de 1.056 euros et 420 euros, au titre de travaux de réfection réalisés dans un appartement sis à [Localité 1] appartenant à M. [A] [B],
Les 20 et 31 août 2020, ce dernier avait en effet procédé à deux virements bancaires, de montants respectifs de 1.056 euros et 420 euros, au bénéfice de M. [W].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2021, M. [W] a, mis en demeure M. [B] de lui payer sous quinzaine la somme de 10.351,20 euros restant due au titre de la facture précitée, en vain.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 novembre 2021, M. [W] a assigné son cocontractant en paiement, en l’état de ses dernières écritures devant le tribunal des sommes de :
-10.351,20 euros au titre de la facture du 12 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse devant le premier juge, M [B] conclut au débouté de M. [W] de l’intégralité de ses demandes, et à sa condamnation à payer à Me [D] la somme de 1.500,00 euros que M. [B] aurait dû exposer s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle, outre les dépens.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— condamné M. [B] à payer à M. [W], exerçant sous l’enseigne [R], la somme de 10.351,20 euros au titre de la facture n° 8 du 12 septembre 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ;
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ;
— condamné M. [B] à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [B] de sa prétention au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Me [Localité 4],
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
— si seul le devis du 17 août 2020 pour un montant de 1.476,00 euros est signé et si celui du 22 août 2020 pour 11.830,20 euros ne l’est pas, l’attestation des locataires et celle d’un salarié établissent que les travaux décrits au devis du 22 août ont été réalisés par M [W] avec le consentement de M [B]
— en outre, M [B] n’a émis aucune contestation à réception de la facture ou de la mise en demeure.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception de celui ayant débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement.
M [A] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ;
— l’infirmer pour le surplus des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— statuant de nouveau :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [W] à payer à Me [D] la somme de 3.000,00 euros que M [B] aurait dû exposer s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle ;
— condamner M [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M [H] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ;
— sur ce point, statuant de nouveau : condamner M [B] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— y ajoutant : débouter M [B] de ses demandes plus amples ou contraires;
— le condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut d’exécution spontanée de la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par le commissaire de Justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce, dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M [B] au paiement des entiers frais et dépens liés à la présente instance, dont distraction au profit de Me SEVERAC.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Celui qui réclame le paiement de travaux doit donc prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé.
En présence de travaux exécutés en vertu d’un devis non accepté, les principes sont les suivants :
— quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires, dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution
— l’acceptation tacite par les maîtres de l’ouvrage de travaux non prévus à l’origine ne peut résulter que d’actes manifestant de manière non équivoque leur volonté de les accepter ; le seul fait que les maîtres de l’ouvrage aient pu se rendre compte par eux-même de la réalisation des travaux ne suffisant pas.
— le paiement partiel d’une facture de travaux supplémentaires ne vaut pas manifestation non équivoque de la volonté d’accepter la totalité des travaux supplémentaires
— pour tous travaux dont il est réclamé le paiement, le simple silence de la partie adverse à réception de la facture ne vaut pas acceptation du prix.
En l’espèce sont produits :
— un devis en date du 17 août 2020 pour la réalisation au profit de la SCI MARCOL [Adresse 3] 33.720 [Adresse 4] de « travaux avec tarif forfaitaires accord client » de 1.746,00 euros. Ce devis est signé de M [B].
— le justificatif du versement de la somme totale de 1.746,00 euros par deux versements en date du 20 août 2020 et du 31 août 2020.
— un devis en date du 22 août 2020 pour la réalisation au profit de M [B] [Adresse 5] de « travaux appartement » précisément décrits et consistant en une réfection des et peinture des murs plafonds, portes et fenêtre pose de parquet pour un montant de 11.830,20 euros.
— une facture en date du 12 septembre 2020 pour un montant de 11.830,20 euros mentionnant un acompte de 1.746,00 euros.
— la mise en demeure en date du 14 janvier 2021 de payer la facture du 12 septembre 2020 demeurée sans réponse
— un devis estimatif des travaux exécutés, devis établi par une autre entreprise
— des attestations de M [J] salarié de M [W] ayant exécuté les travaux qui doivent être écartées en raison du lien de subordination demeurant au jour où il les a établies.
— une attestation des époux [I] en date du 16 novembre 2020.
Il ressort de ces pièces que :
— le devis accepté du 17 août 2020 porte sur de travaux exécutés à [Localité 5]
— le devis non accepté du 22 août 2020 porte sur de travaux exécutés à [Localité 6]
— le descriptif des travaux sur les deux devis ne permet pas de considérer que le second pour sur des travaux supplémentaires du premier. La mention du paiement des travaux figurant au premier devis du 17 août 2020 sous forme d’acompte sur la facture 12 septembre 2020 établie sur la base du devis du 22 août 2020 ne peut établir que M [B] a procédé à un paiement partiel des travaux facturés le 12 septembre 2020.
— l’attestation des époux [I] vise des travaux exécutés [Adresse 6] à [Localité 1].
Il en résulte que la discordance entre les lieux désignés des travaux introduit une équivoque qui prive de force probante les pièces produites de sorte que M [W] échoue à établir le consentement de M [B] aux travaux décrits dans le devis du 22 août 2020 et la facture du 12 septembre 2020.
La demande de M. [W] doit donc être rejetée et le jugement infirmé en ce sens.
M [W] succombe, il supporte la charge des dépens, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [W] de ses autres demandes.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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