Infirmation partielle 21 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 févr. 2023, n° 21/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00095 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDENC
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 25 Janvier 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l’année 2020, M. [M] [D] a confié à Me [N] [E] la défense de ses intérêts afin de le représenter lors d’une audience pénale devant la cour d’appel de Paris fixée au 30 septembre 2020.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Par courrier du 12 octobre 2020, reçu en mains propres le 14 octobre 2020, M. [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires de Me [E] d’un montant de 700 euros TTC versé en espèces à Me [E] le 16 septembre 2020 en règlement d’une note d’honoraires établie le même jour.
Par décision contradictoire du 15 février 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à honoraire ;
— constaté le versement d’une somme de 700 euros par M. [D] à Me [E] ;
— condamné Me [E] à restituer à M. [D] la somme de 700 euros TTC ;
— dit que le paiement des frais d’huissier de justice incombera à Me [E], en cas de signification de la décision ;
— prononcé l’exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 février 2021 dont l’AR a été signé le 17 février 2021 par Me [E] et le 18 février 2021 par M. [D].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2021, le cachet de la poste faisant foi, Me [E] a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 04 novembre 2022 dont elles ont signé les AR le 08 novembre 2022.
Les deux parties ont comparu à l’audience.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Me [E] demande au délégué du premier président de :
— constater qu’il a effectué toutes diligences dans le cadre de son obligation de moyen et a fourni à M. [D] une note d’honoraires pour ses diligences ;
— infirmer la décision du bâtonnier.
M. [D] a sollicité la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
Sur les honoraires :
A l’appui de ses prétentions, Me [E] expose que M. [D] est venu le consulter à son cabinet pour qu’il interjette appel d’un jugement en date du 11 mai 2017 du tribunal correctionnel de Créteil qui l’avait condamné à une peine d’un mois de prison avec sursis pour violences sur sa fille. Il soutient que lors de ce rendez-vous, M. [D] lui a réglé la somme de 700 euros selon facture remise le même jour. Il allègue avoir interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, consulté le dossier au greffe de la cour, fixé un nouvel entretien à M. [D] pour lui faire part des éléments du dossier et assisté son client devant la cour d’appel de Paris. Il précise que lors de l’audience, M. [D] a monopolisé la parole et est intervenu lors de l’instruction de l’affaire, du réquisitoire du parquet général et durant sa plaidoirie. Il précise que la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et a fait droit à sa demande de non inscription au casier judiciaire, alors que l’avocat général avait sollicité une aggravation de la peine prononcée par le tribunal correctionnel.
En réplique, M. [D] expose avoir versé à Me [E] la somme de 700 euros. Il soutient que celui-ci n’a effectué aucune diligence et ne l’a pas défendu devant la cour d’appel de Paris. Il reconnaît avoir été reçu au cabinet de l’avocat lors d’un rendez-vous au cours duquel il lui a remis la somme de 700 euros en espèces à titre d’honoraire forfaitaire et sur remise d’une note d’honoraires. Il estime s’être fait 'arnaquer’ par Me [E] et sollicite en conséquence, le remboursement de la somme de 700 euros versée à l’avocat. Il expose être retraité et percevoir au titre de sa pension de retraite la somme de 900 euros par mois.
Le recours de Me [E] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 est recevable.
Il ressort de la décision déférée que Me [E] n’a pas communiqué de pièces en première instance 'permettant de démontrer les diligences qui auraient été accomplies.'
Pour connaître les conditions financières de l’intervention de Me [E] pour le compte de M. [D], il y a lieu de se reporter aux documents suivants :
— une note d’honoraires en date du 16 septembre 2020 d’un montant de 700 euros HT au titre des diligences suivantes : 'Etude du dossier, rendez-vous cabinet, audience des plaidoiries devant la cour d’appel de Paris le 30 septembre 2020" portant la mention 'règlement ce jour le 16 septembre 2020 :700 cents euros HT',
— un compte détaillé qui précise que :
* deux rendez-vous de 45 minutes chacun se sont tenus au cabinet,
* Me [E] a consulté le dossier au greffe de la cour, soit 45 minutes de travail,
* il a assisté son client à l’audience de la cour d’appel de Paris, soit 2 heures de travail,
* la nature de l’affaire consistait dans l’appel d’un jugement du tribunal correctionnel ayant condamné M. [D] pour des violences sur sa fille à un mois avec sursis et cette affaire ne comportait pas de difficulté juridique particulière,
* s’agissant de l’importance des intérêts en cause, l’appel portait sur une condamnation à un mois avec sursis, l’avocat général a demandé une aggravation de la peine à trois mois, la cour d’appel a confirmé le jugement,
* il a prêté serment en mars 1994 et exerce à hauteur de 80 % son activité en droit pénal,
* en ce qui concerne le résultat obtenu, en dépit de la demande d’aggravation du jugement demandée par l’avocat général, il a obtenu, à la suite de sa plaidoirie, la confirmation de la décision de première instance et la non-inscription de la condamnation prononcée au casier judiciaire de son client,
* s’agissant de la situation de fortune de son client, celui-ci est retraité.
Me [E] ne produit aucun document démontrant que M. [D] ait accepté les conditions financières de son intervention, de sorte qu’il est retenu qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée, ni conclue par les parties.
Ainsi, à défaut d’une telle convention d’honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [E], de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Force est de constater que l’application littérale de l’article 10 de la loi précitée dans ce dossier présente des difficultés dès lors que l’avocat ne justifie pas avoir communiqué à son client son taux horaire HT habituel, n’a pas porté à notre connaissance le temps passé pour chaque type de diligences réalisées et n’a communiqué aucune information sur la situation de fortune de son client.
Pour ces motifs, il y a lieu de fixer les honoraires de Me [E] au regard des seules diligences justifiées par ce dernier.
M. [D] reconnaît qu’un premier rendez-vous s’est tenu au cabinet de l’avocat le 16 septembre 2020, même s’il conteste la tenue d’un deuxième rendez-vous.
Il ressort par ailleurs de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 3-chambre 5), le 18 novembre 2020, que M. [D] a comparu à l’audience de plaidoirie, assisté de son avocat, Me [E], qui a été entendu en sa plaidoirie au cours de laquelle il a sollicité la relaxe de son client, invoqué la légitime défense, s’est constitué partie civile et a sollicité pour le compte de M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et la non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation.
Il en ressort que, contrairement à ce que soutient l’intimé, Me [E] a bien assuré la défense des intérêts de M. [D] devant la cour d’appel de Paris.
La mission confiée à Me [E] ne présentait pas de difficultés juridiques réelles pour un avocat exerçant principalement son activité en matière pénale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est justifié de fixer à la somme de 700 euros TTC, soit 583,33 euros HT, le montant des honoraires dus par M. [D] à Me [E] au titre des diligences effectuées, et eu égard au paiement par M. [D] à Me [E] de la somme de 700 euros, de dire n’y avoir lieu à honoraires. M. [D] est par conséquent débouté de sa demande de remboursement des honoraires versés à Me [E].
La décision déférée est donc infirmée en ce qu’elle a condamné Me [E] à rembourser à M. [D] la somme de 700 euros TTC.
Sur les autres demandes :
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision déférée rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 15 février 2021 sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à honoraires ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Fixe le montant des honoraires dus par M. [M] [D] à Me [N] [E] à la somme de 700 euros TTC, soit 583,33 euros HT ;
Constate que M. [M] [D] a déjà réglé à Me [N] [E] la somme de 700 euros;
Déboute M. [M] [D] de sa demande de remboursement des honoraires versés à Me [N] [E] ;
Condamne M. [M] [D] aux dépens de la présente instance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Audit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Container ·
- Bornage ·
- Parking ·
- Suppression ·
- Gaz
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Action ·
- Architecture ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Maître d'oeuvre ·
- Vices
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Médecin ·
- Nomenclature ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Sécurité sociale ·
- Auxiliaire médical
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Crédit foncier ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Date ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Droit de grève ·
- Salaire ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suisse ·
- Résidence effective ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- In solidum ·
- Constat ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Acte notarie ·
- Huissier ·
- Création
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Terre labourable ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Mise à disposition ·
- Minute ·
- Cadastre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.