Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 déc. 2025, n° 22/08388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08388 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVNP
[D]
C/
S.A.R.L. [21]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Septembre 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[I] [D]
né le 17/05/1989 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 4] FRANCE
représenté par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/19714 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉE :
[20]
RCS DE [Localité 17] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] (ci-après le salarié) a été engagé le 25 mai 2012 par la société [21] (ci-après la société ou l’employeur) par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de chauffeur.
A compter du 30 septembre 2012, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Les dispositions de la convention collective des transports routiers sont applicables à la relation contractuelle.
Le 17 octobre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 2 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2016, la société lui a notifié son licenciement pour faute simple, lui reprochant ses retards et absences injustifiées.
Le 30 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société à lui verser des dommages et intérêts au titre des repos compensateurs de nuit (7 500 euros), des dommages et intérêts pour manquements à la durée du travail (10 000 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5 000 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse (20 000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (3 422,84 euros) outre les congés payés afférents (342,29 euros), des intérêts au taux légal majoré à compter de la demande ; ordonner la rectification des documents de fins de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé sans date.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 4 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré en partage de voix et l’affaire a été renvoyée à l’audience de départition du 8 février 2022.
Par jugement du 20 septembre 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [D] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles (remboursement d’un trop-versé et article 700 du code de procédure civile) ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclarations électroniques de son avocat remises au greffe de la cour les 16 et 26 décembre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a : dit et jugé que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; l’a débouté de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et notamment en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de son employeur à : 7 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateur de nuit, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la durée du travail, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dénué de cause réelle et sérieuse, 3 422,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 342,29 euros au titre des congés payés afférents, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; a rejeté la demande de fixation du salaire brut à 1 711,42 euros ; a rejeté la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 15 février 2023, délivré à personne habilitée, le salarié a procédé à la signification de la déclaration d’appel du 16 décembre 2022 auprès de la société.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 mars 2023, M. [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o dit et jugé que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
o rejeté l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et notamment en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de son employeur à :
« 7 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateur de nuit;
« 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la durée du travail;
« 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
« 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dénué de cause réelle et sérieuse ;
« 3 422,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
« 342,28 euros au titre des congés payés afférents ;
« 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« sur la demande de fixation du salaire brut à 1 711,42 euros ;
« sur le rejet de la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
o l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
o 7 500 euros de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs de nuit ;
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à la durée du travail;
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre principal :
— dire et juger nul son licenciement ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
En tout état de cause :
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
o 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ;
o 3 422,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 342,29 euros au titre des congés payés afférents ;
o intérêts au taux légal majoré à compter de la demande ;
— fixer le salaire brut de M. [D] à la somme de 1 711,42 euros ;
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/08767 et RG 22/08388 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro de rôle RG 22/08388.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 mai 2023, la société [21] demande à la cour de :
— déclarer M. [D] recevable mais non fondé en son appel ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions à l’exception du débouté de la demande de condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société ;
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [D] à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Y ajoutant,
— condamner M. [D] à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre du travail de nuit :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts au titre des repos compensateur de nuit, fait valoir que :
— il justifie avoir effectué au moins 3 heures par jour de travail en horaire de nuit à raison d’un minimum de 2 fois par semaine ;
— ses horaires de tournées attestent d’un départ de [Localité 16] à 21h/21h30 jusqu’à [Localité 10], puis d’un retour à 2h30 ainsi que d’une seconde tournée au départ de [Localité 15] le matin entre 4h30 et 5h30 ;
— il produit des lettres de voitures pour la période de février à mai 2015 ;
— il aurait dû bénéficier de la qualification de travailleur de nuit, percevoir à ce titre une prime pour travail de nuit à hauteur de 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche ainsi qu’une contrepartie au travail sous forme de repos compensateur ;
— le solde de repos compensateur de nuit de 12,5 jours à compter du mois d’août 2015 ne lui a jamais été réglé ;
— il n’a pas été rempli de ses droits pour la période antérieure à août 2015.
Pour sa part, la société réplique que :
— les fiches de paie établies à compter du mois d’août 2015 mentionnent le versement d’une prime de nuit et l’acquisition d’un repos compensateur de nuit ;
— le salarié n’apporte aucun élément au soutien de sa demande.
***
L’article 1er de l’accord du 14 novembre 2001, attaché à la convention collective nationale des transports routiers, relatif au travail de nuit, définit la période nocturne comme la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Selon l’article 3 de cet accord, les personnels ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective, égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche et, s’ils accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne, ils bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée ci-dessus, d’un repos « compensateur », dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise d’une durée égale à 5 % du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Le droit à un repos compensateur est ouvert à la réalisation d’au moins 50 heures, au cours d’un mois, pendant la période nocturne, or, M. [D] se borne à affirmer avoir réalisé au moins 3 heures par jour en horaire de nuit au minimum deux fois par semaine, sans plus de précision, de sorte qu’il n’est pas établi, pour la période du 16 février 2015 au 6 mai 2015, pour laquelle il verse aux débats les lettres de voiture, qu’il ait effectué 50 heures de nuit par mois, ouvrant droit à repos compensateur.
Il ressort en revanche des mentions portées sur les bulletins de paie au mois d’août 2015, octobre, novembre et décembre 2015 et janvier 2016, que le salarié a effectué des heures de nuit, qui ont donné lieu à versement d’une prime de nuit, calculée conformément aux textes susvisés et à un crédit de repos compensateur dont le solde était égal à 12,50 heures au jour du licenciement et dont il n’est pas contesté par la société que le salarié n’a pas pu les prendre.
Il convient de lui allouer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 135,77 euros calculée comme suit : (12,5 x 9,874 €) + 10% = 135,77 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de la durée du travail :
Le salarié fait valoir qu’il a dépassé la durée maximale quotidienne de travail. A cet égard, il souligne que :
— à compter de septembre 2014, ses horaires de tournées ont conduit à ce que son amplitude horaire de travail s’élève à 13 heures par jour ;
— les lettres de voiture établies sur la période de février à mai 2015 attestent de ses heures de travail ;
— les heures de travail effectuées ne doivent pas être confondues avec ses horaires de tournées dans la mesure où il lui incombait de récupérer son camion, d’effectuer les pleins d’essence et d’assurer l’entretien de son véhicule en dehors de ses heures de service
En outre, le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas respecté les durées maximales hebdomadaires de travail. A ce titre, il relève que :
— les lettres de voiture établies sur la période de février à mai 2015 attestent du dépassement des durées maximales hebdomadaires de travail ;
— les temps de trajet entre la prise ou la fin de poste et son domicile ne sauraient être décomptés de ses horaires de travail ;
— du fait du rythme de travail qui lui était imposé, son état de santé s’est dégradé le conduisant à faire l’objet d’un arrêt maladie du 5 au 30 juillet 2016, puis à compter du 4 octobre 2016 ;
— il a subi un préjudice du fait du dépassement des durées maximales de travail.
Pour sa part, la société réplique que la durée hebdomadaire de travail réalisée par le salarié n’était pas supérieure à la durée légale, pas plus que la durée quotidienne de travail. A cet égard, elle souligne que :
— contrairement à ce que prétend le salarié, le point de départ et d’arrivée de ses tournées est fixé à [Localité 16] et non à son domicile ;
— le décompte réalisé par le salarié afin d’établir les heures de travail effectuées est erroné ;
— le salarié bénéficiait de 2 heures de pause entre les deux tournées quotidiennes le lundi et de 3 heures de pause entre les tournées quotidiennes du mardi au vendredi ;
— l’amplitude horaire du salarié est inférieure à la durée quotidienne de travail effectif ainsi qu’à la durée du temps de service prévue pour le personnel roulant, soit 12h de temps de service ;
— la demande du salarié n’est pas étayée sur la période de septembre 2014 à février 2015 ;
— sur la période de février à mai 2015, le salarié a été peu présent à son poste de travail en raison d’un arrêt maladie, de congés, d’un second arrêt maladie, de sa formation et de son ultime arrêt de travail.
***
La charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne incombe à l’employeur.
Selon l’article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
Selon l’article L. 3121-35 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
En l’espèce, le salarié soutient que les horaires de ses tournées de nuit depuis le mois de septembre 2014, sont :
— départ de [Localité 14], à 21h30, avec un retour à [Localité 14] à 1h45, suivi du déchargement du camion et une étape à la station essence, une fin de tournée et retour à domicile à 2h30 ;
— départ à 6h30 de [Localité 14] [Localité 19] ; Arrivée entre 7h45 et 8h à [Localité 13] (déchargement du camion) , départ de [Localité 13] à 9h ; Fin de tournée et retour au domicile aux alentours de 10h/10h30.
Le salarié retient une amplitude horaire de 13 heures, sans déduire le temps de trajet travail/domicile dont il ne précise pas la durée, ni le temps écoulé entre deux tournées, soit au moins 4 heures.
Il s’en déduit que la durée maximale de travail quotidienne n’a pas été dépassée.
S’agissant du temps de travail hebdomadaire, le salarié ne précise pas la durée de ses semaines puisqu’il se limite à affirmer que l’employeur n’a pas respecté les durées maximales hebdomadaires.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaire.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement, en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fait valoir que :
— au cours de la relation contractuelle, il a dû engager des frais de péage qui ne lui ont pas été remboursés par son employeur ;
— il a réclamé à plusieurs reprises le paiement de ses heures supplémentaires ainsi que des rappels de salaire, lesquels sont désormais couverts par la prescription, et la réponse de la société a consisté à lui proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— l’avertissement du 30 décembre 2014 est injustifié dans la mesure où il se trouvait alors interrogé par les services de police et qu’il en avait informé son employeur ;
— l’avertissement du 17 mars 2015 est injustifié dès lors qu’il justifie à cette date d’une convocation devant les services de police et qu’il avait tenté de contacter son employeur pour l’en informer ;
— l’avertissement du 4 juillet 2016 est infondé et il l’a contesté de manière circonstanciée par l’intermédiaire de son conseil. En effet, ses absences sont justifiées par un stage de récupération de points de permis de conduire indispensable à ses fonctions ainsi que par des absences pour raison de santé justifiées par un arrêt de travail ou en lien avec un accident du travail ;
— il n’a pas reçu d’instruction précise sur sa reprise de travail à l’issue de sa formation et n’a eu de cesse de demander à son employeur la communication de ses plannings de travail, en vain ;
— il a été convoqué à la visite médicale d’embauche près de 10 mois après sa prise de poste de sorte que la société a transgressé les règles relatives à la santé au travail ;
— il ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par l’employeur car ces derniers avaient été organisés en dehors de son temps de travail et sans prise en charge des frais de déplacement afférent par la société ;
— le préjudice qu’il a subi est incontestable eu égard à la fragilité de son état de santé;
— ses horaires étaient constamment modifiés ;
— la situation a contribué à la dégradation de ses conditions de travail et a profondément altéré son état de santé ;
— la société n’a pas procédé à la portabilité de sa mutuelle et de sa prévoyance de sorte qu’il a obtenu une mutuelle qu’à compter du 1er mai 2017 ;
La société réplique que :
— concernant l’avertissement du 30 décembre 2014, le salarié aurait dû prévenir de son retard dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un contrôle inopiné et qu’il savait qu’il ne pourrait pas respecter ses horaires de chargement ;
— l’avertissement du 17 mars 2015 est justifié par le fait que le salarié ne l’a pas averti de son retard alors qu’il était en mesure de le faire et qu’elle était parfaitement joignable ;
— l’avertissement du 4 juillet 2016 est justifié dès lors que le salarié disposait de son planning pour sa journée de reprise et qu’il lui incombait de prendre attache avec l’employeur pour disposer des éléments nécessaires à sa reprise ;
— contrairement à ce que prétend le salarié, la visite médicale d’embauche a eu lieu 6 mois après sa prise de poste et s’explique par le délai nécessaire à l’obtention d’un rendez-vous auprès de la médecine du travail ;
— le salarié ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous fixés dès 2012 ;
— le salarié n’établit pas le grief que lui aurait causé le caractère tardif de la visite médicale d’embauche ;
— contrairement à ce que soutient le salarié, elle a toujours indemnisé ses chauffeurs en payant l’heure de rendez-vous au sein de la médecine du travail ;
— s’agissant de la portabilité de la mutuelle, elle a adressé à l’ensemble de ses salariés un dossier d’inscription à remplir or le salarié n’a pas retourné ledit dossier.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié ne formule aucune demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
L’avertissement du 30 décembre 2014 a été notifié car le salarié, en retard à son poste de travail le 29 décembre 2014, n’a communiqué avec son employeur que le lendemain.
Le salarié justifie s’être rendu spontanément au commissariat de [Localité 26] le 29 décembre 2014, à une heure où il aurait dû se trouver au travail, pour signaler que se trouvait dans un véhicule épave lui appartenant, stationné sur la voie publique, à [Localité 24], une arme de guerre de type Kalachnikov.
Pour autant, il ne justifie nullement avoir avisé son employeur qu’il ne pourrait pas se présenter à son travail. L’avertissement est donc justifié.
L’avertissement du 17 mars 2015 a été notifié au salarié pour s’être présenté en retard sur le site de [Localité 14] [Localité 19].
Le salarié admet être arrivé en retard puisqu’il soutient avoir tenté en vain de joindre l’employeur. Il ne saurait justifier de ce retard par la production du procès-verbal d’audition, devant un service de police, de Mme [M] [D] le 17 mars 2015 à 14h30. L’avertissement est donc justifié.
Enfin, le 4 juillet 2016, un avertissement a été notifié au salarié pour absence injustifiée, le salarié ne s’étant pas présenté depuis le 28 juin 2016, alors que sa formation s’était achevée le 27 juin 2016.
Le SMS envoyé au salarié le 24 juin 2016 par l’employeur " programme [22] [Localité 13] et [8] [Localité 10] " était toutefois insuffisant pour permettre au salarié de se présenter à son poste de travail, en l’absence de planning précis, de sorte que l’avertissement n’est pas fondé.
Le salarié ne démontre pas que ses plannings étaient modifiés constamment.
Il est constant que le salarié a été convoqué à une visite médicale au centre de santé [6] le 18 mars 2013, alors qu’il était embauché depuis le 25 mai 2012. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qui serait résulté du retard dans l’organisation de la visite d’embauche.
Enfin, s’agissant de la portabilité de la mutuelle, la société [21] a changé de mutuelle au 1er janvier 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats par le salarié que c’est le service social de la [7] qui a pris attache avec la compagnie d’assurance [11], laquelle lui a appris n’être plus l’assureur, puis avec l’employeur, par courrier du 21 mars 2017, qui lui a répondu que le nouvel assureur était la compagnie [12] et que le 1er mai 2017, a été éditée, par le nouvel assureur, la carte de tiers payant de M. [D], dont la validité débute au 1er janvier 2017. Le salarié n’a donc subi aucun préjudice.
Finalement, seul l’avertissement notifié le 4 juillet 2016 caractérise l’exécution déloyale du contrat de travail. Par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société [21] au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement :
Le salarié fait valoir que :
— la rupture de son contrat de travail est en lien avec son état de santé et a été motivée par ses arrêts de travail répétés ;
— il aurait dû bénéficier de la législation relative aux accidents du travail et ce d’autant qu’il a contesté la décision de refus de prise en charge de la [9] au titre de la législations sur les risques professionnels devant le tribunal, puis en appel ;
— l’employeur ne pouvait ignorer sa situation, qui plus est dans la mesure où il l’avait informé de son arrêt de travail pour rechute et où les arrêts de travail ont été rédigés sur la base du modèle Cerfa « accidents du travail – maladie professionnelle » ;
— la société ne pouvait le licencier durant la période de suspension du contrat de travail sauf à justifier d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, ce qui n’a pas été le cas ;
— aux termes de la lettre de licenciement, il lui est reproché d’avoir été en retard le 4 octobre 2016 alors qu’il se trouvait en arrêt de travail ;
— les retards fin septembre et début octobre dont il est fait mention dans la lettre de licenciement n’ont pas été portés à sa connaissance en temps utile ;
— l’employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des griefs invoqués à l’appui du licenciement.
Pour sa part, la société objecte que :
— elle n’avait pas, au moment de la rupture du contrat de travail, connaissance de la déclaration d’accident du travail réalisée par le salarié de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d’une situation qui ne lui a pas été dénoncée en temps utile ;
— lorsqu’elle a procédé au licenciement du salarié, les règles applicables à la procédure de licenciement ont été parfaitement respectées ;
— la lettre de licenciement vise à la fois les retards du salarié, les difficultés occasionnées par ces retards ainsi que son absence injustifiée de sorte qu’elle est suffisamment motivée ;
— les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables et suffisent à remplir l’exigence de motivation ;
— les manquements du salarié sont établis.
***
Les règles protectrices édictées par l’article L. 1226-9 du code du travail s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient alors au juge prud’homal de déterminer si, au sens de l’article L. 1226-7 du code du travail, l’arrêt de travail du salarié est provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Si ce lien de causalité est écarté par le juge prud’homal, le régime protecteur prévu par les dispositions précitées ne trouve pas à s’appliquer. (Soc. 24 sept. 2025, n° 22-20.155 FS-B).
En l’espèce, le salarié justifie que le 8 mars 2016, à 8h45, alors qu’il conduisait un véhicule Volkswagen Golf n° 5121 YJ 69, sur la rocade Est, il a été percuté par le véhicule qui le suivait.
Le 10 mars 2016, il a transmis à son employeur un avis d’arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2016, au titre de la maladie. Le mail de transmission ne fait pas état d’un accident du travail.
Il a de nouveau été arrêté au titre de la maladie à compter du 4 octobre 2016 et il a transmis l’arrêt de travail à son employeur par mail du même jour, à 13h54, indiquant « veuillez trouver ci-joint mon arrêt de travail pour la période du 4 octobre 2016 au 31 octobre 2016. ». Il n’a donc pas fait état d’une rechute d’accident du travail.
Le 21 novembre 2016, il a adressé un courrier à son employeur contenant une « attestation d’accident du travail rectificatif » ainsi que des arrêts de travail rectificatifs, au titre d’un accident du travail, du 8 au 11 mars 2016 et d’une rechute à compter du 4 octobre 2016.
Par mail du 8 décembre2016, il a relancé l’employeur pour qu’il procède à une déclaration d’accident du travail. Le salarié a finalement procédé lui-même à une déclaration d’accident du travail le 9 décembre 2016, soit 9 mois après l’accident de la circulation, en indiquant « activité de la victime : conducteur du véhicule – nature de l’accident : accident de la route – objet dont le contact a blessé la victime : tableau de bord – éventuelles réserves : trajet pour formation professionnelle – siège des lésions : genou gauche – nature des lésions : ménisque rompu ».
La société verse aux débats le planning de formation à laquelle le salarié était inscrit. Cette formation se déroulait à [Localité 25] et débutait à 8h30 de sorte qu’il est douteux que le salarié, en se trouvant sur la rocade Est à 8h45, se rendait en formation.
Le salarié n’établit pas l’origine professionnelle de la suspension de son contrat de travail ni la connaissance qu’en aurait eu l’employeur puisque c’est postérieurement au licenciement qu’il lui a fait parvenir des arrêts de travail rectificatifs.
Le licenciement n’a donc pas été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.
La lettre est ainsi motivée :
« Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
Nous vous avons embauché en qualité de chauffeur le 25 Mai 2012 et nous vous avions confié ce poste en toute confiance.
Or, il s’avère que depuis plusieurs semaines vous ne prenez plus vos fonctions avec rigueur et conscience professionnelle puisque vous vous permettez d’arriver en retard.
Nous avons notamment constaté :
— 45 minutes de retard le 27 Septembre 2016
— absence injustifiée le 28 Septembre 2016
— 20 minutes de retard le 29 septembre 2016
— 30 minutes de retard le 30 Septembre 2016
— 1 heure 30 de retard le 3 Octobre 2016
— 1 heure 30 de retard le 4 Octobre 2016.
Vos retards et absences portent un important préjudice à notre société dans la mesure où vous n’ignorez pas que nous sommes tenus à des obligations de ponctualité envers notre clientèle.
Vos retards perturbent fortement les tournées pour lesquelles vous devez assurer le transport et rend notre clientèle insatisfaite.
En effet, suite à vos retards des 3 et 4 Octobre 2016, nous avons reçu un courrier de mécontentement de notre client [23], lequel nous informe qu’il n’acceptera aucune facturation concernant les prestations des 3 et 4 Octobre 2016 compte tenu de votre absence. Aucune communication sur lesdites absences ne lui ayant été faite, notre client a dû mettre un moyen en place pour vous suppléer. De plus, il nous applique une pénalité de 100% sur les prestations des journées suivantes, à savoir le 5 et 6 octobre 2016. Par conséquent, 4 pénalités de 100% seront appliquées sur la ligne du mois d’octobre 2016.
Notre client ajoute qu’un tel incident s’est déjà produit le mercredi 28 Septembre 2016 et que de telles absences sont inacceptables et perturbent fortement les opérations.
Non seulement vous arrivez en retard mais qui plus est vous ne prévenez pas rapidement votre employeur nous empêchant ainsi de prévenir notre client et de pouvoir ainsi pallier à votre absence.
Les tournées n’étant pas honorées, notre clientèle est insatisfaite et il tout à fait exclu que votre comportement désinvolte nous cause de plus amples préjudices, tant moraux que financiers !
Cet incident n’est malheureusement pas un fait isolé et nous regrettons fortement que malgré nos multiples remarques, vous n’ayez pas amélioré votre comportement et que vous ayez persisté dans cette attitude irrespectueuse.
Nous ne pouvons tolérer un tel manque total de conscience professionnelle et de considération pour votre employeur, et nous vous indiquons que votre comportement rend impossible toute collaboration future, votre conduite mettant en cause l’image et la bonne marche de notre société.
Vous n’avez pas répondu à la convocation que nous vous avons adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 Octobre 2016 pour un entretien le 2 Novembre 2016 avec Monsieur [J] [E], dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard.
Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs ci-avant exposés.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile, soit a priori le 9 Novembre 2016 et se finira en conséquence le 8 Janvier 2017, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Au cours de ce préavis, vous bénéficierez, sans réduction d’appointements, de deux heures par jour pour recherche d’emploi, dans la limite de 12 heures, conformément à la convention collective applicable, à prendre en commun accord avec la Direction.
En application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l’avenant n°3 du 18 mai 2009, vous pouvez conserver, sous réserve de prise en charge par le régime d’assurance chômage, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre société.
Le maintien de cette couverture sera d’une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
Le contrat d’assurance comportant des fonds de mutualisation, ce maintien des garanties est convenu par une cotisation supportée par les salariés « actifs » de notre société.
Par conséquent, nous vous informons que vous n’avez pas à participer financièrement au maintien du ou des régimes pendant ce délai.
A l’expiration de votre contrat de travail, vous pourrez vous présenter au Service du Personnel pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi. (') ".
Aucun élément n’est versé aux débats par la société [21] pour établir les retards des 27, 29 et 30 septembre 2016.
Selon le salarié, ses horaires quotidiens, depuis le mois de septembre 2014, étaient, pour le matin : départ à 6H30, de [Localité 15], pour une arrivée entre 7h45 et 8 heures à [Localité 13].
Il ressort de la pièce n°4 de la société que la tournée confiée au salarié le matin à partir de [Localité 14] [Localité 19] a pour client la société [22].
La société [21] justifie avoir reçu de cette société le 6 octobre 2016, un courrier ayant pour objet " ligne contractuelle [Localité 15] – [Localité 13] « dans lequel le client dit faire » suite au problème intervenu les 3 et 4 octobre 2016 concernant la ligne contractuelle [Localité 14] [Localité 18] – [Localité 13]'En effet, votre conducteur ne s’est pas présenté pour effectuer sa ligne. Aucune communication ne nous a été faite concernant ces absences’Conformément à nos accords contractuels (article 8 – Pénalités), nous n’accepterons aucune facturation concernant ces deux prestations. De plus nous appliquerons une pénalité de 100% sur les prestations des journées suivantes, à savoir le 5 et le 6 octobre 2016'Un tel incident s’est déjà produit la semaine dernière, le mercredi 28 septembre. Ces absences sont inacceptables et perturbent fortement nos opérations. Nous vous demandons d’affecter sur nos lignes du personnel fiable et ponctuel’ " .
Il est ainsi établi que le salarié ne s’est pas présenté pour effectuer sa ligne les 28 septembre 2016, 3 et 4 octobre 2016.
Le salarié ne rapporte pas la preuve avoir prévenu son employeur de ces absences et retards.
Dans la mesure où il a transmis un arrêt de travail le 4 octobre 2016, vers 14 heures, cela ne peut justifier le retard du matin.
Le grief est réel pour ces trois journées.
En l’espace d’une semaine, le salarié ne s’est pas présenté à trois reprises pour effectuer sa prestation, au détriment du même client que la société [21] n’a pas pu prévenir puisque M. [D] ne l’avait pas avisée.
Le salarié avait déjà été sanctionné à deux reprises pour des absences ou retards.
Le grief est d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite des relations contractuelles.
Les faits invoqués dans la lettre de licenciement constituant une cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure discriminatoire lié à son état de santé.
La simple coïncidence entre l’arrêt de travail, en date du 4 octobre 2016 et la convocation à entretien préalable, en date du 17 octobre 2016 ne laisse pas présumer une discrimination.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées.
La société [21], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts au titre des repos compensateurs de nuit et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [21] à payer à M. [D] :
— la somme de 135,77 euros à titre de dommages-intérêts au titre des repos compensateur de nuit ;
— la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [21] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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