Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 oct. 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2024, N° f23/02708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SA FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL ACCEPTÉ
DU 20 OCTOBRE 2025
(n° 774 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00910 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXQK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 janvier 2025
Date de saisine : 05 février 2025
Décision attaquée : n° f23/02708 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 03 décembre 2024
APPELANTE
SA FRANCE TELEVISIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
INTIMÉE
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Joyce Ktorza, avocat au barreau de Paris, toque : B0053
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 07 janvier 2025, la SA France Televisions a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 03 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 04 août 2025, la SA France Televisions a déclaré se désister de son appel principal.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2025, Mme [Z] [H], qui avait formé appel incident, a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’intimé avait déjà conclu au fond au jour où le désistement a été formé. Celle-ci accepte expressément le désistement.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l’appel et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARE parfait le désistement de la SA France Televisions de son appel principal,
— CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance en appel et le dessaisissement de la cour d’appel,
— Conformément à l’accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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