Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche, 21 juillet 2022, N° 20/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ S.A.S.U. [ 4 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05773 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPCA
CPAM DU RHONE
C/
S.A.S.U. [4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
du 21 Juillet 2022
RG : 20/00094
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [J] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
Assurée: [X] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] (la salariée) a été engagée par la société [4] (la société, l’employeur) en qualité de découpeur, à compter du 16 juin 2014.
Le 8 avril 2019, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « douleur coude droit », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi par le 5 avril 2019 par le docteur [O] et mentionnant : « douleur coude dt. Epicondylite échographie épicondylite latérale inflammatoire avec microfissure profonde au niveau de l’enthèse humérale était en arrêt maladie ».
Le 18 juillet 2019, le colloque médico-administratif de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a estimé que le délai de prise en charge était dépassé et a orienté le dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 16 décembre 2019, le CRRMP Rhône-Alpes a rendu l’avis suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 40 ans, droitière, qui présente une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit constatée le 18 mars 2019 et confirmée par échographie.
Elle a travaillé comme découpeur dans la transformation des volailles jusqu’au 25 février 2019.
Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; de plus, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement compatible avec l’étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Le 17 décembre 2019, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 17 février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Le 23 juin 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 8 septembre 2021, notifiée le 9 septembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal :
— déclare recevable le recours,
— déclare inopposable à la société la décision de prise en charge de l’affection présentée par l’assurée diagnostiquée le 14 novembre 2018,
— déboute la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 août 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 1er avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
Au principal,
— infirmer le jugement,
— dire et juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assurée est opposable à la société,
Au subsidiaire,
— désigner un nouveau CRRMP.
Par ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 4 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— débouter la CPAM de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 mars 2019 de Mme [Y],
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société se prévaut notamment du manquement de la caisse au principe de la contradiction en ce qu’elle n’a donné aucune suite à sa demande de consultation des pièces médicales du dossier d’instruction préalablement à la transmission du dossier au CRRMP. Elle souligne que la caisse n’a pas effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime.
La CPAM prétend avoir effectué les diligences nécessaires. Elle se prévaut à cet égard d’un courrier du 19 juillet 2019 dans lequel elle a informé Mme [Y] de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité pour l’employeur de consulter les pièces du dossier sous réserve, concernant les pièces couvertes par le secret médical, que Mme [Y] désigne un médecin par l’intermédiaire duquel cette consultation pourrait avoir lieu.
Il est constant que l’organisme de sécurité sociale a une obligation d’information à l’égard, notamment, de l’employeur.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la caisse procède à des mesures d’instruction, elle doit informer la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur des éléments recueillis susceptibles de leur faire grief et de la possibilité qu’ils ont de consulter le dossier. Cette information devra intervenir au moins dix jours francs avant sa décision et devra être effectuée par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
Il ressort des éléments du dossier que, par lettre du 26 juillet 2019, l’employeur a demandé à avoir accès à l’avis du médecin du travail et au rapport du service du contrôle médical avant que le dossier ne soit transmis au CRRMP. Il considère que la caisse ne justifie pas de la réalisation de diligences suffisantes pour lui permettre l’accès à ces pièces.
La cour observe tout d’abord que ce courrier a été adressé avant que la société ne manifeste son intention d’avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical. Ensuite, force est de constater que la caisse n’a transmis à l’employeur que les éléments administratifs du dossier de Mme [Y] et n’a pas sollicité explicitement la victime pour qu’elle désigne un praticien. Elle ne justifie donc pas avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Et elle ne peut se retrancher derrière sa lettre du 19 juillet 2019 qui n’avait qu’une portée informative et non impérative.
Le manquement au respect du principe de la contradiction de la CPAM est ainsi démontré par la société.
La décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y] sera donc déclarée inopposable à l’employeur et le jugement confirmé sur ce point, par substitution de motifs, sans qu’il y ait lieu de désigner un second CRRMP.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de désignation d’un nouveau comité régional des maladies professionnelles,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer en cause d’appel à la société [4] la somme de 1 000 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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