Infirmation partielle 4 décembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 déc. 2024, n° 22/04021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 mai 2022, N° 21/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04021 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4RD
Société [4]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes – Pôle Social
Références : 21/00072
****
APPELANTE :
La SASU [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [M] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 février 2019, la SASU [4] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 19 février 2019 concernant M. [J] [D], salarié intérimaire en tant qu’agent de service, mentionnant les circonstances suivantes : 'lors du nettoyage d’un cuiseur le salarié aurait reçu un bac sur la main'.
Le certificat médical initial, établi le 20 février 2019, fait état d’une 'plaie face palmaire et dorsale, D2 gauche + fracture col P1 non déplacée + section poulie A1 à A3'.
Par décision du 27 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 16 juin 2020.
Par décision du 21 juillet 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [D] fixé à 10 % à compter du 17 juin 2020.
Le 5 août 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 octobre 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 21 décembre 2020.
Par jugement du 25 mai 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— confirmé le taux d’IPP de 10 % qui a été attribué à M. [D] à compter du 17 juin 2020, suite à l’accident du travail du 19 février 2019 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 février 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise ;
A titre principal,
— de fixer, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, au maximum à 7 % le taux d’IPP devant être attribué à M. [D] à la suite de son accident du 19 février 2019 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse, la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident déclaré par M. [D] du 19 février 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 avril 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme,
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit pour les doigts :
'L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.'
S’agissant des autres doigts que le pouce, le barème indique que le taux d’incapacité doit être déterminé selon l’importance de la raideur, à hauteur de 7 à 14 % s’agissant de l’index dominant. Il est précisé également que :
'La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.'
Aux termes de la notification attributive de rente du 21 juillet 2020, un taux de 10 % a été déterminé s’agissant de M. [D] au regard des constatations médicales suivantes : 'blocage à 45° de l’articulation interphalangienne proximale de l’index gauche chez un gaucher avec diminution de l’enroulement également du majeur gauche et perte globale de la force de serrage de la main'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 20 octobre 2020 (pièce n°6 de la caisse), dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [V], médecin de recours de la société.
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur les avis de ses médecins de recours, les docteurs [V] et [H], qui estiment que le taux ne saurait être supérieur à 7 % eu égard à des séquelles de type raideur modérée de l’index dominant, sans déficit neurologique associé, et avec une reprise du travail au même poste sans restriction.
Il est possible de retenir, à la lecture du rapport du docteur [H], que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [D] le 29 juin 2020 :
'Doléances : quelques douleurs intermittentes et flessum de l’interphalangienne proximale de D2.
Cicatrices de bonne qualité.
Pas d’amyotrophie.
Palpation douloureuse au niveau de l’IPP.
Métacarpe-phalangienne : limitation de la flexion à 45°, extension normale, interphalangienne proximale : flexion limitée à 45°, extension limitée à -45°. Interphalangienne distale : flexion 10°, extension -10°.
Pas d’anomalie neurologique.
Pince pulpo-pulpaire possible. Pince pulpo-latérale possible. Pince tripode possible. Empaumement conservé. Crochet possible. Prise sphérique possible.
Force musculaire droite 33, gauche 14.'
Il n’y a pas lieu d’appliquer le chapitre 1.2.1 du barème auquel la société fait référence dans ses écritures dès lors que celui-ci est relatif à l’amputation d’un doigt.
Force est de constater que la société n’apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l’appréciation qui a été faite de l’état de santé de M. [D] par le médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical, sur la base duquel le taux d’IPP a été fixé à 10 %, dans les limites du barème, puis confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En outre, la caisse produit un avis du 12 février 2021 du docteur [P], médecin conseil chef de service adjoint, laquelle confirme le taux de 10 %.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de réduire le taux d’IPP attribué à M. [D] dans les rapports employeur/caisse, ni de faire droit à la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré bien fondé le recours de la société.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré bien fondé le recours de la SASU [4] ;
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Diligences ·
- Horaire ·
- Ordre des avocats ·
- Provision ·
- Cabinet
- Ancien salarié ·
- Mutuelle ·
- Financement ·
- Accord transactionnel ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Solde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congé de maternité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Paye
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- État ·
- Charges ·
- Date ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Titre
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Pourvoi ·
- République ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Presse ·
- Travail ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Menaces
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Matériel ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Vente
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Banque ·
- Incident ·
- Villa ·
- Épouse ·
- Date ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.