Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 27 févr. 2024, n° 23/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cayenne, 9 janvier 2023, N° F20/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2] – [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 9
2024/
N° RG 23/00089 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEQD
[Z] [T]
Syndicat UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS
C/
S.A.R.L. BAT CONSTRUCTION ET SERVICES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 20/00116
APPELANTS :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
Syndicat UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.R.L. BAT CONSTRUCTION ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel Thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 27 Février 2024, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [T] a été embauché par la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES selon contrat de travail simplifié en date du 6 mars 2014, en qualité de charpentier, maçon, coffreur.
Monsieur [Z] [T] a fait l’objet d’un accident du travail le 6 mai 2014. Il a été en arrêt travail sur la période du 6 mai 2014 au 10 janvier 2016.
Selon lettre en date du 14 septembre 2015, Monsieur [Z] [T] a démissionné de ses fonctions.
Selon trois avis de la CISTC de Guyane en date des 15 octobre 2015, 5 avril 2016 et 11 juillet 2016, Monsieur [Z] [T] a été déclaré successivement inapte temporaire, apte « pour effectuer une formation prévue pour le permis de conduire », puis inapte à son poste de travail.
Selon lettre recommandée avec accusée réception date du 10 août 2016, Monsieur [Z] [T] a fait l’objet d’un licenciement.
Suivant requête en date du 11 août 2020, enregistrée au greffe le 14 août 2020, Monsieur [Z] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de Cayenne d’une demande dirigée contre la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES.
Au terme de ses conclusions récapitulatives et définitives datées du 29 août 2022, enregistrées au greffe le 5 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience par son conseil Monsieur [Z] [T] demandait au conseil de prud’hommes :
À titre principal.
Ordonner la réintégration de Monsieur [Z] [T] dans son emploi ou un emploi équivalent.
En conséquence.
Dire que la réintégration devra être précédée d’une visite médicale de reprise dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe.
Dire et juger que Monsieur [Z] [T] a droit l’intégralité des salaires qu’il aurait dû percevoir durant la période d’illicéité peu important qu’il ait ou non perçu entre-temps des salaires, revenus de remplacement ou professionnel.
Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [Z] [T] les réparations pécuniaires ci-après de :
. 149'670,45 euros à titre de rappel de salaire ou indemnité d’éviction de 2015 à 2022 .
. 15'054,38 euros à titre d’indemnité de congés payés de 2014 à 2022.
À titre subsidiaire :
Rappeler que Monsieur [Z] [T] ne demande plus la réintégration dans l’entreprise.
En conséquence.
Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [Z] [T] les réparations pécuniaires ci-après :
. 51'618,50 euros à titre d’indemnité d’éviction ou d’illicéité du licenciement.
. 7 526,40 euros à titre l’indemnité spéciale de licenciement.
. 3 444,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
. 344,07 euros à titre de congés payés afférents l’indemnité de préavis.
. 1 720,35 euros à titre d’indemnité de congés payés annuels de 2014 à 2015.
. 10'032,10 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de 2014 à 2015.
. 10'032,10 euros à titre d’indemnité de dissimulation d’emploi salarié de 2014.
En toute hypothèse :
. Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions.
. Déclarer recevable l’action des demandes du salarié et celle du syndicat.
. Rappeler que le doute profite au salarié.
En conséquence.
. Dire que le consentement du salarié était vicié au moment de la signature de la démission du 14 septembre 2015.
. Dire et juger que la démission pour accident du travail produit les effets d’un licenciement discriminatoire pour les moyens ci-dessus exposés.
. Annuler la démission et le licenciement discriminatoire.
. Déclarer les avis médicaux inopposables au demandeur.
. Rappeler qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires, primes, cotisations sociales, indemnités accessoires légaux et conventionnelles.
. Fixer le salaire brut de référence de Monsieur [Z] [T] à la somme de 1 720,35 euros une ancienneté professionnelle à huit ans, neuf mois et 25 jours
. Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer au syndicat Union des Travailleurs Guyanais la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession des ouvriers du BTP de Guyane.
. Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat Union des Travailleurs Guyanais la somme de 1 000 euros de ce même chef.
. Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES aux entiers dépens.
. Ordonner l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir sur le fondement des articles R 1454-8 du code du travail et 515 du code de procédure civile.
. Ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil des prud’hommes valant mis en demeure du 14 août 2020.
En défense, au terme des conclusions récapitulatives datées du 5 septembre 2022, enregistrées au greffe le même jour et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES demandait au conseil de prud’hommes de :
. In liminé litis :
. Dire prescrite les demandes de Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES.
. Dire les demandes reconventionnelles et/ou additionnelles faites par Monsieur [Z] [T] irrecevable en violation des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile à savoir :
. La réintégration de Monsieur [Z] [T] dans son emploi ou un emploi équivalent sous astreinte de la condamnation de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à ce dernier les rappels de salaire pour la période de 2015 à 2022 pour un montant de 149'610,45 euros et les congés payés de 2014 à 2022 pour un montant de 15'054,38 euros.
. La dissimulation d’honneur et d’emploi salarié de 2014 : 10'322,10 euros.
. La condamnation de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer au syndicat UTG la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession des ouvriers du BTP Guyane et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal :
. Débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes.
. Condamner Monsieur [Z] [T] au paiement à la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Débouter le syndicat Union des Travailleurs Guyanais de sa demande au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession des ouvriers du BTP et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause.
. Débouter Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
Le 9 janvier 2023 le conseil des prud’hommes décidait de :
. Déclarer l’action intentée par Monsieur [Z] [T] prescrite.
. Débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes afférentes tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail en date du 6 mars 2014.
Condamner Monsieur [Z] [T] à verser à la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
. Rejeter la demande formée par Monsieur [Z] [T] et du syndicat Union des Travailleurs Guyanais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.
. Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour l’entier jugement.
. Débouter les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Le 16 février 2023, le conseil de Monsieur [Z] [T] faisait une déclaration d’appel enregistré le 17 février 2023.
Par dernières conclusions reçus le 2 novembre 2023 par RPVA et reprise pour l’audience, Monsieur [Z] [T] demande :
À titre principal :
. Infirmer ont toutes les dispositions critiquées et celles qui en dépendent le jugement déféré.
En conséquence et statuant à nouveau :
. Dire et juger que le licenciement verbal en raison de l’état santé non constatée par le médecin du travail est discriminatoire, pour les moyens ci-dessus exposés.
. Annuler le licenciement du 22 septembre 2015.
À titre subsidiaire :
. Infirmer en toutes ses dispositions critiquées celle qui en dépende le jugement déféré. En conséquence et statuant à nouveau :
. Dire et juger que la démission pour accident du travail produit les effets d’un licenciement discriminatoire pour les moyens ci-dessus exposés.
. Annuler la démission du 14 septembre 2015.
. Déclarer les avis médicaux inopposables au demandeur.
En toute hypothèse :
. Infirmer en toutes ses dispositions critiquées inféodées par le jugement déféré.
. Constater que le salarié ne bénéficie pas de retraite versée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane.
. Rappeler que l’action en nullité du licenciement en raison d’une discrimination en l’état santé se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée.
En conséquence et statuant à nouveau :
. Débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
. Déclarer les actions et les demandes du salarié et celles du syndicat recevables.
. Déclarer les moyens nouveaux recevables en cause d’appel.
. Rappeler que le doute profite à la salariée.
. Fixer le salaire brut de référence de Monsieur [Z] [T] à la somme de 1 720,35 euros et l’ancienneté professionnelle acquise à neuf ans, neuf mois et 25 jours.
. Ordonner la réintégration de Monsieur [Z] [T] dans son emploi ou un emploi équivalent.
. Dire que la réintégration doit être précédée d’une visite médicale de reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt de la cour.
. Assortir l’arrêt de réintégration d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
. Dire et juger que Monsieur [Z] [T] a droit l’intégralité des salaires qu’il aurait dû percevoir durant la période d’illicéité peu important qu’il ait ou non perçu entre-temps des salaires, revenus de remplacement ou professionnels.
. Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [Z] [T] les réparations pécuniaires ci-après de :
. 170'314,65 euros à titre d’indemnité d’éviction ou d’illicéité du licenciement.
. 16'073,41 euros à titre d’indemnité de congés payés annuels de 2014 à 2023.
. 10'322,10 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat en 2014.
. Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer au syndicat Union des Travailleurs Guyanais la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession des ouvriers du BTP de Guyane.
. Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [Z] [T] à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la première procédure et 3 000 euros pour la seconde, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat union des travailleurs Guyanais la somme de 1 000 euros de ce chef.
. Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES aux entiers dépens.
. Ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil des prud’hommes valant mis en demeure du 14 août 2020.
Par conclusions d’intimées en date du 30 juin 2023 reçues sur la RPVA et reprises pour l’audience, le conseil de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES demande :
. In limine litis de :
. Dire prescrite les demandes de Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES.
. Dire les demandes reconventionnelles et/ou additionnelles faites par Monsieur [Z] [T] irrecevable en violation des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile à savoir :
. La réintégration de Monsieur [Z] [T] dans son emploi ou un emploi équivalent sous astreinte et la condamnation de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à ce dernier des rappels de salaire pour la période de 2015 à 2022 pour un montant de 149'610,45 euros et les congés payés de 2014 à 2022 pour un montant de 15'054,38 euros.
. La dissimulation d’heures et d’emploi salarié de 2014 : 10'322,10 euros
. La condamnation de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer au syndicat UTG la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession des ouvriers du BTP Guyane et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 9 janvier 2023.
. Débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes.
. Condamner Monsieur [Z] [T] au paiement à la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Débouter le syndicat Union des Travailleurs Guyanais de sa demande au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession des ouvriers du BTP et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 07 novembre 2023 la clôture était prononcée, pour plaidoirie le 05 décembre 2023 à cette date il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 27 février 2024.
Il convient à titre liminaire de constater qu’en appel les demandes et les moyens sont identiques surtout en ce qu’il s’agit de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES, Monsieur [Z] [T] quant à lui soutien les éléments de première instance et met en avant une prescirption quinquénnale, en raison d’une discrimination.
Sur les premiers éléments, il convient de retenir l’analyse des premiers juges quant aux conséquences des relations salariales et de la poursquite du contrat de travail et sur la prescription. Elements qui seront éventuellement complétés.
Il faut statuer principalement sur la prescription y compris celles dont la durée de prescription est de cinq ans au motif de la discrimination soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Cependant il convient de déterminer le point de départ de cette prescription et pour ce faire il faut déterminer la date de rupture du contrat travail.
Comme en première instance, il convient de reprendre les éléments de fait du dossier mais aussi les textes applicables à la procédure en cours.
L’article L 1231-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu alternativement à l’initiative des parties ou d’un commun accord. Or la démission est l’expression d’une volonté claire et non équivoque de rompre définitivement le contrat de travail. Il est précisé qu’elle doit être exclusive de toute contrainte ou pression exercée par l’employeur pour produire ses entiers effets et n’a pas besoin d’être accepté par ce dernier. Le salarié ne peut y revenir dessus, sauf accord de l’employeur.
Cependant la démission circonstanciée ou motivée par les griefs formulés à l’endroit de l’employeur encourre quant à elle la requalification en prise d’acte à ses torts exclusifs dès lors que les manquements invoqués sont antérieurs ou, du moins, contemporain à sa rédaction et ont donné lieu à réclamation. Pour prononcer cette requalification, le juge doit préciser que les griefs reprochés par le salarié sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat. Si tel n’est pas le cas, il y a lieu de requalifier la prise d’acte en démission.
Dans le cas de l’espèce, il est établi que Monsieur [Z] [T] a été en arrêt de travail sur la période du 6 mai 2014 au 10 janvier 2016 inclus; durant cette période son contrat de travail a seulement été suspendu et non pas rompu.
Les parties se sont accordées sur le fait que Monsieur [Z] [T] a suivi une formation afférente au permis de conduire. Il ressort de l’avis du CISTC de [Localité 5] en date du 5 avril 2016 que Monsieur [Z] [T] a été déclaré apte « à la reprise de travail suite à l’avis du 15 octobre 2015, suite à notre entretien de ce jour Monsieur [T] peut effectuer la formation prévue pour le permis de conduire, la procédure d’inaptitude au poste de charpentier reprend ce jour, pas travail en hauteur, pas de port de charges supérieures à 8 kg, pas de posture tronc fléchie sur la durée. À revoir en deuxième visite le 21 avril 2016. Étude de poste à faire».
Ainsi le 5 avril 2016, Monsieur [Z] [T] n’était plus en arrêt travail étant par ailleurs relevé qu’il ne verse aux débats y compris en appel aucun autre certificat médical en ce sens.
L’attestation de la société OHLICHER quant à elle établit que c’est bien la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES qui a financé la formation du permis B de Monsieur [T] [Z]. C’est donc bien dans le cadre de la continuation du contrat de travail que l’employeur a financé cette formation professionnelle. Il ressort également du courrier en date du 14 juin 2016 que cette formation a été initiée par la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES pour procéder au reclassement de ce dernier.
De même, Monsieur [Z] [T] a signé le solde de tout compte établi par la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES le 10 septembre 2016 et qu’il ne conteste pas en avoir reçu le paiement.
Ainsi Monsieur [Z] [T] ayant bénéficié de la formation financée par la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES et ayant perçu les indemnités au titre du solde de tout compte il peut être établi qu’il s’est rétracté de cette démission du 14 septembre 2015.
Le contrat travail initial du 6 mars 2014 a donc perduré et de ce fait la rupture du contrat de travail n’est intervenue que le 10 août 2016, date de la notification du licenciement.
Cette date ayant été déterminée, il faut rechercher si la prescription a pu être acquise, nous reprendrons l’analyse des premiers juges tant en fait qu’en droit sur la prescription qui relève de l’article L 1471-1 du code du travail qui précise « toute action portant sur l’exécution la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit’ ».
Il a été établi que le contrat de travail en date du 6 mars 2014 est interrompu à compter du 10 août 2016 suite à la lettre de licenciement, hors la requête introductive d’instance faite par Monsieur [Z] [T] a été enregistré au greffe le 14 août 2020, soit plus de quatre ans après la rupture contractuelle, Monsieur disposant d’un délai de deux ans à compter du 10 août 2016 au plus tard le 10 août 2018. L’action afférente à l’exécution et à la rupture du contrat travail est prescrite en ce sens y compris si l’on retient la proposition avantageuse de l’intimé qui retient délai de prescription au 24 septembre 2018.
Sur la prescription liée à la discrimination d’une durée de cinq ans
Pour que cette prescription quinquennale puisse être retenue, encore faut-il établir l’existence d’une discrimination.
Le conseil de l’appelant met également en avant la possible démission en date du 4 septembre 2015. Il ressort cependant du dossier et des faits que la démission ne peut être retenue. Monsieur [Z] [T] s’étant rétracté, son employeur en a pris acte et pour preuve Monsieur [Z] [T] a suivi la formation au permis de conduire financée par l’employeur, qui a pu être mise en place à compter du 5 avril 2016 et il a également signé le solde de tout compte.
Cet élément ne peut donc intervenir sur le point de départ de la prescription et qui serait d’ailleurs à son désavantage. Il faut donc retenir la date du 10 août 2016 comme point de départ et rechercher l’existence d’une discrimination. Le conseil ne formule pas la nature de la discrimination et ceci outre le fait que la discrimination n’a pas été soulevée clairement en première instance. La prescription, quant à elle l’ayant été, la durée quinquennale peut être débattue en appel.
La discrimination releverait au terme du mémoire du conseil de l’état de santé de l’appelant, or s’il n’est pas contesté qu’il y a eu un accident du travail. Nous sommes, dans le cadre du reclassement, qui s’est avéré impossible au sein de l’établissement, en raison des qualifications de Monsieur [Z] [T] qui ne peut plus physiquement occuper les postes liés à sa qualification et ne peut tenir qu’un poste administratif. L’employeur, ne pouvant lui fournir de travail, en a fait le constat et l’a donc licencié. Il n’y a pas de discrimination qui d’ailleurs n’a pas été developpée, ni démontrée par l’appelant et son conseil. La discrimination étant rejetée, la prescrition quinquennale ne peut s’appliquer au contentieux, il faut donc revenir à la prescription biennale.
A cette fin, il convient de rejeter l’argument de partialité évoqué par l’appelant aux motifs que les termes employés seraient proches ou identiques à ceux de l’intimée. D’une part, il n’appartient pas à la cour d’appel de faire l’exégèse gramaticale de l’arrêt déféré mais de statuer en fait et en droit. En ce qui concerne l’article L 1471-1 du code du travail qui précise « toute action portant sur l’exécution la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit’ », il ne peut être reproché aux premiers juges de le reprendre et de mettre en avant les conditions de droit : une prescription de deux ans; et de fait la date du point de départ de la prescription soit le 10 août 2016, et d’en tirer les conséquences liées au dernier jour, fixant la limite de l’action, soit donc le 10 août 2018 pour constater qu’en agissant que le 14 août 2020 l’action de Monsieur [Z] [T] se trouve être prescrite.
La cour, pour les mêmes motifs et analyse juridique, ne peut que confirmer la décision sur ce point quant à la contrariété de motifs, il ne peut être reproché à la juridiction de tirer les conséquences de la prescription qui a pour effet de rejeter tous les moyens de l’appelant.
Sur les demandes accessoires
En raison de la prescription, les demandes, à ce titre, de Monsieur [Z] [T] seront rejetées.
Monsieur [Z] [T], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur qui a du engager des frais en première instance, comme en appel de conserver ses dépenses, un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3500 € sera accordé.
Les demandes du syndicat Union des Travailleurs Guyanais seront également rejetées pour les mêmes raisons.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arret contradictoire, mis à disposition au greffe,
. DÉCLARE l’action intentée par Monsieur [Z] [T] prescrite.
En conséquence
DIT que l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [T] ne sont pas recevables.
DIT que l’ensemble des demandes de la CTG ne seront pas reçues.
Y ajoutant
.CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à la société BAT CONSTRUCTIONS et SERVICES la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
.CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE
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