Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 16 mars 2023, N° 22/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2025
N° RG 23/01810 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHAK
[F] [E]
c/
S.A. MATMUT
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00189) suivant déclaration d’appel du 13 avril 2023
APPELANT :
[F] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. MATMUT
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 16 mai 2019, M. [F] [E] a souscrit auprès de la SA Matmut un contrat d’assurance automobile professionnelle, formule « Tous risques plus auto 4D » pour son véhicule Volkswagen Crafter.
Le véhicule était assuré contre le vol et la tentative de vol et M. [E] a souscrit une option afin d’assurer ses effets personnels. En cas de survenance du risque, un véhicule de remplacement devait en outre être proposé.
2- Le 6 octobre 2019, M. [E] s’est rendu chez sa compagne, Mme [W] [S], et a garé son véhicule sur un parking public à quelques rues du domicile de cette dernière.
Durant la nuit le véhicule de Mme [S] stationné sur l’allée privative de son domicile a été vandalisé. Une des vitres a été brisée et les clefs du véhicule de M. [E] qui se trouvaient dans le véhicule de sa compagne ont été dérobées.
3- Le matin du 7 octobre 2019, M. [E] s’est rendu compte que son véhicule avait été volé et a déposé plainte.
Le même jour, M. [E] a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance qui a mandaté un expert afin de déterminer la valeur du véhicule.
Le 28 novembre 2019, la compagnie Matmut a indiqué à M. [E] ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa déclaration : « L’octroi de la garantie est subordonnée à l’effraction du dispositif de fermeture du véhicule ou en l’absence d’effraction au vol des clés dans un local fermé. Or dans le cas présent, les clés ont été laissées à proximité immédiate du véhicule ».
M. [E] a contesté dans plusieurs correspondances l’analyse retenue par la compagnie Matmut qui a maintenu son refus de prise en charge.
4- C’est dans ces circonstances que, par acte du 25 janvier 2022, M. [E] a fait assigner la compagnie Matmut devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17 100 euros au titre des garanties dues, outre le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices du fait de l’inexécution du contrat.
5- Par jugement contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Libourne
a :
— déclaré recevable le recours de M. [E] ;
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie Matmut Mutualité, la garantie vol n’étant pas acquise ;
— condamné M. [E] à verser à la compagnie Matmut Mutualité une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens ;
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
6- Par déclaration du 13 avril 2023, M. [E] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables.
7- Par dernières conclusions déposées le 18 avril 2025, M. [E] demande à la cour de :
— déclarer le recours recevable et bien fondé ;
— infirmer les chefs du jugement critiqués à savoir en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie Matmut mutualité, la garantie vol n’étant pas acquise ;
— condamné M. [E] à verser à la compagnie Matmut mutualité une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [E] aux dépens ;
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— condamner la compagnie Matmut à verser à M. [E] la somme de 17 100 euros au titre des garanties dues, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 novembre 2021, et avec capitalisation des intérêts déchus depuis plus d’une année à compter de cette même date ;
— condamner la compagnie Matmut à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de l’inexécution du contrat, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 novembre 2021, et avec capitalisation des intérêts déchus depuis plus d’une année à compter de cette même date ;
— débouter la compagnie Matmut de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la compagnie Matmut mutualité à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Matmut mutualité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
8- Par dernières conclusions déposées le 5 octobre 2023, la compagnie Matmut demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours de M. [E] ;
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie Matmut Mutualité, la garantie vol n’étant pas acquise ;
— condamné M. [E] à verser à la compagnie Matmut Mutualité une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [E] aux entiers dépen ;
— condamner M. [E] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour ;
— le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
9- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10- Pour débouter M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 17.100 euros formulée au titre de l’exécution du contrat d’assurance, le tribunal a retenu que les conditions de la garantie invoquée n’étaient pas réunies, dès lors que, si la réalité du vol du véhicule n’est pas contestée, la situation dans laquelle s’est trouvée l’assuré ne correspond pas à un évènement couvert par le contrat d’assurance.
11- M. [E], appelant, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir, au visa des articles L. 113-1 du code des assurances, 1353 et 1358 du code civil, que son véhicule a été effectivement volé et que si l’assureur n’a jamais prouvé qu’il avait été volé au moyen de ses clés elles-mêmes volées, il n’en demeure pas moins que le vol de son véhicule est couvert par le contrat d’assurance et correspond à la première hypothèse visée dans l’article 12-3 du contrat, à savoir la soustraction par effraction de son véhicule au moyen d’un instrument frauduleusement employé pour actionner le dispositif de fermeture en l’occurence les clés qui lui ont été dérobées, ajoutant par ailleurs que l’article 132-73 du code pénal assimile à l’effraction l’usage de clés indûment obtenues. Au visa des articles L. 113-1, L. 112-4 du code des assurances et 1190 du code civil, M. [E] indique qu’il n’existe aucune exclusion formelle de garantie dans l’hypothèse où le véhicule est volé en faisant usage de clés obtenues frauduleusement, considérant que les arguments de la Matmut sur l’absence d’effraction du véhicule et sur le dépôt des clés dans la voiture de sa compagne et à proximité du véhicule dérobé, ne peuvent être retenus dès lors que, contrairement à ce que prétend la Matmut, d’une part, son véhicule a fait l’objet d’une effraction puisqu’au moment du vol toutes les portes étaient verrouillées et les fenêtres fermées et que quand bien même son fourgon aurait été dérobé au moyen d’un instrument frauduleusement employé (clés indument obtenues), il s’agit d’un évènement couvert par la police d’assurance, d’autre part, que les clés n’étaient pas à proximité de son véhicule puisque la voiture de Mme [S] se situait sur un parking privatif clos tandis que la sienne était stationnée une centaine de mètres plus loin sur un parking public et que les clés de sa voiture se trouvaient dans le vide poche fermé du véhicule de Mme [S] lui-même verrouillé.
12- La Matmut conclut de son côté à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la garantie vol prévue au contrat n’est sujette à aucune interprétation, ce dernier définissant clairement les évènements couverts ainsi que les notions d’effraction et de clés du véhicule. L’assureur soutient que le débat porte sur le champ d’application de la garantie et non sur celui des exclusions contractuelles, soulignant que la situation dont a été victime M. [E] ne constitue pas un évènement garanti par le contrat d’assurance tel que listé dans son article 12-2, l’effraction s’entendant de l’usage de fausses clés (ce qui n’est pas le cas ici) ou d’un instrument permettant d’actionner le dispositif de fermeture (la clé d’un véhicule ne peut être considéré comme un instrument au sens de cet article), de sorte qu’il ne s’agit pas d’une soustraction frauduleuse du véhicule consécutive à une effraction mais d’un vol de véhicule avec sa propre clé sans effraction, ce qui n’est pas visé parmi les évènements garantis par la compagnie d’assurance. La Matmut ajoute qu’il ne peut pas non plus être retenu la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive au vol des clés de ce véhicule dans un local fermé à clé puisque le contrat d’assurance définit le local fermé comme 'Toute surface immobilière close de murs et couverte dont les accès sont verrouillés.'
La Matmut relève enfin que la garantie ne peut être octroyée dans les hypothèses où la, clé du véhicule a été laissée à proximité immédiate de ce dernier, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il ressort des auditions des parties dans le cadre de l’enquête pénale que le véhicule était garé à proximité du logement de Mme [S] et donc du véhicule dans lequel se trouvait les clés et qui était garé dans son allée.
Sur ce,
13- Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En conséquence, il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre d’établir que les conditions de la garantie sont réunies.
14- En l’espèce, les parties sont liés par un contrat d’assurance automobile professionnelle, formule 'Tous risques Plus Auto 4D', ayant pris effet le 1er juin 2019, applicable à un véhicule Volkswagen Crafter immatriculé [Immatriculation 7], comprenant notamment une garantie 'vol et tentative de vol'.
15- S’agissant vu vol, les conditions générales de ce contrat prévoient en leur article 12-2 qu’est garanti (évènement couvert) 'la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive :
— à l’effraction de celui-ci y compris en cas d’utilisation de tout instrument pouvant actionner le dispositif de fermeture, sans le forcer ni le dégrader,
— à l’effraction du local fermé à clef privé dans lequel il est stationné,
— à une ruse,
— à un acte de violence ou de menace à votre encontre, à celle du gardien, du conducteur ou des passagers,
— au vol des clefs de ce véhicule dans un local fermé à clef,
— à la remise par l’acheteur de ce véhicule, d’un faux chèque de banque,
— à un abus de confiance, à l’exclusion des évènements non couverts à l’article 12-3 ci-après.'
16- M. [E] a déposé plainte le 7 octobre 2019 auprès des services de gendarmerie de [Localité 9] pour signaler le vol de son véhicule. Il a été constaté à cette occasion que 'Le véhicule de la victime était stationné sur la voie publique, sur le parking en face du [Adresse 3] à [Localité 8]. Les clés de contact du véhicule était dans le véhicule de Mme [S], Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] stationné dans une allée privée du [Adresse 3]. Le ou les auteurs ont forcé le véhicule de Mme [S] et ont découvert les clés du fourgon. Avec les clés ils ont ainsi dérobé sans effraction ledit fourgon (…)'
17- Au vu des circonstances dans lesquelles il a été commis (vol des clés dans la voiture de Mme [S] suivi du vol du véhicule assuré lui-même), ce vol n’entre pas dans le périmètre de la garantie tel que défini précédemment.
18- En effet, si M. [E] invoque le fait qu’il n’est pas démontré que les clés aient effectivement servi au vol de son véhicule, il a cependant associé ces deux évènements lors de son dépôt de plainte devant les services de gendarmerie.
19- De la même façon, s’il invoque justement le fait que selon l’article 132-73 du code des assurances, l’usage d’une clé obtenue indûment est constitutif d’une effraction, les conditions générales du contrat, claires et précises, retiennent une définition plus restrictive en définissant, page 5, l’effraction de la manière suivante : 'forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.'
20- Or, en l’espèce, aucun forcement ni dégradation ou destruction du dispositif de fermeture du véhicule volé n’a eu lieu. Il n’y a pas eu davantage d’usage de fausses clés puisque les personnes ayant soustrait le véhicule ont utilisé les véritables clés de M. [E] trouvées dans le véhicule de sa compagne. Par ailleurs, comme le souligne justement le premier juge, la notion d’instrument visant à actionner frauduleusement le dispositif de fermeture du véhicule a trait sans interprétation possible aux boîtiers et valises électroniques utilisés par les voleurs pour ouvrir sans dégradation les véhicules, de sorte que le recours aux propres clés du conducteur ne peut en conséquence être assimilé à l’usage d’un instrument.
21- Il n’est pas allégué de faits de violences, menaces, ruse, abus de confiance ou d’un paiement par un faux chèque de banque. Enfin, ni les clés ni le véhicule n’ont été dérobés dans un local fermé à clef, la notion de 'local fermé à clef’ étant entendu, selon les termes clairs et précis du contrat, comme la 'surface immobilière close de murs et couverte dont les accès sont verrouillés.'
22- Faute d’évènement couvert par le contrat d’assurance, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la garantie vol n’était pas applicable en l’espèce et, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question de l’exclusion de garantie, a débouté M. [E] de sa demande en paiement.
23- Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
24- M. [E], qui succombe en son appel, en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à la Matmut la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [E] à payer à la Matmut la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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