Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 janv. 2026, n° 24/03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 11]
EXPÉDITION à :
[S] [C]
Pole social du TJ de [Localité 9]
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 24/03637 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEVK
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 02 Décembre 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Dispensé de comparution
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 04 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[Adresse 11] a notifié à M. [S] [C] une mise en demeure datée du 25 octobre 2023 lui demandant de lui payer la somme de 28'273 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2023.
'
Le 31 octobre 2023, M. [C] a saisi la commission de recours amiable d’un recours. Par décision du 31 janvier 2024, celle-ci a rejeté sa contestation.
'
Par requête du 2 février 2024, M. [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’une contestation de la mise en demeure litigieuse.
'
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire a :
— Déclaré le recours de M.[Z] recevable mais mal fondé
— Dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne
— Déclaré régulière la mise en demeure émise par l’URSSAF [5] le 25 octobre 2023
— Validé la mise en demeure du 25 octobre 2023 émise par l'[Adresse 11] relative aux cotisations du 3ème trimestre 2023 pour une somme de 28 273 euros (dont 1346 euros de majorations de retard)
— Condamné M. [S] [C] à régler à l'[12] la somme de 28'273 euros
— Condamné M.[S] [C] à régler à l'[Adresse 11] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [S] [C] à régler au Trésor public une amende civile de 1 500 euros
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— Condamné M. [S] [C] aux entiers dépens de l’instance.
'
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 17 décembre 2024, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
'
Dispensé de comparution en application de l’article 946 du code de procédure civile, il demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement au fond rendu le 2 décembre 2024 notifié le même jour en ce qu’il a :
'''''''' – déclaré le recours de M. [C] mal fondé
'''''''' – dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne,
'''''''' – déclaré régulière la mise en demeure émise par l'[12] le 25 octobre 2023,
'''''''' – validé la mise en demeure du 25 octobre 2023 émise par l'[Adresse 11] relative aux cotisations du 3ème trimestre 2023 pour une somme de 28 273 euros (dont 1346 euros de majorations de retard)
'''''''' – condamné M. [S] [C] à régler à l'[12] la somme de 28 273 euros
'''''''' – condamné M. [S] [C] à payer à l’URSSAF une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'''''''' – condamné M. [S] [C] à régler une amende civile de 1500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
'''''''' – ordonné l’exécution provisoire,
'''''''' – débouté M. [C] du surplus de ses prétentions
'''''''' – condamné M. [S] [C] aux entiers dépens de l’instance.
'
Et, statuant à nouveau,
— déclarer la demande de renvoi préjudiciel recevable,
Avant dire droit,
— transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
'''''''' 1. Les dispositions de l’article L. 111-2-1 du Code de sécurité sociale français satisfont-elles a toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '
'''''''' 2. Les dispositions de l’article L. 111-2-1 du Code de sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrées en application au 1er octobre 2018 '
— surseoir à statuer jusqu’à décision définitive sur le renvoi préjudiciel,
'
Subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause':
Vu la procédure de cassation en cours suite à l’arrêt formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 février 2025 par la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans (dossier RG/00826) et vu le lien avec le présent litige,
— Sursoir à statuer en attendant l’arrêt de la cour de cassation,
'
Subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause':
— annuler la mise en demeure litigieuse,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
'
Subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demeures et en tout état de cause':
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la commission de recours amiable,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
— condamner l’intimée au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
'
Selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [Adresse 6] demande à la Cour de :
— débouter M. [S] [C] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 2 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— valider la mise en demeure du 25 octobre 2023 pour son montant de 28.273 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2023,
— condamner M. [C] au paiement de cette somme,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [C] à régler une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par l’URSSAF devant la Cour d’appel,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
'
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
''''''''
SUR CE, LA COUR,
'
— Sur la demande de sursis à statuer
'
Il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre d’une précédente décision de la cour sur le même sujet, même si elle oppose les mêmes parties.
'
Cette demande sera rejetée.
'
— 'Sur la qualité pour agir de l’URSSAF
'
M. [C] affirme que l’URSSAF ne justifie pas de sa qualité pour réclamer le paiement de cotisations et procéder à leur recouvrement, de sorte qu’il convient d’en tirer toutes conséquences, soutenant qu’il n’est pas justifié de son existence juridique ni de son immatriculation.
'
L’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale constitue le fondement juridique de l’existence des [10], qui prévoit notamment qu’elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L.216-1 du même code. Par ailleurs, l'[Adresse 11] a été créée par arrêté ministériel du 15 juillet 2013, et est inscrite au répertoire Sirene, dont un extrait est produit aux débats.
'
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
'
— Sur la demande de renvoi d’une question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne
'
Au soutien de sa demande de renvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne et par mémoire distinct, M. [C], exigeant l’application du droit communautaire en la matière, considère être libre du choix de son assureur. Il invoque à cet égard les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE transposées dans le droit national par les lois n°94-5 du 4 janvier 1994, n°94/678 du 8 août 1994 et par l’ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001, ratifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, l’ensemble de ces textes ayant, selon lui, «'supprimé en France le monopole de la sécurité sociale'», y ajoutant que la loi n°94-678 du 8 août 1994 autorise les institutions de prévoyance à couvrir l’intégralité des risques sociaux. Ainsi chaque citoyen serait libre de s’assurer auprès d’un entreprise communautaire de son choix, le régime social français étant un régime professionnel comme un autre et non un régime légal, qui n’est pas exclu du champ d’application des directives précitées sur les assurances, lesquelles prohibent les entraves à la concurrence en imposant à toute mesure nationale dans ce domaine de ne pas être discriminatoire et être objectivement nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, sans abus au recours à la notion d’intérêt général.
'
L'[12] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que l’assujettissement au régime de sécurité sociale français est obligatoire et résulte de l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale et ce, nonobstant la faculté de souscrire des couvertures complémentaires professionnelles ou individuelles, lesquelles n’ont pas vocation à se substituer au régime de base ; que le système de sécurité sociale français a été jugé conforme à la législation européenne ; que l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale constitue le fondement juridique de l’existence des [10].
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
L’ensemble de l’argumentation soulevée par M. [C] à l’appui de sa demande de renvoi préjudiciel se fonde exclusivement sur des directives européennes ou des règles internes prises en exécution de ces directives, afférentes aux règles concurrentielles applicables au secteur des assurances.
'
L’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.
'
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d’affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar – CJCE 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96).
'
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, précité), mais également les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [M] et [O], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, [B], aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32).
'
Les directives européennes sur l’assurance, notamment les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE sur lesquelles se fonde l’appelant, visent non pas la sécurité sociale mais certains domaines de l’assurance privée (CJCE 16 novembre 1995 Coreva, CJCE 26 mars 1996 [R]), ce qui a également été rappelé par la Cour de cassation (Civ., 2ème 7 avril 2011 pourvoi n° 10-15.689).
'
Dans son arrêt [R] et autres c/ [7] et autres (aff. n° 283/94), la CJCE, statuant sur question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne a dit que 'l’article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, l’assurance vieillesse des professions artisanales et l’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d’application de la directive 92/49. En effet, cette disposition établit clairement qu’elle exclut du champ d’application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre. En outre, les Etats membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée'.
'
Le champ d’application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2§2 qui renvoie au champ d’application de la directive 73/239/CEE dont l’article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
'
Il en est de même de la directive 2016/97 du 20 janvier 2016, qui s’applique aux assurances collectives.
'
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale n’est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l’Union Européenne.
'
Dans ces conditions, la question préjudicielle que M. [C] demande à la cour de poser à la Cour de justice de l’Union européenne, fondée dans ses deux branches sur des directives européennes qui ne sont pas applicables au régime de sécurité sociale tel qu’organisé en France, n’est pas pertinente et sa demande en ce sens sera rejetée.
'
— Sur les demandes subsidiaires de M. [C]
'
M. [C] soutient que la mise en demeure faisant l’objet du présent litige est nulle en raison de l’illégalité de la composition de la commission de recours amiable de l’URSSAF, invoquant l’arrêt n° 398443 du Conseil d’Etat du 4 novembre 2016 et la décision n° 4077 du 24 avril 2017 du Tribunal des Conflits.
'
La décision de la commission de recours amiable aurait au surplus été rendue «'hors délai'».
'
L'[Adresse 11] réplique que le non-respect des règles de composition de la commission de recours amiable n’est pas prescrit à peine de nullité tandis que M. [C] ne justifie d’aucun grief imputable à cette composition.
'
La décision du Tribunal des Conflits précitée a considéré que la juridiction judiciaire était compétente pour se prononcer sur la question de la légalité d’une délibération du conseil d’administration de l’URSSAF de Paris – région parisienne désignant les membres de la commission de recours amiable.
'
C’est donc dans le respect de sa compétence que la Cour de cassation a considéré, au visa des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, 5 et 12 du code de procédure civile, que si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants ( Civ 2eme, 21 juin 2018, pourvoi n°17-27.758).
'
C’est pourquoi en l’espèce, la commission de recours amiable ayant été saisie par M. [C] le 31 octobre 2023, celle-ci ayant rendu sa décision le 31 janvier 2024 et le tribunal judiciaire ayant à son tour été saisi par requête de M. [C] du 2 février 2024, le tribunal, et la cour à sa suite, sont valablement saisis du fond du litige, de sorte que le moyen soulevé par ce dernier, tiré de l’illégalité de la composition de la commission de recours amiable, doit être considéré comme inopérant. '
'
Par ailleurs, aucun délai n’est imposé à la commission de recours amiable pour statuer, mais le cotisant a la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire à l’expiration d’un délai de deux mois après sa contestation initiale, l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale prévoyant qu’à défaut de décision de la commission de recours amiable portée à sa connaissance dans ce délai, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le moyen tiré de la tardiveté de la décision de la commission de recours amiable sera donc rejeté.
'
S’agissant de la mise en demeure litigieuse, M. [C] indique qu’elle est émise au nom du docteur [C] en le considérant comme un travailleur indépendant, ce qu’il ne serait pas puisqu’il exerce au sein d’une SELARL'; M. [C] précise qu’il perçoit un revenu et par ailleurs des dividendes, payées par la SELARL et non par le médecin.
'
L’URSSAF réplique que M. [C] a le statut de travailleur indépendant puisqu’il a déclaré exercer les fonctions de chirurgien orthopédiste et qu’il est à ce titre redevable de cotisations et contributions sociales calculées sur les revenus de son activité libérale.
'
M. [C] indiquant lui-même être membre d’une société d’exercice libéral, il doit être, en cette qualité, tenu personnellement de verser au titre du régime des travailleurs indépendants géré par l’URSSAF des cotisations et contributions sociales sur les revenus qu’il reçoit de cette activité, sachant qu’il n’affirme ni ne justifie être gérant minoritaire de cette société, auquel cas, en application de l’article L.311-3-11° du code de la sécurité sociale, il serait assimilé à un salarié et comme tel affilié au régime général.
'
Ce moyen sera rejeté.
'
Par ailleurs, M. [C], rappelant que la mise en demeure doit préciser la nature des sommes réclamées ainsi que le montant des cotisations et majorations et la période concernée, expose que celle qui lui a été délivrée ne précise aucun détail.
'
Cependant, la mise en demeure du 25 octobre 2023 précise le montant des cotisations et contributions sociales obligatoires réclamées, en distinguant ce qui concernait la période considérée (3ème trimestre 2023), la régularisation des années antérieures, et les majorations et pénalités afférentes.
'
M. [C] était donc en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant noté que ni l’assiette ni le calcul des cotisations litigieuses ne sont contestées par ce dernier.
'
— ''Sur l’amende civile, les frais irrépétibles et les dépens
'
Selon l’article 559 du Code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article précité, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
'
En l’espèce, le caractère abusif et dilatoire de l’appel formé par M. [C] se déduit de ce que l’appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par un précédent arrêt de cette cour du 9 mai 2023, et celui du 11 février 2025 qui lui ont apporté tout éclaircissement juridique en la matière.
'
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus, ce qui est le cas dès lors que M. [C], dans les recours systématiques à l’encontre des contraintes délivrées par l’URSSAF, ne développe aucun nouveau moyen sérieux, pas plus qu’il ne conteste, ni devant les premiers juges ni devant la Cour, le calcul des cotisations dont il est réclamé paiement par l’URSSAF, et que, bien qu’exactement informé par les motivations des arrêts de cette cour dans les contentieux l’opposant à l’URSSAF, continue d’engager des appels systématiques.
'
Cette pratique constitue donc un dévoiement du droit d’agir en justice dans le seul but de retarder le paiement des cotisations auxquelles il est légalement assujetti. Ce comportement abusif justifie le paiement d’une amende civile de sorte que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. En outre, la persistance de cette pratique à hauteur de cour justifie une sanction supplémentaire de sorte que la Cour prononce à son encontre une amende civile de 3 000 euros.
'
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
En sa qualité de partie perdante, M. [C] sera en outre tenu aux dépens d’appel. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
En revanche, cet appel, privé de tout sérieux, a engendré pour l’URSSAF des frais irrépétibles supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, M. [C] sera condamné à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
'
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer';
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
'
Et, y ajoutant,
'
Condamne M. [C] à payer au Trésor public une amende civile supplémentaire de 3 000 euros ;
'
Déboute M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'
Le condamne à payer à ce titre à l'[12] la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- DDA - Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Loi n° 94-678 du 8 août 1994
- Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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