Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 nov. 2025, n° 24/09440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 21/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N°2025/604
Rôle N° RG 24/09440 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOTS
CPAM13
C/
[H] [P] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2025
à :
— [4]
— Me Laura BENSIMON- avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00042.
APPELANTE
[6], demeurant [Localité 1]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience.
INTIMEE
Madame [H] [P] épouse [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007909 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 8]
ayant pour avocat Me Laura BENSIMON- avocat au barreau de MARSEILLE
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 octobre 2019, la [5] a notifié à Mme [H] [P], placée en arrêt maladie depuis le 17 septembre 2017, de la fin du versement des indemnités journalières à compter du 19 octobre 2019, le médecin conseil estimant que l’arrêt de travail n’était plus justifié.
A la demande de l’assurée, une expertise médicale technique a été diligentée par la Caisse. Le Dr [U] a conclu, le 28 novembre 2019, que Mme [P] pouvait reprendre une activité professionnelle, non au 19 octobre 2019, mais à la date de son expertise.
Mme [P] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la [3] laquelle a pris une décision de rejet le 22 octobre 2020.
Le 6 janvier 2021, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social a dit que Mme [P] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle en novembre 2019, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la [3] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la reprise d’une activité professionnelle quelconque s’apprécie in concreto, compte-tenu du niveau et des qualifications professionnelles de la personne intéressée, en l’espèce au regard des activités salariées où la personne n’a que sa force physique à proposer pour gagner de quoi vivre.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2024, la [5] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaitre en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions transmises au greffe le 29 octobre 2025, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que sa décision de déclarer Mme [P] apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 27 novembre 2019 est fondée et de rejeter les demandes de l’intimée.
A titre subsidiaire, elle sollicite une consultation médicale afin de déterminer la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque dans la limite des droits de l’assurée au 8 mars 2020.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’aptitude au travail en matière de sécurité sociale s’entend d’une aptitude à un travail quelconque et non de celle au travail exercé par un assuré ;
— les éléments médicaux à prendre en considération doivent être contemporains à la date où la juridiction doit se placer pour statuer, en l’espèce en novembre 2019 ;
— le tribunal ne pouvait pas ne pas retenir une date de reprise d’une activité professionnelle quelconque et la décision est inexécutable.
Dispensée de comparaitre en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions transmises à la cour le 17 juillet 2025, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Elle réclame enfin la condamnation de la Caisse aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— l’expertise est imprécise et ne prend pas en compte ses capacités réelles d’employabilité.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il résulte des termes de l’article L141-1 du même code (aujourd’hui abrogé) dans sa version applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il s’induit des dispositions légales et règlementaires que dans le cadre d’une expertise technique de première intention ou de seconde intention, l’avis technique de l’expert s’impose à la Caisse. Par ailleurs, si les conclusions de l’expertise médicale technique procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises et dénuée d’ambiguïté, elles s’imposent aux parties ainsi qu’à la juridiction de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical. En revanche, si la première expertise n’est pas claire, la juridiction doit ordonner un complément d’expertise (Civ 2, 3 février 2011, n° 10-11.943) ou, si elle est demandée par une partie, et seulement dans ce cas, ordonner une nouvelle expertise médicale technique (Civ 2, 22 juin 2004, n°02-31.054 ; Civ 2, 11 octobre 2012, n°11-20.394 ; Civ 2, 5 novembre 2015, n° 14-23.226).
En l’espèce, il est constant que Mme [P] a été placée en arrêt maladie, à compter du 17 septembre 2017, pour gonalgies. Elle conteste la décision de la Caisse laquelle, conformément aux conclusions de l’expertise médicale technique, lui a notifié un arrêt de versement des indemnités journalières au 28 novembre 2019.
L’appelante ne remet pas en cause la procédure de l’expertise médicale technique mais conteste le contenu du rapport du [U], qu’elle qualifie d’imprécis, alors que les conclusions de l’expertise sont claires, précises et dénuées d’ambiguité, en ce que, après avoir rappelé l’amamnèse, ce médecin note qu’il persiste actuellement des allégations de gonalgies bilatérales et une limitation fonctionnelle des genoux à l’examen clinique avec signes cliniques patents de chodorpathie fémoro-patellaire, que l’assurée présente certes une incapacité professionnelle totale pour l’exercice d’agent de nettoyage, mais une incapacité professionnelle partielle pour toute activité sédentaire pour conclure à l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date de son expertise.
De plus, l’appréciation de l’état de santé de l’appelante s’effectue à la date du 28 novembre 2019 et les éléments médicaux postérieurs ne peuvent entrer en considération pour déterminer si à cette date précise, Mme [P] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et non si elle pouvait reprendre son poste de travail.
Ainsi, contrairement aux allégations de Mme [P], les conclusions de l’expertise médicale technique procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises et dénuée d’ambiguïté. Elles s’imposent donc aux parties et à la juridiction de la sécurité sociale.
Les premiers juges ne pouvaient s’extraire des règles applicables en matière d’expertise médicale technique et, comme souligné par la Caisse, refuser d’appliquer la notion de 'reprise d’une activité professionnelle quelconque’ au profit d’une analyse in concreto de la situation de l’assurée.
Au surplus, ils auraient dû, à tout le moins, conclure à l’existence d’une difficulté médicale qu’ils ne pouvaient résoudre, et ordonner une nouvelle expertise technique.
Cependant, au regard des développements précédents, la demande subsidiaire d’expertise médicale doit être rejetée.
Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions. La cour, statuant à nouveau, déclare le recours de Mme [P] infondé et fixe la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 28 novembre 2019.
Mme [P] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare le recours formé par Mme [H] [P] infondé,
Déclare qu’à la date du 28 novembre 2019, Mme [H] [P] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque,
Condamne Mme [H] [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [H] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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