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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 4 déc. 2025, n° 25/09416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S., S.A.S. MANON |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N°RG : 25/09416
Ordonnance n° 2025/203
ORDONNANCE DE TAXE
Nous, Amandine ANCELIN, conseiller délégué par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
Vu les articles L 663-2, R 663-13, R 663-18 et suivants et l’ article R 663-31 du code de commerce,
Vu la requête, par la S.A.S. MANON prise en la personne de Me [D] [Z] en taxation des frais et émoluments de Me [D]-[Z] [Z] intervenant pour la S.C.P. [D] [Z] & [P] [G], désigné mandataire liquidateur de la S.A.S. MANON par décision du 11 juillet 2025 du tribunal de commerce de Marseille ;
Vu la proposition formulée par le juge commissaire du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 21 juillet 2025 ;
Vu l’avis du Directeur général de la S.A.S. MANON daté du 15 mai 2025 ;
Vu l’avis duparquet général de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 octobre 2025, se prononçant favorablement pour la fixation de la rémunération Maître [D] [Z] intervenant pour la la S.C.P. [D] [Z] & [P] [G] à 608.739,70 euros HT ;
Vu le courrier du greffe de la cour d’appel en date du 15 octobre 2025 sollicitant l’avis du débiteur en applications des dispositions de l’article R 663-13 du Code de commerce;
Vu la réponse de monsieur [Y] [S] en qualité de représentant de la S.A.S. MANON désignée comme 'personne morale représentant la S.A.S. MANON, datée du 18 novembre 2025 ;
*****
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 avril 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.A.S. MANON, celle-ci ayant racheté à la barre du tribunal de commerce de Marseille la S.A.S. SIBELL dont l’objet était la production de chips, rachat en date du 16 mai 2019.
La S.C.P. [D] [Z] & [P] [G] prise en la personne de Me [D] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. MANON ;
Eu égard à la vacance d’offre suite à l’appel d’offres lancé par l’administrateur judiciaire, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. MANON et a désigné la S.C.P. [D] [Z] & [P] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MANON.
C’est ainsi que la SCP [D] [Z] & [P] [G] a accompli l’ensemble des diligences en vue de permettre la liquidation de la S.A.S. MANON.
Aux termes de l’article R.663-1 du Code de commerce, 'Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte :
1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec la référence au tarif prévu par les textes ;
2° Les rétributions prévisibles que le mandataire de justice prélèvera sur sa rémunération au profit d’un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;
3° La rémunération prévisible des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels ;
4° Le cas échéant, le montant des acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur, qui ont été fixés par le président du tribunal sur proposition du juge-commissaire en application de l’article R. 663-36.'
Aux termes de l’article 663-31 du Code de commerce, 'Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l’affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l’article L. 640-1, et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.
L’émolument prévu à l’article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.'
En l’espèce, Me [Z] produit dans sa requête un décompte des heures engagées pour accomplir sa mission. Il fait état d’un total de 3.413,98 heures, dont le tarif horaire a été chiffré variablement en fonction de la qualification des différents intervenants de son cabinet, dont il détaille la structure.
Il s’agit d’un dossier d’une particulière complexité, ayant impliqué un recouvrement de l’actif à hauteur de 11.039.373,79 euros et la gestion de la rémunération de 132 salariés, impliquant des salaires impayés au moment de son intervention (pour la période du 1er au 27 avril 2022) ; il s’est agit de la prise en charge des soldes de tout compte et du suivi du PSE des 132 salariés, ce dernier impliquant un budget de 160.000 euros correspondant à l’abondement du Groupe Marbour ainsi que des aides aux frais annexes accordées par l’AGS.
Enfin, dans la gestion du volet social, Me [Z] explique qu’il y a eu établissement de 32 relevés de créances salariales représentant 982 demandes individuelles de prise en charge pour un montant total de 2.189.580,20 euros, ainsi que le suivi de 3 procédures prud’homales.
La gestion du dossier dans son ensemble a induit la passation de 1010 écritures comptables.
Il convient, au vu de l’état des diligences accomplies récapitulées par la requérante dans l’exercice de la mission et des justificatifs produits, de constater que les administrateurs ont réalisé les prestations imposées par les textes légaux et réglementaires applicables dans le cadre d’une liquidation complexe.
Maître [Z] fait état du temps passé à la réalisation de ses missions :
— 653,09 heures du mandataire judiciaire ;
— 1.019,07 heures de 'collaborateurs seniors’ ;
— 1027,96 heures de collaborateurs ;
— 713,86 heures de secrétariat ;
Cette rémunération sera justement calculée sur la base de 350 € HT pour ses heures de travail, de 180 € HT pour ses collaborateurs seniors, 150 €pour les collaborateurs et 60 € pour les assistants administratifs, ainsi que demandé; le détail du calcul se présente ainsi que suit:
— 228.581,50 euros en rémunération du mandataire judiciaire ;
— 183.432,60 euros en rémunération des 'collaborateurs seniors’ ;
— 154.194 en rémunération des collaborateurs ;
— 42.831,60 euros au titre du secrétariat ;
Soit un total de 609.039,70 euros HT, arrondi à 608.739,70 euros aux termes de la demande, ce qui s’élève à la somme de 730.487,64 euros TTC ( TVA 20%) ;
Aucun acompte n’a été perçu par le requérant.
Le montant des débours, non assujettis à la TVA, n’est pas précisé.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer la rémunération de la SCP [D] [Z] & [P] [G] à la somme de 730.487,64 euros TTC hors frais et débours.
PAR CES MOTIFS
Fixons à la somme de 730.487,64 euros TTC la rémunération de la S.C.P. [D] [Z] & [P] [G] pour son intervention dans la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. MANON ;
Constatons qu’aucun acompte n’a été versé dans le cadre de la procédure de liquidation de la S.A.S. MANON;
Précisons que cette somme constitue la rémunération du mandataire hors frais et débours, frais sur lesquels aucune demande n’a été formulée ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Aix-en-Provence le 4 décembre 2025.
Le Conseiller délégué,
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