Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 juin 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2025, N° 25/00304;25/01491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
(n°304, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00304 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMIW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01491
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 19 juin 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]
comparant assisté de Me Kayana MANIVONG, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
CASIP-COJASOR
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [X] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2025, M. [N] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers (sa mère).
Par ordonnance du 20 mars 2025, le magistrat du siège a ordonné la poursuite de la mesure.
M. [V] a présenté une première demande de mainlevée de la mesure qui a été rejetée par ordonnance du 9 avril 2025, puis une seconde demande de mainlevée qui a été rejetée le 15 mai 2025.
Le conseil de M. [V] a interjeté appel de cette décision le 22 mai suivant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le conseil de M. [V] a soutenu oralement le moyen relevé dans les conclusions d’appel et tiré du défaut de convocation du curateur de M. [V] devant le premier juge.
M. [V] indique qu’il reconnaît avoir besoin de soins mais qu’il faut toujours tout recommencer. Il s’interroge sur l’implication de sa s’ur.
Le Ministère public relève que, selon les certificats médicaux, une sortie serait prématurée. Sur la convocation du curateur, il est relevé la particularité de la situation d’espèce puisqu’il y a eu un changement de la personne en charge de la mesure et que, même si la décision porte mention de l’exécution provisoire, l’intéressé a lui-même interjeté appel de cette décision. Il apparait donc nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de recherche, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur le défaut de convocation du tuteur
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués devant le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du magistrat du siège en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief et n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745).
Cette irrégularité peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’une ordonnance du juge des contentieux de la protection du 7 mars 2025 a ordonné un changement de curateur et désigné CASIP-COJASOR.
Or CASIP-COJASOR n’a pas été informé de la procédure ni n’a reçu de convocation pour l’audience du 15 mai statuant sur la demande de mainlevée de la personne protégée, suivie en hospitalisation complète sans consentement.
Dès lors que le défaut de convocation constitue une irrégularité de fond, le moyen pris du défaut de convocation du curateur devant le premier juge est fondé.
Sur les conséquences de cette irrégularité
L’irrégularité de fond affectant la procédure pour défaut de convocation du tuteur est de nature à entraîner la mainlevée de la mesure.
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1. »
En l’espèce, M. [V] est un patient connu du secteur pour des troubles psychiques récurrents, ainsi qu’il le reconnaît lui-même. Le dernier certificat médical de situation du 27 mai 2025 comporte les mentions suivantes : « Stable cliniquement. Pas de trouble du comportement dans le service. Pas d’agressivité. Pas d’idée suicidaire. Déni des troubles. Ambivalence aux soins. »
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l’infirmation de la décision critiquée.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la nécessité, relevée par les certificats médicaux, de poursuivre le traitement, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [V],
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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