Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale protec sociale, 4 mai 2026, n° 24/03531
TGI Valence 10 septembre 2024
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CA Grenoble
Confirmation 4 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

L'appelant, M. [G] [E], contestait la validité d'une contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpes pour le recouvrement de cotisations sociales impayées. Il alléguait des différences entre les mises en demeure préalables et la contrainte, rendant cette dernière nulle et l'URSSAF irrecevable en ses demandes.

Le tribunal judiciaire de Valence avait initialement validé la contrainte et condamné M. [E] au paiement des sommes dues. La cour d'appel, examinant la conformité de la contrainte aux articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, a considéré que la référence aux mises en demeure régulières suffisait à informer le débiteur.

La cour d'appel a rejeté le moyen de nullité, estimant que l'erreur matérielle sur la date d'une mise en demeure n'affectait pas la régularité de la contrainte. Elle a confirmé le jugement de première instance, déboutant M. [E] de ses demandes et le condamnant aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 4 mai 2026, n° 24/03531
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03531
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 10 septembre 2024, N° 23/00889
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mai 2026
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