Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 4 mai 2026, n° 24/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 septembre 2024, N° 23/00889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' URSSAF RH<unk>NE ALPES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2026
N° RG 24/03531 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNYN
C8
Appel d’une décision (N° RG 23/00889)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 10 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2024
APPELANT :
M. [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
L’URSSAF RHÔNE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapporta entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [E] est affilié à la sécurité sociale des indépendants, au titre de son activité commerciale, depuis le 11 juin 1992 en tant que travailleur indépendant.
En l’absence de paiement de ses cotisations sociales, et conformément aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, deux mises en demeure lui ont été adressées :
— le 14 février 2020 se rapportant aux cotisations dues au titre du 4e trimestre 2019 pour un montant de 1 602 euros,
— le 25 novembre 2022 se rapportant aux cotisations dues au titre des 1er et 4e trimestres 2020, régularisation 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021, 1er, 2e et 3e trimestres 2022 pour un montant de 20 562 euros.
En l’absence de règlement de ces mises en demeure, une contrainte lui a été décernée le 12 octobre 2023 et signifiée le 23 octobre 2023 pour un montant actualisé de 17 692 euros.
M. [E] a formé opposition le 2 novembre 2023 devant la pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— validé la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 23 octobre 2023 par I’URSSAF Rhône Alpes pour la somme de 16 982 euros,
— condamné en tant que de besoin M. [E] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires éventuelles,
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [E] aux entiers dépens d’instance.
Le 8 octobre 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 27 septembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— déclarer nulle la contrainte numéro 827 00000215028755600840417150439 qui lui a été signifiée le 23 octobre 2023 par la SCP Badoux Fain pour le compte de l’ URSSAF Rhône Alpes pour le montant de 16 892 euros,
— déclarer l’URSSAF irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître
Emmanuel Bard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’URSSAF, dans ses conclusions du 15 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [E] de ses demandes,
— le condamner aux dépens d’appel.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Prétentions et moyens des parties :
M. [E] conclut à la nullité de la contrainte du 12 octobre 2023 aux motifs que :
— il existe des différences entre la contrainte et les deux mises en demeure des 13 février 2020 et 25 novembre 2022 produites aux débats,
— la mise en demeure 0084041715 n’est pas du 13 février 2020 comme indiqué dans la contrainte mais du 14 février,
— sur cette mise en demeure, il est détaillé la nature des sommes dues, ce détail ne figurant pas dans la contrainte qui est d’un montant différent,
— la contrainte fait mention de chiffres différents en ce qui concerne les 1er et 4e trimestres 2020, 1er trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, par rapport à ce qui est indiqué dans la mise en demeure du 25 novembre 2022,
— concernant les 2e et 3e trimestres 2022, il n’est pas fait référence au numéro, dates et périodes de la mise en demeure.
Il en déduit qu’il n’était pas mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’en conséquence la contrainte doit être annulée.
L’URSSAF conclut à la régularité de la contrainte. Elle rappelle que si le montant des sommes indiquées par la contrainte ne peut être supérieur à celui mentionné à la mise en demeure, la Cour de cassation estime qu’il n’est pas nécessaire de détailler dans la contrainte les déductions intervenues depuis l’envoi de la mise en demeure et confirme que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, elle fait valoir qu’en réalité il n’y a pas de différence entre les montants des mises en demeure et la contrainte, que la contrainte répond aux exigences de motivation, comme mentionnant par référence à la mise en demeure préalable régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la nature et le montant des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, et ce, nonobstant l’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure, sans incidence sur la régularité de la contrainte.
Enfin, elle fait valoir que les 2e et 3e trimestres 2022 sont mentionnés sur la deuxième page de la contrainte, en dessous de la mention de la mise en demeure du 25 novembre 2022 qui les concerne.
Sur le fond, elle conclut au bien fondé de sa créance au titre des cotisations dues qu’elle détaille année par année.
Réponse de la cour :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 décembre 2018 applicable au litige énonce que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable depuis le 16 décembre 2018 dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’article R. 133-3 du même code dispose que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il est de jurisprudence constante que la référence dans la contrainte à la mise en demeure régulière adressée au cotisant qui contient toutes les mentions légales requises suffit à satisfaire à l’information du débiteur. De même, la mention de la ventilation entre les cotisations et les différentes contributions n’est exigée ni par la loi ni la jurisprudence.
En l’espèce, deux mises en demeure ont été adressées à M. [E] le 14 février 2020 (AR signé le 18 février) et le 25 novembre 2022 (AR signé le 29 novembre), lesquelles sont conformes aux exigences légales et précisent le motif de recouvrement en mentionnant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par [K] [X], directrice.
Par ailleurs, la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 23 octobre 2023 est également conforme aux dispositions légales en ce qu’elle vise les mises en demeure et précise la nature des sommes réclamées au titre des années 2019 à 2022 (cotisations et majorations de retard), les périodes auxquelles elles se rapportent (y compris les 2e et 3e trimestres 2022), le montant des cotisations et contributions, et des majorations réclamées et les déductions éventuellement applicables. Elle est signée par [K] [X], directrice.
Le fait que la contrainte mentionne une date erronée de mise en demeure (13 février au lieu de 14 février 2020) constitue une erreur purement matérielle sans incidence sur sa régularité dans la mesure où elle est insusceptible d’entraîner une confusion pour M. [E] qui disposait de tous les éléments pour connaître la cause, de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’existe aucune contradiction dans les sommes réclamées dans les mises en demeure et la contrainte, hormis l’actualisation des montants réclamés suite à la déduction des règlements intervenus ultérieurement aux mises en demeure.
Dès lors, le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la contrainte du 12 octobre 2023 sera rejeté, M. [E] ayant bien eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées par les mises en demeure et la contrainte, laquelle satisfait aux exigences de motivation des article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera relevé que M. [E] ne conteste pas le bien fondé des sommes réclamées par l’URSSAF et justifiées pour les montants suivants :
— le solde dû de 79 euros au titre du 4e trimestre 2019,
— la somme de 7 799 euros au titre des 1er et 4e trimestres 2020 et de la régularisation 2020,
— la somme de 6 944 euros au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021,
— la somme de 2 160 euros au titre des 1er, 2e et 3e trimestres 2022,
soit un total dû de 16 982 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [E] sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à ce titre à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 000 euros et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 23/00889),
DÉBOUTE M. [G] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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