Infirmation partielle 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 1er oct. 2025, n° 24/05818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°248
N° RG 24/05818 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJS3
E.U.R.L. DESIGN LP
C/
M. [Y] [S]
Sur appel de l’ordonnance de référé du C.P.H de [Localité 5] du 03/10/2024
RG : 24/00016
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à:
— Me Stéphanie LELONG,
— Me Roger POTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L’E.U.R.L. DESIGN LP prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant Me Stéphanie LELONG, Avocat au Barreau d’ALENCON, pour Avocat constitué
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [S]
né le 02 Juin 1973 à [Localité 6] (29)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Roger POTIN, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
M. [Y] [S] a été engagé par l’EURL Design LP selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 avril 2024 en qualité d’ouvrier polyvalent avec une rémunération de 2 000 euros brut.
Par courrier recommandé du 27 juin 2024, l’employeur a décidé de mettre fin à la période d’essai de M. [S] et a fixé la date de départ au 26 juillet 2024.
Le 23 juillet 2024, M. [S] a saisi la formation référé du conseil de prud’hommes de Brest des demandes suivantes à l’encontre de la société Design LP : rappel de salaire, remise des documents sociaux et de solde de tout compte et dommages et intérêts pour retard de paiement.
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— déclaré irrecevables la note et les pièces produites par la société après les débats ;
— condamné la société Design LP à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 3 389,54 euros net à titre de rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2024,
* 1 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation au paiement du rappel de salaire,
— ordonné à la société Design LP de remettre à M. [S] ses bulletins de paie de juin et juillet 2024 ainsi que l’ensemble de ses documents sociaux suivants : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation France Travail sous une astreinte globale de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours suivant notification de l’ordonnance et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s’en réservant la liquidation éventuelle,
— condamné la société Design LP à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant la formation de référé par la partie défenderesse), à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts ;
— renvoyé les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir devant les juges de la formation de fond sur le surplus des demandes ;
— condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
La société Design LP a interjeté appel le 23 octobre 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, la société Design LP sollicite :
— la déclarer recevable et bien fondée en ces conclusions et y faisant droit ;
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’elle l’a condamné, outre aux entiers dépens et à la remise de divers documents sous astreinte, à verser diverses sommes à M. [S] :
* 3 389,54 euros net à titre de rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2024,
* 1 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir ;
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, M. [S] sollicite de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter la société Design LP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue en ce qu’elle a :
— condamné la société Design LP à lui payer les sommes suivantes :
*3 389,54 euros net à titre de rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2024,
*1 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— ordonné à la société Design LP de lui remettre ses bulletins de paie de juin et juillet 2024 ainsi que l’attestation France Travail,
— condamné la société Design LP à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance pour les dommages et intérêts,
— condamné l’employeur aux entiers dépens y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier.
Y ajoutant,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner l’employeur aux entiers dépens d’appel, y compris les frais de l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée de l’arrêt.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La formation de référé du conseil de prud’hommes dispose des pouvoirs suivants :
— Dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— En cas de «dommage imminent» ou de «trouble manifestement illicite», prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
— Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
La condition d’urgence prévue à l’article R.1455-5 du code du travail n’est pas requise lorsqu’il est sollicité, en application de l’article R. 1455-7 du même code, le paiement d’une provision ou que soit ordonnée l’exécution d’une obligation de faire.
Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
1- Sur la demande de rappel de salaire
Si, en vertu des dispositions de l’article L. 3241-1 du code du travail, le salaire peut être payé en espèces ou par chèque barré ou par virement bancaire, il est constant que la délivrance d’un bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement et que la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur.
Pour infirmation à ce titre de l’ordonnance, la société Design LP fait valoir que M. [S] n’a pas travaillé en juin et juillet 2024. Il précise également les raisons qui l’ont conduit à mettre un terme à la période d’essai du salarié, à savoir un travail mal réalisé et une absence d’information d’une activité d’auto-entrepreneur.
Il sera observé que ces éléments reprochés au salarié ne justifient pas l’absence de paiement des salaires des mois de juin et juillet 2024.
L’employeur disposait de la faculté de licencier le salarié pour faute grave dans l’hypothèse de grief sur la qualité du travail. Il n’a pas fait ce choix mais celui d’une rupture de la période d’essai avec un préavis dont il n’a pas dispensé le salarié.
En outre, il sera relevé que suite à la saisine de l’inspection du travail par le salarié, cette dernière a rappelé à l’employeur, dans un courrier du 26 juin 2024, ses obligations en matière de paiement de salaire et du risque pénal encouru.
M. [S] s’est également orienté vers le syndicat CFDT, lequel a écrit à l’employeur le 17 juillet 2024, pour régularisation de la situation.
Dans ces conditions, la contestation opposée par la société Design LP à la demande en paiement du salarié n’est pas sérieuse et en présence d’une obligation non sérieusement contestable, c’est à juste titre que la formation de référé du conseil des prud’hommes a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 3 389,54 euros net à titre de provision sur rappel de salaire du mois de juin et juillet 2024.
2- Sur la demande au titre du solde de tout compte
Il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si M. [S] sollicite, dans les motifs de ses dernières conclusions, la condamnation de l’employeur à lui régler la somme de 1 090,04 euros brut au titre du solde de tout compte, force est de constater que le dispositif de son jugement ne formule pas de demande d’infirmation à ce titre et ne reprend pas, non plus, la demande de condamnation à ce solde de tout compte.
Partant, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance de référé ayant débouté M. [S] de ce chef de demande.
3- Sur la demande de remise de documents de fin de contrat :
Selon l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L. 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
En conséquence du rappel de salaire, il est justifié de condamner la société Design LP à remettre à M. [S], dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant le rappel de salaire et congés payés au titre des mois de juin et juillet 2024, un certificat de travail et une attestation rectifiée destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Il n’est en revanche pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce dernier chef.
4- Sur les demandes de provision sur dommages-intérêts :
Compte tenu des éléments justificatifs sur la nature et l’importance des préjudices subis par le salarié (suspension de paiement de son prêt immobilier et impossibilité de faire valoir ses droits sociaux faute de remise de documents), c’est par de justes motifs que la formation de référé du conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à la somme provisionnelle de 1 500 euros de dommages et intérêts.
5 – Sur les intérêts et la capitalisation :
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
6 – Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Design LP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du même code.
L’équité commande de la condamner en revanche à payer à M. [S] la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement l’ordonnance de référé entreprise ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte provisoire la condamnation de l’Eurl Design LP à remettre à M. [S] ses bulletins de paie de juin et juillet 2024 ainsi que l’ensemble de ses documents sociaux suivants : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation France Travail ;
Confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise ;
Y additant,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute l’Eurl Design LP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Eurl Design LP à payer à M. [Y] [U] la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Émoluments ·
- Saisie immobilière ·
- Prix plancher ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Conférence ·
- Titre ·
- Trésorerie ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrôle de gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vigne ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Relation financière ·
- Confusion ·
- Liquidateur ·
- Fiducie ·
- Patrimoine ·
- Motivation ·
- Sérieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Accroissement ·
- Mission ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Indemnité
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Expulsion ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Photo ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Attestation ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Observation ·
- Lettre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Obligation de délivrance ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.