Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 24/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2024, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03813 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUW5
Décision du Président du TJ de [Localité 13] au fond
du 23 avril 2024
RG : 24/00002
[L]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Février 2025
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 13 Mai 1962 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉ :
M. [S] [N]
né le 18 Mai 1952 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie [T], conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [N] est propriétaire à [Localité 15] des parcelles bâties n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
M. [L] est propriétaire du domaine « de [Localité 16] », composé d’un château et de ses dépendances ainsi que de terrains contigus à ce domaine, notamment les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 8].
Ces deux séries de parcelles sont issues de la division en 1911 de la propriété de Mme [O] [W], veuve [U].
Il existe un chemin entre les propriétés [N] et [L].
M. [N] a fait aménager une aire de stationnement en pavés, délimitée par un muret à proximité de sa maison, construction contigue audit chemin.
Par exploit du 19 décembre 2023, M. [L] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de remise en état du chemin et à cette fin de destruction sous astreinte de toute construction empêchant le passage des engins agricoles, sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse a débouté M. [L] de ses demandes et l’a condamné à payer à M. [N] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge des référés retient en substance qu’au vu du constat dressé le 20 septembre 2023, le chemin litigieux, peu important sa nature mitoyenne ou non, bien que limité en largeur par la construction édifiée par M. [N], reste praticable (même difficilement) pour certaines catégories de véhicules agricoles, de sorte que le passage n’étant pas impossible, la réalité d’un trouble manifestement illicite n’apparaît pas établie.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 9 décembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse le 23 avril 2024 en ce qu’elle l’a :
débouté de toutes ses demandes,
condamné à payer 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la remise en état du chemin mitoyen entre les fonds respectifs et à cette fin la destruction de toute construction, dont le muret, empêchant le passage des engins agricoles ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner M. [S] [N] à payer à Maître [Z] M. [L] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile valant pour la première instance et l’appel ;
Condamner M. [S] [N] en tous les dépens de première instance et d’appel comportant notamment le coût du procès-verbal du 20 septembre 2023 ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les actes de vente successifs depuis 1911 établissent que les chemins séparant les deux fonds, issus du même auteur, sont mitoyens, et qu’il en est ainsi du chemin litigieux, situé sur la limite Nord de la parcelle [Cadastre 4], en sorte que M. [N] ne pouvait y apporter aucune modification à laquelle M. [L] n’aurait pas consentie. Il estime que la nature mitoyenne du chemin ne peut être considérée comme indifférente.
Subsidiairement, il soutient qu’il y a atteinte à une servitude de passage trentenaire, les deux fonds divisés ayant appartenu au même propriétaire, Mme [W], alors que M. [L] et sa famille utilisent ce chemin continuellement depuis 92 ans, à des fins agricoles.
Il prétend que selon procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2023, il est établi que la construction rend impossible l’usage du chemin avec des engins agricole de grandes dimensions (bennes à céréales, plateaux à foin), la servitude ayant en effet été diminuée et rendue plus incommode, la largeur de 4,40 m laissée étant insuffisante au milieu du virage en raison du muret construit qui a créé un angle de maçonnerie empêchant de tourner, et ce, alors que toutes les parcelles en amont ont un usage agricole. Il ajoute que cette restriction de passage résulte de plusieurs attestations et empêche notamment les entrées et sorties de foin nécessaires à l’alimentation des chevaux, le passage par la parcelle [Cadastre 3] étant raide et dangereux et impossible à emprunter avec des charges lourdes.
Par conclusions régularisées au RPVA le 13 décembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
Dire et juger qu’il n’y a pas matière à référé ;
Constater l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;
Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [L] à verser à M. [N] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les moyens suivants :
Il soutient que la notion de chemin mitoyen n’existe pas juridiquement et que son titre de propriété de 1911 dont l’appelant se prévaut et qui a pour objet la troisième partie de la propriété [W], ne stipule pas que le chemin litigieux est « mitoyen », mais que sa propriété est confinée au Nord par celle de M. [M], à qui Mme [W] a vendu la deuxième partie de sa propriété, sans réitérer la réserve de mitoyenneté des chemins, qui existait lors de la vente de la première partie à M. [R], en sorte que cette réserve de mitoyenneté ne concerne que les chemins séparant les propriétés [W] et [R].
Il fait valoir qu’en tout état de cause, l’interprétation de ces actes, compte tenu de leur complexité, de leur superposition et des approximations de rédaction, ne relèvent pas de l’évidence et échappe ainsi à la compétence du juge des référés.
A titre subsidiaire, il prétend que le chemin d’accès à sa maison, qui se confond avec sa cour, n’apparaît nullement comme « mitoyen » sur le relevé cadastral, étant entièrement contenu dans sa parcelle [Cadastre 4], sans être en limite de propriété, en sorte que le passage litigieux ne fait pas partie des chemins qualifiés de 'mitoyens’ par l’acte de 2011, comme cela résulte de la vue aérienne qu’il verse aux débats et du constat d’huissier produit par l’appelant.
Il affirme par ailleurs que la revendication sans justificatif d’un usage trentenaire est ici de nul effet, s’agissant d’une servitude discontinue, que les attestations versées tendant à soutenir l’existence d’un état d’enclave de la parcelle [Cadastre 3] sont contredites par l’existence du chemin public qui en permet l’accès direct et que le juge des référés n’est du reste pas compétent pour constater l’existence d’une servitude pour cause d’enclave.
Il soutient enfin que le constat d’huissier dressé le 26 décembre 2023 à sa demande montre la persistance d’une bande de circulation d’au moins 3m20 sur laquelle il peut passer avec un tracteur attelé, largeur constatée sur le chemin cadastré [Cadastre 10], propriété exclusive de M. [N] et dont la configuration n’a jamais changé depuis des décennies, la largeur étant même de 4,40 m, voire de 4,80 m au niveau du muret qu’il a fait réaliser sur la parcelle [Cadastre 4], en sorte que la largeur n’a pas été modifiée du fait des travaux et qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite, M. [L] ne démontrant qu’il pouvait circuler avec un attelage sur-dimensionné avant les travaux. Il observe en outre que le constat d’huissier dressé à la demande de M. [L] montre également qu’un tracteur raisonnablement dimensionné (2,70 m de largeur) et attelé passe sans difficulté.
Quant à la déclivité invoquée par M. [L], il estime qu’elle serait incompatible avec les activités de culture de céréales, M. [L] n’utilisant la parcelle A [Cadastre 7] que pour y faire pâturer des chevaux, en sorte qu’il n’a pas besoin d’accéder à sa parcelle avec des bennes à céréales et des chars à foin dont le passage n’est de toute façon pas empêché.
Il déclare enfin que l’appelant dispose encore de multiples moyens d’accéder à sa parcelle [Cadastre 3], soit en utilisant le passage litigieux, ce qu’il ne se prive pas de faire au vu des traces récentes apparaissant sur le constat du 26 décembre, soit en circulant sur ses propres parcelles, ce qu’il ne se prive pas non plus de faire de toute évidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
La cour rappelle qu’en application de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
L’atteinte au droit de propriété, y compris mitoyen, constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. Dans les autres cas, il lui appartient de caractériser le trouble avec l’évidence requise en la matière.
En l’espèce, il est acquis (au vu du schéma figurant dans les écritures de M. [L], non contesté par M. [N]) que la propriété de Mme [W] a été vendue en trois parties, une partie à M. [R] par acte du 14 février 2011, une autre partie à M. [M] par acte des 16 mars et 25 avril 2011 et le tiers restant à M. et Mme [N], parents de l’intimé, par acte des 16 mars et 26 juin 2011. [T] [N] tient son titre de propriété de la donation-partage effectuée par ses parents, le 13 décembre 1999.
L’acte du 14 février 2011 stipule que 'tous les chemins privés entourant les immeubles vendus et les séparant des immeubles restant à la venderesse seront mitoyens entre cette dame et l’acquéreur'.
Le schéma fait apparaître que M. [M] a revendu sa propriété en deux parties à M. [R] le 26 août 2011 ainsi qu’à M. [Y] le 16 décembre 1923.
Entre temps, M. [R] a revendu sa propriété à M. [Y] par acte du 9 mai 1923, versé aux débats par M. [L], qui indique que 'ladite propriété qui est d’un seul tènement est confiné dans son ensemble (…), au midi par M. [M] chemin mitoyen entre deux'.
Or, en raison de la revente par acte du 16 décembre 1923, également versé aux débats, par M. [M] de l’autre partie de son bien à M. [Y], le chemin ainsi visé fait partie intégrante de la propriété [Y].
Dès lors, quand bien même cet acte et les suivants (acte du 29 août 1932 de vente par M. [V] à M. [K] des parcelles acquises de M. [Y] en 1930) rappellent l’existence du chemin mitoyen stipulé à l’acte de vente [W]/[R], de même que l’acte de vente [W]/[N], des 16 mars et 21 juin 1911, la mitoyenneté du chemin, notion au demeurant incertaine, n’est pas acquise avec l’évidence requise en matière de référé et ce d’autant plus que M. [N] verse aux débats une donation-partage de 1958 entre Mme [P] [X], veuve [N] et M. et Mme [N], ses parents dont il résulte que la parcelle [Cadastre 10] correspondant à une partie du chemin séparant la propriété [L] avec d’autres propriétés et qui se prolonge par le chemin objet du litige, sur la parcelle [Cadastre 4], appartenant à M. et Mme [N] et consiste en un chemin d’exploitation. Cette parcelle [Cadastre 10] appartient à [T] [N] du fait de la donation-partage de 1999 et ne peut donc être présumée appartenir aux propriétaires riverains.
En outre, la servitude de passage revendiquée par M. [L] qui suppose établi un état d’enclave n’est nullement acquise en l’espèce, à défaut de preuve de l’état d’enclave et de la prescription trentenaire du mode de passage et surtout de l’assiette, le témoin attestant visant la parcelle [Cadastre 10].
Or, il est suffisamment établi par les procès-verbaux de constat versés aux débats de part et d’autre que l’accès par le chemin litigieux à la propriété de M. [L] avec un engin agricole de taille moyenne reste tout à fait possible et suffisant du fait de la persistance d’une bande de circulation d’au moins 3m20 sur laquelle il peut passer avec un tracteur attelé, la parcelle concernée étant occupée par des chevaux auxquels il faut emmener du foin et ne consistant plus en une exploitation agricole.
L’ordonnance déférée est confirmée.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de M. [L], qui, succombant supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [L] au paiement de la somme de 1.500 € à M. [N], en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte, à hauteur d’appel en la condamnant à payer à ce dernier la somme de 1.500 €, à ce titre.
La cour déboute en outre M. [L] de sa demande sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] à payer à M. [N] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [L] de sa demande sur le fondement de ce texte ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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