Confirmation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 mars 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFDS
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON (toque 1096)
DEFENDEUR :
M. [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Audience de plaidoiries du 10 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 24 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 4 octobre 2023, M. [N] [K] a fait citer M. [Y] [T] aux fins d’obtenir la restitution d’une partie du prix d’acquisition de son véhicule fondée sur un vice caché.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
condamné M. [T] à restituer à M. [K] la somme de 4 500 € au titre de l’action estimatoire réalisée par ce dernier,
condamné M. [T] à verser à M. [K] la somme de 3 678,74 € au titre du remboursement des frais engagés par ce dernier dans la réparation de l’objet du litige laquelle ne serait pas intervenue à défaut d’existence d’un vice caché,
condamné M. [T] à verser à M. [K] un montant de 500 € au titre des dommages et intérêts dus au demandeur pour le préjudice de jouissance dont il a souffert,
condamné M. [T] à verser à M. [K] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 22 janvier 2025, M. [T] a assigné M. [K] devant le premier président aux fins d’être relevé de sa forclusion à relever appel.
A l’audience du 10 mars 2025 devant le délégué du premier président, seul le requérant a comparu et présenté ses observations reprenant les termes de son assignation.
Dans son assignation, M. [T] fait valoir que le jugement du 6 juin 2024 lui a été signifié le 29 août 2024 suivant l’article 659 du Code de procédure civile à une adresse erronée. Il explique que M. [K] détenait sa nouvelle adresse puisque M. [T] en avait fait mention dans un courrier du 30 mars 2021 et que son numéro de portable était inchangé. Il souligne que le commissaire de justice n’a pas été assez diligent puisqu’il n’a pas changé de commune mais seulement d’adresse et que la mairie, si elle avait été interrogée, aurait été en mesure de donner la nouvelle adresse.
En effet, il indique avoir déclaré sa nouvelle adresse à tous les interlocuteurs dès qu’il a changé de domicile et que ce n’est qu’à l’occasion des actes d’exécution forcée du jugement, le 5 décembre 2024, qu’il a eu connaissance du jugement. Il ajoute avoir contesté la saisie-attribution devant le tribunal judiciaire de Lyon, la procédure étant en cours.
M. [K], régulièrement cité par acte en l’étude du commissaire de justice significateur, n’a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est rendue par défaut en ce que le défendeur n’a pas été cité à sa personne ;
Attendu qu’aux termes de l’article 540 du Code de procédure civile, lorsqu’un jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir ;
Que le relevé de forclusion est demandé au premier président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel, en l’espèce la cour d’appel de Lyon ;
Attendu que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur ;
Attendu que le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 juin 2024 est réputé contradictoire ; que M. [T] a fait l’objet d’une première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens à la suite d’une dénonciation de saisie-attribution le 5 décembre 2024 ; que d’autre part il n’est pas contesté qu’il n’a pas été destinataire d’un précédent acte signifié à personne ;
Attendu que M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette saisie attribution en exécution du jugement du 6 juin 2024 ; que M. [T] a introduit sa demande à être relevé de sa forclusion pour former appel le 22 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de deux mois courant à compter du 5 décembre 2025 ; que sa demande est déclarée recevable ;
Attendu qu’il appartient à M. [T] de caractériser que sa forclusion est survenue sans faute de sa part et ses arguments sur ses chances de réformation sont inopérants en l’espèce ;
Attendu qu’il prétend que les modalités de signification de l’article 659 du Code de procédure civile ne lui ont pas permis de prendre connaissance du jugement et des modalités pour faire appel ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que M. [T] soit forclos à relever appel et il doit être relevé qu’il n’appartient pas au premier président de statuer sur la régularité de la signification du jugement en ce qu’une irrégularité conduirait alors à ce que le délai d’appel n’ait pas couru ; que dans cette circonstance les termes de l’article 540 susvisés ne pourraient recevoir application ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat et des termes de l’acte lui-même qui fait foi jusqu’à inscription de faux que le jugement a été signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile par le commissaire de justice le 29 août 2024 ;
Attendu que M. [T] est fondé à soutenir qu’il n’a pas pu prendre connaissance du jugement lors de ses deux significations successives par le commissaire de justice les 27 et 29 août 2024 ;
Qu’il ajoute qu’il n’a pris connaissance du jugement le 5 décembre 2024 que lors de la dénonciation de la saisie attribution effectuée par le commissaire de justice le 5 décembre 2024 ;
Attendu qu’il ressort du courrier de M. [K] du 17 mars 2021 que celui-ci a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [T], qui a répondu à M. [K] par un courrier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 30 mars 2021 ; que cette lettre du 30 mars comportait sa nouvelle adresse dans l’en-tête ;
Qu’il ressort de ces éléments que M. [T] n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours et qu’aucune faute objective ne peut lui être reprochée dans ce retard ;
Attendu qu’il convient dès lors de faire droit à la demande présentée par le M. [T] et de l’autoriser à relever appel du jugement du 6 juin 2024 ;
Que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens et la demande présentée par M. [T] au titre des frais irrépétibles ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,
Ordonnons le relevé de la forclusion de M. [Y] [T] à relever appel du jugement rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon, et l’autorisons à former ce recours,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée par M. [Y] [T] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Photo ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Attestation ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Observation ·
- Lettre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Obligation de délivrance ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Accroissement ·
- Mission ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Indemnité
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Expulsion ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Foin ·
- Servitude ·
- Juge des référés ·
- Enclave ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Ordonnance de référé ·
- Bulletin de paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Téléphone ·
- Assignation ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice de jouissance ·
- Nullité ·
- Dommages et intérêts ·
- Consommation
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Avertissement ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Département ·
- Licenciement ·
- Ressources humaines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.