Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03770 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZPR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 02 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [S] a été missionné par la société Adecco et mis à la disposition de la société [Adresse 6] dans le cadre de plusieurs missions d’intérim entre octobre 2019 et septembre 2020.
Au cours de ces contrats de mission mis en 'uvre pour répondre à un accroissement d’activité, M. [S] a occupé le poste de man’uvre N1P1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics.
La société Eiffage Route Ile de France/Centre ouest occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 22 juillet 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en requalification de la relation de travail et en réparation du préjudice résultant du non-respect de protection de sa santé et de sa sécurité.
Par jugement du 2 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le 28 octobre 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 novembre 2024, la société [Adresse 6] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 2 octobre 2024 en ce qu’il a :
débouté M. [N] [S] de l’ensemble de ses demandes,
dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
— le recevoir en ses demandes,
— requalifier les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l’article L 1251-41 du code du travail, pour infraction aux dispositions des articles L 1251-5 et suivants du code du travail,
— en conséquence, condamner la société Eiffage Route Ile de France/Centre ouest à lui verser une indemnité de 9 230,22 euros, en application de l’article L 1251-41 du code du travail,
— juger que les droits à ancienneté prennent effet le 7 octobre 2019,
— condamner la société [Adresse 6] à lui payer :
. la somme de 3 076,74 euros à titre d’indemnité de préavis et 307,67 euros au titre des congés payés y a’érents,
. la somme de 699,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. la somme de 3 076,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail qui les liait,
— condamner la société Eiffage Route Ile de France/Centre ouest à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de protection de sa santé et de sa sécurité,
— condamner la société [Adresse 6] à lui délivrer les bulletins de paie, attestation Pole Emploi et certificat de travail rectifiés,
— condamner la société [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 27 février 2025, la société Eiffage Route Ile de France/Centre ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Evreux, sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les contrats de travail temporaire de M. [S] sont parfaitement licites,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement ayant causé un préjudice à M. [S],
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
A titre subsidiaire, si la cour décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société,
— fixer le salaire de référence de M. [S] à la somme de 2 227,70 euros bruts,
— limiter aux montants suivants les condamnations mises à la charge de la société :
. 2 227,70 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 2 227,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 462,20 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur la demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
Exposant avoir effectué plusieurs contrats de mission au service de la société [Adresse 6] du 7 octobre 2019 au 3 septembre 2020, M. [S] reproche notamment à la société Eiffage Route Ile de France/Centre ouest d’avoir eu recours à ces contrats pour un accroissement temporaire de l’activité, alors qu’elle ne justifie pas de la réalité de ces situations.
Il soutient également que le délai de carence résultant des dispositions de l’article L. 1251-36-1 du code du travail n’a pas été respecté par la société [Adresse 6], et ce à plusieurs reprises.
L’appelant produit à cette fin l’ensemble des bulletins de salaire et les contrats en date du :
— 9 octobre 2019 pour une mission prévue du 7 au 11 octobre 2019 suivi de deux renouvellements pour porter le terme au 25 octobre 2019 ayant pour motif « Accroissement temporaire d’activité » et pour justification « renfort des équipes en place sur divers chantiers avec M. [F] »,
— 30 octobre 2019 pour une mission prévue du 28 au 31 octobre 2019, suivi de deux renouvellements pour porter le terme au 29 novembre 2019 ayant pour motif « Accroissement temporaire d’activité » et pour justification « renfort des équipes en place sur divers chantiers avec M. [F] »,
— 19 décembre 2019 pour une mission prévue du 2 au 20 décembre 2019 ayant pour motif « Accroissement temporaire d’activité » et pour justification « renfort des équipes en place sur divers chantiers avec M. [F] »,
— 22 janvier 2020, pour une mission prévue du 20 au 24 janvier 2020 suivi de deux renouvellements pour porter le terme au 7 février 2020 ayant pour motif « Accroissement temporaire d’activité et justification « renfort des équipes en place sur divers chantiers avec M. [F] »,
— 17 février 2020 pour une mission prévue du 13 au 21 février 2020 suivi de deux renouvellements pour porter le terme au 6 mars 2020 ayant pour motif « Accroissement temporaire d’activité » et pour justification « réorganisation des équipes sur divers chantiers avec M. [F] »,
— 9 mars 2020 pour une mission prévue du 9 au 13 mars 2020 suivi d’un renouvellement pour porter le terme au 3 avril 2020 ayant pour motif « Accroissement temporaire d’activité » et pour justification « réorganisation des équipes sur divers chantiers avec M. [F] »,
— 30 avril 2020 pour une mission prévue du 27 avril au 15 mai 2020 suivi de deux renouvellements pour porter le terme au 19 juin 2020 ayant pour motif « Accroissement temporaire d’activité » et pour justification « réorganisation des équipes sur divers chantiers avec M. [J] »,
— 31 juillet 2020 pour une mission prévue du 22 juin au 31 juillet 2020 ayant pour motif « Accroissement temporaire d’activité » et pour justification « réorganisation des équipes sur divers chantiers avec M. [J] »,
— 3 août 2020 pour une mission prévue du 3 au 7 août 2020 ayant pour motif « Accroissement temporaire d’activité » et pour justification « réorganisation des équipes sur divers chantiers avec M. [J], renfort des équipes sur le chantier PS6 pour rattrapage du retard »,
— 3 août 2020 pour une mission prévue du 3 au 28 août 2020 suivi d’un renouvellement portant le terme au 4 septembre 2020 ayant pour motif « Accroissement temporaire d’activité » et pour justification « réorganisation des équipes sur divers chantiers avec M. [O] ».
La société Eiffage Route Ile de France/Centre ouest soutient que les motifs pour lesquels l’appelant a été engagé en qualité d’intérimaire sont parfaitement conformes aux dispositions légales et parfaitement justifiés quand il a fallu répondre à un accroissement de l’activité à l’origine de retard sur certains chantiers nécessitant le recrutement d’un intérimaire aux fins de respecter les délais d’achèvement.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou le remplacement d’un salarié absent.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s’appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission.
La relation de travail a débuté par un contrat de mission en qualité de man’uvre pour la période comprise entre le 7 et le 11 octobre 2019 en vue de faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Elle s’est poursuivie selon les même modalités pour accomplir la même tâche et au même motif, le dernier contrat de mission ayant été conclu pour la période comprise entre le 3 août 2020 et le 3 septembre 2020.
Aux fins de justifier de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité, la société [Adresse 6] produit une attestation émanant d’un de ses salariés, conducteur de travaux, M. [J], responsable de plusieurs chantiers où a été affecté M. [S], la liste desdits chantiers, des tableaux intitulés « chiffre d’affaires par activité Mensuel et Année » pour septembre 2018, septembre 2019 et octobre 2019 et les plannings de trois chantiers accompagnés des procès-verbaux de réception réalisée les 3 septembre 2020, 8 septembre 2020 et 22 septembre 2020.
S’ils démontrent que certains chantiers sur lesquels est intervenu le salarié intérimaire ont pris du retard en raison de la crise sanitaire dont le premier confinement a été mis en place le 17 mars 2020, ces éléments ne justifient en rien l’existence de l’accroissement temporaire d’activité visé aux contrats de mission notamment pour les contrats conclus au dernier trimestre 2019 et pour les deux premiers mois de l’année 2020 et plus spécifiquement s’agissant du premier contrat ayant débuté le 7 octobre 2019.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’ensemble des moyens développés tant il n’est pas justifié la réalité de l’accroissement temporaire d’activité invoqué pour justifier le premier contrat ayant débuté le 7 octobre 2019 d’ordonner la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée.
Le jugement entrepris, en ce qu’il en a décidé autrement, sera donc infirmé.
2) Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
M.[S] réclame une somme de 9 230,22 euros à ce titre, à savoir trois mois de salaire calculés sur la base d’un salaire moyen de 3 076,74 euros obtenu à partir des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
La société Eiffage Route Ile de France/Centre ouest demande à la cour de limiter cette indemnité à 2 227,70 euros, soit un mois de salaire moyen calculé à partir de l’ensemble des salaires perçus du 7 octobre 2019 au 3 septembre 2020.
Sur cette base, il convient d’allouer à M. [S] la somme de 3 076,74 euros à titre d’indemnité de requalification.
3) Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 1251-41 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification, sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
La relation contractuelle ayant été requalifiée en durée indéterminée, la rupture intervenue sans respect des règles légales s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement des indemnités afférentes.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [S] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit 3 076,74 euros, outre 307,67 euros au titre des congés payés afférents.
Du fait de son ancienneté supérieure à 8 mois, le contrat ayant débuté le 7 octobre 2019 et pris fin le 3 septembre 2020, M. [S] est fondé à obtenir une indemnité de licenciement.
Il convient de lui allouer à ce titre, dans la limite de la prétention par lui émise, la somme réclamée soit 699,95 euros.
Enfin, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité qui, dans le cas d’espèce, eu égard à une ancienneté inférieure à un an, ne saurait dépasser un mois de salaire brut.
Au soutien de sa prétention tendant à se voir allouer une somme correspondant à un mois de salaire, M. [S] ne produit aucun élément justifiant de sa situation professionnelle et financière postérieure à la rupture du contrat de travail.
Eu égard aux dispositions précitées, aux circonstances de la rupture et aux éléments versés aux débats, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4) Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, par arrêt infirmatif, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
5) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Au visa des articles L. 4121-1 et suivant du code du travail, M. [S] soutient que la société aurait manqué à son obligation de sécurité. Au soutien de sa prétention, réclamant une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, il expose avoir vécu plusieurs évènements traumatiques et accidents du travail.
Ainsi, il explique avoir été victime le 2 juillet 2020 d’un accident du travail en raison de la négligence de son employeur caractérisée par la désorganisation du chantier à l’origine de sa chute et consécutivement d’une entorse au poignet gauche.
Il affirme également que lors du retour d’un chantier, courant avril/mai 2020, il a été déposé sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A13 par le chef d’équipe pour rejoindre son véhicule stationné sur une zone de covoiturage, soutenant que la société [Adresse 6] aurait dû notamment donner pour instruction à tout conducteur de camion d’entreprise de ne laisser, en aucun cas, un salarié sur une bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute.
Il expose encore s’être blessé au début du mois d’août 2020, pour s’être cogné avec le manche en bois de sa pelle occasionnant un saignement de la bouche, en tentant d’échapper à un conducteur de pelleteuse, collègue de travail, sous l’emprise de l’alcool.
Il se plaint enfin d’avoir travaillé avec plusieurs collègues qui régulièrement buvaient et de ce fait se trouvaient sous l’empire de l’alcool en conduisant ou en manipulant des engins de travaux publics, de sorte qu’il a dû travailler dans des conditions dégradées dont il estime responsable la société Eiffage Route Ile de France/Centre ouest.
En réplique, après avoir rappelé les diligences accomplis en matière de vérification des aptitudes médicales et professionnelles du salarié et les formations dispensées dans le domaine de la sécurité, la société soutient que M. [S] multiplie les allégations sans toutefois apporter le moindre élément de preuve permettant de corroborer ses dires.
Elle produit différents témoignages émanant des salariés mis en cause par M. [S] pour soutenir que les propos de M. [S] sont en réalité mensongers, sauf à reconnaître l’accident du travail survenu le 2 juillet 2020 à la suite duquel elle a procédé à une déclaration et dont elle soutient qu’il ne résulterait pas d’un manquement à son obligation de sécurité.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de l’article L. 4121-2 du même code que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est admis que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, il convient de constater que la société [Adresse 6] justifie avoir satisfait à ses obligations en matière de vérification des aptitudes médicales et professionnelles du salarié et de formations dispensées dans le domaine de la sécurité par la production du :
— curriculum vitae de M. [S],
— de la carte BTP de M. [S],
— de la convocation à une session de formation en date du 31 octobre 2019,
— d’un avis d’aptitude en date du 12 juin 2019,
— de la fiche d’accueil sécurité du nouvel embauché,
— d’une attestation de formation du 3 mars 2020,
— d’un compte rendu formation aux savoir minimaux de sécurité.
S’agissant de l’accident du travail survenu le 2 juillet 2020, il est constant qu’il a été déclaré comme tel par l’employeur, lequel a pris le soin de verser aux débats le compte rendu de l’accident établi le jour même dont il résulte que M. [S] a trébuché lors de la manipulation d’une tôle de passage piéton.
La société [Adresse 6] justifie par la production des éléments précités qu’elle a entendu prévenir le risque de la survenance d’un tel évènement par une information, au travers de la diffusion d’une fiche d’accueil sécurité et de formations aux savoirs minimaux de sécurité si bien qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de sécurité, étant observé que la demande d’indemnisation tendant à obtenir la réparation de dommages nés de l’accident du travail, dont l’existence n’est pas remis en cause par l’employeur, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
S’agissant du dépôt sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute, la société Eiffage Route Ile de France/Centre ouest produit l’attestation du chef de chantier reconnaissant la matérialité des faits mais l’expliquant par le souhait de M. [S] d’être déposé ainsi à proximité de l’aire de covoiturage où se trouvait son véhicule et ce dans le cadre d’un déplacement hors temps de travail procédant d’une « organisation » concertée entre salariés pour rejoindre leurs véhicules respectifs au retour d’un chantier.
La cour observe qu’à la suite de cet évènement, M. [S] n’en a pas informé son employeur de sorte qu’il est mal fondé à soutenir que la société n’a pas pris les mesures immédiates pour faire cesser le cas échéant ce type de pratique.
Surtout, il résulte des déclarations versées aux débats que s’agissant d’une situation survenant en dehors des heures de travail elle ne saurait être reprochée à la société [Adresse 6] qui ne peut dès lors voir sa responsabilité engagée pour manquement à son obligation de sécurité.
Concernant enfin les faits relatifs à des comportements dangereux de ses collègues pour avoir conduit et manipulé sous l’effet de l’alcool des engins sur les chantiers, il convient de constater que M. [S] ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve de la survenance de tels évènements dont il se prévaut et contestés par voie d’attestations par les salariés qu’il met en cause, étant observé de nouveau qu’il ne justifie pas plus avoir porté à la connaissance de son employeur ces évènements pour les faire cesser.
Cela précisé, l’article R 4228-20 du code du travail dispose :
« Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. »
En l’espèce, la société produit le règlement intérieur ainsi qu’une attestation émanant du chef de chantier ayant conservé le souvenir de présence d’alcool sur un chantier où a été affecté M. [S] et qui témoigne ainsi :
« Concernant la consommation d’alcool sur le chantier, les propos de M. [N] [S] sont erronés. Nous avons organisé un vendredi après-midi un barbecue sur le chantier pour récompenser les gars de leur travail. Nous avons organisé cela en respectant le règlement intérieur, et contrairement à ce que dit M. [N] [S], ce n’était pas la fête mais juste un moment de bon temps passé entre collègues de travail ».
Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à la société Eiffage Route Ile de France/Centre ouest d’avoir enfreint les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Par conséquent, la cour retient qu’il n’est pas établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de sorte que M. [S] doit être débouté de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
6) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Evreux du chef des dispositions relatives à la charge des dépens.
Statuant à nouveau et par de nouvelles dispositions pour tenir compte de l’instance d’appel, il convient de condamner la société [Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Par voie de conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, prétention sur laquelle la juridiction prud’homale avait omis de statuer, et, ajoutant au jugement entrepris, de la débouter pour ceux d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour, M. [S] se verra allouer, dans la limite de la prétention émise aux termes du dispositif de ses écritures, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par la société Eiffage Route Ile de France/Centre ouest à son obligation de sécurité,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, et ajoutant au jugement entrepris,
Ordonne la requalification des contrats de mission de M. [S] exécutés entre le 7 octobre 2019 et le 3 septembre 2020 au profit de la société [Adresse 6] en un contrat à durée indéterminée,
Condamne la société Eiffage Route Ile de France/Centre ouest à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 3 076,74 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 3 076,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 307,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 699,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société [Adresse 6] de remettre à M. [S] les documents conformes au présent arrêt,
Ordonne à la société Eiffage Route Ile de France/Centre ouest de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision,
Condamne la société [Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel,
La condamne à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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