Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 mars 2025, n° 21/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 janvier 2021, N° F18/02923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01822 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F18/02923
APPELANTE
Madame [X] [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 435
INTIMEE
S.A.S. [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0768
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [M] a été embauchée par la société [Localité 4] qui est un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) portant le nom de "[5]", en qualité d’Aide Médico-psychologique, employée, position 1 coefficient 222, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein en date du 16 septembre 2017.
L’activité principale de la société [Localité 4] est l’accueil et l’accompagnement quotidien de résidents fragiles, valides ou dépendants, atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Le 4 mai 2018, Mme [M] s’est vue notifier un avertissement.
Par lettre recommandée du 14 mai 2018, Mme [M] a contesté cette sanction.
Le 28 juin 2018, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 13 juillet 2018, Mme [M] a été licenciée pour faute grave.
Par lettre du 24 août 2018, Mme [M] a contesté son licenciement.
Le 24 septembre 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny. Elle contestait le bien-fondé de son licenciement et sollicitait des indemnités subséquentes.
Par jugement rendu le 5 janvier 2021, notifié le 20 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation de départage, a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [M] était justifié
— débouté en conséquence Mme [M] du surplus de ses demandes
— condamné Mme [M] à payer à la société [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [M] aux dépens.
Le 12 février 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 10 mai 2021, Mme [M], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bobigny
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 456,20 euros à titre d’indemnité de préavis (2 mois de salaire)
* 345,62 euros à titre de congés payés afférents
* 1 188,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 6 048,35 euros (3,5 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— condamner la société [Localité 4] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [Localité 4] aux dépens en ce y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 juillet 2021, la société [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [M] fondé sur une faute grave
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes
Statuant à nouveau :
— juger le licenciement de Mme [M] fondé sur une faute grave
— débouter intégralement Mme [M] de ses demandes
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 9 juillet dernier, au cours duquel nous sommes revenus sur les manquements constatés dans l’exercice de vos fonctions.
Vous êtes embauchée en contrat à durée indéterminée au sein de notre établissement depuis le 16 septembre 2017 en qualité d’aide médico-psychologique, affectée à l’équipe de nuit.
A ce titre, vous accompagnez la personne âgée dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne, quel que soit son niveau d’autonomie, visant à répondre aux besoins d’entretien et de continuité de la vie de l’être humain et à compenser partiellement un manque ou une diminution d’autonomie de la personne.
A plus forte raison, l’exercice de votre activité de nuit implique une vigilance toute particulière envers les résidents, à l’égard desquels votre devoir de surveillance et d’assistance constitue un enjeu majeur.
Or, lors du passage de l’équipe de direction dans la nuit du 25 au 26 juin 2018, nous avons constaté, sur l’étage dont vous êtes en charge, que plusieurs portes de chambre étaient bloquées par des balais cela empêchant les résidents de pouvoir vaquer librement dans les couloirs.
En agissant ainsi, vous bafouez le principe de liberté consenti à chaque résident accueilli.
En agissant ainsi vous contrevenez également aux règles de sécurité devant être appliquées au sein de l’établissement, notamment en matière de sécurité incendie. Vous mettez délibérément en danger la vie des résidents accueillis.
A toutes fins utiles, nous reprécisons que lors de notre passage, vous étiez paisiblement endormie dans deux fauteuils, notre présence ne vous ayant pas tirée de votre sommeil.
Lors de l’entretien vous n’avez souhaité apporter aucune explication sur ces faits, si ce n’est de reconnaître que vous êtes affectée au 3ème étage. Aussi, notre appréciation des faits n’a pu être modifiée.
Votre comportement est manifestement préjudiciable à notre établissement au détriment de notre qualité de service et de la prise en charge de nos résidents. Votre comportement fautif constitue une violation de vos obligations contractuelles ainsi que du règlement intérieur en vigueur au sein de notre société.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère donc impossible. Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. »
La société [Localité 4] expose que la Directrice de l’établissement, Mme [H], et l’infirmière coordonnatrice, Mme [K], ont constaté, dans la nuit du 25 au 26 juin 2018, que deux portes de chambre de résidents, situées à l’étage dont la salariée avait la charge, avaient été bloquées par des balais. Elle soutient que le fait de retenir des résidents dans leurs chambres et de les empêcher d’en sortir est un acte extrêmement grave qui porte atteinte à leur dignité et les met en danger en cas d’incendie ou de malaise. Elle ajoute qu’elle n’avait jusqu’alors aucune raison de se séparer d’une salariée qui donnait pleine satisfaction, ce d’autant plus dans un contexte de pénurie de main d''uvre.
Mme [M] rétorque que les éléments versés aux débats par l’employeur ne suffisent pas à démontrer avec certitude qu’elle a commis les fautes reprochées.
S’agissant de la photo, elle relève que rien ne précise le jour et l’heure auxquels elle a été prise, de sorte qu’elle se demande si ce balai n’aurait pas été ainsi placé pour les besoins de la cause.
Quant au témoignage de Mme [K], Mme [M] souligne qu’elle est liée par un lien de subordination à l’égard de l’employeur, de sorte que la valeur de son attestation est très limitée. Par ailleurs, elle pointe que cette infirmière fait allusion à plusieurs plaintes la concernant mais qu’aucune n’est produite. Enfin, la salariée s’étonne que l’employeur ait attendu le 19 février 2019, soit plus de six mois après les faits, pour obtenir cette attestation.
Mme [M] prétend que le licenciement est en réalité justifié par la volonté de l’employeur de l’écarter de ses effectifs après qu’elle ait refusé d’effectuer des tâches qui n’entraient pas dans ses fonctions.
Il ressort de l’attestation établie par Mme [K], infirmière coordinatrice, (pièce 9 intimée) qu’elle s’est rendue à la résidence, en compagnie de la Directrice, dans la nuit du 25 au 26 juin 2018. Elle explique qu’elles sont allées au 3ème étage, ont vu que les portes de deux résidents étaient bloquées par des balais, que Mme [M] était endormie dans le salon et que la Directrice a pris l’une des deux portes en photo. Après avoir visité les autres étages, elles sont revenues au 3ème étage et ont constaté que Mme [M] était réveillée et que les balais avaient été enlevés. Elles l’ont questionnée en lui présentant la photo et la salariée a finalement répondu qu’il s’agissait de résidents qui passaient leur temps à déambuler et qu’elle ne pouvait pas constamment les surveiller, avant d’accuser la Directrice et l’infirmière de harcèlement et de leur reprocher de l’espionner.
La société produit également une photo de la porte de la chambre 307 occupée par M. [U], dont la poignée est bloquée par un balai (pièce 8).
La cour relève en premier lieu que Mme [M] reconnaît qu’elle était en charge du troisième étage la nuit où le contrôle a été réalisé, et que la photo a été prise à cet étage (page 7 conclusions). Ensuite, si rien ne permet d’avoir la certitude que la photo a bien été faite cette nuit-là, la cour retient que Mme [K] a exposé de façon claire et circonstanciée les faits qu’elle a personnellement constatés. Cette attestation permet d’exclure l’hypothèse d’une mise en scène, et de retenir que le positionnement des balais au niveau des poignées des deux portes de chambre est le fait de Mme [M] qui en a, sur le moment, expliqué le motif.
S’agissant de la contestation de la validité du témoignage de Mme [K], en ce qu’elle était tenue par un lien de subordination à l’égard de la société, la cour relève que l’ensemble du personnel présent dans la résidence cette nuit-là se trouvait dans cette même situation de subordination et que l’employeur ne pouvait faire appel à un tiers. Par ailleurs, la salariée ne fait état d’aucun différend avec l’infirmière coordonnatrice qui affaiblirait la valeur de cette attestation.
Ces éléments établissent suffisamment, aux yeux de la cour et conformément à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la réalité du comportement fautif visé par la lettre de licenciement et qui justifiait, dès lors que les résidents se trouvaient enfermés et ne pouvaient ni circuler librement ni même faire appel en cas de besoin à la salariée pourtant en charge de leur surveillance, la rupture immédiate du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave sera ainsi tenu pour justifié.
Toutes les demandes indemnitaires de Mme [M] relatives à la rupture de son contrat de travail seront rejetées, la décision prud’homale étant confirmée sur l’ensemble de ces points.
2. Sur les autres demandes
Mme [M] sera condamnée à verser à la société [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Mme [M] sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [M] à verser à la société [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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