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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 29 avr. 2025, n° 24/08235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/08235 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJUI
Ordonnance n° 2025/M120
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocat plaidant
Appelante
Madame [P] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006545 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimée
Demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Elisabeth TOULOUSE, président de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier, lors des débats et de Céline LITTERI, greffier, lors du prononcé
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par ordonnance rendue le 5 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-bains a, dans le litige opposant la Caisse des dépôts et consignations à Mme [P] [V] :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la Caisse des dépôts et consignations à l’égard de Mme [V],
— condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 juin 2024, la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel de l’ordonnance.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, Mme [V] demande au président de la chambre 1-1 devant laquelle est pendant l’appel formé, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer à Me Chapuis une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la Caisse des dépôts et consignations ne s’est acquitté d’aucune somme en exécution de la décision de première instance et qu’elle n’est pas dans l’impossibilité manifeste de le faire.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, la Caisse des dépôts et consignations demande au président de chambre 1-1, au visa des articles 521, 524 et 905-2 du code de procédure civile, de :
— déclarer la demande de radiation de l’appel irrecevable.
Subsidiairement,
— rejeter la demande de radiation de l’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mise sous séquestre sur un compte CARPA des sommes allouées par l’ordonnance dont appel et assorties de l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en réponse que la demande de radiation est irrecevable car elle aurait dû être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification de ses conclusions d’appelant en application de l’article 905-2 du code de procédure civile ce qui n’a pas été le cas.
Elle ajoute que la demande d’aide juridictionnelle n’est pas de nature à interrompre le délai pour conclure dès lors que l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle ne mentionne que l’article 905-2 du code de procédure civile, et non l’article 524 du même code.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’état d’insolvabilité de Mme [V] à l’égard de laquelle a été ouverte une procédure de surendettement, ce qui l’empêcherait d’obtenir la restitution des sommes en cas de réformation de la décision.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire par la mise sous séquestre des sommes objets de l’exécution provisoire, arguant de l’incapacité de Mme [V] à restituer la somme perçue en cas de réformation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de la demande de radiation de l’affaire
En application du deuxième alinéa de l’article 524 du code de procédure civile applicable au litige, la demande de radiation formée par l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Lorsque l’intimé a déposé une demande d’aide juridictionnelle au cours des délais impartis pour conclure ou former un appel incident mentionnées aux article 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent en cas d’admission de la demande, de la date à laquelle il ne peut plus contester la décision ou de la date si elle est plus tardive, à laquelle un avocat a été désigné.
Il n’est pas contesté que Mme [V] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 juillet 2024 afin d’être assistée pour la procédure d’appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Digne-les-Bains le 5 juin 2024 et que le par décision du 9 septembre 2024 complétée par celle du 4 novembre 2024, il a été fait droit à cette demande avec désignation de maître Chapuis, avocat au barreau des Alpes de Haute- Provence.
Les conclusions d’appelante ont certes été signifiées à Mme [V] le 31 juillet 2024 mais en application des dispositions rappelées ci-dessus le délai pour conclure de cette dernière n’a commencé à courir qu’à compter au plus tôt du 9 septembre 2024. Elle disposait donc d’un délai pour former un incident de radiation pour défaut d’exécution expirant le 9 octobre 2024. Elle a déposé ses conclusions ne ce sens le 4 octobre 2024 de sorte qu’elle st recevable en sa demande.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour tardiveté doit être écarté.
2- Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est acquis que la Caisse des dépôts et des consignations est redevable envers Mme [V] de la somme totale de 1 500 euros aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Or, l’appelante n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Elle invoque un risque de non restitution par Mme [V] des sommes dues et produit qu’un courrier de la commission de surendettement l’informant de l’admission de Mme [V] au bénéfice d’une procédure de surendettement et de l’échelonnement de sa créance par des mensualités d’un montant de 81 euros.
Il sera toutefois observé que la somme due est relativement minime et que dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance ayant retenu la prescription, rien ne permet d’affirmer que l’intimée ne pourra pas reverser cette somme.
En effet l’admission au surendettement ne suffit pas à établir qu’elle serait en incapacité de restituer la somme de 1 500 euros ne serait ce que par échelonnement de la somme. Par ailleurs au regard de la situation économique de l’appelante qui est un établissement bancaire il ne peut y avoir de démonstration des conséquences manifestement excessives en raison de l’exécution du jugement critiqué et cela sans qu’ aucune mesure de séquestre de la somme ne soit ordonnée.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
2- Sur les mesures accessoires
La Caisse des dépôts et consignations succombe à l’incident et supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le présidnet de la chambre 1-1, Mme Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de radiation pour inéxécution recevable,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/8235 du rôle de la cour,
Dit que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l’exécution du jugement entrepris ou de toute autre pièce justifiant d’un commencement d’exécution ou d’un délai de grâce,
Condamne la Caisse des dépôts et consignations à supporter la charge des dépens de l’incident';
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 Avril 2025
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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