Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02082 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFL
N° de Minute : 2085
Ordonnance du mardi 02 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [W] alias [O] [Y] [F] [W]
né le 10 Septembre 2002 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] [L] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 02 décembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 02 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 novembre 2025 à 10h48 notifiée à M. [F] [N] alias [O] [Y] [F] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [W] alias [O] [Y] [F] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 décembre 2025 à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [F] [N] alias [O] [Y] [F] [W] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 26 novembre 2025 notifiée à 18h25 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par la même autorité le 13 mars 2023 notifiée le 21 mars 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 novembre 2025 à 10h48 rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [F] [N] alias [O] [Y] [F] [W] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [F] [N] alias [O] [Y] [F] [W] du 1er décembre 2025 à 10h12 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [F] [N] alias [O] [Y] [F] [W] reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement soulevés devant le premier juge tirés de l’incompatibilité de son état avec la rétention et le défaut d’examen de l’assignation à résidence administrative et soulève le nouveau moyen de défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, le premier juge a justement retenu que si l’intéressé avait indiqué avoir des problèmes de thyroïde, cet état de santé n’est pas, par lui-même, incompatible avec une mesure de rétention. En outre, lors de son audition administrative, M. [F] [N] alias [O] [Y] [F] [W] n’a pas souhaité être examiné par un médecin et il ne rapporte pas la preuve, à ce stade, d’une quelconque aggravation de son état de santé depuis cette date ni d’aucune démarché restée vaine auprès d’un médecin du service médical du centre de rétention.
Par ailleurs, si les pièces remises par l’intéressé font état d’un suivi médical pour des problèmes de thyroïde, leur étude ne pas d’attester d’une incompatibilité de son état de santé actuel avec la rétention administrative dont il fait l’objet.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d’examen de l’assignation à résidence administrative
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’en suit que le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, l’administration a considéré que M. [F] [N] alias [O] [Y] [F] [W] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé, de nationalité pakistanaise, était dépourvu d’attaches sur le territoire national pour être célibataire et sans enfant à charge, n’avait entamé aucune démarche afin de quitter le territoire français de manière volontaire, n’avait fourni aucun passeport et ne justifiait pas, au moment de son placement en rétention, de son adresse au [Adresse 1] à [Localité 8], l’attestation d’hébergement produite a été établie le 27 novembre 2025, aprés l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention et mentionne un accueil depuis le 3 juin 2024. Cette adresse évoquée lors de son audition ne correspond pas à l’adresse figurant dans l’ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 28 mars 2024, celle-ci ayant été fixée chez [I] [E], [Adresse 2], [Adresse 9] à [Localité 3], interrogeant dès lors sur le respect de ses obligations et par voie de conséquence, sur sa capacité à respecter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation ni défaut d’examen personnel quant aux garanties de représentation de l’intéressé n’a été commise.
En conséquence, l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, au sens des dispositions précitées.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi le consulat pakistanais d’une demande de laissez-passer consulaire et d’authetification de la carte d’identité valide de l’appelant par courrier du 26 novembre 2025 transmis par courriel du 27 novembre 2025 à 9h19 et avoir demandé un routing de vol le 27 novembre 2025 à 7h48.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard des dispositions légales.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [W] alias [O] [Y] [F] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 02 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [L]
Le greffier
N° RG 25/02082 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [W] alias [O] [Y] [F] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [W] alias [O] [Y] [F] [W] le mardi 02 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 02 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 02 décembre 2025
N° RG 25/02082 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFL
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