Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 23 avr. 2025, n° 23/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 19 janvier 2023, N° F20/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 23 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00655 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWU2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00187
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représentée par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 mars 2025 à celle du 23 avril 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 1991, la SA AUCHAN FRANCE a recruté [T] [K] en qualité d’employé. Dans le dernier état de la relation contractuelle, [T] [K] était chef de rayon surgelés, self-discount, animalerie et vrac.
Par acte du 13 décembre 2019, la SA AUCHAN France a convoqué [T] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 décembre 2019. L’employeur a licencié le salarié pour faute grave le 18 janvier 2020.
Par acte du 19 mai 2020, [T] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de la rupture.
Par jugement de départage du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 7 février 2023, [T] [K] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 5 mai 2023, [T] [K] demande à la cour de réformer le jugement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
8476,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 847,50 euros à titre de congés payés y afférents,
32 257 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
56 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 juillet 2023, la SA AUCHAN FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié, d’une part, de procéder à un remplissage des trémies du rayon vrac non seulement en réintégrant des produits sortis issus de sacs ouverts ou fermés et en modifiant ou faisant modifier les informations relatives à la traçabilité des produits afin de dissimuler son action et, d’autre part, en laissant pendant des années son adjoint mener une ambiance délétère à l’égard de nombreux collaborateurs.
S’agissant du délai restreint à la charge de l’employeur pour licencier le salarié pour faute grave, il est établi que l’employeur a été informé le 18 novembre 2019 par une alerte d’un représentant syndical concernant des pratiques au service vrac et plus spécialement relatives à la découverte de mites alimentaires par un collaborateur dans plusieurs trémies. L’employeur a mené des entretiens d’enquête auprès des salariés et a sollicité des attestations qui ont été rédigées entre le 3 décembre et le 20 décembre 2019. Ainsi, compte tenu de l’enquête diligentée par l’employeur postérieurement au 18 novembre 2019, la procédure de licenciement a été opérée dans un délai restreint. En outre, la mise à pied conservatoire ou un rappel à l’ordre ne sont pas des conditions de validité du licenciement pour faute grave.
/ S’agissant du premier grief à l’encontre du salarié pour non-respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, l’employeur produit un dossier HACCP à jour au 12 janvier 2018 de prévention des risques sanitaires dans le rayon vrac mentionnant notamment que les sacs entamés sont entièrement utilisés et les invendus sont détruits et passés en casse et que les produits vrac bio, SDD et self-discount ne séjournent pas plus de 30 jours en trémies.
Or, en l’espèce, il résulte de l’attestation FEUERSTEIN que « pour maîtriser la casse, les fermées étaient remises dans les trémies ainsi que les poches ouvertes qui étaient sur le rayon quand les clients se trompaient. (') Certains produits à faible rotation (confiserie, fève de tonka) restaient plus de 30 jours en trémies donc en délai dépassé. À l’approche du passage de la vétérinaire, le manager nous demandait de changer les dates DLC pour éviter de se faire aligner par le véto (') ». L’attestation CARLIER mentionne l’existence de fausses traçabilités sur les produits mis en trémies à la demande du chef de rayon qui indiquait que c’était pour la pérennité et la sauvegarde des emplois au sein de l’entreprise. Le salarié [M] confirmait qu’il ne réalisait pas régulièrement la traçabilité mais que, à l’occasion de la venue de la vétérinaire, son chef « djé » lui demandait de faire de fausses traçabilités pour combler l’absence d’information et de remplir les températures du dimanche alors même qu’il n’était pas présent sur son lieu de travail. La salariée [F] confirme que son responsable lui demandait parfois de remplir une feuille matin et soir qui stipulait la température des meubles froids alors même qu’elle n’a jamais eu de thermomètre et qu’il lui était demandé de marquer de fausses températures.
Des pratiques extérieures dans d’autres magasins à enseigne AUCHAN, similaires à celles pratiquées par le salarié, n’ont aucune valeur probante en l’espèce.
Le cahier de traçabilité n’a pas été produit par l’employeur malgré trois sommations de communiquer délivrées par le salarié mais force est de constater que les salariés ont attesté la falsification de certains éléments de traçabilité ce qui rend inopérante l’absence de production de ce cahier de traçabilité.
Si le service vrac à, un temps, été fermé postérieurement au licenciement du salarié, c’est en raison de la pandémie sanitaire, le vrac ne répondant plus à des exigences de protection de la santé puisqu’il s’agissait d’un rayon en libre-service dans lequel les clients versaient des produits par eux-mêmes dans des sachets mis à leur disposition. Toutefois, ce rayon a été intégralement ouvert à nouveau lorsque les conditions sanitaires se sont améliorées en fin d’année 2020.
Ainsi, la remise en trémies de sachets ouverts, le mélange de certains produits ne permettant pas de vérifier la date limite de consommation, la falsification de données de traçabilité caractérisent à elles seules la faute grave du salarié. Le moyen invoqué par le salarié d’un licenciement économique « déguisé » sera rejeté
/ S’agissant du second grief, l’employeur reproche à [T] [K] le non-respect par un de ses adjoints, [L] [X], des règles de management conduisant à un climat délétère dans le service. L’attestation FEUERSTEIN relate des invectives, des insultes, des reproches à son encontre devant les collègues de travail et surtout devant les clients et une menace physique se dressant devant lui. Il ajoute que « le mardi 21 mai, il a de nouveau recommencé en me traitant de Cotorep, que j’étais un incapable (') Il m’a traité encore de moins que rien, de «cassos » (cas social) et de sac à merde devant un client et le personnel de l’entreprise ». L’attestation VILLENEUVE fait état de propos machistes et dégradants par cet adjoint à son encontre, il disait aussi régulièrement « vous ne servez à rien », se sentant victime avec sa collègue. L’attestation [F] rapporte le comportement de cet adjoint qui faisait subir un grand stress psychologique, une pression énorme qu’elle n’avait jamais rencontrée auparavant ce qui la conduisait à pleurer à chaque fois qu’elle le croisait. Pour autant, aucun élément ne permet de constater que [T] [K] était informé du comportement de son adjoint et qu’il aurait ainsi laissé faire, ou, dans tous les cas, omis de prendre les mesures préventives adéquates. Ce grief sera rejeté.
/ S’agissant du troisième grief à l’encontre du salarié, il n’est pas établi qu’il appartenait à la charge de [T] [K] d’organiser les formations relatives à l’hygiène et à la traçabilité qui dépendaient du service des relations humaines. Ce grief sera rejeté.
Les demandes du salarié tendant à voir considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse seront par conséquent rejetées. Ce chef de jugement sera confirmé.
Aucun préjudice moral imputable à l’employeur n’est établi. Cette demande sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne [T] [K] à payer à la SA AUCHAN FRANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [T] [K] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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