Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 janv. 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2026
N° 2026/34B
Rôle N° RG 25/00535 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJWY
[T] [Y]
C/
[A] [X]
[B] [Z] épouse [E] épouse [E]
[N] [J] épouse [Y]
E.U.R.L. PUNK FOOD [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me John ARDITI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [Z] épouse [E] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [J] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
E.U.R.L. PUNK FOOD [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le premier président saisi en référé par monsieur [T] [Y] d’une demande d’autorisation de consignation des fonds au paiement desquels il a été condamné par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 28 avril 2025, a autorisé ce dernier à y procéder dans un délai de 30 jours à compter de sa décision.
Exposant n’avoir pu procédé à cette consignation en raison du refus du commissaire de justice de transférer les fonds saisis le 6 juin 2025 au séquestre , monsieur [T] [Y] a, par actes du 3 novembre 2025 fait assigner l’ EURL PUNK FOOD [Localité 5], monsieur [A] [X], madame [B] [E] née [Z] et madame [N] [Y] ,à comparaître devant le premier président statuant en référé , sur le fondement de l’article 956 du code de procédure civile , pour se voir octroyer un délai supplémentaire de 4 mois soit jusqu’au 3 mars 2026 pour consigner la somme de 29834.88 euros due au titre du principal et de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de la condamnation du 28 avril 2025 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère oralement, monsieur [Y] demande:
— de le déclarer recevable à agir et fondé en sa demande ,
— de lui octroyer un délai supplémentaire de 4 mois soit jusqu’au 3 mars 2026 pour consigner la somme de 29834.88 euros due au titre du principal et de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de la condamnation du 28 avril 2025,
— de condamner madame [B] [Z], monsieur [X] et la société PUNK FOOD [Localité 5] à transférer les fonds issus de la saisie- attribution pratiquée le 6 juin 2025 sur le compte CARPA ouvert par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice en qualité de séquestre,
— de débouter madame [B] [Z], monsieur [X] et la société PUNK FOOD [Localité 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner madame [B] [Z], monsieur [X] et la société PUNK FOOD [Localité 5] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des leurs déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, madame [B] [Z], monsieur [X] et la société PUNK FOOD [Localité 5] demandent de:
— à titre principal, déclarer la requête de monsieur [Y] irrecevable, et en conséquence la rejeter,
— à titre subsidiaire, juger la requête infondée et en conséquence, la rejeter,
— en tout état de cause, condamner monsieur [T] [Y] à verser à la société PUNKFOOD la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [Y] n’a fait valoir aucun moyen ni prétention.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions soutenus oralement à l’audience.
L’article 956 du code de procédure civile prévoit:
Dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Monsieur [Y] n’allègue aucun élément ayant trait à l’urgence.
Par ailleurs, ce texte permet uniquement d’ordonner des mesures en lien avec la procédure d’appel pendante au fond et non avec la décision du premier président lui-même, statuant sur l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire.
L’article 488 du même code prévoit:
L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Monsieur [Y] demande de modifier l’ordonnance du 2 octobre 2025 quant au délai pour consigner faisant valoir la survenance d’un fait nouveau à savoir le fait que le commissaire de justice refuse de transférer les sommes ayant fait l’objet de la saisie-attribution sur le compte séquestre du bâtonnier.
Cependant , la saisie-attribution du 6 juin 2025 préexistait à l’ordonnance et même aux débats ayant précédé son prononcé de même que l’assignation devant le juge de l’exécution.
Si monsieur [Y] a fait référence dans le corps de ses écritures à la consignation des sommes saisies sur son compte bancaire à la BANQUE PALATINE , il a demandé dans le dispositif de celles-ci au premier président à être autorisé à consigner la somme de 29.834,88 euros correspondant aux sommes dues au titre du principal et de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nice le 28 avril 2025 dans les 30 jours du prononcé de la décision à intervenir, entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Nice désigné séquestre, jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond sur l’appel interjeté par Monsieur [Y] le 12 juin 2025.
Seul celui-ci saisi le juge de ses demandes.
Il n’y est pas question de consigner les sommes objet de la saisie alors que la contestation devant le juge de l’exécution qui vise au prononcé de l’annulation de la saisie-attribution était et reste pendante .
La décision du 2 octobre 2025 n’a pas davantage fait dépendre la consignation, ordonnée dans la délai sollicité par monsieur [Y] lui-même , de la remise des fonds saisis sur le compte séquestre.
Le fait que le commissaire de justice s’y refuse n’est donc pas une circonstance nouvelle susceptible d’entraîner la modification en octroyant a posteriori un délai et des modalités qui n’ont pas été sollicités.
La demande de condamnation des défendeurs à transférer les fonds issus de la saisie- attribution sur le compte séquestre n’est par ailleurs fondée sur aucun texte et ne relève pas des pouvoirs du premier président saisi de demandes relatives à l’exécution provisoire.
Les demandes de monsieur [Y] seront en conséquence rejetées.
L’article 524 du code de procédure civile prévoit:
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision
Il résulte de ce texte que la demande de radiation ne ressort pas des pouvoirs du premier président saisi en référé de demandes fondées sur l’article 956 du code de procédure civile ou relatives à l’exécution provisoire.
La demande est en conséquence irrecevable .
Monsieur [Y] qui succombe supportera les dépens et le paiement de la somme d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’a dû engager l’EURL PUNK FOOD [Localité 5] pour la défense de ses intérêts à la présente instance évaluée à 2000 euros correspondant à celle qu’il considère lui-même nécessaire à cet fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS monsieur [T] [Y] de ses demandes,
DISONS que la demande de radiation de l’appel ne relève des pouvoirs du premier président saisi en référé et en conséquence cette demande irrecevable,
CONDAMNONS monsieur [T] [Y] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [T] [Y] à payer à l’EURL PUNK FOOD [Localité 5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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