Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 avr. 2025, n° 25/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 avril 2025
RECOURS SUSPENSIF
(3 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02316 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHC7
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2025, à 19h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [J]
né le 13 Septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 avril 2025, à 19h14, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Avril 2025, à 21h07, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 27 avril 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [D] [J] à 21h30,
— et au préfet de police, à 21h03;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.'
Selon l’article R. 743-12 du même code, 'lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.'
Sur le fondement de l’article R. 743-12, il incombe donc au ministère public lorsqu’il entend solliciter du premier président qu’il déclare l’appel suspensif, de notifier la déclaration d’appel motivée, immédiatement et par tout moyen à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.886, Bull. 2015, I, n° 218, 1re Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.203).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’appel du procureur de la République, assorti d’une demande d’effet suspensif, n’a pas été notifié au conseil de M. [J] conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, la demande d’effet suspensif de l’appel ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [D] [J], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du mardi 29 avril 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 avril 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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