Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 22/06602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 novembre 2022, N° 2021014337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06602 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVHH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 014337
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Audrey HURET avocat au barreau de MONTPERLLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. FRAY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Philippe PUGLIESE de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Pascale CALAUDI avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.S. Fray exerce une activité de restauration de type rapide à [Localité 3].
Le 15 mars 2019, la société Fray a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d’assurance multirisques professionnelle n°10447636504, renouvelé par contrat en date du 2 juin 2019.
Les conditions particulières du contrat prévoyaient une extension de garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative (page 6) assortie d’une clause d’exclusion.
La période d’indemnisation étant limitée à «'3 mois maximum et à 300 fois l’indice » soit 298'530 euros et assortie d’une franchise de «'3 jours ouvrés ».
Le 14 mars 2020, un arrêté du ministère de la santé a interdit l’accueil du public dans les restaurants et débits de boissons du 15 mars 2020 au 15 avril 2020. Par décret du 14 avril 2020, la date de fin d’interdiction a été repoussée au 23 mai 2020.
Le 31 mai 2020, un nouveau décret n°2020-663 a autorisé les restaurants et débits de boissons à recevoir du public, uniquement en terrasse à partir du 2 juin 2020.
Par suite de ces fermetures administratives, la société Fray a enregistré une perte de chiffre d’affaires d’un montant de 33'556 euros.
Par lettre du 29 septembre 2020, la société Axa France Iard a adressé à la société Fray un avenant au contrat modifiant notamment les clauses relatives aux «'pertes d’exploitation et pertes de revenus » afin d’exclure les hypothèses d’épidémie et de pandémie à compter du 1er mars 2020.
À la suite d’un second confinement en vertu du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, la société Fray a été contrainte de fermer à nouveau son établissement à compter du 31 octobre 2020.
Suivant décret n°2021-699 du 15 juin 2021, les restaurants ont pu rouvrir à nouveau à compter du 9 juin 2021.
Pour cette seconde période, la société Fray a enregistré des pertes pour un montant de 38'296 euros au titre des mois de novembre 2020 à la fin du mois de janvier 2021.
La société Fray a déclaré un sinistre de «'perte d’exploitation suite à une fermeture administrative » pour un montant de 71'854 euros (soit 33'556 euros au titre de la première période de fermeture allant de mars à mai 2020 et la somme de 38'298 euros au titre de la seconde période de fermeture des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021), puis par lettre du 17 mars 2021, la société Fray a vainement mis en demeure la société Axa France Iard de procéder à l’indemnisation de son sinistre à hauteur de 71'854 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2021, la société Axa France Iard a refusé sa garantie en invoquant une clause d’exclusion.
Par exploit du 26 novembre 2021, la société Fray a assigné la société Axa France Iard en paiement.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— rejeté toutes autres demandes contraires ;
— jugé que la clause d’exclusion de garantie contenue au contrat et conditions y attachées passés entre la société Fray et la société Axa France Iard est contraire à l’article L. 131-1 du code des assurances en ce qu’elle n’est ni formelle ni limitée';
— jugé que la clause d’exclusion de garantie contenue au contrat et conditions y attachées passés entre la société Fray et la société Axa France Iard est contraire à l’article 1170 du code civil en ce qu’elle vide de sa substance l’obligation principale de garantie de la société Axa France Iard ;
en conséquence
— jugé que la clause d’exclusion de garantie contenue au contrat et conditions y attachées passés entre la société Fray et la société Axa France Iard est réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l’obligation principale de garantie de la société Axa France Iard ;
— jugé que la garantie perte d’exploitation souscrite par la société Fray doit trouver pleine et entière application ;
— jugé que la société Axa France Iard doit sa garantie à la société Fray au titre de ses pertes d’exploitation sur les périodes ailant du 15 mars 2020 au 31 mai 2020 (pour la première période de fermeture) et du 31 octobre 2020 au 31 janvier 2021 (pour la seconde période de fermeture) ;
— condamné la société Axa France Iard à verser à la société Fray la somme de 35'927 euros à titre de provisions ;
— rejeté comme infondée et injustifiée la demande de la société Fray de voir le tribunal rejeter la mesure d’instruction requise par la société Axa France Iard, le décompte produit par société Fray n’étant pas contradictoire et faute pour la société Fray d’avoir versé aux débats les comptes détaillés et journaux comptables ainsi que le détail des calculs aboutissant à la perte réelle d’exploitation alléguée, et en l’absence d’éléments essentiels tels que :
— les facteurs externes';
— les charges variables non supportées ;
— les charges économisées (chômage de salaries, exonérations de charges sociales…) ;
— les aides ou subventions non remboursables versées à la société Fray par l’Etat sur les périodes de fermeture concernées… ;
en conséquence
— ordonné une mesure d’instruction ;
— commet pour y procéder Mme [Z] [D] avec pour mission :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société Fray et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations ;
— calculer le montant des indemnités résultant de chacun des deux sinistres en litige, conformément à l’obligation de garantie par la société Axa France Iard des pertes d’exploitation subies pendant les périodes concernées par la société Fray à la suite des fermetures administratives et ministérielles, et conformément aux termes des paragraphes «'les dommages assurés'» et «'calcul de l’indemnité » du paragraphe 2.1 perte d’exploitation, pertes de revenus des conditions générales de la multirisque professionnelle d’Axa souscrite par la société Fray en tenant compte du plafond de garantie limite à 300 fois l’indice applicable ;
— examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable pour chaque sinistre ;
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causés par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées et leur influence sur la perte réelle indemnisable ;
— donner son avis sur le montant des éventuelles aides/subventions de l’État non remboursables perçues par la requérante et leur influence sur la perte réelle indemnisable ;
— donner son avis sur les coefficients de tendances générales de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 et leur influence sur la perte réelle indemnisable ;
— fixé à 2'000 euros le montant de la provision sur frais d’expertise à consigner par la société Axa France Iard dans un délai de 2 mois à dater de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque ;
— dit que l’expert prendra contact avec le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction dès le démarrage de sa mission pour exposer sa méthodologie ;
— dit que ce même juge suivra l’exécution de la présente expertise dont le rapport devra être déposé au greffe par l’expert dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision sur frais d’expertise ;
— sursis à statuer sur la fixation du montant définitif de l’indemnité due par la société Axa France lard dans l’attente du rapport de l’expert ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— et réservé l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens tenant la mesure d’instruction.
Par déclaration du 29 décembre 2022, la société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil et des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel et y faire droit';
à titre principal
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— considéré que la clause d’exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle devra garantir la société Fray au titre de la perte d’exploitation de son activité de restauration ;
— condamné la société Axa France Iard à payer à la société Fray une somme provisionnelle d’un montant de 35'927 euros ;
— ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin Mme [Z] [D] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris';
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;'
statuant à nouveau
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est applicable en l’espèce';
— juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle de la société Axa France Iard de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil ;
en conséquence
— juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie';
— débouter la société Fray de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement entrepris ;
— annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée ;
à titre subsidiaire
— ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Montpellier comme suit':
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de fa franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
— donner son avis sur le montant des aides/subventions d’État perçues par la société Fray';
— donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020';
en tout état de cause
— débouter la société Fray de toutes demandes contraires au présent dispositif;
— et condamner la société Fray à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 19 juin 2023, la société Fray demande à la cour, au visa des articles 1170, 1171, 1188, 1190 et 1191 du code civil, de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique et de l’article L.113-1 du code des assurances, de':
— juger l’appel diligenté par la société Axa France Iard infondé';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constater que la société Axa France Iard n’apporte aucun élément au débat permettant de justifier sa demande de réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme provisionnelle de 35 927 euros';
— constater que les demandes de la société Axa France Iard tendant à voir ordonner des missions complémentaires à l’expert judiciaire ne sont pas justifiées';
en conséquence
— rejeter les demandes de la société Axa France Iard tendant à voir juger que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier n’est pas justifié';
— rejeter les demandes de la société Axa France Iard tendant à voir réformer le jugement entrepris sur la mission confiée à l’expert judiciaire et ordonner de nouvelles missions à l’expert';
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions';
en tout état de cause
— rejeter le surplus des demandes de la société Axa France Iard';
— et condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 septembre 2024.
MOTIFS
Le contrat souscrit par la société auprès de l’assureur AXA prévoit au titre des conditions particulières, en pages 8 et 9, l’extension de garantie intitulée «PERTE D’EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE'» aux termes de laquelle :
«'La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies':
1- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2- La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.'».
Le contrat d’assurance couvre ainsi le risque de pertes d’exploitation de l’activité déclarée et, dans le cadre d’une extension de cette garantie, celles résultant de la fermeture administrative provisoire totale ou partielle du fonds de commerce assuré consécutive à cinq cas limitativement énumérés, dont l’épidémie.
Les conditions de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire de l’établissement assuré sont donc réunies.
Concernant l’exclusion d’une garantie, il convient de rappeler que l’article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d’exclusion est formelle, lorsqu’elle est claire et précise.
Une clause d’exclusion de garantie n’est pas formelle et limitée lorsqu’elle doit être interprétée.
De même, une clause d’exclusion n’est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément, également, aux dispositions de l’article 1170 du code civil, issues de l’ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016, et si la garantie, contrepartie du paiement des primes, n’est pas illusoire ou dérisoire au sens de l’article 1169 du code de procédure civile, reprenant une jurisprudence ancienne.
Il convient de relever en premier lieu que la clause d’exclusion litigieuse figure aux conditions particulières de la police souscrite, en caractères très apparents, étant rédigée en lettres majuscules, au sein d’un paragraphe rédigé en lettres minuscules, intitulé « PERTE D’EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE », conformément aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances.
L’absence de définition du terme « épidémie » dans le contrat n’empêche pas une telle clause d’être claire et précise dans la mesure où en l’espèce, l’analyse du terme « épidémie » permet seulement d’expliciter son sens, sans, pour autant, procéder à une interprétation de ce mot et de la clause d’exclusion pour pallier un prétendu caractère inintelligible.
Cette absence de définition du terme « épidémie » et de précision quant à son origine, sa nature et son étendue, est favorable à l’assuré.
La clause d’exclusion ne comprend aucun terme ou expression relevant d’un vocabulaire spécialisé.
Les termes « cause identique », s’agissant de la motivation des décisions de fermeture administrative des autres établissements (susceptibles d’être également fermés), ne sont pas imprécis en ce qu’ils renvoient à la même cause que celle fondant la décision de fermeture du fonds de commerce assuré (soit la même épidémie, la même maladie contagieuse, le même meurtre, le même suicide ou la même intoxication)
Il doit être observé à cet égard que la fermeture d’un ou plusieurs autre(s) établissement(s) ne doit pas être nécessairement antérieure à la fermeture administrative en cause, mais que compte tenu de l’usage de l’indicatif présent (« fait l’objet »), elle peut lui être concomitante.
Il convient de relever par ailleurs qu'« un autre établissement » ne signifie pas « un autre de vos établissements », de sorte que sont visées tant les fermetures, le cas échéant, d’un autre établissement de l’assuré, s’il en a plusieurs, que l’autre établissement d’un tiers.
L’exclusion est, dès lors dépourvue d’ambiguïté ; la garantie ne peut pas être mobilisée en cas de fermetures administratives collectives ayant une origine ou un fondement identique.
L’appréciation de la limitation de la garantie, qui ne doit pas tendre à en annuler les effets, doit se faire au regard du risque couvert.
Le caractère limité d’une clause d’exclusion s’apprécie non point en considération de ce qu’elle exclut, mais en considération de ce qu’elle garantit après sa mise en 'uvre.
En l’espèce, l’exclusion tenant à une mesure de fermeture administrative collective, conséquence d’une épidémie, ne fait pas obstacle à la garantie de pertes d’exploitation subies par l’activité assurée, lorsque la décision de fermeture administrative découle des autres causes contractuellement prévues.
Le contrat d’assurance ne couvre pas le risque de la survenance d’une épidémie, mais celui d’une fermeture administrative découlant d’une épidémie.
Une telle fermeture relève d’une décision de l’autorité compétente, qui, tenant compte de différents éléments, peut être adaptée et varier et ce, au visa de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l’espèce, qui prévoit la prescription de « toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population », en ce compris des mesures individuelles.
Il appartient à l’assureur de démontrer qu’un autre établissement, situé dans le même département, fait l’objet d’une fermeture administrative pour la même épidémie, ce qui, à défaut, permet de mobiliser sa garantie.
De même, celle-ci sera due si cette fermeture, y compris pour une cause identique, concerne un autre département.
Concernant les motifs de fermeture administrative, tels que le meurtre et le suicide, pour lesquels une commission à l’identique au même moment dans le même département est peu envisageable, l’exclusion de garantie ne s’appliquera pas, et la garantie demeure mobilisable.
Concernant les motifs tels que l’intoxication, la maladie contagieuse et l’épidémie, la distinction faite est favorable à l’assuré, puisque ces trois évènements ne recouvrent pas une même réalité.
L’assureur démontre, par ailleurs, en versant une documentation circonstanciée, que la fermeture administrative d’un seul établissement, dans un même département, fondée sur des cas de salmonellose, de listériose, de légionellose (qui ne sont pas des maladies contagieuses), de grippe aviaire, ou de fièvre typhoïde, conduisant à des épidémies, s’agissant de l’augmentation brutale de cas de maladie au sein d’une communauté, d’une collectivité, ou d’un lieu de travail, ou présentant un simple risque épidémique, est déjà advenue.
Il est établi qu’un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), dont il peut être le foyer (en 2019, 41 % des TIAC sont survenues en restauration commerciale), alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d’hygiène alimentaire et de sécurité sanitaires, susceptibles d’entraîner de la même manière une fermeture administrative individuelle du foyer épidémique.
L’épidémie de Covid-19, qui a entraîné la fermeture des restaurants en France suite aux mesures gouvernementales, ne constitue qu’un cas d’épidémie et qu’un motif de fermeture administrative parmi d’autres, pour lequel ladite fermeture, qui a été collective, n’est pas garantie par la police souscrite.
La proposition faite par la société Axa à l’assuré d’un avenant qui exclut de la garantie toutes les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse est inopérante sur l’analyse du contrat litigieux, sauf à témoigner, à l’opposé, que ce dernier n’avait pas été envisagé par les parties au regard d’une épidémie telle que celle de la Covid-19, même à la date à laquelle l’avenant a été signé (début 2020).
Il en résulte que l’exclusion de garantie, résultant d’une fermeture administrative consécutive à une épidémie, lorsque la fermeture n’est pas limitée au fonds de commerce assuré au sein du département où il se trouve localisé, ne vide pas de sa substance l’extension de la garantie des pertes d’exploitation souscrite.
La contrepartie au versement des primes n’est pas illusoire ou dérisoire, la fermeture administrative isolée de l’établissement assuré pour l’un des cas énoncés à l’extension de garantie étant un évènement possible, probable, qui correspond à un risque aléatoire assurable et mobilisant la garantie perte d’exploitation.
Les situations entraînant la mise en jeu de cette extension étant réelles, la clause est valable ; elle n’encourt pas la nullité.
Elle ne prive pas le contrat d’assurance d’objet ou de cause.
En conséquence, la demande de la société Fray tendant à voir déclarer non-écrite la clause d’exclusion figurant dans le contrat d’assurance multirisque professionnel eu égard à son supposé caractère non limité, sera rejetée ainsi que toutes ses demandes subséquentes, en ce compris la mesure d’expertise judiciaire.
Le jugement déféré ayant fait droit aux demandes de l’assuré sera donc entièrement réformé, sans qu’il y ait lieu de prononcer la nullité de la mesure d’expertise ayant été ordonnée, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées au titre de l’exécution de cette décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.A.S. Fray de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la société S.A.S. Fray aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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