Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 févr. 2025, n° 21/15133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
mm
N° 2025/ 64
Rôle N° RG 21/15133 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJMH
La VILLE DE [Localité 25]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. AL MACONNERIE GENERALE – AMG
[C] [B]
[K] [F]
Etablissement Public METROPOLE [Localité 25] COTE D’AZUR
Et autres…
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
SELARL JDV AVOCATS
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Pascal AUBRY
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de NICE en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01861.
APPELANTE
La VILLE DE [Localité 25] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [S], domicilié en cette qualité en ses bureaux sis, [Adresse 23]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général en exercice demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société [A] dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. AL MACONNERIE GENERALE – AMG, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 14]
Assignation en appel provoqué le 12/04/2022 transformée en Procès verbal de recherche suivant l’article 659 du Code de procédure civile ,
défaillante
Monsieur [C] [B], exerçant sous l’enseigne LES JARDINS D’AZUR
demeurant [Adresse 6]
Assignée en appel provoqué le 05/04/2022 en étude
défaillant
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 10]
Assignée en appel provoqué le 01/04/2022 à étude
défaillant
La METROPOLE [Localité 25] COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [A], dont le siège social est [Adresse 15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [CX] épouse [I]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE
Maître [Y] [WU], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MJC LOCATION, demeurant [Adresse 8]
défaillant
S.A.R.L. [Z], dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son gérant
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GENERALI IARD, Compagie d’assurance, dont le siège social est , [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. ADMINISTRATEURS NIÇOIS ASSOCIÉS, domiciliéen cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame [I] ont acquìs les parcelles cadastrées [Cadastre 21] et [Cadastre 22], situées [Adresse 11], aux 'ns d’ y réaliser des travaux de restructuration importants d’ une maison et d’ y aménager.
Alors que les travaux étaient terminés, un important glissement de terrain est survenu dans la nuit du 15 au 16 mars 2011, entraînant l’éboulement de plusieurs milliers de m3 de terre ce qui a coupé la circulation sur l’ [Adresse 19] et a empêché les époux [I] d’ emménager, endommageant leur terrain, leur abri de jardin et leur clôture, impactant également d’autres terrains situés de part et d’autre d’un vallon situé à l’aval du [Adresse 4].
A la demande de la Ville de [Localité 25], Monsieur [CS] a été désigné en qualité d’ expert judiciaire au contradictoire de plusieurs parties. Il a déposé son rapport d’ expertise le 15 novembre 2013.
Selon ce rapport, le glissement de terrain a coupé la voie communale du chemin du col de [Adresse 19], située en pied de versant, et formé un barrage dans le vallon du col de [Adresse 19] en obstruant la buse permettant au vallon de passer sous le remblai autoroutier. En amont du remblai de l’autoroute, une retenue s’est formée dans le vallon. Cette retenue s’est progressivement remplie avec les ruissellements du versant et avec les effluents provenant de la rupture d’une canalisation d’égout.
M [CS] a conclu que les remblais mobilisés par le glissement proviennent exclusivement d’une décharge improvisée dans le vallon situé [Adresse 4], décharge réalisée conjointement par M [B], exerçant sous l’enseigne Les Jardins d’Azur et M. [F], entre le 12 janvier 2011 et le 5 mars 2011. Le 13 janvier 2011 un contrat de prestation de service avait été passé entre la SCI [Z] (M. [D]) et la société Les Jardins d’Azur( M [B]) prévoyant le remblaiement d’un terrain à titre gracieux de quelques centaines de m3 de terre végétale d 'une terrasse devant l’appartement en rez-de-jardin au sein de la copropriété SCI [Z]-[XE]-[X] située au [Adresse 4].
Suivant ce contrat et selon l’expert, l’emplacement des remblais avait été délimité avec précision sur un plan topographique et le vallon n’était pas concerné par ce remblaiement. Toutefois, l’expert relève que le remblaiement du vallon était nécessaire à l’exécution de la prestation que devait réaliser l’ entreprise Les Jardins d’Azur. Le remblaiement du vallon a commencé la veille le 12 janvier 2011. Sur les recommandations de l’entreprise Les jardins d’Azur, la SCI [Z] avait approvisionné des canalisations de gros diamètre sur le site, destinées à buser le vallon.
Des déversements de remblais ont été réalisés à partir de l'[Adresse 17] par la société MJC Location intervenant pour le compte de la société AMG et la société [A] qui a traité directement avec M [F]. Selon l’expert, d’autres entreprises non identifiées ont probablement saisi l’opportunité de cette décharge improvisée non autorisée, pour apporter des matériaux, les prix pratiqués par M [B] et M . [F] étant 50 % inférieurs aux prix des décharges autorisées.
Le 2 février 2011, la ville de [Localité 25] avait notifié un procès-verbal d’infraction au règlement d’urbanisme à :
' M [D] de la SCI [Z], propriétaire de la parcelle DL [Cadastre 1],
' l’ entreprise Les Jardins d’Azur dont le gérant est M [B] , auteur des travaux,
' M [F], auteur des travaux
'aux propriétaires des parcelles DL [Cadastre 16]( M.[A]) et DL [Cadastre 12] (M. [W]) sur lesquelles ont été déversés et provisoirement stockés les remblais en bord de route en amont du site.
C’est dans ce contexte que par actes des 10, 17, 19 et 26 septembre 2014, les époux [I] ont fait assigner la SCI [Z], maître de l’ouvrage, son assureur multirisques habitation, la société Generali IARD, M. [V] [B] exerçant sous l’enseigne Les Jardins d’Azur, son assureur la société Allianz , la SARL [A], son assureur la société AXA France IARD, et la SARL MJC Location devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2014 , la SCI [Z] a fait assigner M. 'X’ [F] et M. [K] [F] en intervention forcée.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 mars 2015.
Par actes d’huissier des 24 avril et 5 mai 2015, la Ville de Nice a fait assigner la SCI [Z], le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble sis [Adresse 4] Nice, pris en la personne de son syndic en exercice. Cette procédure a été jointe à la précédente par ordonnance du 12 avril 2018.
Par actes d’ huissier des 7, 8, 9, 13, 15 et 20 juillet 2015, la Métropole Nice Côte d’ Azur a fait assigner Monsieur [B], son assureur la Compagnie d’assurances Allianz IARD, M. [K] [F], la SCI [Z], son assureur la Compagnie d’ assurances Generali LARD, le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL [A] Terrassement, son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD, la Société MJC Location, la Société AMG.
Cette procédure a été jointe aux précédentes par ordonnance de jonction du 19 mai 2016.
Par acte d’huissier du 19 avril 2017, la ville de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner la SCI [Z], le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble sis [Adresse 4] Nice, pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A. Generali France, Monsieur [C] [B] exerçant sous l’enseigne Les Jardins d’ Azur, la SARL [A], Maître [Y] [WU] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MJC Location, Monsieur « X » [F] et Monsieur [K] [F], la SARL AMG, la S.A. Allianz IARD et la S.A. AXA France ;
Cette procédure a été jointe aux précédentes par ordonnance du 18 janvier 2018.
L 'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 4 avril 2019, puis réinscrite le 3 mai 2019.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur « X » [F] dont le prénom est ignoré.
Les époux [I] ont demandé au tribunal, à titre principal sur le fondement du trouble anormal de voisinage et , subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil outre l’article L113-1 du code des assurances de :
CONDAMNER in solidum la SCI [Z], la Société Generali, Monsieur [B], la Société Allianz, la Société [A], la Société AXA France IARD et la Société MJC Location à leur payer les sommes suivantes :
— 7.500 € au titre du préjudice de jouissance subi
— 6.100 € au titre de la démolition et de la reconstruction du cabanon
— 3.000 € au titre de la construction de la clôture grillagée et de la suppression de la haie de 6 arbres
— 70.000 € au titre de la perte du terraín,
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions,
CONDAMNER in solidum les mêmes parties à leur payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au bénéfice de Maître Thierry TROIN,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Ville de [Localité 25], prise en la personne de son Maire en exercice, a demandé de :
Vu les articles L. 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu notamment les articles 1240 et 1242 (anciens articles 1382 et 1384) du code civil,
Vu le rapport d’ expertise,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [CS] en date du 15 novembre 2013,
DECLARER les requis responsables du sinistre intervenu dans la nuit du 15 au 16 mars 2011
En conséquence :
CONDAMNER solidairement la SCI [Z] et son assureur la compagnie Generali, le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, Monsieur [B] (EURL Les Jardins d’ Azur) et son assureur la compagnie Allianz, la Société [A] Terrassement et son assureur la société AXA, la Société MJC Location, prise en la personne de son liquidateur, la société AMG, et Monsieur [K] [F], au paiement de la somme de 1.014.167,79 € au titre des frais qu’elle a avancés, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signi’cation de 1'assignation et anatocisme.
DEBOUTER la SCI [Z] de ses entières demandes, 'ns et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement la SCI [Z] et son assureur la compagnie Generali, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet Easy – SARL Brun Immobilier, Monsieur [B] (EURL Les Jardins d’ Azur) et son assureur la compagnie Allianz, la société [A] Terrassement et son assureur la société AXA, la société MJC Location prise en la personne de son liquidateur, la société AMG, et Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au pro’t de Maître Marie-Christine CAPIA
La Métropole [Localité 25] [Adresse 20] a demandé :
Vu les articles 1382 et 1384 alinéa 1er anciens du code civil et 1240 et 1242 du même code, L 113-1 du code des assurances ainsi que la théorie des troubles anormaux du voisinage,
HOMOLOGUER le rapport d’ expertise de Monsieur [CS] du 15 novembre 2013,
DÉCLARER les requis responsables du glissement de terrain survenu dans la nuit du 15 au 16 mars 2011,
CONDAMNER in solidum la SARL [Z], la société Generali, Monsieur [B], la société Allianz, la société [A], la société AXA France IARD, la société MJC Location, la Société AMG et la Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à lui rembourser la somme de 118171,64 euros assortíe des intérêts au taux légal à compter de l’ assignation introductive d’ instance,
LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu l’ article 515 du code de procédure civile,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’ exécution provisoire,
La SCI [Z] a demandé au tribunal :
Vu l’artic1e 544 du Code civil, les articles 1382 et suivants anciens du code civil, vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, vu l’article L. 541-3 du Code de l’ environnement,
A titre principal,
DÉCLARER qu’aucune faute délictuelle ne peut lui être reprochée,
DÉCLARER que les dommages provoqués par un glissement de terraìn d’un fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement de l’article 1384 du Code civil et en aucun cas sur la théorie des troubles anormaux du voisinage,
DÉCLARER qu’elle n’ est pas propriétaire de la parcelle DL [Cadastre 1] qui est une partie commune d’ une copropriété du [Adresse 4],
DÉCLARER que seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] peut être tenu pour responsable du défaut d’entretien des parties communes d’ où proviennent les inconvénients anormaux,
DÉCLARER qu’elle n’est pas propriétaire des parcelles DL [Cadastre 2] et DL [Cadastre 16] à l’ origine des désordres et ne saurait donc être tenue pour responsable des déversements effectués sur lesdites parcelles,
DÉCLARER qu’elle n’a pas la qualité de maître d’ouvrage des travaux effectués à l’origine des désordres qui sont étrangers aux travaux commandés auprès de Monsieur [C] [B] à l’ enseigne Les Jardins d’ Azur,
DÉCLARER que la réalisation des travaux de terrassement l’a été à son insu et s’est poursuivie malgré son interdiction formelle,
DÉCLARER qu’elle n’ est pas gardienne des terres à l’origine du sinistre,
LA METTRE en conséquence purement et simplement hors de cause,
A tout le moins,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [I], la Métropole [Localité 25] Côte d’ Azur et la Ville de [Localité 25] de l’ intégralité de leurs demandes, 'ns et conclusions,
A titre subsidiaire,
DÉCLARER qu’ il convient d’ordonner un partage de responsabilités entre les requis,
DÉCLARER que la carence fautive des époux [I], de la Métropole [Localité 25] Côte d’ Azur et de la Ville de [Localité 25] à ne pas déclarer leur créance dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL MJC Location l’a privée d’une action récursoire,
DÉCLARER que la Ville de [Localité 25] est impliquée dans la réalisation des désordres du fait de sa carence à interdire l’accès au chantier malgré le constat d’infraction du 2 février 2011,
DÉCLARER que Monsieur [C] [B], son assureur la compagnie Allianz, Monsieur [K] [F], la société [A] et son assureur la société AXA France IARD et la société AMG devront la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre,
DÉCLARER que si par extraordinaire sa responsabilité venait à être reconnue, subrogée dans les droits des époux [I] et de la Métropole [Localité 25] Côte d’ Azur, elle devrait être intégralement garantie par Monsieur [C] [B], son assureur la compagnie Allianz, Monsieur [K] [F], la société [A] et son assureur la compagnie AXA France IARD et la société AMG,
DÉCLARER en tout état de cause que la compagnie Generali, son assureur devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de sa responsabilité civile,
Reconventionnellement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [B] et son assureur la compagnie
Allianz, Monsieur [K] [F], la Société [A], la société AXA France IARD, la société AMG à lui payer la somme de 151.461,37 euros en réparation de son préjudice,
Condamner in solidum Monsieur [C] [B] et son assureur la compagnie Allianz, Monsieur [K] [F], la société [A], la société AXA France IARD, la société AMG, succombants, au paiement d’ une somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi q’ aux entiers dépens dont distraction au pro’t de Me Hervé ZUELGARAY ;
La compagnie d’assurances Generali IARD, assureur de la SCI [Z], a demandé au tribunal de :
A titre liminaire, Vu les dispositions de l’ article 783 du code de procédure civile, vu les conditions générales et particulières de la police d’assurance, vu le rapport d’expertise de Monsieur [CS],
Vu les pièces, vu les articles 1240 et suivants du Code civil, vu la théorie des troubles
anormaux de voisinage,
A titre principal,
DIRE ET JUGER qu’elle est bien fondée à opposer un refus de garantie à la SCI [Z] et qu’elle ne doit pas sa garantie,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI [Z] de sa demande à la voir relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
A Titre Subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SCI [Z] n’a commis aucune faute et n’a aucune part de responsabilité dans le sinistre survenu dans la nuit du 15 au 16 mars 2011,
DIRE ET JUGER que la SCI [Z] n’a pas la qualité de voisin puisque la parcelle DL [Cadastre 1] est en copropriété,
DIRE ET JUGER que la SCI [Z] n’a pas la qualité de maître d’ouvrage des travaux effectués,
DIRE ET JUGER que la SCI [Z] doit être mise hors de cause,
DIRE ET JUGER que la Ville de [Localité 25] a une part de responsabilité dans la réalisation des désordres, du fait de sa carence et de son inaction,
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [B] et son assureur la compagnie Allianz, Monsieur [K] [F], la Société [A] et son assureur la compagnie AXA France IARD et la société AMG seront déclarés responsables du sinistre du 16 mars 2011 et seront condamnés à réparer l’ensemble des préjudices qui en ont résulté,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
La compagnie AXA France IARD, assureur de la société [A], a demandé au tribunal, de :
Vu l’ article 1382 du code civil ancien, ensemble l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport [CS] du 15 novembre 2013,
Dans l’ hypothèse où le Tribunal jugerait que la société [A] a déversé des terres sur la propriété de la SCI [Z] en violation délibérée des règles de 1'art et de ses obligations au regard des règles de sécurité et de prudence, participant ainsi à la survenance du dommage,
DIRE ET JUGER qu’elle est fondée à opposer à la société [A] l’ exclusion de garantie de l’ article 2.18.24 du contrat BTPlus souscrit le 1er janvier 2011,
Subsidiairement,
DÉBOUTER les époux [I] et la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et prétentions en ce que celles-ci sont dirigées à son encontre, recherchée en qualité d’assureur de la Société [A],
DÉBOUTER la SCI [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement en ce que celle-ci est dirigée à 1'encontre de la société [A] et à son encontre,
LA METTRE EN TOUTE HYPOTHÈSE HORS DE CAUSE,
Plus subsidiairement,
Si par extraordinaire, les prétentions dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la Société [A] étaient retenues,
LA CONDAMNER à proportion de la faible quantité de remblais déversée par cette dernière et donc de sa participation minime dans la survenance du dommage,
CONSTATER, dire et juger que les dommages dits immatériels dont la réparation est poursuivie par les demandeurs sont garantis dans la limite d’un plafond de 200.000,00 euros, avec une franchise contractuelle opposable de 1.500 €,
Condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, distraits au bénéfice de Maître Julie De Valkenaere.
La SARL MJC Location, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Y] [WU], mandataire judiciaire, a demandé au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [CS], les pièces communiquées, les articles 122 et 699 du code de procédure civile et 1382 et suivants du Code civil,
CONSTATER que la société MJC Location n’ est pas intervenue dans la construction du remblai litigieux et n’ est en rien responsable de son effondrement,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Maître [Y] [WU] en qualité d’administrateur de la société MJC Location est bien fondée à opposer une 'n de non-recevoir aux demandeurs pour défaut d’intérêt,
CONDAMNER les demandeurs au paiement à Maître [Y] [WU] ès qualités de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
LES CONDAMNER ainsi que tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER au paiement des entiers dépens d’instance y compris les frais d’ expertise ladite condamnation assortie au profit de Maître Elìe Lions du droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Le Syndicat des copropriétaires de l’ immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice a demandé au tribunal de :
DIRE ET JUGER la Métropole Nice Côte d’Azur, et toute autre partie dont notamment la SCI [Z] irrecevables et infondées en leurs demandes, 'ns, et prétentions à son encontre,
En conséquence,
LES EN DÉBOUTER en tous points,
DEBOUTER également toute partie de toute demande formulée contre lui, celle-ci étant irrecevable et infondée,
Reconventionnellement, '
CONDAMNER la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injusti’ée,
Condamner en outre la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner en’n la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur au paiement des entiers dépens de la présente instance, distraits au pro’t de Maître [Localité 29].
La SARL [A] Terrassement a demandé au tribunal de :
Vu le rapport de Monsieur [CS], vu l’article 1202 du Code Civil,
DIRE qu’ aucune solidarité n’a été stipulée,
DIRE que la solidarité ne saurait être prononcée entre les personnes recherchées sur des fondements juridiques différents, vis-à-vis d’actions ne pouvant être comparées,
En conséquence débouter la Métropole de sa demande de condamnation solidaire,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu la déclaration du Président de la FBTP 06,
Vu I’arrêt rendu par la cour d’appe1 d’Aix-en-Provence le 11/03/2021,
RELEVER que l’expert a laissé en place des milliers de mètres cubes de terres déversées après les avoir fait taluter,
En conséquence,
DIRE que la cause du désordre n’est pas le dépôt de terres en lui-même mais l’absence de traitement adéquat desdites terres,
DIRE que le fait de déposer des terres moyennant rémunération entre professionnels du terrassement ne peut en aucune manière être constitutif d’une faute,
DIRE que la demande ne démontre ni une faute de sa part, ni un lien de causalité entre cette faute et le sinistre et débouter tout demandeur de l’ intégralité de ses demandes fin et conclusions à son encontre,
Infiniment subsidiairement,
DIRE qu’elle n’a commis aucune faute volontaire, n’a jamais nié, dès la première interrogation qui lui a été faite, les dépôts de terrain litigieux et a immédiatement communiqué les facturas qu’elle avait réglées et intégrées dans sa comptabilité,
En conséquence,
S’ENTENDRE condamner la Compagnie AXA, son assureur responsabilité civile, à la relever et garantir de l’ intégralité des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sous déduction d’une éventuelle franchise,
S’ ENTENDRE CONDAMNER le, la ou les succombants à lui payer 1500 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Monsieur [C] [B] anciennement en activité sous l’ enseigne LES JARDINS D’ AZUR a demandé au tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil devenu 1242 et suivants du code civil, vu la Directive
2008/98/SE du 19 nov. 2008 relative aux déchets, vu le Code de l’ environnement, art. L. 541-11 à L. 541-15-1
Vu la Loi n° 2009-.967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 'uvre
du Grenelle de l’environnement,
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
Vu l’ ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de 1'Union européenne dans le domaine des déchets,
Vu la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite Loi NOTRE) du 7 août 2015,
CONSTATER l’ absence de Plan départemental de traitement des déchets du BTP dans les Alpes Maritimes,
CONSTATER l’absence d’appel en cause du producteur des déchets, la SARL AMG, objet du présent litige, qui est le pourtant le premier responsable du sort de ces déchets,
CONSTATER l’absence de déclaration de créance au passif de MJC Location à titre provisionnel,
CONSTATER sa mise hors de cause par 1'expert judiciaire [P] [CS] dans son rapport,
CONSTATER qu’il n’ était ni le transporteur, ni le commanditaire des apports de remblais, qu’il n’existe d’ ailleurs aucun contrat, aucune facture en son nom pour ces prestations, que les seules factures sont au nom de Monsieur [F], et que tant le transporteur que l’entreprise qui a loué les camions, n’ont eu aucun rapport juridique avec lui
CONSTATER que la SCI [Z] a accueilli les terres sur son terrain, en vue d’un terrassement, qu’elle doit donc être considérée comme étant le maître d’ ouvrage, et le gardien du terrain,
CONSTATER l’inapplicabilité de la théorie des troubles du voisinage à son encontre et le classement sans suite de la plainte à son encontre ce qui exclut toute complicité de sa part,
CONSTATER l’ absence de justificatif des préjudices allégués,
CONDAMNER in solidum la SARL AMG et/ou MJC Location qui avaient la garde de ces déchets du bâtiment et qui avaient l’ obligation légale de les destiner à une décharge agréée,
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas responsable des faits allégués contre lui et rejeter les
demandes de condamnation à son encontre,
DEBOUTER la SCI [Z], la Métropole et la Ville de NICE ainsi que les époux [I] de l’ ensemble de leurs demandes,
SUBSIDIAIREMENT le faire relever de son éventuelle condamnation par son assurance SA ALLIANZ IARD, et les CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Me Ginialac, ainsi qu’ à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances Allianz IARD assureur de M [B] a demandé au tribunal de :
A titre principal, vu la police d’assurance PROFIL PRO n° 46.3 84.263,
DIRE ET JUGER que sa garantie n’est pas acquise en l’espèce,
DÉBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
LA METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE,
CONDAMNER la partie succombante à lui payer la somme de 3 000euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, distraits au profit de Maître Patricot,
A titre subsidiaire,
Vu la police d’assurance PROFIL PRO n° 46.384.263, vu l’article L 113-1 alinéa 2 du Code des Assurances,
DIRE ET JUGER que sa garantie est exclue en l’espèce.
DÉBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions dirigées contre elle,
LA METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE,
CONDAMNER la partie succombante à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la partie succombante en tous les dépens, distraits au pro’t de Maître PATRICOT ;
La SARL AMG n’a pas constitué avocat,
Monsieur [K] [F] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2021, le tribunal a :
CONSTATÉ que par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes à 1'encontre de Monsieur X [F] dont le prénom est resté ignoré pendant toute la durée de la procédure,
DIT que le remblaiement sauvage du vallon à l’ origìne des désordres a été organisé par Messieurs [K] [F] et [C] [B],
CONSTATÉ que Monsieur [O] [I] et Madame [G] [I] ne présentent aucune demande à l’ encontre de Monsieur [K] [F],
DIT que la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [C] [B] est engagée à l’encontre de Monsieur [O] [I] et Madame [G] [I],
DIT que les conséquences des agissements de Monsieur [K] [F] et de Monsieur [C] [B] ne sont pas liées aux travaux commandés par la SCI [Z] et ne peuvent pas lui être imputés,
DIT que la SCI [Z] n’avait pas la qualité de maître d’ouvrage des travaux à l’ origine du sinistre, et que les désordres causés sur la propriété des époux [I] ne sont pas en relation de cause directe avec la réalisation des travaux commandés par la SCI [Z],
DIT que la responsabilité de la SCI [Z], même sans faute sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, n’est pas engagée,
DÉCLARÉ sans objet les demandes à l’ encontre de la compagnie d’assurances Generali prise en sa qualité d’assureur de la SCI [Z],
DIT que la responsabilité de la SARL [A] n’est pas engagée,
DÉCLARÉ sans objet les demandes à l’ encontre de la compagnie d’assurance AXA France IARD,
DIT que la responsabilité des sociétés AMG et MJC Location n’est pas engagée,
DÉCLARÉ sans objet le débat concernant la déclaration de créance à la procédure de
redressement judiciaire de la SARL MJC Location,
DIT que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n’est pas engagée,
DIT que Monsieur [C] [B] et Monsieur [K] [F] ont causé un préjudice matériel à la SCI [Z],
DIT que Monsieur [C] [B] et Monsieur [K] [F] ont causé un préjudice matériel à la Ville de [Localité 25] et à la Métropole [Localité 25] Côte D’Azur,
REJETÉ l 'argumentation de Monsieur [C] [B] tendant à voir constater l’absence de Plan départemental de traitement des déchets du BTP dans les Alpes Maritimes,
REJETÉ la demande de Monsieur [C] [B] aux 'ns de se voir garantir par la compagnie d’assurance Allianz IARD,
CONDAMNÉ Monsieur [C] [B] à payer la somme de 7.500 E (sept mille cinq cents euros) à Monsieur [O] [I] et Madame [G] [I] au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 6.100 € (six mille cents euros) au titre de la démolition et de la reconstruction du cabanon, et la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de la construction de la clôture grillagée et de la suppression de la haie de 6 arbres,
DÉBOUTÉ Monsieur [O] [I] et Madame [G] [I] de leur demande au titre de la perte de valeur de leur terrain,
CONDAMNÉ in solidum monsieur [C] [B] et monsieur [K] [F] à payer à la VILLE DE [Localité 25] la somme totale de 1.014.167,79 € (un million quatorze mille cent soixante sept euros et 79 centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signi’cation du présent jugement,
DIT que les intérêts échus sur cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, conformément à1'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [C] [B] et Monsieur [K] [F] à payer à la SCI [Z] la somme totale de 151.461,37 euros (cent cinquante et un mille quatre cent soixante et un euros et 37 centimes) en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [C] [B] et Monsieur [K] [F] à payer à la METROPOLE [Localité 25] COTE D’AZUR la somme de 118.171,64 euros (cent dix huít mille cent soixante et onze euros et 64 centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signí’cation du présent jugement,
DEBOUTÉ la SARL MJC LOCATION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [WU] et le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble sis [Adresse 4] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
ORDONNÉ l’ exécution provisoire en totalité pour les sommes allouées à Monsieur [O] [I] et Madame [G] [I] et à la SCI [Z], et pour moitié pour les sommes allouées à la VILLE DE NICE et à la METROPOLE NICE COTE D’AZUR,
CONDAMNÉ Monsieur [C] [B] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [G] [I] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [C] [B] et Monsieur [K] [F] à payer la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à la SCI [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [C] [B] et Monsieur [K] [F] à payer la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à la METROPOLE [Localité 25] COTE D’AZUR au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [C] [B] et Monsieur [K] [F] à payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à la SARL MIC LOCATION prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [WU] au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [C] [B] et Monsieur [K] [F] à payer la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à la VILLE DE [Localité 25] au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [C] [B] et Monsieur [K] [F] à payer la somme de l.500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires de l’immeub1e sis [Adresse 4] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile faite à l’encontre de la MÉTROPOLE [Localité 25] COTE D’AZUR,
DEBOUTÉ la Compagnie GENERALI IARD, la compagnie AXA FRANCE IARD, et la compagnie d’assurances ALLLANZ IARD de leur demande respective au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTÉ Monsieur [C] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solídum Monsieur [C] [B] et Monsieur [K] [F] aux entiers dépens, distraits conformément à l’ article 699 du code de procédure civìle.
Pour statuer en ce sens le tribunal a rappelé les principes de la responsabilité civile délictuelle et la théorie des troubles anormaux du voisinage qui fonde une responsabilité sans faute, pour peu que le trouble soit excessif au regard des inconvénients normaux du voisinage , et d’autre part qu’il existe un lien de causalité entre la survenance du trouble et les travaux diligentés par le propriétaire voisin. Il a rappelé que les constructeurs à l’origine du trouble ont la qualité de voisin occasionnel des propriétaires lésés, pour peu qu’il existe une relation causale entre les troubles et les missions qui leur ont été confiées.
S’appuyant sur le rapport d’expertise, il a retenu que :
' Selon l’expert judiciaire le sinistre résulte exclusivement du déversement en 7 semaines de plusieurs milliers de mètres cubes de déblais de chantier, sans étude géotechnique préalable ni étude hydraulique préalable , dans un vallon situé à la hauteur du [Adresse 4] sur les hauteurs de [Localité 25] Nord, la surface impactée étant de l’ordre de 3000 m².
' Les opérations ont permis d’ établir que les remblais mobilisés par le glissement de terrain proviennent exclusivement d’une décharge improvisée dans le vallon situé à hauteur du [Adresse 4] sur les hauteurs de [Adresse 26] conjointement organisée par Monsieur [B] (Les Jardins d’Azur) et M. [F] entre le 12 janvier 2011 et le 5 mars 2011.
' Les remblais ont eu lieu sur diverses parcelles dont celles appartenant à la SCI [Z] , mais également sur les parcelles DL [Cadastre 16] et DL [Cadastre 12] dont les propriétaires n’ont pas été appelés dans la cause.
' L’expert judiciaire a identi’é formellement 3 entreprises ayant procédé à l’apport de matériaux sur cette décharge improvisée : la SARL [A] (qui a traité directement avec Monsieur [F] pour quelques centaines de mètres cubes de remblais), la société MJC Location qui a traité directement avec la société AMG pour quelques centaines de mètres cubes de remblais et l’ entreprise Tama au sein de laquelle « travaillerait » Monsieur [F] pour un volume indéterminé.
L’expert précise que les prix pratiqués par Messieurs [B] et [F], qui facturaient le dépôt des terres, étaient 50 % inférieurs aux prix des décharges autorisées, ce prix étant donc très attractif pour les entreprises intéressées.
' Eu égard aux opérations expertales et à la lecture du rapport d’expertise, particulièrement détaillé et motivé, il apparaît que le remblaiement « sauvage '' du vallon à l’ origine des désordres a été organisé par Messieurs [F] et [B], qui ont créé une décharge illégale dont ils ont tiré profit financièrement, pendant 7 semaines. Cela permet de retenir de façon indiscutable la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [B] à l’égard de Monsieur et Madame [I].
' Il convient de constater que Monsieur et Madame [I] ne présentent aucune demande à l’encontre de Monsieur [F].
' Concernant La SCI [Z], dont la responsabilité est recherchée par les époux [I], l’ expert [CS] indique qu’un seul contrat de prestation de service pour remblaiement d’un terraín avait été passé le 13 janvier 2011 entre la SCI [Z] et Monsieur [B] (les Jardins D’ Azur), prévoyant le remblaiement à titre gracieux par quelques centaines de mètres cubes de terre végétale d’une terrasse devant l’ appartement en rez de jardin dont elle est propriétaire au sein de la copropriété sìse [Adresse 4].
' L’expert conclut que selon les calculs effectués à partir du plan de délimitation sur lequel l’ accord a été conclu, l’ apport de terre ne pouvait excéder 750 à 800 m3 compte-tenu de la position des limites de propriété et de la con’guration des lieux (vallon à environ 5 mètres de la limite Sud).
' L’expert précise que le marché passé entre la SCI [Z] et la société Les Jardins D’Azur ne prévoyaìt pas le remblaiement du vallon en limite Sud de la parcelle DL [Cadastre 1] lui appartenant.
' Il précise que si les travaux de remblaiement en étaient restés aux limites de l’accord conclu le 13 janvier 2011 entre la SCI [Z] et la société Les Jardins D’ Azur , il est certain que le vallon n’ aurait pas été obstrué et que le sinistre n’ aurait pas eu lieu.
' Eu égard à ces constatations, il convient de dire que les conséquences des agissements de Monsieur [F] et de Monsieur [B] ne sont pas liées aux travaux commandés par la SCI Juan et ne peuvent donc pas lui être imputés, laquelle avait d’ailleurs procédé à 2 reprises à la mise en demeure par son conseil adressée à Monsieur [B] d’avoir à se conformer à l’accord signé entre les parties et remettre en 1'état initial les portions de terrain lui appartenant.
Il convient de dire que la SCI [Z] n’avait pas la qualité de maître d’ouvrage des travaux à l’ origine du sinistre, puisque les travaux commandés ne s’ana1ysent pas en des travaux de terrassement mais seulement d’aménagement, que les travaux de terrassement à l’origine du sìnistre ont été réalisés à son insu et malgré son interdiction formelle, et que les remblais sauvages, causes du sinistre, ont eu lieu sur divers autres parcelles (identi’ées par l’expert) et pas seulement sur la sienne.
Les désordres causés sur la propriété des époux [I] ne sont donc pas en relation de cause directe avec la réalisation des travaux commandés par la SCI [Z].
' En conséquence, la responsabilité de la SCI [Z], même sans faute sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, ne sera pas retenue.
' Les demandes à l’encontre de son assureur Generali seront donc déclarées sans objet.
' Concernant la SARL [A] Terrassement, dont la responsabilité est également recherchée, des éléments objectifs ont été relevés par 1'expert, qui conclut qu’à la date de la dernière facture du 21 janvier 2011, moins du quart de la quantité totale de terres apportée par Messieurs [F] et [B] avait été déposée par cette entreprise.
Ainsi, il convient de retenir que la SARL [A] a déversé une faíble quantité de terres, sur la proposition de professionnels avec prestation régulièrement facturée, et qu’à la date de son intervention, elle ne pouvait soupçonner qu’une quantité de terres quatre fois supérieure allait être déversée au bord d’un vallon, sans autorisation et sans traitement et terrassement dans les règles de l’art.
Ces éléments ne peuvent permettre de retenir la responsabilité sans faute de la SARL [A] à 1'encontre de monsieur et madame [I] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et du voisin occasionnel, et ne sauraient constituer la preuve d’une quelconque faute commise par la SARL [A], ni permettre de retenir que le dépôt de la terre qu’elle a réalisé a pu contribuer aux dommages.
La responsabilité de la SARL [A] ne sera donc pas retenue.
' En conséquence, les demandes à1'encontre de son assureur AXA seront déclarées sans objet
' Concernant la société MJC Location, dont la responsabilité est également recherchée, dont 1'activìté sur le chantier n’est pas contestée, il convient de retenir qu’elle a simplement mis à la disposition de la société AMG «deux camions avec chauffeurs » qui ont « chargé de la terre à un endroit déterminé et l’ont déversée à 1'endroit demandé».
' L’activité sur le chantier de la Société AMG n’est pas non plus contestable, mais il convient de retenir, comme pour [A] Terrassement, qu’il n’est pas établi qu’à la date de leur intervention, ces 2 sociétés MJC et AMG pouvaient soupçonner qu’une quantité de terres quatre fois supérieure allait être déversée au bord d’un vallon, sans autorisation et sans traitement et terrassement dans les règles de l’art. D’ailleurs, l’expert judiciaire ne stigmatise nullement leur intervention.
' La responsabilité de ces 2 sociétés AMG et MJC sera donc écartée, puisque les éléments relevés par l’expert ne peuvent permettre de retenír leur responsabilité sans faute à l’encontre de Monsieur et Madame [I] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et du voisin occasionnel, et ne sauraient constituer la preuve d’une quelconque faute de leur part, ni permettre de retenir que le dépôt de la terre qu’elles ont réalisé a pu contribuer aux dommages.
' Le débat concernant la déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire de la SARL MJC Location est sans objet.
' En’n, concernant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont la responsabilité est également recherchée, celle-ci ne saurait être retenue, puisqu’à aucun moment l’expert judiciaire ne l’a mis en cause.
Rien ne permet en effet de retenir sa responsabilité, la Métropole NCA ne démontrant pas que les conditions d’applicatíon des deux régimes de responsabilité civile quasi-délictuelle sont remplis à son égard (articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code Civil).
' Les constatations de l’expert permettent en outre de retenir la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [B] et de Monsieur [F] dans le préjudice causé à la SCI [Z], à la Vílle de Nice et à la Métropole Nice Côte d’ Azur, qui en sollicitent l’indemnisation.
' L’argumentation de Monsieur [B] tendant à voir constater l’ absence de Plan départemental de traitement des déchets du BTP dans les Alpes Maritimes, et à le lui reprocher ne sera pas retenue.
' Sur la garantie de la compagnie Allianz IARD assureur de Monsieur [B];
La compagnie d’assurances Allianz IARD a consenti à Monsìeur [B] une police d’assurance Profil Pro (contrat d’assurance Multirisques Professionnel) portant le n° 46.384.263 en date du 26 janvier 2011 avec date d’effet au même jour.
L’activité déclarée sur les Dispositions Particulières signées par Monsieur [B] est la suivante : « JARDINIER PAYSAGISTE SANS REALISATION D’AIRES DE JEUX Ni TRAVAUX DE BATIMENTS ET TRAVAUX (PUBLICS) Sans travaux sur les biens de la clientèle et ou à l’extérieur de vos locaux professionnels. »
Le mot « PUBLICS '' est omis en page 1 mais il est porté en page 2, clause 4.20.
Les Dispositions Générales de la police d’assurance excluent de la garantie, au chapitre 5, au point 5 .2.3-4 : « les dommages résultant de la violation délibérée de votre part (ou de la part de la Direction de l’entreprise, personne morale) des règles de sécurité et de prudence, d’application générale ou particulière à votre profession, des prescriptions du fabricant ou des dispositions contractuelles, quand cette violation constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’ un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que vous deviez en avoir, de 1'absence de toute cause justificative et était connue ou ne pouvait être ignorée de vous. ''.
' L’expert Monsieur [CS] a conclu que les remblais mobilisés par le glissement proviennent exclusivement d’une décharge improvisée dans le vallon situé [Adresse 4], que cette décharge a été conjointement pratiquée par M. [B] (Société Les Jardins D’Azur) et M. [F] entre le 12 janvier 2011 et le 5 mars 2011.
Il ajoute que messieurs [B] et [F] n’ ont tenu compte ni du procès-verbal d’infraction dressé par la ville de [Localité 25], du 2 février 2011, ni de la mìse en demeure du 3 février 2011, ni de la relance du 15 février 2011 et qu’ils ont continué à faire remblayer le vallon jusqu’au 5 mars 2011, que 10 jours après l’arrêt du remblaiement du vallon, suite à des précipitations importantes, plusieurs milliers de mètres cubes provenant de cette décharge sauvage ont été emportés par un glissement de terrain sur une longueur de 130 mètres, une largeur moyenne de 25 mètres et que la surface impactée par le glissement a été de l’ordre de 3000 m².
L’expert a même précisé, en page 255 de son rapport, que Monsieur [B] proposait à diverses entreprises de venir décharger les déchets de leurs chantiers à cet endroit, leur demandant une somme inférieure à celle demandée par les décharges publiques autorisées.
Les agissements de Monsieur [B] ne peuvent pas rentrer dans l’ activité déclarée à la compagnie d’ assurances.
En effet, l’organisation d’une décharge sauvage de déchets de chantiers dans un vallon ne rentre pas dans le cadre de son activìté déclarée, sans qu’ì1 soit besoin de discuter sur ce que comprend objectivement ou subjectivement (ce que demande de faire monsieur [B] au tribunal) l’ activité de jardinier paysagiste, de terrassement ou de remblai.
En conséquence, la garantie d’Allianz IARD ne peut pas être acquise en l’espèce, les agissements de monsieur [B] ne rentrant pas dans la profession déclarée au contrat de Jardinier Paysagiste.
Par déclaration du 25 octobre 2021, la ville de [Localité 25] a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 4 novembre 2021, la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur a relevé appel à son tour.
La SCI [Z] a relevé appel le 2 décembre 2021.
Les trois procédures ont été jointes sous le numéro 21/15133 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 février 2023.
L’appel principal interjeté le 6 mai 2022 par les époux [I] dans la procédure ouverte sous le numéro RG n° 22-06694 a été déclaré irrecevable comme tardif, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 février 2023. Cette procédure a cependant été jointe par ordonnance du 28 février 2023 à la précédente.
[C] [B], assigné en appel provoqué par acte d’ huissier remis en l’étude le 5 avril 2022, n’a pas constitué avocat.
[K] [F] assigné en appel provoqué par acte d’huissier remis en l’étude le 1er avril 2022, n’a pas constitué avocat.
La SARL AL Maçonnerie Générale ( AMG) assignée en appel provoqué par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le 12 avril 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions du 16 juin 2022 de la Ville de [Localité 25] tendant à :
Vu les articles L. 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code civil, et notamment les anciens articles 1382 et 1384 devenus les articles 1240 et 2242,
Vu le rapport d 'expertise,
Sur l’appel principal diligenté par la ville de [Localité 25]
REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 15 septembre 2021 en ce qu’il a :
DIT que le remblaiement sauvage du vallon à l’origine des désordres a été organisé par messieurs [K] [F] et [C] [B],
DIT que les conséquences des agissements de Monsieur [K] [F] et de Monsieur [C] [B] ne sont pas liés aux travaux commandés par la SCI [Z] et ne peuvent pas lui être imputés,
DIT que la SCI [Z] n’avait pas la qualité de maître d’ouvrage des travaux à l’origine du sinistre, et que les désordres causés sur la propriété des époux [I] ne sont pas en relation de cause directe avec la réalisation des travaux commandés par la SCI [Z],
DIT que la responsabilité de la SCI [Z], même sans faute sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, n’est pas engagée,
DECLARÉ sans objet les demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances GENERALI prise en sa qualité d’assureur de la SCI [Z],
DIT que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n’est pas engagée,
ENTÉRINER les conclusions du rapport d’ expertise de Monsieur [CS] en date du 15 novembre 2013,
DÉCLARER La Ville de [Localité 25] recevable et bien fondée en son action,
DÉCLARER les intimés responsables du sinistre intervenu dans la nuit du 15 au 16 mars 2011,
DECLARER que la « SARL [Z] »(SIC) a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240,
DECLARER que la « SARL [Z] » et le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble sis [Adresse 4] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’ article 1384 ancien du code civil devenu1'article 1242,
CONDAMNER la Compagnie d’ assurance GENERALI IARD, assureur responsabilité civile, à relever et garantir la « SARL [Z] » des condamnations prononcées à son encontre,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la « SARL [Z] » et son assureur la compagnie GENERALI IARD, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble sis [Adresse 4], au paiement de la somme de 1.014.167,79 € au títre des frais avancés par la Ville de [Localité 25], outre intérêts au taux légal à compter de la date de signi’cation de l’ assignation et anatocisme,
DEBOUTER la « SARL [Z] », la compagnie GENERALI IARD, ainsi que le syndicat des copropriétaires de 1'immeub1e sis [Adresse 4] de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l’ appel provoqué :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 15 septembre 2021 en ce qu’ il a condamné in solidum Monsieur [C] [B] et Monsieur [K] [F] à payer à la VILLE DE NICE la somme totale de 1.014.167,79 € (un million quatorze mille cent soixante-sept euros et 79 centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signi’cation du jugement,
REFORMER le jugement en ce qu’ i1 a dit que la responsabilité de la SARL [A] TERRASSEMENT n’ est pas engagée,
Y ajoutant,
DECLARER la SARL [A] TERRASSEMENT, la société AMG et Monsieur [C] [B], responsables du sinistre intervenu dans la nuit du 15 au 16 mars 2011,
CONDAMNER in solidum, la Société [A] TERRASSEMENT, la Société AMG, au paiement de la somme de 1.014.167,79 € au titre des frais avancés par la Ville de [Localité 25], outre intérêts au taux légal à compter de la date de signi’cation de l’ assignation et anatocisme,
CONDAMNER la Compagnie d’ assurance ALLIANZ, assureur responsabilité civile, à relever et garantir Monsieur [C] [B] des condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile, à relever et garantir la société [A] TERRASSEMENT des condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTER la « SARL [Z] » et son assureur la compagnie GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Monsieur [B] (EURL LES JARDINS D’AZUR) et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société [A] TERRASSEMENT et son assureur la société AXA, la société AMG et Monsieur [K] [F] de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions,
CONDAMNER solidairement la « SARL [Z] » et son assureur la compagnie GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble sis [Adresse 4], Monsieur [B] (EURL LES JARDINS D’ AZUR) et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société [A] TERRASSEMENT et son assureur la société AXA, la société AMG et Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 30.000 € au titre de 1' article 700 ainsi qu’ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Agnès ERMENEUX, sous sa due affirmation,
A l’appui de ses prétentions, la VILLE DE [Localité 25] fait valoir les moyens et arguments suivants :
' Sur le fondement de l’article 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut ordonner, en cas de danger grave et imminent, la réalisation par la commune de travaux sur une propriété privée. Le coût de ces travaux incombe toutefois à la commune, sans préjudice de la possibilité pour elle d’exercer devant le juge civil une action récursoire à l’encontre du propriétaire si elle estime que l’origine des désordres réside dans un manquement de celui-ci à ses obligations.
' La commune de [Localité 25] est fondée à agir en remboursement des travaux réalisés à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les intimés ayant engagé leur responsabilité notamment sur les fondements des articles 1382 et 1384 anciens du code civil.
' Elle est ainsi bien fondée à solliciter le remboursement des sommes par elle avancées du fait de la responsabilité civile des propriétaires défaillants.
' Sur le fondement de 1382 ancien devenu 1240 du code civil, une simple négligence ou une défaillance constitue un manquement des intéressés à leurs obligations et suffit à engager leur responsabilité.
' Dans son rapport définitif du 15 novembre 2013, l’expert [CS] décrit les désordres et précise que… « les matériaux ont été remaniés pour confectionner une plate-forme intermédiaire à la hauteur du rez-de-jardin du bâtiment ; les constatations faites sur site permettent à l’expert d’affirmer que les remblais ont tout d’abord été déversés dans le vallon par l’amont puis ont ensuite été remaniés à la pelle mécanique pour constituer des aménagements ».
Selon l’expert, « le sinistre a résulté exclusivement du déversement en 7 semaines de plusieurs milliers de mètres cubes de déblais de chantier, sans étude géotechnique, ni étude hydraulique préalables ».
' L’expert considère que la SCI [Z] ne pouvait ignorer que le remblaiement du Vallon était nécessaire pour réaliser la prestation confiée à la société Les Jardins d’Azur. Il ajoute que sur les recommandations de « la société » Les Jardins d’Azur, la SCI [Z] a reconnu avoir approvisionné des canalisations de gros diamètre sur le site dans le but de buser le vallon mais a déclaré ne pas avoir donné l’ordre de mettre les canalisations en place dans le vallon.
' Au cours des opérations d’expertise, la SCI [Z] a confirmé sa qualité de maître de l’ouvrage.
' Les travaux de terrassement qui ont été entrepris à l’initiative de la SCI [Z] , dans un Vallon, supposaient de facto un remblaiement préalable et sont à l’origine de désordres.
' Le tribunal s’est contredit en retenant dans le même temps que selon l’accord contractuel, un apport de terre de 750 à 800 m3 était prévu pour énoncer plus loin que « les travaux commandés ne s’analysent pas en des travaux de terrassement mais seulement d’aménagement »
' La SCI [Z] est à l’initiative du remblaiement. Elle n’a fait réaliser aucune étude préalable à ces travaux de remblaiement et terrassement et n’a jamais sollicité aucune autorisation administrative . A supposer que la quantité de matériaux déversés ait excédé ce qu’elle avait initialement commandé, elle ne pouvait ignorer ces travaux et y a nécessairement consenti. Les déversements se sont produits pour la majeure partie sur le terrain qu’elle occupe et dont elle a l’usage , ce qu’elle ne pouvait ignorer.
' La SCI [Z] est le commanditaire ou le maître d’ouvrage de travaux de terrassement qui lui bénéficiaient, de sorte que de tels travaux n’ont pu être réalisés à son insu.
' Plusieurs déclarations recueillies par l’expert, de voisins et propriétaires ( M [L] et M [N]) confirment que c’est M [D] , gérant de la SCI [Z] , qui a demandé des déversements de terre dans le vallon et qu’il donnait des instructions aux intervenants lors des déversements de terre dans le vallon sinistré.
' Peu importe que la SCI [Z] n’ait pas commandé la totalité des remblais mais uniquement un apport de terre de 750 à 800 m3 selon le rapport d’expertise, elle a bien commandé les travaux de terrassement fautifs et ne peut ainsi nier sa qualité de maître de l’ouvrage.
' Elle ne peut non plus opposer à la Ville de [Localité 25] les stipulations du contrat la liant à l’entreprise Les Jardins d’Azur, inopposables aux tiers.
' Que des terres aient été déversées sur les parties communes de la copropriété comme sur d’autres parcelles voisines ne change rien au fait que la SCI [Z] en est à l’origine et doit en assumer la responsabilité.
' Sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait… des choses que l’on a sous sa garde ». Cet article établit une présomption de responsabilité du gardien lorsque le rôle causal de la chose dans la production du dommage est établi;
' Dès l’instant où les terres et matériaux ont été déversés sur la parcelle dont elle a l’usage exclusif ou, pour ce qui intéresse éventuellement le syndicat des copropriétaires, sur les parties qu’ils ont en commun , le transfert de garde a été opéré .
' Compte tenu de ce transfert de garde et du rôle actif de la chose dans la survenance des désordres, la responsabilité de droit du gardien doit être retenue ; la présomption de responsabilité établie par ces dispositions, à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable .
Il ne suffit pas pour le gardien de prouver qu’il n’a commis aucune faute. Et le fait du tiers doit revêtir les caractères de la cause étrangère et être extérieur, imprévisible et irrésistible. En l’espèce ces conditions ne sont pas réunies , d’une part , parce que les travaux de remblaiement, terrassement et aménagement de la parcelle dont elle a l’usage exclusif ont été commandés par la SCI [Z] ; d’autre part, parce qu’elle avait une parfaite connaissance des risques que représentaient les agissements des entreprises.
' A compter du moment où les terres ont été déversées sur sa propriété , la SARL [Z] en est devenue le gardien et seul responsable du comportement de la chose dorénavant placée sous sa garde ; la responsabilité du syndicat peut être tout autant recherchée pour la partie des terres entreposées sur les parties communes,bien que la SARL [Z] en ait l’usage exclusif.
' La décision frappée d’appel encourt encore la censure en ce qu’elle conduit à un enrichissement sans cause des intimés qui bénéficient de travaux réalisés par la collectivité sans s’être acquittés de la moindre somme.
' Sur la responsabilité des sociétés [A] et AMG : trois entreprises ayant procédé à l’apport de matériaux dans cette décharge improvisée ont formellement été identifiées dont la société [A] qui a traité directement avec M. [F] pour quelques centaines de m3 de remblais, la société MJC Location qui a traité directement avec la société AMG, pour quelques centaines de m3 de remblais, toutes trois appelées en cause , et la société Tama , non appelée en cause pour un volume de remblais indéterminé.
' Il convient de condamner les compagnies d’assurance en garantie des condamnations prononcées à l’encontre de leurs clients respectifs.
Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2024 par la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur tendant à :
Vu les articles 1382 et 1384 alinéa 1er anciens du code civil et 1240 et 1242 du même Code, L 113-1 du code des Assurances ainsi que de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu les articles 651 et suivants du Code Civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [CS] du 15.11.2013,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité de Messieurs [F] et [B] et alloué à la METROPOLE [Localité 25] COTE D’AZUR la somme de 118.171,64 € au titre de la réparation de ses préjudices,
La réformer pour le surplus,
Déclarer responsables des dommages occasionnés à la METROPOLE [Localité 25] COTE D’AZUR et du fait du glissement de terrain survenu dans la nuit du 15 au 16 mars 2011 la « SARL [Z] » (SIC), Monsieur [B], Monsieur [F], la société [A], les sociétés MJC LOCATION et AMG, ainsi que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4],
Condamner in solidum la SARL [Z], la société GENERALI, Monsieur [B], Monsieur [F], la société ALLIANZ, la société [A], la société AXA FRANCE, la société MJC LOCATION, la société AMG et la Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à rembourser à la METROPOLE [Localité 25] COTE D’AZUR la somme de 118.171,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, soit du 7 juillet 2015,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La concluante fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Sur la responsabilité de la SCI [Z] :
' La motivation du tribunal sur l’exonération de responsabilité de la SCI [Z] ne peut être retenue, par le fait que les remblais déversés en exécution du contrat passé par celle-ci avec M [B] ont participé incontestablement à la réalisation du sinistre. Par ailleurs, les conclusions expertales, indiquent que la SCI [Z] ne pouvait ignorer que le remblaiement du vallon était nécessaire pour réaliser la prestation confiée à Monsieur [B], et ce pour deux raisons :
— les matériaux devaient être approvisionnés en rive droite à partir de l'[Adresse 17] et être déversés en rive gauche devant l’appartement de la SCI [Z] situé une quarantaine de mètres plus bas,
— le remblaiement du vallon avait par ailleurs commencé dès le 12 février 2011, avec des déversements de remblais à partir de l'[Adresse 17] par la société M. J.C. Location intervenant pour le compte de la société A.M. G.
' La SCI [Z] a acheté des canalisations pour buser le vallon et les buses ont été mises en place dans le vallon alors qu’il avait été remblayé, au-delà des limites de l’accord du 13 janvier 2011 conclu avec M. [B].
' La SCI [Z] ne peut contester sa qualité de maître d''uvre des travaux qui ont généré le glissement de terrain.
' La motivation retenue par les Premiers Juges pour exonérer la SCI [Z] de toute responsabilité occulte également le fait que le 2 février 2011, la Ville de Nice a notifié un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à Monsieur [D], en qualité de représentant de la SARL [Z] ainsi qu’à Monsieur [B], Monsieur [F] et aux propriétaires des parcelles DL99 et DL60 sur lesquelles avaient été déversés des remblais.
' A ce titre, sa responsabilité est incontestablement engagée, tant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er, devenu 1242 du Code Civil, qu’en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage et même au visa de l’article 1382 du Code Civil, devenu 1240 du même Code, dès lors que la SCI [Z] était gardienne et propriétaire du fonds objet du glissement de terrain, que sa faute caractérisée est démontrée et qu’il existe incontestablement un lien de causalité entre ladite faute et le dommage subi par la Métropole Nice Côte d’azur.
' Les travaux ont démarré sans autorisation administrative.
Sur la garantie de GENERALI :
' L’assureur de la SCI [Z] conteste sa garantie au motif qu’une partie des terres qui se sont déversées dans le vallon lors du sinistre l’ont été sur la parcelle DL0059 appartenant à la copropriété et qu’elle n’est pas l’assureur de cette dernière.
' Pour autant, les Conditions Générales de la police GENERALI visent la garantie des conséquences pécuniaires de « la responsabilité civile de l’assurée en raison des dommages matériels causés à des tiers notamment du fait ' des jardins et terrains dont l’assuré est propriétaire ou occupant ».
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] :
' Le rapport d’expertise de Monsieur [CS] démontre clairement qu’une partie des terres déversées dans le vallon, à l’origine du sinistre, l’a été sur la parcelle DL0059 appartenant à la copropriété, ce qu’a d’ailleurs expressément reconnu la SA [Z].
' Dans ces conditions et alors que la parcelle DL0059 constitue une partie commune de la copropriété dont celle-ci est gardienne, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée dès lors que les terres en provenance de ladite partie commune ont participé à la réalisation du sinistre.
' Il n’est pas contestable que la copropriété est gardienne de ses parties communes et qu’en conséquence sa responsabilité est engagée au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1384 alinéa 1er devenu 1242 du Code Civil, ainsi qu’en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
La responsabilité du Syndicat des Copropriétaires doit ainsi être retenue au titre des désordres occasionnés par l’éboulement des terres.
' Peu importe la quantité de terre déversée dans le vallon par telle ou telle partie, l’ensemble des parties mises en cause étant en effet responsables dès lors qu’elles ont participé à ces déversements et à la surcharge du vallon qui a généré le glissement de terrain.
Sur la garantie d’ALLIANZ IARD:
' La compagnie ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [B], a contesté sa garantie en première instance en prétendant que l’activité déclarée par ce dernier, lors de la souscription du contrat, à savoir l’activité de « jardinier paysagiste sans réalisation d’aires de jeux ni travaux de bâtiment et travaux publics » n’était pas concernée par les travaux réalisés par Monsieur [B] qui sont à l’origine du glissement de terrain.
' Cette argumentation a été suivie par le Premier Juge qui a mis purement et simplement hors de cause la compagnie ALLIANZ IARD, au motif que l’organisation d’une décharge sauvage ne rentrait pas dans le cadre de l’activité déclarée par Monsieur [B] à son assureur.
La nomenclature des assureurs pour les activités de BTP, telle que versée aux débats, démontre cependant que l’activité de jardinier paysagiste comprend au titre des travaux accessoires et complémentaires les travaux de réseaux enterrés, de canalisations d’assainissement qui supposent des remblaiements.
' En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’un contrat a été régularisé entre Monsieur [B] et la SCI [Z] et que ledit contrat prévoyait le remblaiement de plusieurs centaines de m3 de terres végétales sur la parcelle de la SCI [Z] qui, sur les recommandations de cette dernière, avait approvisionné des canalisations de gros diamètre sur le site dans le but de buser le vallon. (Pages 253 et 254 du rapport d’expertise)
' Il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés par Monsieur [B] en exécution dudit contrat rentrent incontestablement dans l’activité de jardinier paysagiste telle que déclarée par ce dernier à son assureur et que la garantie d’ALLIANZ IARD est ainsi acquise.
Peu importe par ailleurs la quantité de remblais visée au contrat liant la SCI [Z] et Monsieur [B] par rapport à la quantité globale de remblais déversée dans le vallon dès lors que les remblais objets du contrat liant la SARL [Z] à Monsieur [B] ont sans contestation possible participé à la réalisation du sinistre.
Sur la responsabilité de Messieurs [B] et [F] :
' Ils sont responsables du sinistre litigieux dès lors qu’ils ont participé au remblaiement du vallon.
' L’expert conclut qu’ils ont organisé une décharge sauvage, pendant sept semaines, dont ils ont incontestablement tiré profit.
' Ils n’ont tenu aucun compte du procès-verbal d’infraction de la Ville de [Localité 25] du 2 février 2011, ni des mises en demeure des 3 février 2011 et 15 février 2011 qui leur ont été adressées, continuant à remblayer le vallon jusqu’ au 5 mars 2011.
' Selon l’expert, la surcharge extrêmement rapide du vallon sur une période courte de 7 semaines est à l’origine du glissement de terrain survenu dans la nuit du 15 au 16 mars 2011.
' La responsabilité de Messieurs [B] et [F] est ainsi engagée du fait de leur comportement fautif et en leur qualité de gardiens des remblais déversés dans le vallon, en application des articles 1382 et 1384 al 1° du code civil.
Sur la responsabilité de la société AMG et de la société MJC Location:
' La société AMG a fait procéder à des déversements dans le vallon entre le 12 janvier 2011 et le 19 février 2011 en ayant recours à une prestation de transport fournie par la société MJC qui a mis à sa disposition ses camions et chauffeurs et transporté plusieurs centaines de m3 de remblais qu’elle a déversés dans le vallon.
' M [CS] indique dans son rapport que le gérant de la société AMG a indiqué précisément à la société MJC Location à quel endroit déverser les remblais.
' Selon ledit gérant , les déversements auraient été effectués à la demande de M. [B].
' Les centaines de m3 de remblais déversés à la demande de la société AMG ont ainsi contribué à la réalisation du sinistre.
' Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait valablement mettre hors de cause la société AMG, dont la responsabilité est engagée tant sur le fondement de l’article 1242 du code civil qu’en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage ou qu’au visa de l’article 1240 du même code.
' La société MJC Location a également engagé sa responsabilité en participant aux déversements de remblais dans le vallon, déversements qui sont à l’ origine du sinistre. Sa responsabilité est également engagée.
Sur la responsabilité de la société [A] :
' Cette dernière a reconnu avoir déversé environ 600 m3 de matériaux de chantier sur les lieux du sinistre à la demande de Monsieur [B].
' Le premier juge a cru devoir la mettre hors de cause au motif que celle-ci n’avait déversé qu’une faible quantité de terre dans le vallon, qu’elle n’a commis aucune faute et que sa responsabilité sans faute sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage ne saurait être retenue.
' La SARL [A] a agi par souci d’économie, pour ne pas avoir à payer le prix du marché de mise en décharge de déblais de chantiers, sans ce préoccuper de savoir si ce remblaiement était autorisé ou non, alors qu’il lui appartenait de s’assurer, en application de l’article L541-2 du code de l’environnement, que la décharge était autorisée et qu’elle n’était pas dangereuse pour la stabilité du vallon.
' Sa négligence fautive est caractérisée
Sur la garantie d’AXA, assureur de l’entreprise [A] :
' La police AXA stipule à son article 2.17.1 que sont couverts par la garantie responsabilité civile pour préjudice causé aux tiers, les dommages corporels, matériels ou immatériels tels que ceux causés aux immeubles voisins.
'Il est de jurisprudence constante que l’exclusion générale afférente à l’inobservation des règles de l’art ou du non-respect des normes en vigueur telle qu’invoquée par AXA FRANCE IARD est considérée de façon constante comme nulle car n’étant ni formelle ni limitée au sens de l’article L 113-1 du Code des Assurances. (Civ. I, 17 février 1971, RGAT 1972 page 62).
Au vu de ce qui précède, il conviendra également de retenir la garantie d’AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL [A] et de la condamner in solidum avec les autres intimés à réparer l’entier préjudice de la METROPOLE [Localité 25] COTE D’AZUR.
Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] tendant à :
CONFIRMER la décision rendue le 15 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nice en toutes ses dispositions, à I’ exception des chefs de décision ayant rejeté la demande en paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée formulée par le syndicat de copropriété à I’encontre de la Métropole Nice Côte d’ Azur, outre le paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’articIe 700 du Code de procédure civile,
REJETER en conséquence toutes demandes formulées en cause d’appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] comme étant irrecevables et infondées,
Statuant à nouveau exclusivement sur les deux demandes visées ci- dessus,
RÉFORMER la décision entreprise et allouer au syndicat de la copropriété [Adresse 4], une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée à la charge de la Métropole [Localité 27], outre une somme de 3.000 € à la charge de la Métropole [Localité 25] Côte d’ Azur sur le fondement de l’articIe 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamner la Métropole [Localité 25] [Adresse 20] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 4], une somme complémentaire de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée en cause d’appel,
Condamner en outre la Métropole [Localité 25] [Adresse 20] à payer au syndicat de copropriété de l’ [Adresse 24], une somme de 5.000 € sur le fondement de l’articIe 700 du Code de procédure civile,
Débouter tout contestant de toute demande plus ample ou contraire,
Condamner enfin la Métropole Nice [Adresse 20] au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de première instance, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP Badie – Simon – Thibaut – Juston, avocats aux offres de droit,
Le concluant fait valoir notamment les moyens et arguments suivants :
' Il ressort du rapport de M [CS] que l’expert a identifié en pages 187 à 190 de son rapport les personnes physiques ou morales qui ont participé au remblaiement du vallon. A aucun moment le syndicat de la copropriété n’est mentionné dans ce cadre par l’expert judiciaire. L’expert met en cause les remblais sauvages qui ont été réalisés à l 'initiative de M [B] et de M [F].
' Factuellement, la copropriété du [Adresse 4] n’a été qu’ une victime parmi d’autres des personnes et entreprises indélicates qui ont procédé aux décharges sauvages dans le vallon qui sont la cause du spectaculaire éboulement survenu dans la nuit du 15 au 16 mars 2011
' la métropole [Localité 25] côte d’Azur agit sur le fondement des articles 1382 et 1384 anciens du code civil , mais ne démontre à aucun moment que les conditions d’application de ces deux régimes de responsabilité seraient remplies à l’égard du syndicat concluant.
' Ce sont les déblais sauvages qui sont à l’origine du sinistre et non les terres de la copropriété.
' Contrairement à ce qu’allègue notamment la SCI [Z], en aucun cas la responsabilité du syndicat ne peut être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
' En aucun cas les dommages ne trouvent leur origine dans les parties communes, mais bien dans les déversements sauvages de remblais qui ont été faits, pour la plus grande partie, sur les parcelles situées en dehors de la copropriété, à savoir les parcelles DL [Cadastre 12] Kaire et DL [Cadastre 16] [A].
' En aucun cas le syndicat ne pouvait être mis en cause, de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est légitime .
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2023 par la « SARL [Z]» (SIC) tendant à :
Vu les articles 548 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 1382 et 1384 anciens du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu les articles L 547-7 et suivants du Code de l’ environnement,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 15 septembre 2021 en ce qu’ il a :
Dit que les conséquences des agissements de Monsieur [K] [F] et de Monsieur [C] [B] ne sont pas liées aux travaux commandés par la SCI [Z] et ne peuvent lui être imputées,
Dit que la SCI [Z] n’avait pas la qualité de maître d’ ouvrage des travaux à l’origine du sinistre, et que les désordres causés sur la propriété des époux [I] ne sont pas en relation de cause directe avec la réalisation des travaux commandés par la SCI [Z],
Dit que la responsabilité de la SCI [Z], même sans faute sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, n’ est pas engagée,
Condamne in solidum [C] [B] et Monsieur [K] [F] à payer à la SCI [Z] la somme de 151.461,37 euros en réparation de son préjudice matériel,
Subsidiairement, dans l’ hypothèse où la responsabilité de la « SARL [Z] » serait engagée,
L’INFIRMER en ce qu’ i1 a :
Déclaré sans objet les demandes à l’encontre de la compagnie d’ assurances GENERALI prise en sa qualité d’ assureur de la » SARL [Z] »,
Dit que la responsabilité de la SARL GAGIOLLI n’est pas engagée,
Déclaré sans objet les demandes à l’ encontre de la compagnie d’ assurance AXA France IARD,
Dit que la responsabilité de la sociétés AMG n’ est pas engagée.
En tout état de cause, l’ in’rmer en ce qu’il déclaré sans objet les demandes à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, assureur de Monsieur [C] [B], la société [A], la société AXA France IARD et la société AMG, et y ajoutant,
Condamner in solidum Monsieur [C] [B], Monsieur [K] [F], la société [A] et son assureur la société AXA France IARD et la société AMG à garantir intégralement la SARL [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Condamner la compagnie GENERALI, assureur de la SARL [Z], à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de sa responsabilité civile.
Condamner in solidum Monsieur [C] [B] et son assureur la compagnie ALLIANZ, Monsieur [K] [F], la société [A], la société AXA France IARD, la société AMG au paiement d’une somme de 311.591,50 euros ou à tout le moins une somme de 151.461,37 euros indice TP 02 novembre 2013 en réparation du préjudice subi par la SARL [Z].
Débouter la SARL [A] de l’ ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.
Condamner tous succombants au paiement d’une somme de 35.000 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au pro’t de Me Pascal AUBRY, avocat aux offres de droit ;
La SARL [Z]( en réalité la SCI [Z]) réplique, en substance, par les moyens et arguments suivants :
' La Ville de [Localité 25] et la Métropole [Localité 25] Côte d’ Azur qui visent les dispositions des articles 1382 et 1384 anciens du Code civil, aux fins de voir retenue la responsabilité de la concluante ne démontrent pas l’existence d’ une faute de la part de la SARL [Z] qui est tout comme les époux [I], la Métropole [Localité 25] Côte d’ Azur et la Ville de [Localité 25] victime des agissements de Monsieur [B], de Monsieur [K] [F], de la société [A] Terrassement et de la société AMG.
' Sur la faute :
' La seule considération que la SARL [Z] ne pouvait ignorer que le remblaiement du vallon était nécessaire pour réaliser la prestation est à l’évidence insuffisante pour démontrer l’ existence d’ une faute de la SARL [Z].
' Les termes précis de la convention signée avec Monsieur [C] [B], les mises en demeure à ce dernier d’ avoir à stopper les déversements, non suivies d’effet, démontrent parfaitement l’absence de négligence fautive de la part de la SARL [Z].
' Conscient de la difficulté, la Métropole [Localité 25] Côte D’ Azur engage également son action sur le fondement du trouble anormal de voisinage lui permettant ainsi de s’affranchir d’ établir l’ existence d’ une faute de la SARL [Z]. Pourtant, il est acquis, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que :
« Les dommages provenant d’ un glissement de terrain ne peuvent être réparés que sur le fondement de 1'article 1384 du Code civil '' (Cass. 2 ème civ., 19 juin 2003, n° 01-02950)
Il en résulte que seule la responsabilité du fait des choses peut être invoquée en cas de glissement de terrain.
' La seule limite à ce postulat réside dans la possibilité d’ imputer le sinistre aux travaux de construction commandés par le maître d’ouvrage (Cass. 2 ème civ., 13 sept. 2007, n° 06-17992). Or, en l’espèce, la SARL [Z] n’a pas commandé les travaux de remblaiement du vallon à l’origine du sinistre mais seulement des travaux d’aménagement de jardin avec de la terre.
' L’expert relève à cet égard qu’il n’a pas été identifié de remblaiement de terre sur les lieux sinistrés, les matériaux en place en tête de glissement et au sein du glissement étant constitués de déblais de chantier.
' Il a été jugé qu’un propriétaire qui interdit à un entrepreneur qu’il a chargé de travaux de terrassement, de passer sur le fonds de son voisin avec ses engins de chantier, ne peut être tenu pour responsable de troubles anormaux de voisinage provenant de l’intervention fautive de l’entrepreneur sur le fonds de son voisin et qui a eu lieu à son insu.
' Tel est le cas en l’espèce , alors que l’accord passé avec M [B] interdisait expressément toute détérioration des propriétés voisines et d’y entreposer quoi que ce soit.
' L’ expert retient que Monsieur [B] a autorisé dès le 12 janvier la SARL MJC Location, puis la société [A] à pénétrer sur la parcelle DL [Cadastre 2], propriété [W], aux fins de déverser les remblais litigieux.
En effet, la société GENERALI a procédé à des investigations qui ont abouti à révéler que la société AMG avait passé un contrat de transport avec la société MJC Location pour la fourniture d’un véhicule de 19 tonnes avec chauffeur à compter du 12 janvier 2011.
Selon le témoignage de M. [E] [J], gérant de la société AMG, (Pièce n° 32), c’est Monsieur « [C] '' qui est venu lui demander s’ il avait des gravats propres pour les mettre chez un client.
' Les déversements opérés conjointement par AMG et MJC Location se sont poursuivis jusqu’ au 19 février 2011.
' L’expert a également retenu que c’est à la demande de M. [B] que la société [A] a approvisionné des matériaux sur les lieux litigieux (Pièce n° 38, p. 112).
' la parcelle DL [Cadastre 1], à l’ origine d’ une partie seulement des désordres, est partie commune d’une copropriété.
Le règlement de copropriété produit lors des opérations d’expertise stipule expressément au titre I de la deuxième partie , en son article 6, que le sol est partie commune. La SARL [Z] ne dispose que de la propriété privative du bâti. Comme partie des terres à l’origine du préjudice revendiqué ont été déposées sur des parties communes de la copropriété , seul le syndicat des copropriétaires peut être tenu pour responsable.
' Le syndicat doit en effet veiller au bon entretien des parties communes et, à ce titre, est responsable des troubles causés au voisinage, par une partie commune, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
' La SARL [Z] ne peut par ailleurs répondre des terres déversées sur les parcelles DL [Cadastre 12] et DL [Cadastre 16] qui appartiennent à Messieurs [W] et [A].
' L’expert confirme que le déversement des matériaux dans le vallon s’est fait exclusivement à partir de l’amont et de l'[Adresse 17], à partir des propriétés [A] et [W].
' En aucun cas la SARL [Z] ne peut être tenue pour responsable des conséquences du remblaiement effectué exclusivement à partir des parcelles DL [Cadastre 12] et [Cadastre 16] et encore moins de la voie de fait sur les propriétés [A] et [W].
' La SARL [Z] qui a contracté avec M. [B], dans les strictes limites du contrat du 13 janvier 2011, ne saurait avoir la qualité de maître de l’ouvrage des travaux de terrassement à l’origine du sinistre. M [B] devait aménager une planche de terrain sans remblais.
Dès le 3 février 2011, la SARL [Z] a mis en demeure Monsieur [B] de remettre en état les désordres constatés, à savoir les déversements de terre sur la propriété voisine et la destruction de la végétation. Cette mise en demeure a été réitérée le 15 février 2011.
' Les travaux de terrassement à l’origine du sinistre ont été réalisés à l’insu puis malgré l’interdiction formelle de la SARL [Z] . Sur la question des buses qui tendraient à démontrer l’implication de la SARL [Z], l’expert acte que « M. [D] a acheté des buses pour canaliser le vallon en partie basse de propriété sur les conseils de M. [B] mais qu’il n’a jamais donné l’ordre de les mettre en place dans le vallon. C’est d’ailleurs M [B] qui a fourni les factures des buses provenant de la société PUM Plastiques, ce qui indique que c’est lui qui a passé cette commande pour le compte de la SCI [Z] auprès de son fournisseur habituel.
' La SARL [Z] ne peut donc être recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
' Quant aux terres déversées, la SARL [Z] n’en avait nullement la garde. Le gardien est celui qui au moment du dommage a l’usage , la direction et le contrôle de la chose cause du dommage. Or, une grande partie des remblais déversés à l’origine du sinistre l’ a été sur les parcelles DL [Cadastre 12], propriété [W], et DL [Cadastre 16], propriété [A], dont la SARL [Z] n’avait pas la garde.
' Pendant le chantier , la garde des terres déversées appartient à l’entrepreneur. En matière de déchets, cette responsabilité est d’ailleurs rappelée et codifiée à l’article L 541-2 du code de l’environnement: 'tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Il doit s’assurer que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge'.
' La ville de [Localité 25] et la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur soutiennent que les remblais mis en 'uvre ne seraient pas des déchets. Or , l’expert [CS] a bien qualifié les remblais déversés de déchets, au regard de leur composition ( matériaux de démolition, débris de maçonnerie, débris de carrelage , débris de béton , bois, végétaux à l’exclusion de terre), ces matériaux étant manifestement des déchets au sens des articles L 541-1 et L 541-2 du code de l’environnement et de la fiche ADEME versée aux débats.
' Selon la jurisprudence , le seul constat de la présence de déchets sur une propriété n’est pas suffisant pour considérer le propriétaire du terrain, sur lequel ont été entreposés les déchets , comme détenteur.
Sur la notion d’enrichissement sans cause :
' La Ville de [Localité 25] semble oublier le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso. Il en résulte qu’ à supposer que toutes les conditions soient réunies (ce qui n’est pas le cas en l’ espèce), l’action n’ est recevable qu’à la condition « que l 'appauvri ne jouisse d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi contrat, d’un délit ou d’un quasi délit» (Cass. civ., 12 mai 1914, S. 1918-1919. 1. 41, note [JG] ; Cass. civ., 2 mars 1915, DP 1920. 1. 102).
' La Ville de [Localité 25] ne démontre nullement que la SARL [Z] s’est enrichie à la suite des travaux réalisés pour compte , en l’occurrence des travaux de restauration d’un vallon , là où existait antérieurement un espace boisé.
' La VILLE DE [Localité 25] n’ est par conséquent ni recevable ni bien fondée en cette prétention.
A titre subsidiaire, sur le partage de responsabilité et le recours en garantie contre les entrepreneurs et les assureurs :
' En l’absence de fautes communes ( ou de faits caractérisant l’imputabilité au regard de la présomption de responsabilité) ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée.
' La SARL [Z] ne saurait répondre des voies de fait et déversements sauvages opérés par les entrepreneurs. Dès lors, la cour ne peut qu’opérer un partage de responsabilité.
' La ville de [Localité 25] est impliquée dans les désordres, car malgré le constat d’infraction du 2 février 2011, la réception d’un courrier de M [D] lui demandant l’autorisation de dégager des buses obstruées par des coulées de terre, un courrier d’alerte du 25 février 2011 du conseil de la concluante sur la dangerosité de la situation et un nouveau courrier du 10 mars 2011, elle n’a pas usé des pouvoirs de police qu’elle tient des articles L 541-3 du code de l’environnement et de l’article L 2212-4 du code général des collectivités territoriales, pour faire suspendre les déversements qui se sont poursuivis et prendre les mesures nécessaires pour prévenir un danger imminent.
' Malgré les dénégations de M [B], sa responsabilité contractuelle ne souffre aucune contestation. Celui-ci est assuré en sa qualité de jardinier paysagiste auprès de la compagnie Allianz IARD. Toutefois , il ressort du répertoire SIRENE que M [B] exerce également, depuis août 2010, une activité principale de travaux de terrassement et travaux préparatoires, ce que ne pouvait ignorer la compagnie Allianz IARD.
' La SARL [Z] est également fondée à solliciter la garantie des locateurs d’ouvrage qui sont intervenus sur le chantier, à savoir M. [F], la société [A] et son assureur, la société AXA France IARD, et la société AMG, qui sont à l’origine des troubles subis , comme le montre le rapport d’expertise qui a retenu l’existence d’une décharge improvisée dans laquelle trois entreprises identifiées [A], MJC Location , pour le compte de la société AMG, et la société Tama au sein de laquelle travaille M. [F] ont déposé des remblais issus de déchets de chantiers de construction ou de démolition.
' Le déversement dans le vallon s’est fait exclusivement à partir de l’amont, l'[Adresse 17] et les propriétés [A] et [W] , propriétés de tiers et, pour y pénétrer, l’entreprise [A] a nécessairement commis une voie de fait. En outre cette dernière, professionnelle du bâtiment, semble avoir oublié la définition de déchets puisqu’elle n’a pas déposé de la terre , mais des matériaux qui correspondent à la définition de déchets du bâtiment qui auraient dû être traités dans les règles de l’art.
' Les société [A] et AMG, professionnelles du bâtiment, devaient respecter les dispositions de l’article L 541-2 du code de l’environnement.
' M. [C] [B], M [K] [F], les sociétés AMG et [A] doivent être considérés comme détenteurs de ces remblais au sens des articles 1384 ancien du code civil et L 541-2 du code de l’environnement, remblais dont ils devaient assurer la gestion et dont ils étaient solidairement responsables jusqu’à leur élimination ou valorisation finale.
' Il importe peu que la SARL [A] ait déversé une faible quantité de remblais, tout comme la société AMG, ni que dans une instance distincte sur des faits similaires, la responsabilité de la société [A] eut été écartée en appel, pour le déversement de quantités de terre moindres, la cour ayant retenu que les dommages invoqués résultaient exclusivement de l’absence de traitement et de terrassement d’une grande quantité de terre, décision qui n’est pas transposable aux faits de l’espèce.
' la compagnie AXA , assureur de la société [A], doit sa garantie , les exclusions de garantie visées par cette dernière dans ses écritures étant non seulement limitatives mais inopposables pour partie et inopérantes pour le surplus; en effet, la SARL [Z] n’est pas victime d’un dommage consécutif à une atteinte à l’environnement, ni de dommages subis d’un élément tel que l’eau et le sol au sens de l’article 2-18-3 des conditions générales et elle ne peut se voir opposer l’exclusion de l’article 2-18-24 des conditions générales qui suppose une violation délibérée, soit un élément intentionnel.
' Sur la garantie de GENERALI : La SARL [Z] a souscrit auprès de GENERALI une police « domicile investisseur » garantissant la responsabilité civile « immeuble ».
' GENERALI précise qu’elle ne saurait garantir un dommage dont la cause réside dans des parties communes d’une copropriété dont elle n’est nullement l’assureur et sur des terrains voisins. Pour autant, elle reconnaît que la police d’assurance couvre la responsabilité civile de l’assuré sur les jardins et terrains dont il a la jouissance privative.
L’exclusion visée au titre de la responsabilité en tant qu’ occupant est inopérante en matière de police « Domicile Investisseur D 1».
' Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents . Elles doivent être explicites et limitées et ne doivent pas vider la garantie de sa substance.
' A l’évidence , une exclusion de garantie de responsabilité ' en tant qu’occupant’ d’une police domicile investisseur prise 'pour les appartements non occupés par vous , que vous donnez en location’ vide de sa substance la garantie souscrite.
' Les dispositions générales de la police 'Domicile investisseur’ stipulent que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison de dommages matériels causés à des tiers ' au cours ou à l’occasion de votre vie privé , notamment du fait de tous immeubles, clôtures et murs de soutènement, jardins et terrains dont vous êtes propriétaire ou occupant'. Elle garantit 'la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle que l’assuré , propriétaire ou co propriétaire non occupant peut encourir à l’égard des autres voisins et tiers pour tous dommages matériels et immatériels consécutifs qui leur sont causés ( article 1382, 1383, 1384 et 1386 du code civil)'.
' L’exclusion de la garantie des troubles anormaux du voisinage ne fait pas disparaître la garantie acquise au titre de la responsabilité du fait des choses.
' Nulle trace ne figure dans les conditions générales d’une exclusion de garantie pour défaut d’occupation.
' Les travaux commandés concernaient l’aménagement d’une planche de terrain et non les locaux, de sorte qu’il n’existe pas de contravention avec la clause déclarative des dispositions particulières selon laquelle : « les locaux assurés ne sont pas en cours de construction ou de réhabilitation ».
' Ainsi , en cas de condamnation de la concluante , la garantie de GENERALI est due.
Vu les conclusions du 8 juin 2023 notifiées par GENERALI IARD, assureur de la société [Z] tendant à :
CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
REJETER les demandes formées par la VILLE DE [Localité 25] à |'encontre de Ia Société GENERALI,
REJETER les demandes formées par la METROPOLE [Localité 27] D’AZUR à l’encontre Société GENERALI,
REJETER les demandes formées par la SARL [Z] à I’encontre de la société GENERALI,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la Société GENERALI est bien fondée à opposer un refus de garantie à la SARL [Z] et qu’elle ne doit pas sa garantie,
En conséquence,
DEBOUTER Ia SARL [Z] de sa demande à voir la Société GENERALI la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la VILLE DE [Localité 25] de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société GENERALI,
DEBOUTER la METROPOLE [Localité 27] D’AZUR de ses demandes dirigées à l’encontre de Ia Société GENERALI,
DEBOUTER Ia SARL [Z] de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société GENERALI,
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à la SA GENERALI la somme de 15.000€ sur Ie fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société GENERALI fait valoir des exclusions de garantie ou conditions de garantie non réunies:
Au titre de la responsabilité civile
En ce qui concerne la police multirisques habitation souscrite par Monsieur [D], pour le compte de la société [Z], il s’avère que la garantie responsabilité civile vie privée ne lui est nullement acquise, selon les éléments du dossier.
En effet, sont garantis au titre de ce contrat, les événements pour lesquels la responsabilité civile d’un assuré est recherchée, lorsqu’il agit en qualité de simple particulier, au cours ou à l’occasion de sa vie privée.
Ainsi, conformément à la définition donnée au lexique des conditions générales du contrat, en page 55, un assuré agit en simple particulier:
« Quand le fait générateur n 'est pas lié à sa qualité de propriétaire et/ou d’exploitant d’entreprise quelconque de biens locatifs, d’immeubles de rapport ou de terrain, sauf disposition contraire ». (Cf conditions générales de la police « Domicile Investisseur »)
Au regard de cette définition, Monsieur [D] n’avait nullement la qualité d’assuré lors des travaux qu’il a pris l’initiative de faire réaliser sur une maison qu’il n’occupe pas.
A la page 23 des conditions générales « responsabilité en tant qu’ occupant : ce que nous garantissons :
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en tant qu’ occupant de tout ou partie d’un bâtiment ''.
Or, M [D] ne justifie en rien être occupant des jardins et terrains, et en avoir la jouissance privative en sa qualité de « Domicile investisseur » pour cause, la SCI [Z] représentée par Monsieur [D] se caractérise comme étant propriétaire non occupant.
En conséquence, la Compagnie GENERALI ne doit pas garantir la responsabilité civile de l’assuré relativement à la police « Domicile investisseur ''.
Sur le trouble anormal de voisinage :
La responsabilité de la SCI [Z] est recherchée par les différents demandeurs pour trouble anormal du voisinage.
Or, à la lecture des conditions générales du contrat souscrit par la SCI [Z] à la garantie responsabilité civile «Vie Privée '' en page 25 §8 on constate qu’i| est écrit en gras et en rouge
«LES TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE SONT TOTALEMENT EXCLUS de la garantie ».
Il s’agit d’une exclusion formelle et totale et les dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances, et L112-4 du même code sont parfaitement respectées, contrairement à ce que tente de faire croire la SCI [Z].
Bien consciente de cette exclusion de la garantie, parfaitement licite, la SCI [Z] affirme que, nonobstant la clause d’excIusion de garantie des troubles anormaux de voisinage, la garantie de la société GENERALI demeure acquise au titre de la responsabilité civile de la SARL [Z] du fait des choses.
Au titre des locaux assurés :
En outre, les dispositions particulières du contrat d’assurances souscrit disposent que :
« Les locaux assurés sont occupés et qu’ils ne sont pas en cours de construction ou de réhabilitation avec travaux de gros-oeuvre. ''
Or, les locaux du rez-de-jardin qui font l’objet de la police d’assurance étaient inoccupés et en cours de réhabilitation , en totale contravention avec les dispositions contractuelles . Cette maison était totalement inoccupée et M. [D] habitait ailleurs.
Elle ajoute qu’elle n’est pas l’assureur de la copropriété et qu’elle n’a pas vocation à garantir des dommages causés par l’effondrement de terres déposées sur des parties communes de la copropriété ou des propriétés voisines
Vu les conclusions du 21 octobre 2022 de la compagnie AXA France IARD , assureur de la SARL [A] tendant à :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport [CS] du 15 novembre 2013,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 11 mars 2021 ,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2022,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 15 septembre 2021, en ce que la responsabilité de la SARL [A] a été écartée et que les demandes à l’encontre de son assureur, la Compagnie AXA, ont été déclarées sans objet.
Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que la société [A] a déversé des terres sur la propriété de la SCI [Z] en violation délibérée des règles de l’art et de ses obligations au regard des règles de sécurité et de prudence, participant ainsi à la survenance du dommage,
JUGER AXA FRANCE fondée à opposer à la société [A] l’exclusion de garantie de l’article 2.18.24 du contrat BTPlus souscrit le 1er janvier 2011,
Subsidiairement,
DÉBOUTER la Ville de [Localité 25] et la SARL [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société [A],
METTRE en toute hypothèse AXA FRANCE hors de cause,
Plus subsidiairement,
Si par extraordinaire, les prétentions dirigées à l’encontre d’AXA en qualité d’assureur de la Société [A] étaient retenues, la CONDAMNER à proportion de la faible quantité de remblais déversée par cette dernière et donc de sa participation minime dans la survenance du dommage.
REJETER toute demande de condamnation in solidum
CONDAMNER les demandeurs au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, que Maître Julie DE VALKENAERE, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AXA France IARD réplique en reprenant à hauteur d’appel les moyens soutenus en première instance , par elle et par la société [A] sur l’absence de responsabilité de son assurée. Elle conteste l’ avis de l’expert [CS] qui a retenu que la société [A] n’a pas vérifié l’existence d’une autorisation administrative avant d’approvisionner les matériaux de décharge en bordure de vallon et ne s’est pas souciée de savoir ce qui allait être fait des matériaux qu’elle déposait en bordure de vallon. Elle considère qu’à la date de son intervention , la quantité limitée de terres déversées ne pouvait laisser craindre les conséquences funestes des apports de terres considérables effectués ultérieurement, et leur manipulation inconséquente par Messieurs [F] et [B]
Elle fait valoir l’ exclusion de garantie tirée de l’article 2.18.24 des conditions générales du contrat BTPlus, souscrit le 1er janvier 2011 par la société [A], aux termes duquel :
« Ne sont pas garantis les dommages imputables à la violation délibérée :
— des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement.
— des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, lorsque cette violation constitué une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en raison de sa profession ou encore de l’absence de toute cause justificative, et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants légaux de l’entreprise ».
Elle ajoute que cette exclusion de garantie figure expressément au contrat souscrit et qu’elle est donc parfaitement valide .
Elle évoque également l’exclusion de garantie de l’article 2.18.1 des conditions générales qui exclut « les dommages de toute nature, consécutifs à une atteinte à l’environnement survenant avant livraison ou en cours de prestation tant sur le site permanent de l’entreprise qu’en dehors de celui-ci ».
Également , celle de l’article 2-18-3 qui indique que ne sont pas garantis « les dommages subis par les éléments naturels tels que l’eau, le sol. »
En tout état de cause, si la responsabilité de son assuré et sa garantie étaient retenues , elle considère que toute condamnation devrait être prononcée à proportion de la faible quantité de remblais déversée par son assuré, sans condamnation in solidum.
Vu les conclusions du 20 juillet 2022 de la société [A] Terrassement tendant à :
Vu le rapport de Monsieur [CS],
Vu l’article 1202 du Code Civil, 1382 du même Code,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11/03/2021 et l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2022 ordonnant la mise hors de cause de la société [A],
Débouter la SARL [Z] et tous demandeurs de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société [A],
Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nice
en ce qu’il a exclu la responsabilité de la société [A] dans le sinistre,
Condamner la SARL [Z] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêt pour appel abusif ;
Infiniment subsidiairement,
Condamner la Compagnie AXA, assureur responsabilité civile de l’entreprise, à relever et garantir la société [A] de l’intégralité des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sous déduction d’une éventuelle franchise,
Condamner la SARL [Z] à payer 5 000 € à la société [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
' Le manque d’installations de stockage de déchets inertes et le coût de ces dernières dont souffre le département conduit à des décharges sauvages, agissements qui consistent à déverser des terres dans des endroits isolés, ce qui n’a rien à voir avec les faits de l’espèce.
' Messieurs [B] et [F] ont indiqué qu’ils avaient un chantier nécessitant des apports de terre. Après négociation , il a été convenu que la SARL [A] règle 100 euros par camion pour pouvoir décharger, ce qui représentait 50 % d’économie vis à vis d’un transport à la décharge de [Localité 28].
' la concluante a exigé des factures quelle a réglées par chèque.
' Au cours de l’expertise, trois personnes ont confirmé qu’un très grand nombre de terrassiers ont procédé de la même manière.
' Les conditions cumulatives de l’article R421-23 f sur les exhaussements soumis à déclaration ne sont pas réunies.
' Le lien de causalité entre les dépôts de terres et le sinistre n’est pas démontré, car c’est l’absence de traitement de ces dépôts dans les règles de l’art sur un terrain en pente qui est en cause. L’absence d’autorisation administrative pour le déversement des matériaux dans le vallon n’a pas été retenue par l’expert comme pouvant être à l’origine des désordres
' Les développements de la SCI sur la notion de déchets au sens du code de l’environnement sont hors sujet concernant la société [A] . Elle n’a déversé que des terres parfaitement réutilisables en remblais. Si ces derniers avaient contenu des déchets devant être évacués vers une installation classée, l’expert n’aurait pas préconisé de « laisser en place une partie des remblais sur les rives du vallon après les avoir talutés'.
' Non seulement il n’y a aucune faute , mais le sinistre ne découle pas du dépôt de terre minime effectué par la société [A] vis-à-vis de milliers de mètres cubes entreposés, mais de l’absence totale de régalage des terres.
' L’expert a confirmé au vu de la facturation produite que la société [A] a apporté à M [F] 670 m3 de remblais.
' Le 31 octobre 2019, le tribunal de Nice avait rendu un jugement concernant des faits similaires et les mêmes principes de responsabilité.
' Statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu le 11 mars 2021 un arrêt exonérant la société [A] de sa responsabilité , aux motifs notamment qu’elle avait « déposé en début de chantier une quantité relativement modeste de 247m3 de terres au bord du terrain ' selon factures établies par l’entreprise « Les Jardins d’Azur » et qu’elle n’a pas procédé à leur répartition ' que rien ne laissait supposer que les déblais et terres déposés par elle n’allaient pas être travaillés dans les règles de l’art et que leur stockage allait s’avérer dangereux ; qu’il n’est nullement établi que la SARL [A] ne pouvait ignorer qu’étaient déposées des quantités de terre de plus en plus importantes incompatibles avec le profil du terrain de M. [WZ] et que ces apports devenaient excessifs ou dangereux au moment où elle a procédé aux dépôts, le fait qu’elle ait également déposé des terres sur « une décharge sauvage » située dans la même zone et exploitée par M [B] et M [F] ne suffisant pas à établir que le dépôt de 247 m3 de terre sur le terrain de M. [WZ] aurait contribué aux dommages invoqués par ce dernier lesquels résultent exclusivement de l’absence de traitement et de terrassement d’une très grande quantité de terre et de remblais sans respecter les règles de l’art, imputables à M [B] et M [F] ».
' La mise en cause forcée par la SARL [Z] est particulièrement abusive et justifie sa condamnation à des dommages et intérêts.
' Comme le confirme le président de la fédération départementale du bâtiment et des travaux publics , les terres de déblais et de déchets inertes ne sont pas éligibles à l’obligation d’évacuation dans une installation classée pour la protection de l’environnement, de sorte que les terrassiers essaient, afin de minimiser le coût d’évacuation des déblais, de passer des accords d’approvisionnement de chantiers proches, ce qui limite le transport par camion sur de longues distances et préserve les capacités de stockage des installations de stockage de déchets inertes (ISDI).
' De sorte que si la responsabilité de la concluante était engagée, la compagnie AXA ne pourrait lui opposer un manquement délibéré aux règles de l’art ou règles de sécurité et de prudence.
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2022 par la compagnie ALLIANZ IARD tendant à
A TITRE PRINCIPAL
Vu la police d’assurance PROFIL PRO n° 46.384.263,
Confirmer en toutes ses dispositions concernant la concluante le Jugement entrepris rendu le 15 septembre 2021.
Juger que la garantie de la concluante n’est pas acquise en l’espèce.
Débouter la SARL [Z] et toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante.
Condamner la SARL [Z] à verser à la concluante la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Philippe RAFFAELI, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
II – A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu la police d’assurance PROFIL PRO n° 46.384.263,
Vu l’article L 113-1 alinéa 2 du Code des Assurances,
Juger que la garantie de la concluante est exclue en l’espèce.
Débouter la SARL [Z] et toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante.
Condamner la SARL [Z] à verser à la concluante la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Caroline BOZEC, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de préciser que la société [Z] est une société civile immobilière comme l’indique l’extrait K bis qu’ elle verse aux débats et non une SARL comme mentionné à tort dans sa déclaration d’appel et ses écritures, l’arrêt sera rédigé en ce sens.
Par ailleurs, certaines des parties intimées n’ ont pas été assignées à leur personne et n’ont pas constitué avocat. L’ arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la saisine de la cour :
L’appel des époux [I] enregistré sous le numéro RG 22/ 06694 a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 février 2023. Cette procédure a été jointe à la procédure RG 21-15133 par ordonnance du 28 février 2023. Toutefois, les époux [I] n’ont pas conclu après cette jonction. Les décisions de jonction ne créant pas une instance unique, la cour d’appel ne peut examiner les conclusions qu’ils avaient déposées le 20 juillet 2022 dans l’instance introduite par l’appel déclaré irrecevable. N’ ayant pas été intimés dans les procédures ouvertes sur les appels introduits par la SCI [Z], la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur, ils n’avaient pas conclu non plus dans ces procédures, avant jonction.
Des lors, la cour n’est saisie d’aucune prétention de leur part.
Par ailleurs, les époux [I] avaient intimé Me [Y] [WU], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MJC LOCATION. Cette dernière, débitrice en liquidation judiciaire, titulaire de droits propres à partir du moment où une créance indemnitaire est revendiquée à son encontre, présente en première instance, n’ a pas été intimée.
Les demandes de condamnation dirigées par la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur contre la société MJC Location, personnellement, outre qu’elles se heurtent au principe d’arrêt des poursuites individuelles qui veut que les poursuites ne peuvent tendre qu’à la fixation de la créance en son montant et non à une condamnation pécuniaire, méconnaissent également le principe d’indivisibilité du litige entre le débiteur en liquidation et son liquidateur, lorsque l’instance au fond tend à la fixation d’une créance contre le premier. Ces conclusions n’ont en outre pas été signifiées à Maître [WU] qui n’a pas constitué avocat.
La cour ne peut donc valablement examiner ces demandes sans méconnaître le principe d’ordre public posé par l’article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La cour n’est pas non plus saisie des chefs du jugement ayant retenu la responsabilité de M [B] et de M [F], qui est acquise au débat.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande d’ homologation du rapport d’expertise :
Les conclusions de l’expert valent à titre d’avis et ne lient pas le juge de sorte que la cour n’a pas à homologuer ou entériner le rapport d’expertise.
Sur la responsabilité de la SCI [Z]:
' Sur la qualité de maître de l’ouvrage de la SCI [Z] :
Cette dernière ne conteste pas avoir confié à l’entreprise Les Jardins d’Azur, en réalité à M [B], entrepreneur individuel, la réalisation d’une « planche de terrain, composée de terre uniquement » , devant son appartement situé en rez-de-jardin de la copropriété du [Adresse 4], sur un périmètre délimité en bleu sur le plan de masse qui constitue le support de ce contrat manuscrit lequel débute par l’intitulé :
« accord conclu entre :
— la SCI [Z] située au [Adresse 4]
— et la société Les Jardins d’Azur. »
La commande comporte la précision suivante : « La société les Jardins d’Azur a pris connaissance des limites de la propriété ( marquées en orange sur le plan). Cette dernière ne doit en aucun cas détériorer les propriétés voisines et s’engage à ne rien y entreposer. Dans le cas contraire, la Sté les Jardins d’Azur sera contrainte de remettre en état les parties détériorées. Les aménagements seraient alors, bien entendu, à titre gracieux »
Cet accord daté du 13 janvier 2011, établi en double exemplaires, est signé sous la mention « lu est approuvé », cette signature étant superposée au cachet de l’entreprise Les Jardins d’Azur- [C] [B].
Monsieur [B] qui a un temps contesté l’authenticité de cette signature n’a jamais déposé plainte pour faux. Il est donc acquis que le contrat passé entre la SCI [Z] et M. [B] était circonscrit aux termes de cet accord qui limitait l’ intervention de l’entreprise Les Jardins d’Azur à la réalisation d’une planche de terrain composée de terre uniquement, sans empiétement ni dégradation des propriétés voisines.
Dès lors, la SCI [Z] a au minimum la qualité de maître de l’ouvrage objet du contrat et cette qualité ne saurait être étendue au delà, sauf à établir qu’un avenant au contrat, écrit ou verbal, a été passé, prévoyant des travaux supplémentaires.
' Sur les conclusions du rapport d’expertise :
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
Dans la nuit du 15 au 16 mars 2011, un glissement de terrain mobilisant plusieurs milliers de mètres cubes de remblais a impacté les terrains situés de part et d’autre d’un vallon situé à l’aval du [Adresse 4] dans le quartier [Adresse 26].
Le glissement de terrain a coupé la voie communale du chemin du [Adresse 19] de [Adresse 19] située en pied de versant et formé un barrage dans le vallon du [Adresse 19] en obstruant la buse permettant au vallon de passer sous le remblai autoroutier. En amont de ce remblai , une retenue s’est formée dans le vallon. Cette retenue s’est progressivement remplie avec les ruissellements du versant et avec les effluents provenant de la rupture d’une canalisation d’égout.
Les opérations expertales ont permis d’avérer que les remblais mobilisés par le glissement proviennent exclusivement d’une décharge improvisée dans le vallon situé [Adresse 4].
Cette décharge a été organisée conjointement par M. [B] et M. [F] entre le 12 janvier 2011 et le 5 mars 2011.
Le seul contrat de prestation de service pour le remblaiement d’un terrain a été passé le 13 janvier 2011 entre la SCI [Z] ( M. [D]) et l’ entreprise Les Jardins d’Azur ( M [B]). Ce contrat prévoyait le remblaiement, à titre gracieux, par quelques centaines de mètres cubes de terre végétale d’une terrasse devant l’appartement en rez-de-jardin au sein de la copropriété SCI [Z]-[XE]-[X] située au [Adresse 4].
Suivant ce contrat, l’emplacement des remblais avait été délimité avec précision sur un plan topographique et le vallon n’était pas concerné par le remblaiement. En page 92 de son rapport, l’expert ajoute que si les travaux de remblaiement en étaient restés aux limites de l’accord conclu le 13 janvier 2011 entre la SCI [Z] et la société Les Jardins d’Azur, il est certain que le vallon n’aurait pas été obstrué et que le sinistre n’aurait pas eu lieu. En effet la réalisation de la planche de terrain représentait selon lui de l’ordre de 750 à 800 m3 de terre, loin du minimum de 8000 m3 de matériaux en vrac déversés dans le vallon entre le 12 janvier et le 5 mars 2011. En page 94, il précise que le mesurage effectué sur le plan périmétrique partiel versé aux débats permet de préciser que le remblaiement devait se faire sur une surface de 8x11 mètres d’emprise au sol. La plate-forme de terrain devait être établie à la hauteur du niveau inférieur du bâtiment de la SCI [Z] , soit à la cote moyenne 201, et les remblais devaient s’arrêter à environ 5 mètres d’un vallon naturel en limite Sud de propriété
Cependant, l’expert considère que la SCI [Z] ne pouvait ignorer que le remblaiement du vallon était nécessaire pour réaliser la prestation commandée à l’entreprise Les Jardins d’Azur, pour deux raisons :
' Les matériaux devaient être approvisionnés en rive droite à partir de l'[Adresse 17] et être déversés en rive gauche devant l’appartement de la SCI [Z] situé une quarantaine de mètres plus bas.
' le remblaiement du vallon avait commencé la veille, le 12 janvier 2011, avec des déversements de remblais à partir de l'[Adresse 17] par la société MJC Location intervenant pour le compte de la société AMG.
L’ expert relève, par ailleurs, que la SCI [Z] admet avoir approvisionné des canalisations de gros diamètre sur le site, sur les recommandations de la société Les Jardins d’Azur, dans le but de buser le vallon, mais a déclaré à l’expert ne pas avoir donné l’ordre de mettre les canalisations en place dans le vallon. En page 92 de son rapport, l’expert précise que ces canalisations étaient destinées à buser le vallon en partie basse de la propriété ( la copropriété du [Adresse 4]). Il retient également (page 70 de son rapport) que le vallon avait déjà été busé 15 jours ouvrables après la signature du contrat du 13 janvier 2011, alors que celui-ci ne comportait pas le remblaiement du vallon
L’expert ajoute que sans ce remblaiement du vallon, il n’ était possible de réaliser la planche de terrain devant la terrasse de la SCI [Z], l’accès à la zone de remblai objet de l’accord du 13 janvier 2011 ne pouvant se faire qu’avec le franchissement du vallon.
Sur la cause des désordres et du sinistre, l’expert indique en page 184 de son rapport que « le désordre ( glissement de terrain) » a résulté exclusivement du remblaiement de plusieurs milliers de mètres cubes de matériaux de décharge dans le vallon situé à hauteur du [Adresse 4] . Le remblaiement s’est fait en rive gauche sur les parcelles DL [Cadastre 1]( copropriété de la SCI [Z]-[XE]-[X], DL [Cadastre 16]( [H] [A]) et en rive droite sur la parcelle DL [Cadastre 12] ( [T] [W]). Le vallon qui a été remblayé avait pour vocation d’évacuer les eaux pluviales de voirie de l'[Adresse 17] et les eaux pluviales du bassin versant supérieur à partir d’une canalisation passant sous la voie publique à la hauteur du numéro 140.
Lors des fortes précipitations de la nuit du 15 au 16 mars 2011, en raison d’une mise en charge hydraulique des remblais, une grande partie des matériaux remblayés dans le vallon a été emportée par un glissement de terrain qui a concerné une surface supérieure à 3000 m² ( sur 130 m de long et 25 m de large environ).
Le chemin du [Adresse 19], en pied de versant, a été coupé et recouvert par le glissement sur une épaisseur supérieure à 3 mètres.
En page 186 de son rapport, l’expert judiciaire relève que la forme et la nature des diverses couches qui constituent les remblais encore en place confirment que les matériaux de décharge ont été déversés à partir de la plate-forme supérieure en bordure de l'[Adresse 17]. L’observation ( de la photographie commentée en page 184) lui permet également de confirmer que les matériaux ont été remaniés pour confectionner une plate-forme intermédiaire à la hauteur du rez-de-jardin du bâtiment de la SCI [Z].
Les constatations faites sur site permettent à l’expert d’affirmer que les remblais ont tout d’abord été déversés dans le vallon par l’amont puis ont été ensuite remaniés à la pelle mécanique pour constituer des aménagements.
L’expert ajoute que ses conclusions ont été corroborées par les témoignages concordants de M [XE], de M [N] ( conjoint de Melle [X]) de M [L] et de M [A].
L’expert conclut que le sinistre résulte exclusivement du déversement en 7 semaines de plusieurs milliers de mètres cubes de déblais de chantier, sans étude géotechnique, ni étude hydraulique préalables, dans un vallon situé à la hauteur du [Adresse 4] sur les hauteurs de [Localité 25] Nord ; que les remblais mobilisés par le glissement proviennent exclusivement d’une décharge improvisée dans le vallon, conjointement organisée par Monsieur [B] et Monsieur [F] entre le 12 janvier 2011 et le 5 mars 2011.
' Sur la responsabilité pour faute de la SCI [Z] :
Selon l’article 1382 du code civil , dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable, ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Cette responsabilité suppose la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre eux
En page 112 de son rapport, l’expert relève que lors de la réunion d’expertise du 16 octobre 2012, M [L], voisin et propriétaire en rive droite du vallon en face de la propriété de la SCI [Z], a déclaré que M [D] ( gérant de la SCI [Z]) avait demandé des déversements de terre dans le vallon pour agrandir sa propriété. M [M] [N], conjoint de Melle [X], qui habite au-dessus de l’appartement de la SCI [Z], a lui-même déclaré à l’expert avoir vu M [D], gérant de la SCI [Z], donner des instructions aux intervenants lors des déversements de terre dans le vallon sinistré.
M. [N] a établi une attestation en ce sens, dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, jointe en annexe du rapport d’ expertise. Selon cette attestation et ce que retient l’expert, au cours des travaux de remblaiement et d’aménagement du vallon :
' M. [B] recevait ses instructions directement de M [D] (gérant de la SCI [Z]).
' M [XE], autre copropriétaire , a alerté M [D] qui aurait répondu qu’il était inutile de paniquer et que « s’il y avait trop de terre, il la ferait retirer.
' Suite à la poursuite des travaux , malgré ses réserves, M [XE] a alerté les services de la ville de [Localité 25] le 1er février 2011, veille du procès-verbal établi.
L’ expert considère que la SCI [Z] ( prise en la personne de son gérant) ne pouvait ignorer que le remblaiement du vallon était nécessaire pour réaliser la prestation confiée à M [B] et son entreprise Les Jardins d’Azur, notamment car l’approvisionnement en matériaux impliquait de franchir le vallon en rive droite à partir de l’ [Adresse 17], pour les déverser en rive gauche devant l’appartement de la SCI [Z] situé une quarantaine de mètres plus bas.
Cette connaissance, par le gérant de la SCI [Z], de la nécessité de remblayer au moins partiellement le vallon pour ménager une plate-forme, permettant d’approvisionner le rez-de-jardin sur lequel la planche de terrain devait être réalisée, est confirmée par le fait qu’il a acheté des canalisations qui ont servi à buser le vallon très rapidement après la commande des travaux. En outre le déversement de déblais avait été anticipé en débutant la veille de la signature du contrat passé avec M. [B], aucun autre contrat ne justifiant ce déversement.
Toutefois, le fait que la SCI [Z] , en la personne de son gérant, ait eu connaissance du busage du vallon pour le franchir ne signifie nullement qu’ elle avait demandé ou autorisé le déversement de déblais sur les propriétés de ses voisins. Il n’est pas non plus démontré qu’elle avait une connaissance de la façon dont les déblais seraient mis en 'uvre, ni du besoin de réaliser d’éventuelles études géotechniques ou hydrogéologiques préalables, ni une connaissance précise des volumes de remblais qui seraient finalement mis en 'uvre par son cocontractant pour réaliser la planche de terrain objet du contrat, alors que M. [B] était un professionnel exerçant une activité de jardinier paysagiste, mais également de terrassement et de travaux préparatoires, selon son immatriculation au SIRENE.
Il est en revanche établi que 20 jours après la signature du contrat et alors qu’il n’avait pas encore reçu le procès-verbal d’infraction établi par un agent assermenté de la ville de [Localité 25], M. [D] a mis en demeure M [B] de remettre le terrain en l’état par courrier recommandé du 3 février 2011 rédigé dans les termes suivants : « en nous rendant sur place, [Adresse 4] à [Localité 25], nous avons constaté que vous avez déversé de la terre sur la propriété des voisins. D’autre part, vous avez cassé tous les arbres qui n’appartenaient pas à notre propriété.
Nous vous mettons en demeure de remettre en état tous ces désordres, sous 8 jours, à compter de la réception de ladite lettre recommandée. Dans le cas où rien ne serait fait, nous porterons plainte et engagerons une procédure… ».
Cette première lettre de mise en demeure a été doublée le 15 février 2011 d’ une lettre recommandée du conseil de la SCI [Z], rappelant à M. [B] les termes du contrat du 13 janvier 2011 et se poursuivant par « pourtant, sans en avertir ma cliente vous avez commencé à déverser 2500 m3 de terre sans que celui-ci( M [D]) n’ait eu le temps de solliciter les autorisations nécessaires auprès de la ville de Nice. »
Vous avez également déversé du remblai en contrebas du talus en totale contradiction avec les engagements pris. Pire, vous avez entreposé de la terre sur les propriétés voisines, [W] et [A], et comblé le vallon, enfouissant et obstruant la buse d’évacuation préexistante des eaux de ruissellements dudit vallon.
Il en résulte que non seulement ma cliente a reçu procès-verbal d’infraction du service de l’urbanisme de la ville de [Localité 25] et se voit donc contrainte de régulariser une situation qui n’est pas de son fait, mais qui plus est se trouve dans une situation délicate, tant à l’égard de ses voisins, également concernés par le procès-verbal, que du fait du risque d’éboulement des terres rapportées et non soutenues qui présentent un danger pour les personnes et les biens.
Compte tenu des risques engendrés par votre comportement, je me vois donc contraint de vous mettre en demeure de bien vouloir vous conformer à l’accord signé entre les parties et remettre en l’état initial les portions de terrain appartenant à la SCI [Z] sur lesquelles vous avez entreposé de la terre et du remblai sans autorisation de ma cliente… sans réponse de votre part sous quinzaine, je n’aurai d’autre choix que de saisir la juridiction compétente aux fins de solutionner le litige ».
En dépit de ces mises en demeure d’avoir à remettre les lieux en l’ état, il ressort du rapport d’expertise que les dépôts de remblais se sont poursuivis jusqu’au début du mois de mars 2011, à l’initiative de M. [B] et de M [F], qui y avaient un intérêt économique puisqu’ils facturaient aux entreprises, autorisées par eux à déverser leurs déblais de chantier, une somme de l’ordre de 100 euros par camion.
Il convient en conséquence de retenir que la SCI [Z] n’avait pas la qualité de maître de l’ouvrage des travaux à l’origine du sinistre, la prestation commandée étant circonscrite à la seule réalisation d’une planche de terrain en terre végétale sur une emprise de 8 mètres sur 11 qui au final n’a pas été exécutée, le glissement de terrain survenant avant l’ accomplissement des travaux commandées par la SCI [Z].
Il n’est pas non plus établi que la SCI [Z], par l’intermédiaire de son gérant, se serait immiscée dans la direction du chantier jouant un rôle de quasi maître d''uvre des travaux de remblaiement du vallon, lesquels, selon le témoignage des représentants des sociétés [A] et AMG étaient supervisés par M [B] et M [F].
A cet égard , l’attestation rédigée par M. [N] ne saurait établir l’immixtion fautive de M [D] et, à travers lui, de la SCI [Z] dans la conduite du chantier, rien n’établissant que la SCI [Z] soit notoirement compétente en matière de travaux de terrassement et remblais. De sorte que si une étude du sol préalable était indispensable, il revenait à M [B] de le signaler au gérant de la SCI [Z], comme il lui incombait de vérifier si une autorisation administrative était requise pour répandre les terres sur un terrain situé en zone à risque du plan local d’urbanisme, selon l’ importance des remblais à réaliser, ce qu’il n’a pas fait.
La faute de la SCI [Z] n’est donc pas caractérisée, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
' Sur la responsabilité de la SCI [Z] sur le fondement de l’article 1384 du code civil :
Selon l’article 1384 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, « on est responsable non seulement du dommages que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. »
La présomption de responsabilité établie par ces dispositions, à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne lui suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.
En sa qualité de copropriétaire de la copropriété du [Adresse 4] , la SCI [Z] ne saurait être considérée comme gardienne des remblais effectués sur la parcelle DL [Cadastre 1], parti commune de la copropriété, au delà du périmètre qui avait été défini par contrat, et sans son autorisation, alors au surplus que, le chantier étant en cours, la garde de ces remblais, à supposer qu’ elle les eût autorisés, incombait à son co contractant M. [C] [B], jusqu’à la livraison de l’ouvrage réalisé. Ainsi, la garde des remblais litigieux ne lui a pas été transférée. Elle ne saurait a fortiori être tenue pour gardienne des remblais déposés sur les parcelles de ses voisins DL [Cadastre 16] et DL [Cadastre 12], propriétés [A] et [W], dépôts effectués en infraction avec les dispositions du contrat passé et par voie de fait, à défaut pour M [B] et M. [F] de justifier de l’accord des propriétaires des fonds concernés.
Il convient d’ajouter que le rôle actif de la chose dans la survenue du dommage est celui des 8000 m3, au moins, de remblais déversés dans le vallon et non le rôle actif des parcelles sur lesquels ils étaient déposés. En effet, l’expert retient que lors des fortes précipitations de la nuit du 15 au 16 mars 2011, en raison d’une mise en charge hydraulique des remblais, une grande partie des matériaux remblayés dans le vallon a été emportée par un glissement de terrain qui a concerné une surface supérieure à 3000 m2( 130 m de long et 25 m de large environ).
La responsabilité de la SCI [Z] ne saurait dans ces conditions être recherchée sur le fondement de l’ article 1384 du code civil.
' Sur le fondement des troubles anormaux du voisinage :
Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ainsi, si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, aujourd’hui 1240, lui sont inapplicables.
Il a été jugé que les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant d’un fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement de l’article 1384 du code civil ( Cassation 2ème civ, 19 juin 2003 , n° 01-02950) et non au titre du trouble anormal de voisinage, sauf lorsque le glissement est imputable aux travaux de construction entrepris sur le fonds qui s’est effondré( Cassation, Civ., 2ème, 13 septembre 2007, n° 06-17.992).
Or, en l’espèce, la SCI [Z] n’a pas commandé les travaux de remblaiement ou de comblement du vallon à l’origine du sinistre auxquels elle s’est au contraire opposée le 3 février 2011, rappelant les termes précis du contrat qui limitaient les travaux à la réalisation d’ une planche de terrain en rez-de-jardin, à réaliser en terre uniquement et sans dépôt de matériaux sur les propriétés voisines, ni dégradations.
La responsabilité de la SCI [Z] ne peut dans ces conditions, être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
' Sur la responsabilité de la SCI [Z] en application de l’article L 541-2 du code de l’environnement
Selon ce texte : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »
Selon l’article L 541-1-1 : « Au sens du présent chapitre, on entend par :
Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. »
En l’espèce, l’expert [CS] indique que les matériaux retrouvés dans le glissement de terrain consistent notamment en des matériaux de démolition, débris de maçonnerie, débris de carrelage, débris de béton , de bois et de végétaux. Ces matériaux ont été réutilisés pour servir de remblais par les différentes entreprises qui les ont livrés à Messieurs [B] et [F], moyennant paiement à ces derniers d’une somme de 100 euros par camion, ce qui diminuait par deux le coût que ces entreprises auraient dû supporter pour un dépôt en installation de stockage de déchets inertes. Il ne s’agissait donc pas de matériaux de construction ou de terrassement, tels que des granulats vendus et livrés sur chantier, mais bien de déchets réemployés.
Ce qui correspond à l’un des objectifs assignés à la politique de gestion des déchets par l’article L 541-1 II du code de l’environnement, aux termes duquel :
« Les dispositions du présent chapitre et de l’article L. 125-1 ont pour objet :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation ;
2° De mettre en 'uvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L’élimination ;
3° D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
4° D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
[…] »
En l’absence de tout autre responsable, le constat de la présence de déchets sur une propriété ne permet pas de considérer que le propriétaire ou l’occupant du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets en est le détenteur, s’il démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance .
Au vu des explications fournies par la société [A] sur la nature des déblais de terrassement qu’elle a livrés à Messieurs [B] et [F] et leur affectation à la réalisation de remblais, il ne peut être considéré que ces déchets ont été abandonnés, leur livraison correspondant à une réutilisation au sens des dispositions précitées . En outre, ils ont été mis en 'uvre sans autorisation du gérant de la SCI [Z] qui au contraire a spécifié dans le contrat passé avec M [B] que la « planche de terrain » devait être réalisée à l’aide de terre uniquement sans dépôt de matériaux sur les propriétés voisines. Au constat du dépôt de remblais notamment sur les propriétés voisines, le gérant de la SCI [Z] a mis en demeure M [B] de remettre les lieux en l’état et de faire cesser les désordres.
Dans ces conditions, la SCI [Z] ne saurait être tenue pour responsable, en application des dispositions du code de l 'environnement, des déchets de terrassement ou de construction utilisés pour remblayer le vallon de la Clua contre sa volonté.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la SCI [Z]. Il convient d’y ajouter en déboutant la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur de leurs demandes dirigées contre la SCI [Z].
Sur la garantie de la société GENERALI IARD :
La responsabilité de la SCI [Z] étant écartée, les demandes de garantie formées contre son assureur, la société GENERALI IARD, seront rejetées.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n’a ni autorisé, ni commandé les travaux objet du contrat passé entre la SCI [Z] et M. [C] [B].
Aux termes L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il n’est pas établi que le sinistre provient d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes, sa cause étant à rechercher, selon l’expert, exclusivement dans le remblaiement de plusieurs milliers de mètres cubes de matériaux de décharge dans le vallon situé à hauteur du [Adresse 4] et aux fortes précipitations survenues dans la nuit du 15 au 16 mars 2011, qui ont provoqué une mise en charge hydraulique de ces remblais entraînant un glissement de terrain qui a emporté la plus grande partie des matériaux remblayés dans le vallon.
Et en application de l’article 1384 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu pour gardien des remblais déposés en partie sur la parcelle DL [Cadastre 1], partie commune de la copropriété, sans son autorisation et alors que par l’un de ses copropriétaires , il a dénoncé à la Ville de [Localité 25], le 1er février 2011, le déversement de ces déblais dans le vallon,
Pour les mêmes raisons, sa responsabilité sur le fondement de l’article L 541-2 du code de l’environnement doit être écartée.
Sur le moyen fondé sur l’enrichissement sans cause:
Les demandes de la ville de [Localité 25] ne sauraient non plus prospérer sur le fondement de l’enrichissement sans cause , action qui n’est recevable qu’à la condition, pour le demandeur, de ne disposer d’aucune autre action pour faire valoir ses droits. Celui qui échoue sur le fondement de l’action en responsabilité ne peut ainsi subsidiairement présenter les mêmes demandes sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Sur la responsabilité de la société [A] Terrassement :
La concluante fait valoir que les développements sur la notion de déchets au sens du code de l’environnement sont hors sujet, en ce qui la concerne, car elle n’a déversé que des terres parfaitement réutilisables en remblais. Elle en veut pour preuve que si ces derniers avaient contenu des déchets devant être évacués vers une installation classée pour la protection de l’environnement, l’expert n’aurait pas préconisé de laisser en place une partie des remblais sur les rives du vallon après les avoir talutés. Elle soutient que le sinistre ne résulte pas en lui même du dépôt de terre, minime, qu’elle a effectué, ni même du dépôt de milliers de mètres cubes de remblais réalisé sur un terrain en pente, mais de l’absence de régalage des terres et de traitement dans les règles de l’art. Ce que l’expert a retenu en écrivant en page 96 de son pré-rapport que l’origine exclusive du litige est le remblaiement… sans étude technique préalable, sans autorisation et sans contrôle de mise en 'uvre. Étant précisé qu’en page 91 de son rapport, l’expert indique que « l’absence d’autorisation administrative ne sera pas retenue comme pouvant être à l’origine des désordres. »
Au vu de la facturation produite par la société [A], l’expert judiciaire a retenu que celle-ci avait apporté 670 m3 de remblais en bordure de vallon au droit de la propriété de la SCI [Z].
Il ressort du rapport d’expertise ( page 102) qu’une photographie non datée montrant le comblement du vallon dans sa partie supérieure, avant sinistre, a été examinée par M [CS]. Cette photographie montre que les matériaux déversés dans le vallon sont des déblais de chantier, mélange de terre, argile rouge, marne beige, pierrailles, bois.
L’ expert ajoute qu’ultérieurement, lors du déblaiement dans le cadre des travaux de première urgence, il a identifié dans les remblais des débris de maçonnerie, carrelage, béton. Sur cette photographie, une plate forme perpendiculaire à l’axe du vallon était alors en cours de réalisation par décaissement des remblais au niveau de l’étage inférieur de l’habitation de la SCI [Z].
L’analyse de cette photographie confirme ainsi que des déblais d’excavation composés de terre, argile, marne et pierrailles ont également été livrés à Messieurs [B] et [F] et non uniquement des déchets de démolition.
Rien ne vient contredire ainsi les explications de la société [A] quant à la nature des déblais qu’elle a livrés contre facturation.
Si l’expert note que l’entreprise [A] n’a pas vérifié l’existence d’une autorisation administrative, la société [A] réplique que livrant les matériaux à un professionnel reconnu, M [B], elle n’avait pas à s’interroger sur l’existence de cette autorisation.
Il n’est pas non plus démontré que la SARL [A] avait connaissance, au moment où ses chauffeurs déversaient, sur les instructions de M [B] ou M [F], les déblais apportés au sommet du vallon , sur les parcelles n°s [Cadastre 16] et [Cadastre 12], que les terres ainsi déposés seraient réparties et talutés par la suite sans respecter les règles de l’art, alors que les quantités de terre qu’elle a livrées représentaient une quantité de 670 m3, inférieure à 10 % de la totalité des remblais utilisés par Messieurs [B] et [F].
En outre, il ressort de l’attestation établie par le président de la fédération départementale du bâtiment et des travaux publics que la pratique qui consiste à utiliser des déblais inertes et non dangereux de terrassement comme remblais sur des chantiers proches est une pratique autorisée et courante qui permet de valoriser ces déblais en limitant, pour les entreprises, le coût du dépôt en installation de stockage de déchets inertes tout en limitant le déplacement des véhicules de transport et en évitant la saturation des plate-formes de stockage.
En l’espèce, il n’est pas établi que les déblais livrés par la société [A] ne pouvaient être valorisés de cette façon.
La faute imputable à la SARL [A] n’est ainsi nullement caractérisée et il convient de rejeter les demandes formées à son encontre par la SCI [Z], la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur.
Sur la garantie de la compagnie AXA France IARD , assureur de la SARL [A] :
Par suite de ce qui précède, les demandes visant à engager la garantie de la compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur de la SARL [A], seront rejetées.
Sur la responsabilité de la SARL AMG :
Le même raisonnement doit être tenu à l’égard de la SARL AMG qui, par l’intermédiaire de la société MJC Location, a fait déverser à la demande de M [B] plusieurs centaines de m3 de déblais sur le site du vallon de la Clua, à défaut d’éléments contraires permettant de retenir sa responsabilité. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société Allianz IARD, assureur de M. [C] [B] :
La compagnie d’assurances Allianz IARD a consenti à Monsieur [B] une police d’assurance Profil Pro (contrat d’assurance Multirisques Professionnel) portant le numéro 346 284 63. en date du 26 janvier 2011 à effet du même jour, pour une activité déclarée de « Jardinier Paysagiste sans réalisation d’aires de jeu ni de travaux relevant des travaux du bâtiment ou travaux publics » (page 2 des conditions particulières). Selon les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit, M [B] était couvert pour sa responsabilité civile de chef d’entreprise . Dans le questionnaire joint à la demande de souscription , il avait déclaré, au titre de son activité professionnelle, réaliser des travaux de jardinage et d’élagage.
Compte tenu de l’apport d 'au moins 8000 m3 de terre et de remblais dans le vallon de la Clua au moyen d une noria de camions bennes, de leur répartition à l’aide de tracto pelle et autres engins servant aux opérations de régalage, décaissement et talutage, il ne peut être considéré que M [B] a exécuté une simple activité de jardinier paysagiste, mais bien des travaux pour lesquels il n’était pas assuré, qu’on les qualifie d’organisation d’ une décharge sauvage ou de travaux de remblais- terrassement relevant de la catégorie des travaux du bâtiment.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a exclu la garantie de la société ALLIANZ IARD. La SCI [Z], la Métropole Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice sont déboutées des demandes dirigées à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] pour procédure abusive et injustifiée :
Le syndicat considère que la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur a agi légèrement à l’égard du syndicat de la copropriété.
Cependant, le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré, au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties. En l’espèce , le syndicat de la copropriété n’était pas organisé à l’époque des faits et n’avait notamment pas de syndic qui aurait pu le représenter et faire valoir son refus des travaux réalisés en partie sur son fonds, de sorte qu’une confusion a pu s’instaurer laissant supposer qu’il était le commanditaire des travaux à l’origine du sinistre. Dès lors , il convient de le débouter de ses demandes.
Sur la demande de la SCI [Z] tendant à l’indexation du montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés par le tribunal et de majoration des sommes allouées pour tenir compte de l’évolution des désordres faute d’exécution des travaux de réfection.
Le tribunal a apprécié le montant des sommes à allouer à la SCI [Z] en réparation des désordres affectant son bien, en fonction des devis soumis et retenus par l’expert, notamment le devis de 2013 de l’entreprise CTPL, faisant droit à la demande de la SCI [Z]. Le jugement était assorti de l’exécution provisoire, ce qui a fait courir les intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée, d’un montant de 151 461,37 euros. Dans ces conditions, rien ne justifie d’ajouter au cours des intérêts au taux légal une indexation sur l’indice TP 02, pas plus qu’une majoration des dommages et intérêts alloués sur la base du nouveau devis établi par l’entreprise CTPL le 7 mars 2023, pour tenir compte de l’évolution des désordres, les travaux de réfection n’ayant pas été exécutés depuis le prononcé du jugement. Or, cette aggravation est sans lien de causalité directe avec le sinistre d’ origine.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M [B] à payer à la SCI [Z] une somme de 151 461,37 euros.
Sur les demandes annexes :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, au regard de l’issue du litige et de la position respective des parties , chacune conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Il convient d’autoriser les conseils des parties qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement, dans ses dispositions frappées d’appel
Y ajoutant,
Déboute la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur de leurs demandes dirigées contre la SCI [Z] et son assureur Generali IARD,
Déboute la Ville de [Localité 25] et la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
Déboute la Ville de [Localité 25] et la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur de leurs demandes dirigées contre la société [A] et son assureur la société AXA France IARD,
Déboute la Ville de [Localité 25] et la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur de leurs demandes dirigées contre la société SA Allianz IARD, assureur de M [B],
Déboute la ville de [Localité 25] et la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur de leurs demandes dirigées contre la SARL AMG,
Déboute la SCI [Z] de ses demandes dirigées contre la SA Allianz IARD, assureur de M. [C] [B], la société [A] et son assureur, la société AXA France IARD, et contre la SARL AMG,
Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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