Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 février 2026, n° 23/00266
CPH Clermont-Ferrand 27 janvier 2023
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CA Riom
Confirmation 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement durant une période de suspension du contrat de travail

    La cour a estimé que le licenciement pour faute grave était justifié, car les faits reprochés à Monsieur [P] étaient matériellement établis et revêtaient une gravité suffisante.

  • Rejeté
    Inexistence de la faute grave

    La cour a jugé que les fautes de conduite de Monsieur [P] étaient établies et constituaient une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, ce qui entraîne la perte du droit à l'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave était fondé, ce qui entraîne la perte du droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [P] était la partie perdante et ne pouvait prétendre à des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 3 février 2026, la Cour d'appel de Riom statue sur l'appel de M. [P] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, qui avait validé son licenciement pour faute grave. M. [P] conteste la matérialité des faits reprochés, affirmant que l'accident survenu pendant son arrêt de travail pour accident du travail ne justifie pas un licenciement. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié, considérant que M. [P] avait commis des fautes graves. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme cette décision, concluant que les fautes de conduite de M. [P] étaient établies et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. La cour rejette également la demande de production d'un rapport d'expertise et condamne M. [P] aux dépens, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 3 févr. 2026, n° 23/00266
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/00266
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 janvier 2023, N° f21/00375
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
  3. Code de la route.
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