Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 févr. 2026, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 janvier 2023, N° f21/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03 FEVRIER 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 23/00266 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6QV
[M] [P]
/
S.A.S. [9]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 janvier 2023, enregistrée sous le n° f21/00375
Arrêt rendu ce TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [P]
Chez Madame [V], [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TOURNAIRE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 17 novembre 2025 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [P], né le 28 janvier 1979, a été embauché par la SAS [9] à compter du 18 janvier 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur routier (G7, 150 M, convention collective nationale du Transport et services associés).
Le 6 septembre 2021, Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme au titre de la législation professionnelle. Il a été en arrêt de travail à compter de cette date.
Par courrier en date du 7 septembre 2021, la SAS [9] a convoqué Monsieur [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 septembre 2021, la SAS [9] a licencié Monsieur [P] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave et ceci pour les motifs suivants.
— Vous êtes employé en qualité de chauffeur routier G7-150M au sein de notre entreprise depuis le 18/01/2021.
— En date du 06 septembre 2021, après avoir chargé à [Localité 11] (63) pour une livraison le 07 septembre 2021 à [Localité 8] (22).
— Après avoir passé le rond point (vitesse excessive de 24 km/h) [Adresse 12] à [Localité 15] (03), vous êtes entré par la sortie du parking. L’essieu avant droit de la remorque DS 036 GQ est monté sur la bordure en béton ce qui a eu pour conséquence de déséquilibrer l’ensemble routier dû à une vitesse inappropriée.
— Vous n’avez pas su maîtriser l’ensemble routier composé du véhicule EG 440 AD et de la remorque DS 036 GQ.
A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas chiffrer l’ampleur de la perte financière tant elle est dramatique et conséquente (véhicule et remorque épave, frais de gardiennage, frais de voirie').
Ce comportement fautif constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
En conséquence, ce licenciement prend effet immédiatement'.
Le 28 septembre 2021, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement disciplinaire et dire qu’il produit les effets d’un licenciement nul puisque notifié durant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail, outre obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 28 octobre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 1er octobre 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement de départage (RG 21/00375) rendu contradictoirement le 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [M] [P] prononcé le 21 septembre 2021 pour faute grave est justifié ;
— Débouté en conséquence Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, du préavis, de l’indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [M] [P] aux dépens.
Le 13 février 2023, Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 2 février précédent. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 23/0026.
Vu les conclusions notifiées le 5 mai 2023 par Monsieur [M] [P],
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2023 par la SAS [9],
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 20 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] [P] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Enjoindre, avant dire droit, à la SAS [9] d’avoir à produire aux débats le rapport d’expertise du dommage causé à l’ensemble routier immatriculé [Immatriculation 6] et remorque [Immatriculation 5] ;
— Constater que le licenciement est nul compte tenu de son absence de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la SAS [9] à lui payer les sommes de :
* 12.632,70 euros net à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS et charges sociales, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
* 526,36 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 2.105,45 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 210,55 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la SAS [9] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Débouter la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [P] constate qu’il lui est reproché un fait isolé ; fait qu’il conteste. Il affirme, en effet, qu’il n’a jamais passé le rond-point en vitesse excessive et n’est nullement entré dans le parking en empruntant la sortie de celui-ci. Il estime donc que la matérialité de l’événement est contestable. Il explique, au regard des photographies et des vues aériennes émanant de Google Maps qu’il verse au débat, que le centre routier [Adresse 14] [Localité 16] est équipé de flèches de circulation qui ne laissent aucun doute quant à l’entrée possible sur ce parking et sur la signalisation qui est implantée à cet endroit ; signalisation qu’il a parfaitement respectée. Il ajoute que l’angle de rotation du tracteur et de la semi-remorque ont nécessité que les roues passent aux endroits où elles sont passées et notamment à un endroit où existait une ornière, voire un trou béant, ce qui a déstabilisé la semi qui a basculé. Il relève également que son employeur n’a jamais fait établir des constations objectives sur site, le jour de l’accident.
Concernant le grief tenant à la vitesse excessive, Monsieur [P] fait observer qu’aucun mesure de ladite vitesse n’a été réalisée par l’employeur de façon objective et incontestable et que l’employeur n’a pas procédé à l’exploitation du chronotachygraphe du camion. Il en déduit que de défaut d’adaptation de la vitesse est illusoire et infondé.
Monsieur [P] considère ainsi que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas matériellement constituées et ne sont aucunement démontrées comme étant des infractions au code de la route qui justifieraient la mesure de licenciement pour faute grave. Il estime donc que la sanction prise à son encontre est injustifiée et disproportionnée de sorte que le licenciement doit être considéré comme nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [P] soutient, en outre, que les causes de l’accident sont dues, d’une part, au très mauvais état du matériel et à l’attitude de l’employeur qui s’est montré négligent à entretenir ce matériel et, d’autre part, aux caractéristiques liées à la topographie des lieux. Il expose ainsi que le trou situé sur la chaussée a déséquilibré l’ensemble routier ce qui a provoqué un éclatement des sangles de sorte que toutes les marchandises se sont retrouvées sur la bâche de la semi et les barres qui devaient retenir la marchandise mais celles-ci étaient en mauvais état. De ce fait, la semi s’est déséquilibrée et a versé. Il affirme alors qu’il avait informé la dirigeante de la SAS [9], à de nombreuses reprises, du caractère défectueux du matériel et notamment des sangles et barres de poteaux endommagées et que ce n’est pas le premier ensemble routier de cette entreprise qui verse en raison du mauvais état du matériel.
Monsieur [P] estime donc que le licenciement prononcé à son encontre est dénué de toute cause réelle sérieuse ce qui, selon lui, entraîne la nullité de celui-ci puisqu’il a été licencié alors que son contrat de travail était suspendu pour cause d’accident du travail. Il sollicite, par conséquent, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité de préavis.
Dans ses dernières conclusions, la SAS [9] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Dit que le licenciement de Monsieur [M] [P] prononcé le 21 septembre 2021 pour faute grave est justifié ;
— Débouté en conséquence Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, du préavis, de l’indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ ;
— Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS [9] expose que le 6 septembre 2021 Monsieur [P] a causé un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : après avoir passé un rond-point à une vitesse excessive et en empruntant une voie à contresens, puisqu’il est entré par la sortie du parking réservé aux poids lourds, l’essieu de son camion est monté sur la bordure en béton ce qui a provoqué le déséquilibre de l’ensemble routier. Elle précise que les traces sur le pneu et la bordure, constatées par les personnes venues nettoyer après l’accident, attestent de cette version. Elle affirme ainsi qu’alors que l’ensemble routier transportait un chargement de plus de 27 tonnes, Monsieur [P] roulait à 25 km/heures à l’intérieur du rond-point puis a emprunté la sortie de l’aire de stationnement réservée aux camions. Elle considère donc que c’est le défaut de contrôle du conducteur, qui n’est pas resté maître de son véhicule en adaptant sa vitesse aux circonstances, qui caractérise la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle ajoute que cette faute grave est renforcée par le manquement au code de la route, à savoir le défaut de maîtrise de la vitesse (article R.413-17 du code de la route) et la circulation à contresens (article R.412-28 du code de la route). Elle estime donc qu’il ne s’agit pas d’un simple accident matériel, qui n’est pas considéré par la jurisprudence comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais d’un accident grave qui a rendu le camion et la remorque inutilisables (ils ont été déclarés épaves) et qui n’aurait pas été commis par un autre conducteur suffisamment diligent. Elle précise que cet accident a occasionné d’importants frais de gardiennage, des frais de voirie, a eu pour conséquence la perte de l’intégralité du chargement pour un montant total de 91.847,23 euros ainsi que l’augmentation de la prime d’assurance.
En réponse aux arguments de Monsieur [P], la SAS [9] fait valoir que la preuve de l’existence d’un prétendu trou béant sur la chaussée le jour de l’accident, soit le 6 septembre 2021, n’est pas démontrée puisque la photographie produite date de mars 2022. Elle relève également que Monsieur [P] tente d’expliquer que le matériel fourni serait défectueux, notamment les sangles, et que l’employeur aurait été averti à plusieurs reprises et ce sans fournir la moindre preuve.
La SAS [9] considère donc que la faute grave est suffisamment caractérisée de sorte que le licenciement de Monsieur [P] pour ce motif, alors même que le contrat de travail de celui-ci était suspendu, est justifié. Elle s’oppose, de ce fait, à toutes les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [P].
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur le licenciement -
L’article L.1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail (autre qu’un accident de trajet) ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L.1226-9 du même code précise, quant à lui, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Par ailleurs, aux termes des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235- 1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
Pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient en revanche à l’employeur d’établir la faute grave ou lourde. Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement, le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 6 septembre 2021, Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail. Il n’est également pas contesté que le 21 septembre 2021, Monsieur [P] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave alors que son contrat de travail était suspendu du fait d’une situation d’arrêt de travail pour accident du travail.
Il appartient donc à la SAS [9] d’établir cette faute grave laquelle se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis. Elle suppose une action délibérée ou une impéritie grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants :
'- Vous êtes employé en qualité de chauffeur routier G7-150M au sein de notre entreprise depuis le 18/01/2021.
— en date du 06 septembre 2021, après avoir chargé à [Localité 10] (63) pour une livraison le 07 septembre 2021 à [Localité 8] (22).
— Après avoir passé le rond point (vitesse excessive à 24 km/h) [Adresse 12] à [Localité 15] (03), vous êtes entré par la sortie du parking. L’essieu avant droit de la remorque DS 036 GQ est monté sur la bordure en béton ce qui a eu pour conséquence de déséquilibrer l’ensemble routier dû à une vitesse inappropriée.
— Vous n’avez pas su maîtrisé l’ensemble routier composé du véhicule EG 440 AD et de la remorque DS 036 GQ.
[…] Ce manquement fautif constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles'.
La SAS [9] reproche ainsi à Monsieur [P] de ne pas avoir maîtrisé l’ensemble routier qui lui avait été confié et d’être, de ce fait, à l’origine d’un accident de la circulation. Elle fait ainsi grief à l’appelant d’avoir passé un rond point à une vitesse excessive et d’être entré par la sortie du parking ; griefs que Monsieur [P] conteste.
Il ressort de la pièce 2 de la SAS [9] que le 6 septembre 2021, Monsieur [P] s’est rendu à [Localité 10] pour charger son camion afin d’assurer une livraison à destination de [Localité 8] attendue pour le 7 septembre 2021. Le bon relatif à ce transport mentionne que le poids de cette livraison était de '27 320,80 kg', soit plus de 27 tonnes.
Monsieur [P] a décidé de faire une pause sur l’aire de repos appelée 'aire des vérités’ située à [Localité 15]. Ne souhaitant pas s’arrêter à la station service, il a emprunté un contournement et ce afin de pouvoir se rendre sur le parking dédié aux poids lourds. Il a donc pris la [Adresse 13] et est arrivé sur un rond point. Pour pouvoir se rendre sur le parking dédié aux poids lourds, il a dû faire les trois quarts de tour de ce rond point.
Les indications du dispositif de géolocalisation produites par la SAS [9] (pièce 6) établissent que Monsieur [P] était à 25 km/h sur ledit rond point. Or, ainsi que l’ont exactement jugé les premiers juges, une telle vitesse, dans un rond point, pour un camion transportant un chargement de plus de 27 tonnes est indéniablement excessive et ne permet pas de maîtriser le véhicule en cas de problème.
Il ressort, par ailleurs, des photographies des lieux versées au débat qu’afin de rentrer sur le parking dédié aux poids lourds dans le sens qu’il a emprunté, Monsieur [P] devait passer par un passage étroit et devait nécessairement effectuer une manoeuvre, ce passage se situant à quasiment 90° sur sa droite. Certes, il n’existe aucun panneau de sens interdit au niveau de ce passage, empêchant donc une entrée par celui-ci. Toutefois, les diverses photographies montrent que ce passage ne permet pas à deux véhicules de se croiser et qu’il existe un panneau stop au croisement de ce passage et du rond point (donc dans le sens inverse que celui emprunté par Monsieur [P]) permettant d’en déduire que ce passage est utilisé, avant tout, pour sortir du parking.
Il s’avère, en outre, que la société [7] a été appelée pour intervenir sur l’accident et que lors de son arrivée 'le véhicule est entièrement couché, côté gauche à l’entrée du parking, à la sortie du rond point'. Cette société a alors noté l’existence de 'traces sur le trottoir’ laissant 'supposer que la semi-remorque a mordu, ce qui l’a déséquilibrée'.
Monsieur [P] explique, quant à lui, que la semi a été déstabilisée en raison, notamment, de l’existence d’un trou béant sur la chaussée.
Monsieur [P] produit effectivement la photographie d’un trou dans la chaussée qui se situe au niveau de la sortie du rond point qu’il voulait emprunter. Toutefois, cette photographie est datée de mars 2022. Elle ne permet donc pas d’affirmer de manière certaine que ce trou existait lors de l’accident du 6 septembre 2021.
Monsieur [P] prétend, par ailleurs, que le caractère défectueux du matériel qui lui avait été confié (notamment les sangles et les barres de poteaux) est également à l’origine du déséquilibre du camion alors qu’il avait informé à plusieurs reprises la dirigeante de la SAS [9] sur ce point et qu’un ensemble routier de cette entreprise avait déjà versé en raison du mauvais état du matériel.
Toutefois, Monsieur [P] ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations quant à l’information de son employeur sur la défectuosité du matériel et quant à l’existence d’un précédent renversement de camion. Et les photographies qu’il verse en pièce 10 afin de démontrer le mauvais état des sangles et barres de poteaux s’avèrent floues, ne mentionnement aucune date et ne contiennent aucune indication concernant le camion photographié. Ainsi, il ne peut être affirmé de manière certaine que le camion pris en photo est un camion appartenant à la SAS [9] et que ces photographies sont datées de peu de temps avant l’accident du 6 septembre 2021.
Il est donc établi, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le 6 septembre 2021, Monsieur [P] a emprunté un rond point à une vitesse excessive et indaptée compte tenu du poids de son chargement (27 tonnes) ; qu’il a décidé de passer par un passage étroit situé à quasiment 90° sur sa droite ; qu’en raison de sa vitesse excessive il n’a pas pu adapter sa trajectoire à l’étroitesse du passage et a, de ce fait, fini par 'mordre’ le trottoir situé sur sa droite ce qui a déséquilibré le camion et l’a fait se coucher sur le côté opposé au trottoir, c’est-à-dire, sur le côté gauche.
L’accident du 6 septembre 2021 a donc été causé par des fautes de conduite commises par Monsieur [P]. Or, de part sa qualité de professionnel de la route, Monsieur [P] ne pouvait ignorer les dangers occasionnés par ces fautes de conduite.
Et, ces fautes ont généré des frais importants pour la SAS [9] puisqu’il ressort des pièces de cette dernière :
— que d’importants moyens ont dû être déployés pour relever le camion et nettoyer les lieux de l’accident,
— que le camion et la remorque ont été mis en épaves,
— et que la marchandise transportée a été perdue.
La SAS [9] justifiant des dommages causés à l’ensemble routier, il n’y a pas lieu d’enjoindre à cette dernière de produire l’éventuel rapport d’expertise.
Il s’avère ainsi que les faits reprochés à Monsieur [P] dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et revêtent une gravité certaine. Le comportement de Monsieur [P] a donc, non seulement, perturbé le fonctionnement de la SAS [9] mais également altéré les relations salarié-employeur.
Monsieur [P] a donc bien commis une faute qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise et qui constituait, ainsi, une faute grave au sens des principes susvisés. Dès lors, le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] est fondé.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré.
— Sur les conséquences du licenciement -
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] ayant été jugé fondé, celui-ci ne peut donc prétendre à l’octroi d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Il ne peut également prétendre à l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement nul ni pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré sur l’intégralité de ces points.
— Sur les dépens -
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P], partie perdante à la procédure, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles -
Partie perdante au procès et condamnée de ce fait aux dépens, Monsieur [P] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, dès lors, débouté de sa demande en ce sens.
Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser la SAS [9] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance mais Monsieur [P] sera condamné à payer à la SAS [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à enjoindre à la SAS [9] de produire le rapport d’expertise du dommage causé à l’ensemble routier immatriculé [Immatriculation 6] et [Immatriculation 5] ;
— Condamne Monsieur [M] [P] à payer à la SAS [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne Monsieur [M] [P] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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- Code du travail
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