Infirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 août 2025, n° 25/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04332 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYS3
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2025, à 18h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES ARDENNES
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [E] [B]
né le 15 mars 1993 à [Localité 4], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention de [Localité 5]
assisté de Me Ahmed Harir, avocat au barreau des Ardennes, substitué par Me David Meunier, avocat au barreau des Ardennes
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 août 2025, à 18h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures et ordonnant que Monsieur [E] [B] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné au domicile de sa mère au [Adresse 1] jusqu’au 01 septembre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 2] et rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 août 2025 à 12h32 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 août 2025, à 16h39, par le préfet ;
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours
— de M. [E] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [E] [B], né le 15 mars 1993 à [Localité 4] et de nationalité turque, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 03 août 2025 à 09 heures 35.
M. [E] [B] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 07 août 2025 à 18 heures 30.
Le 08 août 2025 à 12 heures 32, le procureur de la République près ce TJ a fait appel de cette décision,
sollicitant son infirmation et qu’il soit fait droit à la requête du préfet aux motifs :
— que M. [E] [B] n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence ;
— que la menace à l’ordre public est constituée au regard des nombreuses condamnations de l’intéressé depuis 2012 avec une graduation dans la gravité des faits commis dont l’analyse est détaillée par le préfet ; que M. [E] [B] a par ailleurs reconnu lors d’une procédure avoir acquis de la cocaïne sans reconnaitre en consommer et a tout récemment refusé d’embarquer en exécution de l’arrêté fondant le placement en rétention.
Le 08 août 2025 à 16 heures 39, le conseil du préfet a également fait appel de cette décision aux mêmes fins et motifs, y ajoutant que :
— la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du refus d’embarquement opposé par l’intimé qui manifeste de manière claire et répétée sa volonté de se soustraire à1'exécution de la mesure nonobstant les dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la motivation de l’arrêté de placement en rétention retient aussi que M. [E] [B] s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par 1'arrété d’assignation à résidence notifié le 12 mai 2025, à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (arrêté d’expulsion en date du 12 mai 2025) et ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité.
Par ordonnance du 08 août 2025, il a été conféré l’effet suspensif demandé à l’appel du ministère public.
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de la nullité de l’arrêté de placement en rétention et de la requête saisissant le premier juge :
Ce ne sont pas ici les délégations de signature qui sont discutées, d’autant qu’elles figurent à la procédure.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l 'intéressé d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de cette délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Par contre, lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions dites « rationae temporis » c’est-à-dire en considération de certaines périodes, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles le délégataire a été amené à signer et ainsi, apporter la preuve de la période concernée quand il a signé (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, il s’avère que les deux délégations de signature en cause 2024 / 225 et 2024 / 227 publiées le 22 avril 2024 concernent :
— pour la première, la délégation donnée à M. [G] [R], secrétaire général de préfecture, dans la matière en cause, sans considération « rationae temporis » avec, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. [O] [I] ;
— pour la seconde, la même délégation les concernant dans le cadre de l’organisation de permanences de fin de semaine et jours fériés.
M. [O] [I] est le signataire de l’arrêté de placement en rétention du 03 août 2025 et M. [G] [R] de la requête du 06 août 2025 ayant saisi le premier juge.
Il résulte du seul tableau produit que M. [G] [R] était en congés du 18 juillet au 05 août et M. [O] [I] de permanence, en sorte qu’au-delà même de ce qui pouvait être exigé, il est démontré que les signatures discutées sont intervenues dans les conditions de délégations exigées.
Ces moyens seront en conséquence écartés.
Sur les moyens relevant du contrôle légalité interne de l’arrêté de placement en rétention (bien-fondé) :
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.(…)"
L’article L.741-1 du même code dispose que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L.612-3 dispose que "Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention:
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L. 741-4 énonce que "La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention."
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Est ici discutée la condition tenant à la menace à l’ordre public visée par l’arrêté en cause au motif que M. [E] [B] « est défavorablement connu des services de police » mais ne comporte aucun autre développement et ne peut donc être retenu comme motivé à ce titre quels que pourraient être par ailleurs les éléments figurant au dossier.
Par contre, est aussi visée par l’arrêté la condition qui se suffit à elle-même tenant à l’insuffisance des garanties de représentation de M. [E] [B] propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, aucune autre mesure que le placement en rétention n’étant considérée comme suffisant à garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
L’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne donc la question des garanties de représentation de l’intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [H] épouse [C], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité soit « notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Dès lors qu’il résultre de l’examen des éléments de la procédure qu’en l’état et sans méconnaitre les explications de l’intéressé sur une siutation qui relève toutefois du seul juge administratif, M. [E] [B] :
— n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence en cours du 26 juin 2025 puisqu’il ne se présentait pas avec la régularité requise aux services de police conformément au procès-verbal dressé par ces derniers le 11 juillet 2025 (2e Civ., 28 févr. 1996, pourvoi n°95-50.008),
— faisait de même dans le cadre d’une précédente assignation à résidence (procès-verbal du 20 mai 2025),
— a refusé d’embarquer à l’issue de cette dernière le 04 août 2025,
il ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une nouvelle assignation à résidence.
La mesure de placement en rétention administrative, dûment motivée, ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
Ces moyens seront en conséquence écartés.
Il est par ailleurs démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à l’exécution de la mesure d’éloignement (nouvelle demande routing reçue le 05 août 2025 à 15 heures 17, le laissez-passer consulaire étant obtenu, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la décision d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation de la rétention de M. [E] [B] pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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