Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 26 janv. 2026, n° 24/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 07 /2026
N° RG 24/00271 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKKX
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[X] [Z]
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 17 Novembre 2023, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le n° 784 275 778, agissant poursuite et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [X] [Z]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 26 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme [X] GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offres préalables, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [X] [Z] :
— un prêt personnel en date du 27 novembre 2017 d’un montant de 3 000 euros remboursable en 48 mensualités de 70,18 euros hors assurance assortie du taux d’intérêts de 5,80 % l’an.
— un prêt personnel en date du 7 mai 2018 ayant pour objet un rachat de regroupement de crédit d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 189, 86 euros hors assurance assortie du taux d’intérêts de 5, 25% l’an.
En vertu des accords entre la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE et les Banques Populaires Régionales, aux termes desdites offres, les deux crédits ont fait l’objet d’une garantie de « bonne fin » du prêt par la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [X] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2021, une mise en demeure de régler la somme de 361,40 euros au titre du prêt du 27 novembre 2017 et la somme de 984,30 euros au titre du prêt du 7 mai 2018 dans un délai de 15 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme est intervenue le 12 février 2021.
En sa qualité de caution, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est subrogée à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE le 19 avril 2021 à hauteur de la somme de 6 399,97 euros.
Le 26 août 2021 par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [X] [Z] de payer la somme de 7 594, 84 euros sous 15 jours.
Par acte du 19 avril 2022, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assignée Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir assortie de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer au titre du contrat de prêt du 27 novembre 2017 la somme de 1 194,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision. Ainsi que sa condamnation à lui payer au titre du prêt du 7 mai 2018 la somme de 6 399, 97 euros assortie des intérêt au taux légal à compter de la décision. A titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire des deux contrats et de la condamner au paiement de ces mêmes sommes.
Outre la condamnation en tout état de cause de Madame [X] [Z] au paiement des dépens et de la somme de 2 000 en vertu des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droit de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE , formées à l’encontre de Madame [X] [Z] au titre du prêt du 27 novembre 2017 ;
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droit de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE , formées à l’encontre de Madame [X] [Z] au titre du prêt du 7 mai 2018 ;
Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Débouté du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions;
Par déclaration du 17 juin 2024 , la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement du 17 novembre 2023.
Par avis du 18 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 12 août 2024 , en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 4 septembre 2024 par remise à personne.
Aux termes des conclusions déposées le 9 septembre 2024 la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l’infirmation du jugement au visa des articles, 2308 et 2309 du code civil et demande à la cour de :
Condamner Madame [X] [Z] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 194,87 euros assortie des intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 19 avril 2021 au titre du prêt de 3 000 euros su 27 novembre 2017 ;
Condamner Madame [X] [Z] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 6 399,97 euros assortie du taux légal à compter de la quittance subrigative du 19 avril 2021 au titre du prêt de 10 000 euros du 7 mai 2018.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts ;
Condamner Madame [X] [Z] au paiement de ces sommes à compter de cette date.
En tout état de cause :
Condamner Madame [X] [Z] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [X] [Z] en tous les dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître Maris Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE indique que ses demandes sont recevables en ce qu’elle produit les documents pour en justifier elle indique par ailleurs avoir réalisé la consultation du FICP conformément à la loi au même titre que le recours personnel de la caution.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 juin 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l’action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver.
En outre, il est établi que la preuve d’un fait juridique est libre et qu’en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, le jugement retient qu’en l’absence d’historique de compte des emprunts, il est impossible pour le juge de procéder aux vérifications du respect des délais relatif à la forclusion de l’action conformément aux dispositions du code de la consommation. Il résulte de cela que la demande en paiement au titre du prêt de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a été déclaré irrecevable.
Mais en cause d’appel conformément à l’article 1342-10 du code civil il y a lieu de constater qu’à la lecture des historiques de paiement (pièce n°7 et 20) le premier impayé non régularisé remonte au 5 septembre 2020 pour le prêt du 3 000 euros et au 31 août 2020 pour le prêt de 10 000 euros.
De sorte que l’assignation ayant été introduite le 19 avril 2022 soit avant l’expiration du délai biennal s’achevant le 5 septembre 2022 pour le prêt de 3 000 euros et le 30 août 2022 pour le prêt de 10 000 euros, l’action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE est recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur.
Selon les dispositions de l’article 2309 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En outre, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2021, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 12 février 2021 est donc régulière.
La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE étant subrogée dans les droits de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, a régulièrement mis en demeure Madame [X] [Z] de lui payer la somme de 7 594,44 euros dans un délai de 15 jours au titre des deux prêts contractés auprès de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, il sera fait droit à sa demande, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
S’agissant du contrat de prêt du 27 novembre 2017(pièce n°1) selon le tableau d’amortissement (pièce n°7), et l’historique de paiement la créance de 1 183,74 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
433,68 euros au titre des échéances impayées du 5 septembre 2020 au 5 février 2021.
750,06 euros au titre du capital restant dû au 5 février 2021.
S’agissant du contrat de prêt du 7 mai 2018 (pièce n°13)selon le tableau d’amortissement et l’historique de paiement (pièce n°20) , la créance de 6 341,54 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
1 181,16 euros au titre du capital restant du 31 aout 2020 au 31 janvier 2020.
5 160,38 euros au titre du capital restant dû au 31 janvier 2021.
Madame [X] [Z] sera condamnée à payer la somme de 1 183,74 euros produisant intérêt au taux contractuel de 5,80 % à compter de la quittance subrogative du 19 avril 2021 au titre du prêt de 3 000 euros du 27 novembre 2017 et la somme de 6 341,54 euros produisant intérêt au taux contractuel de 5,25 % à compter de la quittance subrogative du 19 avril 2021 au titre du prêt de 10 000 euros du 7 mai 2018 .
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Madame [X] [Z] sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 500 euros euros à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 17 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action tendant à obtenir le paiement des sommes dues au titre du prêt du 27 novembre 2017 et du prêt du 7 mai 2018;
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 183,74 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 19 avril 2021 au titre du prêt de 3 000 euros du 27 novembre 2017;
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme 6 341,54 euros au titre du prêt du 7 mai 2018, produisant intérêt au taux contractuel de 5,25% à compter du 19 avril 2021 au titre du prêt de 10 000 euros du 7 mai 2018;
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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