Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 22/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/516
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Septembre 2025
N° RG 22/01819 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDOU
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 15 Septembre 2022
Appelant
M. [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (Maroc), demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 31 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 juin 2025
Date de mise à disposition : 16 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 27 octobre 2012, alors qu’il conduisait un véhicule prêté par un tiers et assuré auprès de la Maïf, M. [J] [G] et ses proches, passagers du véhicule, ont été victimes d’un accident de la circulation en Italie qui a coûté la vie à l’une des enfants de M. [G]. La Maïf a indemnisé les passagers.
Une expertise médicale a été organisée et les docteurs [N] et [A] ont déposé leur rapport le 5 juin 2018.
Aucun accord n’a été trouvé s’agissant de l’indemnisation de M. [G].
Par acte d’huissier du 22 octobre 2020, M. [J] [G] a assigné la société Maïf et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judicaire de Chambéry a :
— Dit que la Maïf est bien fondée à contester tant l’existence, que l’étendue du droit à réparation de M. [G] suite à l’accident qu’il a subi ;
— Dit que M. [G] ne démontre pas que les blessures qu’il a subies sont la conséquence d’un accident de voiture ;
— Dit qu’en conséquence, le contrat PACS (garantie du conducteur) ne s’applique pas ;
— Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;
— Condamné M. [G] à payer à la société Maïf la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— Condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les pièces produites ne permettent de retenir qu’une acceptation partielle de l’offre formulée par la Maïf et à défaut d’accord total, l’offre est donc caduque et l’assureur recouvre le droit de contester tant l’existence, que l’étendue du droit à réparation ;
M. [G] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a bien été victime d’un accident de la circulation et que le contrat PACS souscrit auprès de la Maïf trouve à s’appliquer.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 20 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 7 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] demande à la cour de :
— Déclarer son appel justifié et bien fondé;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 15 septembre 2022 et ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Maïf à lui payer la somme de 329.680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent avec intérêt de droit dès le jour de l’assignation, soit le 22 octobre 2020 ;
— Condamner la société Maïf à lui payer la somme de 250.761 euros au titre de la tierce personne échue ;
— Condamner la société Maïf à lui payer une rente annuelle d’un montant de 47.764 euros ;
— Subsidiairement, si la Cour ne faisait pas droit à la demande de rente tierce personne du requérant, la Maïf sera condamnée à lui verser la somme de 38.899,46 euros en capital ;
— S’entendre dire au surplus qu’il y aura lieu de lui allouer la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner en outre la société Maïf à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Maïf aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société Cochet-Barbuat.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait notamment valoir que :
Le principe même de son droit à indemnisation est acquis et confirmé par le procès-verbal de Police versé aux débats ;
Son action est fondée sur le contrat conclu entre la Maïf et M. [K], propriétaire du véhicule, qui lui bénéficie en qualité d’assuré en tant que conducteur autorisé par le sociétaire et que la Maïf a d’ores et déjà appliqué le contrat PACS en diligentant une expertise médicale et en lui versant une avance sur les frais de tierce personne ;
Ses demandes qui ont toujours consisté en la mise en 'uvre des dispositions contractuelles et son indemnisation, ne sont pas nouvelles et n’encourent aucune irrecevabilité ;
Il était âgé de 52 ans au jour de la consolidation, soit moins de 70 ans, il convient donc de lui verser le montant dû au titre du déficit fonctionnel permanent sous forme de capital et non de rente et ne peut être diminué du montant de la pension d’invalidité versée par la Caisse primaire d’assurance maladie qui n’indemnise pas le même préjudice ;
Ses demandes au fins d’indemnisation de la tierce personne sont fondées, une telle aide ayant été et étant toujours nécessaire au quotidien, quand bien même elle serait apportée par un proche, dès lors qu’il n’est pas en mesure de faire l’avance des dépenses et de recourir à un prestataire tiers ;
La société Maïf ne peut invoquer les dispositions prévoyant une indemnisation sous forme de rente en cas d’accident corporel causé par un tiers dès lors qu’aucune responsabilité reconnue d’un tiers dans la survenance de l’accident n’est démontrée.
Par dernières écritures du 3 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maïf demande à la cour de :
— Dire irrecevables, par application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, les nouvelles prétentions suivantes qui n’ont pas été présentées dès les premières conclusions, figurant dans le dispositif des conclusions notifiées par M. [G] le 9 juin 2023 :
— Condamner la société Maïf à payer M. [G], la somme de 329.680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent avec intérêt de droit dès le jour de l’assignation, soit le 22 octobre 2020,
— Condamner la société Maïf à payer M. [G], la somme de 250.761 euros au titre de la tierce personne échue.
— Condamner la société Maïf à payer M. [G] une rente annuelle d’un montant de 47.764 euros.
— Subsidiairement, si la Cour ne faisait pas droit à la demande de rente tierce personne du requérant, la Maïf sera condamnée à lui verser la somme de 38.899,46 euros en capital ;
— Débouter M. [G] de son appel ;
— La recevoir en son appel incident ;
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 15 septembre 2022, déféré, en ce qu’il a rejeté sa demande à voir allouer à M. [G] une rente trimestrielle ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Allouer à M. [G] une rente trimestrielle de 1.609,06 euros depuis le 29 mars 2018 à titre d’indemnisation de son Déficit Fonctionnel Permanent en exécution des conditions générales du contrat PACS ' assurance du conducteur et des siens souscrit par M. [K] auprès d’elle, au bénéfice duquel il se trouve ;
— Débouter M. [G] de ses demandes au titre de l’indemnisation de la [Localité 8] Personne ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel ;
— Condamner M. [G] aux entiers dépens, avec application au profit de Me Schreiber, Avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Maïf fait notamment valoir que :
Les demandes visant à sa condamnation au paiement de la somme de 329.680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent avec intérêt de droit dès le jour de l’assignation, et 250.761 euros au titre de la tierce personne échue et une rente annuelle d’un montant de 47.764 euros, sont des demandes nouvelles qui n’ont pas été présentées dès les premières conclusions à hauteur de cour et sont donc irrecevables ;
' Les parties s’accordent sur l’application du contrat au litige qui les oppose de sorte que les dispositions y-compris restrictives du contrat peuvent être opposées à M. [G] qui ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Les sommes dues au titre du déficit fonctionnel permanent (329.680 euros) et de la tierce personne, ne viennent contractuellement qu’en complément des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie et, pour la tierce personne, sont plafonnées par le contrat et soumises à justification des frais réellement exposés ;
L’indemnisation doit être versée sous forme de rente en application du contrat, dès lors qu’il est acquis que la responsabilité d’un tiers est susceptible d’être engagée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
Motifs de la décision
I- Sur la recevabilité des demandes formées par l’appelant
L’article 910-4 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce compte tenu de la date à laquelle il a été interjeté appel, énonce que 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'.
En l’espèce, dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2022, M. [G] demandait à la cour de 'Condamner la société Maïf à payer M. [J] [G], la somme totale de 494 520 € au titre du contrat PACS souscrit entre les parties, le tout avec intérêt de droit dès le jour de l’assignation, soit le 22 octobre 2020'. Le montant de 494.520 euros, globalisé dans le dispositif des conclusions, est détaillé dans la discussion qui permet de constater qu’il correspond à 329.680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 164.840 euros au titre du recours à une tierce personne (soit la moitié du montant retenu pour le déficit fonctionnel permanent au terme des explications de l’appelant dans lesdites conclusions).
Si dans ses conclusions postérieures, M. [G] a scindé en deux paragraphes distincts dans la discussion et en deux demandes distinctes (DFP/[Localité 8] personne) dans le dispositif, il n’a pour autant pas formé de demande nouvelle, la demande au titre de la tierce personne ayant été formée dès les premières écritures, seuls les montants sollicités et la présentation ayant évolué. Il peut au demeurant être constaté que dès ses premières écritures d’intimée, répondant aux demandes formées par l’appelant, la Maïf a développé ses moyens en réponse à la demande d’indemnisation au titre de la tierce personne.
La fin de non recevoir tirée de l’article 910-4 du Code de procédure civile n’a dès lors pas vocation à s’appliquer et les demandes de M. [G], telles que présentées dans ses dernières écritures, sont recevables.
II -Sur l’indemnisation
Il sera observé que la réalité de l’accident et de l’imputabilité à cet accident, des blessures au titre desquelles M. [G] sollicite réparation, n’est pas contestée. Il est par ailleurs acquis qu’au moment de l’accident, M. [G] ne conduisait pas son propre véhicule assuré à la Maïf mais le véhicule Mercedes Vito, prêté par M. [V] [K], titulaire d’un contrat PACS (protection assurée du conducteur et des siens) auprès de la Maïf. M. [G], qui n’est pas contractuellement lié à la Maïf mais peut néanmoins bénéficier de ce contrat en sa qualité de conducteur du véhicule assuré.
Les parties conviennent que c’est bien le contrat qui doit s’appliquer à l’indemnisation du préjudice subi par M. [G] en suite de l’accident, survenu en Italie, et qui ne relève pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter.
1- Sur le déficit fonctionnel permanent
Les parties convergent pour retenir que le taux de déficit fonctionnel permanent à retenir est de 80% et qu’en application du barème figurant aux conditions générales du contrat, le montant de l’indemnisation correspondante est de 329.680 euros.
Le contrat énonce par ailleurs s’agissant de l’incapacité permanente, que l’indemnité susceptible d’être versée 'couvre les composantes physiologiques et économiques de l’incapacité permanente’ et précise :
'Nous (ie la Maïf) complétons, à hauteur du montant déterminé ci-dessus (ie par application du barème), les prestations à caractère indemnitaire qui peuvent vous être versées :
— par la sécurité sociale,
— par une mutuelle complémentaire,
— par tout autre régime de prévoyance collective,
— au titre d’un statut ou d’une convention collective'
Dès lors, il peut être constaté d’une part que contrairement aux affirmations de M. [G] qui ne peut se prévaloir que des dispositions du contrat, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent tel que contractuellement défini, couvre non seulement les conséquences physiques et physiologiques mais également les conséquences économiques de l’atteinte à l’intégrité. Le contrat énonce par ailleurs sans aucune ambiguïté ou difficulté d’interprétation, que l’indemnité calculée selon le barème contractuel, est un maximum qui intègre les prestations versées notamment par les caisses de sécurité sociale et que le montant à la charge de la Maïf viendra en complément de ces prestations, dans la limite du montant résultant de l’application du barème.
Il est établi que M. [G] perçoit depuis le 28 juillet 2014 (soit depuis l’âge de 48 ans), du fait des séquelles économiques de l’accident, une pension d’invalidité de 10.418,30 euros par an, soit la somme capitalisée de 137.729,93 euros (10418,30 x 13,22 taux de l’euros de rente applicable pour un homme de 48 ans qui correspond à l’âge de M. [P] au moment du premier versement, l’intégralité des sommes versées devant être prise en compte) .
Le complément indemnitaire incombant à la Maïf s’élève en conséquence à 191.950,07 euros.
Les conditions générales du contrat PACS énoncent (page 11) que 'les indemnités ne sont pas dues lorsque l’accident engage la responsabilité d’un tiers. Cependant, dans cette hypothèse, nous intervenons à titre d’avance sur le recours, selon les modalités définies au chapitre 'les prestations mises en oeuvre en cas d’accident corporel causé par un tiers’ page 29".
A la page 29, à laquelle il est renvoyé, à la rubrique 'les prestations mises en oeuvre en cas d’accident corporel causé par un tiers', les conditions générales précisent que la Maïf verse les indemnités à titre d’avance sur la réparation attendue de ce tiers, et énoncent que 'lorsque nous devons une indemnité pour une incapacité permanente au moins égale à 50%, pour l’assistance d’une tierce personne ou pour un préjudice patrimonial en cas de décès, nous versons l’avance sous forme de rente revalorisable selon les mêmes prescriptions que celles contenues dans la loi du 27 décembre 1974. Cette rente est payée d’avance tous les trimestres depuis la date de consolidation des blessures ou celle du décès, jusqu’à la date de fixation définitive de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable. En cas de blessure, cette rente est calculée à l’aide du tableau permettant de calculer l’indemnité due au titre du préjudice patrimonial après décès'.
En l’espèce, la procédure établie par les autorités italiennes à la suite de l’accident et l’expertise confiée à M. [L] [M], permettent de constater que l’accident a implique 4 véhicules, celui conduit par M. [X] étant venu s’encastrer sous le véhicule camion+remorque arrêté sur la voie avec ses avertisseurs lumineux, en avant de l’accident initial impliquant lui-même deux véhicules, le tout sous un tunnel. Il est par ailleurs retenu tant par l’expert que par le parquet italien compétent, que M. [G] qui circulait à une vitesse inférieure à la limite
autorisée et subissait les difficultés visuelles nées du passage de la pleine lumière à l’éclairage limité du tunnel, n’est pas à l’origine de l’accident. L’implication de tiers dans l’accident, au moins factuellement, est une réalité. L’imputation de la responsabilité de l’accident à un tiers ne peut être établie que judiciairement et la Maïf n’est en mesure d’agir que si elle justifie de sa qualité de subrogé. Il est manifeste qu’elle a à plusieurs reprises sollicité les époux [G] ou leur conseil pour obtenir les quittances subrogatives lui permettant d’agir, en vain, de sorte que l’appelant est mal fondé à invoquer l’absence de recours en l’état. Il peut être relevé au demeurant que le versement d’une avance correspond précisément à la situation dans laquelle la responsabilité d’un tiers est possible mais n’a pas encore été établie définitivement.
Ainsi, alors que rien ne permet d’exclure que la responsabilité d’un tiers soit reconnue, que les circonstances de l’accident permettent de considérer que cette hypothèse n’est pas dénuée de sérieux et que, à supposer au l’action soit interdite par la prescription ou tout autre motif, les intérêts de M [G] n’en sont pas moins préservés par le versement des avances, la Maïf est fondée à opposer à l’appelant les conditions contractuelles et à soutenir que doit être versée à M. [P] une rente trimestrielle calculée pour un capital de 191.950,07 euros avec un prix de l’euro de rente issu du barème BCRIV 2023, de 29,70 euros, soit la somme de 1.615,74 euros (191.950,07/29,70/4), à compter du 29 mars 2018, date de consolidation.
2 – Sur la tierce personne
Le contrat dont les dispositions s’imposent aux parties, prévoit le versement d’une indemnité destinée à aider au financement de l’intervention d’une tierce personne lorsque 'après consolidation, vous conservez une incapacité permanente de 50% ou plus et que le médecin expert désigné par nos soins estime nécessaire de vous faire assister à temps partiel ou à temps plein par une tierce personne'.
Il est constant que le taux d’incapacité de M. [G] est supérieur à 50% et que l’expert de l’assureur a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à temps complet. Le contrat précise que l’indemnité est calculée par pourcentage de l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent et, pour un homme de l’âge de M. [G], ce pourcentage s’élève à 50%, soit en l’espèce 164.840 euros.
La même clause énonce en outre que ce montant est versé 'en complément des prestations à caractère indemnitaire qui peuvent vous être versées :
— par la sécurité sociale,
— par une mutuelle complémentaire,
— par tout autre régime de prévoyance collective,
— au titre d’un statut ou d’une convention collective'.
Comme énoncé ci-dessus s’agissant du déficit fonctionnel permanent pour lequel la clause est libellée de la même manière, le montant calculé en pourcentage de l’indemnité due pour le déficit fonctionnel permanent, est un maximum qui intègre les prestations versées notamment par les caisses de sécurité sociale et l’indemnité à verser par la Maïf n’est que le complément de ces prestations, dans la limite du montant résultant de l’application du barème.
Il est établi et non contesté que M. [G] perçoit depuis le 28 juillet 2014 (soit depuis l’âge de 48 ans), une majoration de sa pension d’invalidité pour indemnisation de la tierce personne, de 13.236,96 euros par an, soit la somme capitalisée de 174.992,61 euros (13.236,96 x 13,22 taux de l’euros de rente applicable pour un homme de 48 ans qui correspond à l’âge de M. [P] au moment du premier versement, l’intégralité des sommes versées devant être prise en compte en application du contrat) .
Dans la mesure où le montant des prestations tierce personne versées à M. [G] par la Caisse primaire d’assurance maladie excède le montant contractuellement dû en application du calcul en pourcentage de l’indemnité due pour le déficit fonctionnel permanent, aucun complément n’est susceptible d’être mis à la charge de la Maïf.
Si le contrat prévoit par ailleurs que 'en cas de maintien à domicile, quel que soit votre âge, vous pouvez demander à être indemnisé sur la base des frais réels justifiés de tierce personne, charges sociales incluses, dans la limite d’un montant annuel de 61.000 euros', cette indemnisation est précisément soumise à la justification des frais réellement engagés et dont l’appelant indique lui-même qu’il n’en a pas exposés, son épouse ayant fait fonction de tierce personne, sans que la jurisprudence concernant l’indemnisation de ce préjudice en dépit du recours à l’entraide familiale puisse être utilement invoquée dès lors que les relations des parties sont régies par le seul contrat.
M. [G] ne peut en conséquence prospérer en ses demandes relatives à l’indemnisation de la tierce personne.
III – Sur les mesures accessoires
La Maïf qui succombe partiellement à hauteur de cour, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Cependant, alors que les prétentions de l’appelant sont accueillies dans la limite des propositions de l’assureur, y-compris devant le premier juge, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement déféré sera en outre infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à la Maïf une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable l’ensemble des prétentions formées par M. [J] [G] dans ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2023 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que la Maïf est bien fondée à contester tant l’existence, que l’étendue du droit à réparation de M. [G] suite à l’accident qu’il a subi ;
— Dit que M. [G] ne démontre pas que les blessures qu’il a subies sont la conséquence d’un accident de voiture ;
— Dit qu’en conséquence, le contrat PACS (garantie du conducteur) ne s’applique pas ;
— Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;
— Condamné M. [G] à payer à la société Maïf la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société d’assurances Maïf, à verser à M. [J] [G], une rente trimestrielle de 1.615,74 euros, à compter du 29 mars 2018, au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue pour son montant et avec capitalisation pour les intérêts dus à compter du 20 décembre 2022 ;
Déboute M. [J] [G] de ses demandes en réparation du préjudice lié au recours à une tierce personne ;
Condamne la société d’assurances Maïf aux dépens de première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Ajoutant,
Condamne la société d’assurances Maïf aux dépens d’appel avec distraction au profit de la société Cochet-Barbuat ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d’appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 septembre 2025
à
la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à
la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT
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