Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 avr. 2026, n° 24/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 février 2024, N° F21/01198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMNW
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
SARL [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 21/01198
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [T]
né le 14 juin 1972 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Représentant : Me Markus ASSHOFF de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 substitué pour l’audience par Me Charles SANTARELLI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SARL [1]
SARL de droit néerlandais
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3] / PAYS-BAS
Représentant : Me Floris DAATSELAAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [T] a été engagé par la société [1] à compter du 1er octobre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de « International market developer », statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de commerce de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet et l’entreprise ne comprenait qu’un seul salarié.
Par lettre du 4 septembre 2020, M. [T] a été informé par la société [1] qu’il était susceptible de faire 1'objet d’un licenciement pour motif économique et il a été convoqué à un entretien préalable en visioconférence qui s’est tenu le 15 septembre 2020.
M. [T] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l’entretien préalable le 15 septembre 2020 et par courrier du 8 octobre 2020, la société [1] l’a licencié pour motif économique.
Le 14 septembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 1er février 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes salariales de M. [T] sont toutes prescrites ;
— reçu partiellement M. [T] en ses demandes ;
— dit le licenciement économique de M. [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— mis les éventuels dépens à la charge de M. [T] ;
— reçu la société [1] en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en a déboutée.
Par déclaration au greffe du 1er mars 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
* a dit que ses demandes salariales sont toutes prescrites ;
* l’a reçu partiellement en ses demandes ;
* a dit son licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
* a mis les éventuels dépens à sa charge ;
Et statuant à nouveau :
— juger l’absence de prescription de ses demandes ;
en conséquence,
— déclarer recevables ses demandes ;
— juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence :
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 46 277,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 6 130,97 euros brut à titre de contrepartie aux temps de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ;
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 27 766,77 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 2 776,67 euros brut relatif aux congés payés afférents ;
* condamner la société [1] au remboursement des indemnités Pôle emploi qui lui ont été versées ;
— juger que la clause de non-concurrence a été levée tardivement par la société [1] ;
— juger l’absence de violation de la clause de non-concurrence et, en conséquence :
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 19 703,27 euros brut outre 1 970,32 euros de congés payés afférents ;
— juger que la convention de forfait en jours est privée d’effet envers lui, et en conséquence :
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 95 636,80 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 9 563,68 euros de congés payés et 19 309,49 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires effectuées ;
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 204,47 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
* débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle de remboursement des jours de repos à hauteur de 8 588,21 euros brut,
— juger que la société [1] a commis un délit de travail dissimulé et, en conséquence :
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 55 533,54 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— juger que le plan de rémunération variable lui est inopposable et, en conséquence :
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 31 527,75 euros bruts au titre de la rémunération variable due outre 3 152,78 euros de congés payés ;
— juger qu’il n’a pas bénéficié de la totalité de son indemnité de congés payés et, en conséquence :
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 809,04 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à 9 255,59 euros brut pour tenir compte des heures supplémentaires non réglées ainsi que de l’intégralité de la part variable de sa rémunération non payée ;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de la saisine ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de juger M. [T] mal fondé en son appel, et y faisant droit, de :
— confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
— débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— à titre subsidiaire et reconventionnel, condamner M. [T] à lui payer la somme de 8 588,40 euros au titre du remboursement des jours de repos indûment pris ;
— en tout état de cause, condamner M. [T] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde de tout compte
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [T] fait valoir, pour la dénonciation du solde de tout compte, que l’article D. 1234-8 du code du travail n’impose pas que la lettre recommandée soit assortie d’un accusé de réception, qu’il a adressé par son avocat la lettre de dénonciation le 9 décembre 2020, soit seulement deux mois après la signature du solde de tout compte, lequel n’a donc aucun effet libératoire. Il ajoute, s’agissant de l’étendue de l’effet libératoire du solde de tout compte, que le caractère libératoire ne vaut que pour les sommes qui y sont expressément mentionnées et que la somme mentionnée à titre de salaire ne vaut que pour le mois d’octobre 2020 et non sur l’ensemble des salaires, outre que cette position reviendrait à le priver de son droit à solliciter un rappel de salaire dont le délai de prescription est de 3 ans, de solliciter un rappel de remboursement de frais professionnel dont le délai de prescription est de 2 ans et de l’empêcher de percevoir des indemnités de non-concurrence dont le droit au bénéfice est né postérieurement à l’émission du solde de tout compte.
La société [1] réplique que M. [T] a signé le solde de tout compte le 7 octobre 2020 et qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 14 septembre 2021, en sorte que sa dénonciation est tardive et qu’il ne démontre pas qu’elle aurait reçu sa lettre de dénonciation. Elle ajoute, s’agissant de l’étendue de l’effet libératoire du solde de tout compte, que celui-ci différencie les sommes versées et que M. [T] demande des sommes à titre de rappel de salaire qui sont couvertes par la prescription.
***
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable « Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
Aux termes de l’article D.1234-8 du même code : « Le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée. »
Le reçu pour solde de tout compte est un acte unilatéral par lequel le salarié déclare, lors de la rupture du contrat de travail, recevoir de son employeur une certaine somme d’argent qui le remplit de ses droits et s’engage en conséquence à ne pas formuler de réclamations supplémentaires.
Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard des sommes qu’il détaille précisément.
Le solde de tout compte ne peut pas avoir d’effet libératoire à l’égard de dettes nées postérieurement à sa signature.
Le point de savoir si la somme dont le salarié demande le paiement fait partie des sommes détaillées par l’employeur dans le reçu du solde de tout compte relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Au cas présent, le solde de tout compte a été signé par le salarié le 7 octobre 2020, l’employeur contestant avoir reçu la lettre de dénonciation. Si le salarié soutient l’avoir régulièrement dénoncé, il ne produit aucun élément à cet égard, la « fiche de dépôt d’un recommandé international » qu’il produit ne permet ni d’établir sa date, le tampon étant illisible, ni de relier cette fiche à la lettre de dénonciation produite, aucune référence n’y figurant, étant au surplus observé que la lettre fait référence à « une lettre recommandée AR » et non à une lettre recommandée internationale.
Dès lors, le reçu pour solde de tout compte, faute de dénonciation dans les six mois, a un effet libératoire pour les sommes qu’il détaille précisément.
Le solde de tout compte signé par M. [T] le 7 octobre 2020 mentionne la somme totale en net à hauteur de la somme de 14 695,64 euros et précise que cette somme est versée « en paiement des éléments suivants, étant précisé que les montants sont indiqués avant déduction des éventuelles cotisations et contributions salariales :
— salaire de base (forfait 217 jours) : 5 473,13 euros,
— absence pour entrée / sortie : – 4 210,29 euros,
— Indemnités RTT : 252,56 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés : 10 461,21 euros,
— indemnité de licenciement exonérée : 7 089,16 euros,
— Impôt sur le revenu prélevé à la source : – 1 812,10 euros.
Conformément à l’article L. 1234-20 du code du travail, je reconnais être informé de la possibilité de dénoncer ce reçu pour solde de tout compte dans les six mois suivant sa signature par lettre recommandée. Passé ce délai, je ne pourrai plus contester les sommes qui y sont mentionnées ».
Le reçu pour solde de tout compte remis le 7 octobre 2020 au salarié comporte le détail du salaire mensuel, des indemnités de RTT, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de licenciement restant dus au salarié. Il comporte l’information relative à la faculté de dénonciation. Le document est signé du salarié et sa date est certaine.
En outre, le reçu pour solde de tout compte vise le « salaire de base », et mentionne que ce salaire est versé conformément à la convention des parties d’un « forfait 217 jours ». Le solde de tout compte mentionne ainsi le cadre juridique du forfait annuel de 217 jours applicable à sa rémunération. Il est suffisamment précis et M. [T] avait connaissance de ce cadre légal au moment de la signature du solde de tout compte. Il disposait donc d’un délai de six mois à compter du 7 octobre 2020, soit jusqu’au 7 avril 2021 pour contester sur ce point le solde de tout compte relatif à des rappels de salaires et à sa rémunération au forfait. Faute de respecter ce délai, M. [T] est forclos dans ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. De la même manière, sa demande en paiement de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires, qui est également une demande de rappel de salaire, est également forclose.
Le solde de tout compte comprend aussi le règlement d’une somme au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l’indemnité de licenciement, en sorte que M. [T] est également forclos sur ces deux chefs de demandes.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
En revanche, s’agissant de ses demandes au titre des temps de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet, la rémunération variable et la clause de non-concurrence, elles ne sont pas incluses dans la rémunération au forfait, outre que pour la clause de non-concurrence, celle-ci est née postérieurement à la signature du solde de tout compte, en sorte qu’elles ne sont pas forcloses et que les demandes de M. [T] à ce titre sont recevables.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre des temps de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet
M. [T] soutient qu’il a effectué de nombreux déplacements professionnels tôt le matin, tard le soir et le week-end, en sorte que ces temps de déplacement doivent être rémunérés.
L’employeur rétorque qu’il s’agissait d’un salarié à forte mobilité, étant International Market developper et que sa rémunération était fixée en conséquence.
***
L’article L 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Aucune disposition légale n’exclut le bénéfice des dispositions de l’article L 3121-4 pour les salariés en forfait jours, de sorte qu’elles leur sont applicables.
Il appartient cependant à M. [T] de démontrer que ses temps de déplacements professionnels dépassant son temps de normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail ne coïncidaient pas avec son temps de travail déjà rémunéré par la rémunération forfaitaire qu’il percevait.
Au cas particulier, M. [T] était soumis à une convention de forfait annuel en jours fixant à 13 heures la durée journalière maximum de travail, en sorte qu’il ne peut prétendre à une contrepartie financière que pour les temps de déplacement inhabituels l’amenant à dépasser cette durée journalière, ou si ces temps de déplacement étaient effectués en dehors des 217 jours de travail par an pour lesquels il était rémunéré.
Si l’appelant produit un tableau de ses déplacements ainsi que des justificatifs, il ne ressort pas de ces pièces que ses temps de déplacements professionnels ne coïncidaient pas avec son temps de travail journalier ou que ses déplacements n’ont pas été effectués au cours des 217 jours de travail annuels pour lesquels il était rémunéré, disposant d’une très large autonomie dans l’organisation de son travail, étant précisé qu’il s’engageait dans le cadre de son contrat de travail à effectuer sa mission dans le cadre des 217 jours par an et une durée journalière ne dépassant pas 13 heures.
Dès lors, M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la demande au titre de la rémunération variable
M. [T], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que l’employeur ne lui ayant jamais transmis les objectifs nécessaires à sa rémunération variable en langue française, il est bien fondé à réclamer la totalité de sa rémunération variable pour 2020, 2019 et 2017.
L’employeur rétorque que la fixation des objectifs en langue étrangère lorsqu’ils proviennent de l’étranger sont valides, qu’il n’est pas contesté pour M. [T] que ses objectifs ont été transmis de l’étranger depuis les Pays-Bas, en langue anglaise, langue utilisée au sein de l’entreprise, notant que cela n’avait d’ailleurs jamais posé de difficulté à M. [T] et qu’il convient donc de rejeter sa demande.
***
Selon l’article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.
Il est admis que les documents de fixation des objectifs établis unilatéralement par l’employeur relèvent de l’article L. 1321-6 du code du travail.
Au cas particulier, le plan de rémunération variable, rédigé en anglais, était adressé annuellement par M. [B] [A] du siège social de la société [1], domiciliée à [Localité 3] aux Pays-Bas, ce que ne conteste au demeurant pas M. [T], en sorte que le document de fixation des objectifs relevait de l’exception prévue par le troisième alinéa de l’article L. 1321-6 précité, qui n’impose par la rédaction en français pour les documents reçus de l’étranger, étant au demeurant observé que l’ensemble des échanges entre la société et le salarié se faisait en anglais.
Dès lors, M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement ayant rejeté cette demande faisant valoir qu’il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, outre qu’il était en chômage partiel au mois de juin 2020 mais qu’il continuait à travailler pour la société sans que cette dernière le mentionne sur ses bulletins de salaire, ce qui démontre la volonté de la société de se soustraire de ses obligations déclaratives.
La société [1] rétorque qu’il appartient au salarié de prouver l’intention frauduleuse de l’employeur, ce qu’il échoue à faire.
***
En l’espèce, M. [T] se contente d’allégations sans démontrer que l’employeur se serait servi de la convention de forfait jours pour dissimuler des heures de travail accomplies au-delà du forfait ou qu’il aurait volontairement exploité le dispositif de chômage partiel pendant la période de Covid-19 pour dissimuler des heures de travail.
Au demeurant, s’agissant de la mention, sur les bulletins de salaire, d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, en toute hypothèse le salarié ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère intentionnel de la dissimulation qu’il invoque à ce titre.
Il y a donc lieu de débouter M. [T] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause économique.
En effet, comme nous l’avons exposé lors de notre entretien du 15 septembre 2020, notre Société [1], a été constituée le 10 octobre 2016 et a comme activité principale la conception, production, distribution et vente de vêtements sur mesure (').
Le chiffre d’affaires de la Société a baissé de 30 à 40% en 2020 par rapport à 2019.
Le chiffre d’affaires du marché français a diminué de 30% pendant les 3 premiers trimestres
(de € 1.320K à 912K€). Dans les autres pays d’Europe du Sud, les affaires ne se développent pas non plus.
Les perspectives sont négatives aussi bien en France que dans les autres pays européens. Nous
anticipons une baisse du chiffre d’affaires de 30% pour 2021. Par ailleurs, de nombreux clients ont des problèmes de paiement.
En raison de la faible confiance des consommateurs causée par la crise sanitaire actuelle, les
dépenses des consommateurs sont très faibles.
* Moins de clients dans les magasins en raison des restrictions sanitaires liées au Corona.
* La demande de vêtements formels pour hommes diminue en raison du travail à domicile.
* De nombreux clients ont des problèmes de paiement et sont au bord de la faillite.
* Nous ne vendons pas de Ready to Wear en ligne.
* Les revendeurs essaient de vendre leur stock avant de vendre des vêtements faits sur mesure
(Made to Measure).
Par conséquent, nous avons dû nous résoudre à supprimer votre poste de business developer France et Europe du Sud.
Votre poste étant le seul poste en France, nous n’avons pas pu vous proposer un autre poste en France.
Malgré nos efforts nous n’avons pas pu trouver une autre solution de reclassement à l’intérieur de notre société ni aucun autre poste correspondant à votre profil au sein du groupe [1] qui tout entier connaît des difficultés.
Nous devons donc procéder à votre licenciement pour cause économique (') ».
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré sur ce point, M. [T] fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, son poste n’ayant pas été supprimé puisque la partie française de ses fonctions a été reprise par un de ses collègues et l’autre partie par un salarié récemment recruté.
L’employeur rétorque que la société a connu d’importantes difficultés économiques, que le salarié ne conteste au demeurant pas, et qu’il n’a pas été remplacé contrairement à ce qu’il allègue.
***
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Les difficultés économiques ne constituent une cause économique de licenciement que si elles entraînent la suppression de l’emploi du salarié ou la modification de son contrat de travail.
La matérialité de la suppression effective de l’emploi s’apprécie au niveau de l’entreprise, dans le même temporalité que celle au cours de laquelle le licenciement économique est prononcé.
La suppression d’emploi n’implique pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées. Elles peuvent être réparties entre les salariés demeurés dans l’entreprise. Toutefois, la suppression d’emploi n’est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi ou dans un emploi de même nature par un autre salarié recruté peu de temps avant ou peu de temps après la rupture de son contrat de travail sous réserve que les emplois pourvus soient de même nature et de même niveau.
La charge de la preuve de la suppression du poste du salarié repose sur l’employeur.
Au cas présent, outre que le salarié ne conteste pas la réalité des difficultés économiques de la société [1], il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que ces difficultés sont caractérisées par la baisse significative du chiffre d’affaires de la société [1] entre 2019 et 2020 passant de 44 millions d’euros à 28 millions d’euros au 31 août 2020 ainsi que la baisse du chiffre d’affaires sur le marché français, passant de 1,7 millions en 2019 à 912 000 euros au 31 août 2020, son résultat étant également déficitaire au 31 août 2020 alors même qu’il était bénéficiaire de 1,9 millions d’euros en 2019, démontrant que la société était objectivement confrontée, à la date du licenciement, à des difficultés économiques.
S’agissant de la réalité de la suppression du poste du salarié, il ressort des pièces de la procédure, que si M. [T] soutient qu’un autre salarié a repris une partie de ses fonctions, la société [1] justifie que cette personne n’était pas un salarié de la société mais un prestataire indépendant qui intervenait pour la société depuis 2012 et que l’autre salarié a été embauché en février 2020 en contrat à durée déterminée, soit bien avant le licenciement de M. [T], outre qu’il occupait des fonctions distinctes, puisqu’il a été embauché en tant que tailleur. Le moyen tiré de l’absence de suppression de poste du salarié est en conséquence rejeté.
S’agissant de l’obligation de reclassement, M. [T] était le seul salarié sur le territoire national, en sorte que l’employeur était dans l’impossibilité de procéder au reclassement de son salarié, étant rappelé qu’en application de l’article L.1233-4 du code du travail, l’obligation de reclassement doit s’apprécier sur le territoire national.
Il convient donc, par voie de confirmation, de dire le licenciement du salarié pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes subséquentes, à savoir, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés payés afférents, et remboursement des indemnités Pôle emploi.
Sur la clause de non-concurrence
M. [T], qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, fait valoir que la clause de non-concurrence n’a été levée que postérieurement à sa sortie des effectifs en sorte qu’il est bien fondé en sa demande puisqu’il avait un délai jusqu’au 7 octobre 2020 pour accepter le bénéfice du CSP, que son contrat de travail a été rompu à l’issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 6 octobre 2020 à 24 heures et que la lettre de licenciement qui le libère de la clause de non-concurrence lui a été notifiée le 8 octobre 2020, soit postérieurement à sa sortie des effectifs.
La société [1] réplique que la levée de la clause de non-concurrence devait intervenir au plus tard le 7 octobre 2020, mais que le salarié n’a accepté le CSP que le 14 octobre 2020, en sorte que la levée de la clause de non-concurrence n’est pas intervenue tardivement.
***
Il résulte des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail qu’en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d’un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise.
Selon les articles L. 1233-67 du code du travail et 5 § 1 de la Convention Unédic-CSP du 26 janvier 2015, lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.
Il en résulte qu’en cas de rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’employeur qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve dont ils déduisent que le salarié a ou non commis des faits constitutifs de la violation de la clause de non-concurrence.
En sanction de cette violation, l’employeur est délié du paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause.
Le salarié méconnait son obligation de non concurrence lorsqu’il exerce postérieurement à la rupture de son contrat de travail une activité en contravention avec les dispositions de la clause de non concurrence.
Au cas particulier, il ressort des documents de fin de contrat que le contrat de travail du salarié a été rompu le 7 octobre 2020, date du dernier jour travaillé et d’expiration du délai de réflexion laissé au salarié et, d’autre part, que la renonciation à l’application de la clause de non-concurrence est intervenue le 8 octobre 2020, soit postérieurement à son départ effectif, en sorte qu’elle a été levée tardivement et est privée d’effet, étant observé que l’employeur ne justifie pas de l’acceptation du CSP par le salarié que le 14 octobre 2020.
L’article 11 du contrat de travail de M. [T] prévoyait une clause de non concurrence rédigée comme suit : « Compte tenu de la nature de ses fonctions et en cas de cessation du présent contrat, pour quelque motif que ce soit, Monsieur [T] s’interdit d’entreprendre directement ou indirectement en quelque qualité que ce soit une quelconque activité ou d’entrer au service d’une personne ou d’une entreprise fabriquant ou vendant des produits similaires aux produits de [1], ou d’avoir directement ou indirectement des intérêts avec ou dans une telle personne ou entreprise.
Cette clause de non-concurrence est limitée à une période de 9 mois et au territoire métropolitain français/ région de travail du commercial.
En contrepartie, la Société payera à Monsieur [T] une indemnité de non concurrence brute égale à 40% de son dernier salaire de base mensuel brut pour chaque mois où la clause est appliquée ».
Or, la société [1] se contente de communiquer des mails de M. [T] provenant d’entreprises certes concurrentes, mais à compter du 9 décembre 2021 pour la société [2], et à compter du 14 septembre 2022 pour la société [3], soit à une période qui n’était plus couverte par la clause de non-concurrence qui était limitée à une durée de 9 mois.
M. [T] est donc en droit de prétendre au paiement d’une indemnité de 19 703,27 euros, dont le quantum n’est au demeurant pas contesté par l’employeur.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit au cas présent à compter de l’arrêt.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
En équité, la somme de 2 500 euros sera allouée au salarié au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’employeur, succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit les demandes de M. [S] [T] au titre des temps de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet, au titre de sa rémunération variable et au titre de la clause de non concurrence prescrites,
— statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit les demandes de M. [S] [T] au titre des temps de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet, au titre de sa rémunération variable et au titre de la clause de non concurrence recevables,
Déboute M. [S] [T] de ses demandes au titre des temps de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet et au titre de sa rémunération variable,
Condamne la société [1] à payer à M. [S] [T] la somme de 19 703,27 euros brut au titre de la clause de non-concurrence,
Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de l’arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [1] à payer à M. [S] [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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