Infirmation partielle 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 sept. 2022, n° 20/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°281/2022
N° RG 20/02140 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QS47
Mme [H] [W]
C/
Mme [C] [B] épouse [N]
M. [R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 05 juillet 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [W]
née le 1er janvier 1972 à [Localité 6] (29)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Madame [C] [B] épouse [N]
née le 27 Novembre 1934 à [Localité 7] (22)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [R] [N]
né le 03 Janvier 1961 à [Localité 9] (22)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [B] épouse [N] et son fils M. [R] [N] (les consorts [N]) sont propriétaires, en indivision, d’un ensemble immobilier situé n°[Adresse 10] (22), cadastré section AI n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. Dans l’immeuble se trouvent des locaux commerciaux, donnant sur la [Adresse 10], où est exploité un fonds de commerce d’épicerie.
Le 27 septembre 2013 Mme [H] [W] a acquis, de la commune de [Localité 11], qui l’avait elle-même acquise de M. [I] [N], l’immeuble mitoyen, donnant sur la place Crech Hery et situé sur les parcelles cadastrées section AI n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Cet acte rappelle les termes d’une clause sur l’existence d’une servitude de passage constituée par acte du 29 septembre 1973 (vente de l’immeuble par [I] [N] à la commune de [Localité 11]) et sur la mitoyenneté d’un mur :
«'Servitudes
Pour permettre à Monsieur [N], vendeur, d’accéder à sa propriété, section AI n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] (lire 442), il est créé au profit de celle-ci une servitude de passage sur le numéro [Cadastre 2] à tous modes et tous usages et s’exerçant sur la partie nord ouest du terrain et jusqu’à la limite de servitude figurée suivant une ligne AB en un plan dressé par Monsieur [Y], géomètre à [Localité 8], et demeuré ci-annexé après mention.
La partie Sud Est du terrain vendu à la commune de [Localité 11] n’étant pas grevée.'
Rappel sur la mitoyenneté
Le mur séparant la maison vendue de la construction basse ( AI [Cadastre 3] ) restant appartenir au vendeur, sera mitoyen jusqu’à l’héberge de ce dernier bâtiment (ainsi qu’il est indiqué suivant une ligne CD du plan sus-mentionné). Dans la partie DE dudit plan, le mur restera la propriété privative de Monsieur [N].
En outre il existe une porte ouvrant sur ce mur DE et permettant l’accès à la construction appartenant et restant appartenir à Monsieur [N] et il est convenu entre les parties que cette porte serait maintenue à son emplacement et dans son état actuel »
A la suite de travaux de rénovation et d’aménagement en appartements destinés à la location réalisés par Mme [W], courant 2015, sur son fonds, les consorts [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc, qui, par ordonnance du 31 mars 2016, confirmée par la cour d’appel de Rennes le 31 octobre 2017, a désigné M. [Y] comme expert afin, notamment, de donner son avis sur l’entrave à la servitude de passage et de décrire les conditions actuelles d’enclave et de modification des conditions de la desserte des parcelles du fait de l’extension du domaine public.
L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2018.
Le 19 décembre 2018 Mme [W] a assigné les consorts [N] devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc en déplacement de l’assiette de la servitude qui grève son fonds.
Par jugement du 16 mars 2020 le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner avant dire droit le transport du tribunal sur les lieux du litige,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’extinction de la servitude établie par l’acte notarié du 29 septembre 1973 sur la partie Nord Ouest du fonds servant,
— débouté Mme [W] de sa demande de déplacement de l’assiette de la servitude située sur la partie Nord Ouest du fonds servant,
— l’a condamnée à effectuer les travaux suivants, afin de rendre aux consorts [N] l’usage intégral de la servitude sur la partie Nord Ouest :
*suppression de l’angle O de la terrasse en façade du bâtiment principal situé sur la parcelle n° AI [Cadastre 2], sur un mètre de longueur, jusqu’au point S du plan cadastral de la propriété, sans dépasser la ligne S K du plan, selon les annotations figurant sur le plan annexe n°9 du rapport d’expertise,
*déplacement du point R vers le nord en R’ à 0,50 mètre du point Q, permettant l’ouverture du portail sur 4,50 mètres de largeur, selon les annotations figurant sur le plan annexe n°9 du rapport d’expertise,
— ordonné le déplacement de l’assiette de la servitude située dans la zone matérialisée selon le tracé figurant au plan n°5 annexé au rapport d’expertise aux points S T U V, sur la zone située sur l’espace Sud contigu à l’aire de manoeuvres appartenant à Mme [W], selon le tracé figuré aux points W X Y B du même plan,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [W] a fait appel le 28 avril 2020 du jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner avant dire droit le transport sur les lieux du litige,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’extinction de la servitude établie par l’acte notarié du 29 septembre 1973 sur la partie Nord-Ouest du fonds servant,
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de déplacement de l’assiette de la servitude située sur la partie Nord-Ouest du fonds servant,
— l’a condamnée à effectuer les travaux permettant de rendre aux consorts [N] l’usage intégral de la servitude sur la partie Nord-Ouest,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de réformer le jugement déféré des chefs dont elle a fait appel.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— avant dire droit, ordonner un transport sur les lieux, avec l’assistance ou l’audition de M [Y], expert,
— ordonner le déplacement de l’assiette de la servitude, telle que rappelée aux termes de son titre de propriété du 27 septembre 2013, vers le nouvel accès situé au Nord-Est de sa propriété,
— constater l’extinction de la servitude s’exerçant sur la partie Nord-Ouest de sa propriété, telle que fixée initialement par l’acte notarié du 29 septembre 1973,
— condamner in solidum les consorts [N] à lui payer la somme de 8000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le déplacement de l’assiette de la servitude située dans la zone matérialisée au point S T U V selon le tracé figurant au plan n°5 du rapport d’expertise, sur la zone située sur l’espace Sud contigu à l’aire de man’uvres lui appartenant, selon le tracé figuré aux points W X Y B du même plan.
Elle demande à la cour de condamner in solidum les consorts [N] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Les consorts [N] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de débouter Mme [W] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de transport sur les lieux,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’extinction de la servitude établie par l’acte notarié du 29 septembre 1973 sur la partie Nord-Ouest du fonds servant,
— débouté Mme [W] de sa demande de déplacement de l’assiette de la servitude située sur la partie Nord-Ouest du fonds servant,
— l’a condamnée à effectuer des travaux afin de leur rendre l’usage intégral de la servitude sur la partie Nord-Ouest.
Ils demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné le déplacement de l’assiette de la servitude située dans la zone matérialisée selon le tracé figurant au plan n°5 annexée du rapport d’expertise aux points S T U V, sur la zone située sur l’espace Sud contigu à l’aire de man’uvre appartenant à Mme [W], selon le tracé figuré aux points W X Y B du même plan,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [W] à détruire le balcon et le muret édifiés à l’avant de la propriété, la rampe pour l’accès des handicapés et le local pour les poubelles,
— la condamner à réaliser ces travaux sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification à partie qui sera faite de la décision à intervenir, cette astreinte courant pendant quatre mois, délai au-delà duquel il pourra être ultérieurement statué par la juridiction compétente pour liquider l’astreinte,
— la condamner à leur verser la somme de 8000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— la condamner aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande de transport sur les lieux
Le rapport d’expertise, les photographies et les autres pièces versées à la procédure, sont suffisantes pour permettre à la cour d’apprécier la configuration des lieux et les possibilités de passage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de transport sur les lieux formée par Mme [W] et fondée sur les dispositions de l’article 179 du code de procédure civile.
La même demande formée devant la cour sera rejetée.
2) Sur la demande au titre de l’extinction de la servitude de passage
La servitude litigieuse est une servitude à tous modes et tous usages. Tout véhicule qui approvisionne le commerce des consorts [N] doit pouvoir circuler sur l’assiette de la servitude. Cette assiette n’est pas précisément définie dans l’acte du 29 septembre 1973 : il est seulement indiqué qu’elle s’exerce sur la partie Nord-Ouest du terrain jusqu’à l’arrière du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 2]. A sa création, l’assiette dépendait de la présence d’un muret existant au Nord-Est de la parcelle [Cadastre 2], de telle sorte que pour se rendre à l’arrière du bâtiment, l’entrée de la servitude de passage ne pouvait avoir lieu que depuis la partie Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 2]. Les travaux réalisés par la commune en 2004 ont supprimé ce muret et ouvert un passage par la partie Nord-Est de la parcelle [Cadastre 2].
Mme [W] invoque à la fois les dispositions de l’article 701 du code civil et celle de l’article 703 : «'Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.'»
Elle demande à la cour de juger que la servitude de passage est éteinte au motif que les conditions de l’article 701 alinéa 3 du code civil sont remplies (page 13 de ses conclusions).
En réalité elle reconnaît que son fonds reste débiteur d’une servitude de passage et sa demande porte sur la modification de l’assiette de cette servitude. Elle propose en effet de déplacer le début de l’assiette de la servitude au Nord-Est de son fonds et sa partie terminale.
En tout état de cause, les conditions de l’extinction de la servitude conventionnelle de passage ne sont pas remplies puisque la plupart des véhicules de livraison, outre les véhicules des consorts [N], peuvent toujours emprunter le passage Nord-Ouest. Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande d’extinction de la servitude de passage en application de l’article 703 du code civil et la demande de Mme [W] sera examinée au regard des seules dispositions des articles 701 et 702 du code civil.
3) Sur la demande de déplacement de l’assiette de la servitude de passage au Nord Est du fonds servant
L’article 701 du code civil dispose : «'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'.
L’article 702 du code civil dispose : «'De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier »
Il y a donc lieu d’apprécier si l’assiette actuelle de la servitude conventionnelle de passage est plus onéreuse et si celle qui est proposée est au moins aussi commode pour le propriétaire du fonds dominant.
Mme [W] soutient que l’assignation d’origine est devenue plus onéreuse en raison de la modification de l’affectation principale du commerce en 1990 par l’ajout d’une activité de caviste à celle d’épicier.
Il n’est pas démontré que des camions de taille plus importante livrent le commerce des consorts [N] depuis qu’il s’est aggrandi. Comme l’expert l’a exposé, les camions qui ne le pouvaient pas en raison de leur taille ne sont jamais allés au delà de l’angle Nord-est du bâtiment ou bien restent sur la voie publique, le temps de la livraison. Le fait que les clients du commerce ou les consorts [N] se garent sur l’assiette de la servitude de passage ne constitue pas une aggravation de la servitude car depuis sa création, alors que le commerce existait déjà, les véhicules avait déjà la possibilité (et non l’autorisation) d’y stationner, l’assiette de la servitude étant ouverte sur la voie publique.
Il n’est pas non plus établi que la construction d’un garage et d’une réserve à l’arrière du bâtiment des consorts [N], accessibles par deux nouvelles portes, ont rendu plus onéreux la servitude de passage pour le fonds servant.
De la même façon, la modification des lieux par la mairie en 2004 et l’ouverture d’un accès par le Nord-est de la parcelle [Cadastre 2] n’a pas non plus eu pour effet d’aggraver la servitude au détriment du fonds servant. Au contraire, les véhicules de petits et moyens gabarits, comme l’expert l’a relevé, passent plutôt par cet accès pour se rendre à l’arrière du commerce.
Enfin, la construction du muret à pan coupé en 2004 par la mairie, alors propriétaire du terrain, ne peut être considérée comme un facteur d’empêchement ou d’aggravation de la servitude au sens des articles précités, car il suffisait de démolir l’extrémité de ce muret, ce qui d’ailleurs a été fait, comme l’expert l’a constaté sur place, pour libérer l’assiette de l’aire de giration.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande de modification de la première partie de l’assiette de la servitude par le déplacement de la zone d’accès du Nord-Ouest au Nord-Est.
4) Sur la demande de suppression de l’angle de la terrasse et d’une extrémité du muret du portail
Compte-tenu de la démolition de la partie P-L, selon les plans de l’expert, du muret au Nord-Est du fonds servant, la suppression du point O, préconisée par l’expert, ne s’impose pas de façon évidente. Les véhicules de gros gabarit ne vont pas au delà de l’angle du bâtiment et les véhicules de petit et moyen gabarit, qui choisissent manifestement le passage plus direct par l’accès Nord-Est, peuvent aussi circuler dans le passage de 2,95 mètres de large entre les points P et O.
Le jugement sera donc infirmé pour avoir ordonné la suppression du point O et la demande à ce titre sera rejetée.
Par contre le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à Mme [W] de déplacer le point R pour permettre l’élargissement du portail et son ouverture sur 4,50 mètres, afin de faciliter la manoeuvre des véhicules de tout gabarit.
Après infirmation du jugement de ce chef, une astreinte sera fixée.
5) Sur la demande de déplacement de l’assiette de la servitude de passage dans la partie Sud-Est du fonds servant
Le tribunal a ordonné le déplacement de l’assiette actuelle de la servitude sur l’assiette délimitée par les points WXYB du plan n°5 dressé par l’expert, conformément à la demande de Mme [W].
Les consorts [N] refusent cette modification.
Le bâtiment de Mme [W] accueille du public et la réglementation lui impose la présence d’une rampe pour handicapés. L’expert expose que la rampe qu’elle a réalisée répond à la règlement actuelle sur les accès pour les handicapés et que, compte-tenu de la pente maximum imposée et de la configuration des lieux il aurait été difficile de construire différemment cette rampe.
Il ressort également des explications de l’expert et des plans que le local construit par Mme [W] pour contenir les poubelles est à l’intérieur de cette pente, de telle sorte qu’il ne gêne pas l’exercice de la servitude, déjà impactée par la rampe.
C’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de Mme [W] sur le fondement de l’article 701 alinéa 3 du code civil.
En effet celle-ci était tenue de respecter la réglementation et de construire la rampe pour handicapés selon sa configuration actuelle. Cette circonstance constitue le caractère plus onéreux de l’assignation primitive en ce que Mme [W], à défaut de rampe, ne pourrait louer normalement l’immeuble. L’expert rappelle d’ailleurs qu’il existait déjà, avant que Mme [W] ne devienne propriétaire de la parcelle [Cadastre 4], une rampe construite par la commune de [Localité 11], sans que les consorts [N] ne s’en plaignent.
Par ailleurs la nouvelle assiette proposée et définie par l’expert, qui constitue en réalité un élargissement de l’assiette de la servitude, compensant la suppression de l’assiette sur laquelle se trouve la rampe d’accès, est tout aussi commode que l’assiette actuelle. Les véhicules qui arrivent au fond de la parcelle pourront faire leur manoeuvre de retournement de la même façon et avoir accès, pour le déchargement des marchandises, aux portes situées à l’arrière du bâtiment des consorts [N].
Le jugement sera donc confirmé pour avoir autorisé la modification de l’assiette de la servitude et avoir rejeté la demande des consorts [N] de démolition de la rampe d’accès et du local pour les poubelles.
4) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [W] pour résistance abusive
Les consorts [N] n’étaient pas tenus d’accepter les modifications imposées par Mme [W]. Dans le cadre de la présente procédure, il n’est d’ailleurs pas fait droit à la totalité des demandes de Mme [W].
Enfin il y a lieu de souligner que Mme [W] a acquis sa propriété le 27 septembre 2013, et qu’elle n’ignorait pas les conditions dans lesquelles les consorts [N] usaient de la servitude et les inconvénients pour l’usage de son propre fonds.
Aussi, le jugement, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [W] pour résistance abusive et injustifiée, sera confirmé.
5) Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [N]
Le jugement, qui a rejeté leur demande de dommages et intérêts au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve du préjudice qui leur aurait été causé par la privation de la jouissance de l’intégralité de la servitude de passage, sera confirmé de ce chef.
Devant la cour et dans les motifs de leurs conclusions les consorts [N] ne soutiennent pas leur demande de dommages et intérêts et ne rapportent pas non plus la preuve qui a fait défaut devant le premier juge.
6) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Après infirmation du jugement, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties, y compris les frais de référé et d’expertise.
Mais le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes au même titre formée devant la cour seront rejetées, chaque partie conservant à sa charge les frais qu’elle a exposés, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [H] [W] de sa demande de transport de la cour sur les lieux,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [W] à supprimer l’angle O de la terrasse en façade du bâtiment principal situé sur la parcelle n° AI [Cadastre 2],
— rejeté la demande d’astreinte pour l’exécution des travaux de déplacement du point R au point R',
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens,
Infirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] [N] et Mme [C] [N] de leur demande de suppression de l’angle O de la terrasse du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2],
Dit que Mme [H] [W] devra exécuter les travaux de déplacement du point R au point R', dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
Partage les dépens par moitié, y compris les frais de référé et d’expertise, entre les parties,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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